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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 26 août 2014 |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; Mme Isabelle Guisan et M. Guillaume Vianin, juges. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
Retrait de permis de conduire (admonestation) |
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Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation (retrait de permis) |
Vu les faits suivants
A. Le 2 décembre 2013 vers 22h15, la Police de l’Ouest lausannois a interpellé X.________, ressortissant portugais né le ********1994, à Renens, parce que la radio de son véhicule était trop bruyante, qu’il avait accéléré trop rapidement au démarrage, circulé trop rapidement et à un régime trop élevé à petite vitesse, et omis de ralentir avant d’entrer dans un giratoire. La Police a dénoncé X.________ au Préfet du district de l’Ouest lausannois.
B. A raison de ces faits, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN) a ouvert à l’encontre de X.________ une procédure administrative, qu’il a suspendue, le 5 mai 2014, dans l’attente de l’issue de la procédure pénale. Par ordonnance pénale du 5 mai 2014, le Préfet a reconnu X.________ coupable des faits survenus le 2 décembre 2013, réprimés par les art. 31, 32 et 42 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), mis en relation avec les art. 33 et 41 de l’ordonnance fédérale du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11); il l’a condamné à une amende de 500 fr.
C. Le 21 juillet 2014, le SAN a averti X.________ de la reprise de la procédure administrative, et de son intention de prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire. Il l’a invité à se déterminer à ce sujet.
D. Le 22 juillet 2014, X.________ a recouru contre «la décision de la procédure de retrait de permis». L’acte de recours ne porte pas la signature autographe de son auteur. La décision attaquée n’y est pas jointe.
E. Par avis du 25 juillet 2014, le juge instructeur a invité le recourant à produire, dans un délai expirant le 4 août 2014, un exemplaire signé du recours, ainsi que la décision attaquée. A défaut, le recours serait considéré comme retiré. Le juge instructeur a en outre enjoint le recourant à fournir une avance de frais de 600 fr. dans un délai expirant le 14 août 2014, avec l’avertissement qu’à défaut de paiement, le recours serait déclaré irrecevable.
F. Le recourant n’a pas produit le recours signé et la décision attaquée, ni payé l’avance de frais.
G. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Aux termes de l’art. 47 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais, à moins que l’autorité n’y renonce lorsque des circonstances particulières l’exigent (al. 1); l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir cette avance et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours (al. 2). L’avis du 25 juillet 2014 est conforme à ces règles.
b) Le recourant n’a pas payé l’avance de frais dans le délai prescrit, ni demandé une prolongation de celui-ci. Le recours est partant irrecevable.
2. Le recours est également irrecevable à raison de son objet.
a) Le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et les décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître (art. 92 al. 1 LPA-VD). Par décision, on entend, selon l’art. 3 al. 1 LPA-VD, toute mesure prise par une autorité dans un cas d’espèce, en application du droit public, ayant pour objet de créer, de modifier ou d’annuler des droits et obligations (let. a); de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits et d’obligations (let. b); de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations (let. c). La décision est un acte de souveraineté fondé sur le droit public, individuel et concret, qui règle de manière obligatoire et contraignante, à titre formateur ou constatatoire, un rapport juridique relevant du droit administratif (ATF 135 II 38 consid. 4.3 p. 44/45, 328 consid. 2.1 p. 331, et les arrêts cités). En d'autres termes, la décision constitue un acte étatique qui touche la situation juridique de l'intéressé, l'astreignant à faire, à s'abstenir ou à tolérer quelque chose, ou qui règle d'une autre manière obligatoire ses rapports juridiques avec l'Etat (ATF 135 II 22 consid. 1.2 p. 24, et les arrêts cités). N’y est pas assimilable l’expression d’une opinion, la communication, la prise de position, la recommandation, le renseignement, l’information, le projet de décision ou l’annonce de celle-ci, car ils ne créent pas un rapport de droit entre l’administration et le citoyen, ni ne lui imposent une situation passive ou active.
b) Le courrier du SAN du 21 juillet 2014 ne fait qu’informer le recourant de la reprise de la procédure administrative, après la fin de la procédure pénale, et se borne à l’avertir qu’une décision de retrait de permis pourrait être prise à son encontre. Il s’agit là tout au plus d’une mesure d’instruction de la procédure administrative, voire de l’annonce d’une décision. Dans un cas comme dans l’autre, le courrier du 21 juillet 2014 ne constitue pas une décision attaquable au sens de l’art. 92 LPA-VD, mis en relation avec l’art. 3 de la même loi. Le recours est irrecevable également pour ce motif.
3. Le recours est enfin prématuré.
Les décisions du SAN portant notamment sur un retrait de permis peuvent faire l’objet d’une réclamation auprès de la même autorité (art. 21 al. 2 de la loi du 25 novembre 1974 sur la circulation routière – LVCR, RSV 741.01). L’épuisement de cette voie de droit est la condition préalable de la saisine du Tribunal cantonal selon l’art. 92 LPA-VD (arrêt CR.2012.0072 du 26 février 2013). Ce n’est qu’après le rejet d’une réclamation formée contre un éventuel retrait de permis que la voie du recours au Tribunal cantonal serait ouvert.
4. De toute manière, le recours devrait être tenu pour retiré, dès lors que l’acte de recours n’est pas signé et que la décision attaquée n’y est pas jointe (art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 de la même loi, mis en relation avec l’art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD).
5. Il se justifie de statuer sans frais; il n’est pas alloué de dépens (art. 49, 52, 55 et 56 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 26 août 2014
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.