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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 4 novembre 2014 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; MM. Roland Rapin et Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
Retrait de permis de conduire (admonestation) |
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Recours X.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 23 juillet 2014 (retrait du permis de conduire pour une durée de trois mois) |
Vu les faits suivants
A. X.________, né le 20 avril 1976, est titulaire du permis de conduire, catégories B, B1, F, G et M. Selon le registre des mesures administratives (ADMAS), il a reçu un avertissement en 2011 pour excès de vitesse.
Le 20 avril 2014, vers 20h05, X.________ a été interpellé à Lausanne sur l'autoroute A9 (Lausanne-Simplon) au volant de la voiture VD ********, alors qu'il se trouvait en état d'ébriété. Le prélèvement sanguin, effectué le même jour à 21h35, a révélé un taux d’alcoolémie de 0,80 g‰ (taux le plus favorable) au moment critique. Le 20 avril 2014 également, les agents ont notifié une interdiction provisoire de conduire un véhicule automobile à l'intéressé et ce dernier a été dénoncé au Ministère public.
B. Le 23 avril 2014, X.________ a requis du Service des automobiles et de la navigation (SAN) qu'il lui restitue provisoirement son permis de conduire de manière à ce qu'il puisse se rendre à son travail. Il invoquait le fait qu'il venait de retrouver un travail après une longue période de chômage.
Le 24 avril 2014, le SAN a levé l'interdiction provisoire de conduire qui avait été notifiée à l'intéressé et lui a restitué le droit de conduire. Il précisait néanmoins que cette restitution intervenait à titre provisoire.
C. Le 20 mai 2014, le SAN a informé X.________ qu'il envisageait de prononcer une mesure de retrait du permis de conduire à son encontre pour avoir conduit un véhicule automobile en état d'ébriété avec un taux d'alcoolémie qualifiée (taux minimum retenu: 0,80 g‰) le 20 avril 2014 sur l'autoroute A9 à Lausanne.
D. Par décision du 23 juin 2014, le SAN, qualifiant l'infraction commise le 20 avril 2014 de grave, a retiré à X.________ son permis de conduire pour une durée de trois mois (minimum légal) – à exécuter au plus tard du 20 décembre 2014 au 14 mars 2015 y compris – pour les faits précités dans son préavis du 20 mai 2014. Il précisait que, dans la fixation de la durée effective du retrait du permis de conduire, il était tenu compte de la période pendant laquelle le droit de conduire avait été provisoirement retiré à l'intéressé.
Le 10 juillet 2014, X.________ a déposé une réclamation.
E. Le 23 juillet 2014, le SAN a rejeté la réclamation du prénommé.
F. Par acte reçu le 4 août 2014, X.________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision précitée. Il a en substance conclu à la réforme de la décision entreprise dans le sens de l'allègement de la sanction et de l'éventuelle possibilité de fractionner l'exécution du retrait de permis prononcé à son encontre.
Le 11 septembre 2014, le SAN a conclu au rejet du recours.
G. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Commet une infraction grave la personne qui conduit un véhicule automobile en état d'ébriété et présente un taux d'alcool qualifié (art. 16c al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière [LCR; RS 741.01]). Un taux d’alcool de 0,8 g‰ ou plus est un taux réputé qualifié (art. 55 al. 6 LCR et art. 1 al. 2 de l'ordonnance du 21 mars 2003 de l'Assemblée fédérale concernant les taux d'alcoolémie limites admis en matière de circulation routière [RS 741.13]).
Le recourant ne nie pas avoir conduit un véhicule automobile en état d'ébriété avec un taux d’alcool de 0,8 g‰ le 20 avril 2014, soit avoir commis une infraction grave.
2. Le recourant invoque néanmoins son absence d'antécédents et le besoin professionnel de disposer de son permis de conduire. Il explique travailler comme préparateur automobile à Gland; il déplace notamment des véhicules et va à des expertises. Son employeur lui aurait déjà signifié que, s'il ne disposait plus de son permis, il serait dans l'obligation de le licencier, ce qui serait catastrophique pour lui, qui est divorcé et a deux enfants à charge. Il déclare ne pas contester le retrait de son permis, mais souhaiterait son allègement et qu'il soit éventuellement possible de l'étaler de façon à ce qu'il ne perde pas son emploi.
a) Selon l'art. 16c al. 2 let. a LCR, après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum. Conformément à l'art. 16 al. 3 2ème phrase LCR, la durée minimale du retrait ne peut être réduite.
Dans les cas d'application de l'art. 16c LCR, il n'est pas possible, même dans des circonstances particulières, de retirer le permis de conduire pour une durée inférieure aux durées minimales prévues par cette disposition (ATF 135 II 334 consid. 2.2 p. 336; 132 II 234 consid. 2.3 p. 236 s.). En effet, la règle de l'art. 16 al. 3 LCR, qui rend désormais incompressibles les durées minimales de retrait des permis de conduire, a été introduite dans la loi par souci d'uniformité. Le législateur a ainsi entendu exclure expressément la possibilité ouverte par la jurisprudence sous l'ancien droit, de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières, notamment en faveur de conducteurs professionnels (ATF 132 II 234 consid. 2.3). Le besoin professionnel du véhicule ne permet ainsi pas de prononcer une sanction inférieure au minimum prévu par l'art. 16c LCR (cf. arrêt CR.2014.0041 du 25 août 2014 consid. 5a, et les références citées).
Une exécution fractionnée du retrait du permis de conduire n'est pas compatible avec le but préventif et éducatif de la mesure; elle va à l'encontre de la conception du législateur selon laquelle un retrait de permis doit être ordonné et effectivement subi pour une certaine durée fixée par la loi (ATF 134 II 39 consid. 3).
b) L'autorité intimée a prononcé à l'encontre du recourant un retrait de permis de conduire d'une durée correspondant au minimum légal prévu par le législateur, soit trois mois. L'utilité professionnelle et l'absence d'antécédents invoquées par l'intéressé n'ont dès lors pas à être examinées, puisqu'il n'est de toute façon pas possible de réduire la durée de la mesure prononcée à son encontre. Le recourant, au vu de la jurisprudence précitée, ne saurait non plus bénéficier d'une exécution fractionnée de son retrait de permis.
3. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Les frais sont mis à la charge du recourant, qui n'a pas droit à des dépens (art. 49 al. 1 et 55 al. 1 a contrario de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 23 juillet 2014 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge d'X.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 4 novembre 2014
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.