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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. André Jomini, président; M. Alain-Daniel Maillard et M. Christian Michel, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière. |
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Recourant |
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X.________, à 1********, représenté par Me Joëlle DRUEY, avocate à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Recours X.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 23 juillet 2014 (retrait du permis de conduire d'une durée indéterminée d'au minimum 24 mois) |
Vu les faits suivants:
A. X.________, né le ******** 1959, est titulaire du permis de conduire pour les catégories A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M depuis le 17 mars 1978.
Selon l'extrait du fichier fédéral des mesures administratives en matière de circulation routière (ADMAS), l'intéressé a fait l'objet de nombreuses mesures administratives, dont notamment les suivantes:
- par décision du 21 juin 2006, il s'est vu retirer son permis de conduire du 18 décembre 2006 au 17 janvier 2007 pour conduite en état d'ébriété;
- par décision du 7 mai 2007, il s'est vu retirer son permis de conduire du 3 novembre 2007 au 2 décembre 2007 pour conduite en état d'ébriété;
- par décision du 24 novembre 2009, il s'est vu retirer son permis de conduire du 23 mai 2010 au 22 juin 2010 pour conduite en état d'ébriété (infraction légère);
- par décision du 25 janvier 2010, il s'est vu retirer son permis de conduire du 11 février 2010 au 10 mars 2010 pour excès de vitesse (infraction moyennement grave);
- par décision du 29 septembre 2010, il s'est vu retirer son permis de conduire du 12 février 2011 au 11 octobre 2011 pour inattention et conduite sans permis (infraction grave et accident);
- par décision du 18 mai 2011, il s'est vu retirer son permis de conduire du 23 juillet 2012 au 22 mai 2013 pour ébriété et avoir conduit malgré un retrait du permis de conduire (infraction grave);
- par décision du 15 novembre 2011, il s'est vu retirer son permis de conduire du 23 juillet 2011 au 22 juillet 2012 pour conduite malgré un retrait du permis de conduire (infraction grave);
B. Le 28 novembre 2013, vers 12h20, X.________ a été impliqué dans un accident de la circulation survenu sur la route principale Lausanne-Berne, au droit de la station BP sur le territoire d'Epalinges. Entendu par les agents de la gendarmerie vaudoise qui sont intervenus sur place (voir rapport de police du 26 avril 2014, p.5), X.________ a déclaré ce qui suit:
"J'ai pris note de mes droits et obligations et accepte de vous répondre.
Je circulais sur la route de Berne, sur la voir de droite, venant de Lausanne, en direction d'Epalinges, à une vitesse de 50 km/h. Je me trouvais à une distance d'environ 6 mètres de la Y.________ blanche. Tout à coup, au droit de la station BP, une Z.________ grise est sortie de la station. Le véhicule blanc qui me précédait a effectué un freinage d'urgence. Il a percuté la Z.________. Malgré un freinage d'urgence et une manœuvre d'évitement, je n'ai pas réussi à éviter le choc avec la Y.________. Suite au choc, nous nous sommes tous déplacés au droit du centre de don de sang. Puis, le conducteur de la Z.________ a dit vouloir se parquer à la station, il est parti et nous ne l'avons pas revu. J'avais les feux de croisement enclenchés, je faisais usage de la ceinture de sécurité et je ne suis pas blessé ".
Le conducteur de la Y.________ blanche (fourgonnette) a quant à lui déclaré avoir senti le choc lorsque son véhicule a été percuté par l'arrière par la voiture de X.________, mais ne pas avoir été blessé. Les deux conducteurs ont pu quitter les lieux au volant de leurs véhicules.
Le rapport de police mentionne que la route était sèche, qu'à l'endroit où s'est produit l'accident la route monte (pente de 8%) et que la vitesse est limitée à 60 km/h. Les gendarmes ont également relevé que la Y.________ blanche avait à l'arrière le pare-chocs ainsi que l'aile gauche endommagés, et que la voiture de X.________ avait, à l'avant droit, le pare-chocs, l'aile, le phare et le capot endommagés.
C. Par ordonnance pénale rendue le 4 juin 2014 par le procureur de l'arrondissement de Lausanne, X.________ a été condamné à une amende de 300 francs pour violation simple des règles de la circulation (art. 90 al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière [LCR; RS 741.01]) pour avoir perdu la maîtrise de son véhicule (art. 31 al. 1 LCR) et ne pas avoir respecté une distance suffisante avec le véhicule qui le précédait (art. 34 al. 4 LCR et 12 al. 1 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière [OCR; RS 741.11]). L'ordonnance relève que l'intéressé a suivi le véhicule le précédant à une distance de 6 mètres, laquelle est insuffisante pour circuler en file. D'après les indications du dossier, l’intéressé n'a pas fait opposition.
D. Le 11 juin 2014, le Service des automobiles et de la navigation (SAN) a informé X.________ qu’il envisageait de prononcer à son encontre un retrait de sécurité du permis de conduire, pour une durée indéterminée, mais d'au minimum 24 mois, pour les faits commis le 28 novembre 2013 (non-respect de la distance de sécurité en circulation en file, avec accident). Le SAN a précisé qu'à l'échéance de ce délai, cette mesure pourrait être révoquée sur la base de conclusions favorables d’une expertise de l’Unité de médecine et psychologie du trafic (UMPT).
Se déterminant par écrit sur ce préavis le 13 juin 2014, X.________ a reconnu qu'il suivait de trop près le véhicule qui le précédait, de sorte qu'il a heurté ce dernier lorsqu'ils ont dû freiner. Il a cependant relevé que cet accident ne serait pas arrivé si le conducteur du véhicule de la marque Z.________ ne leur avait pas coupé la route. Il a ajouté que, depuis cet accident, il était beaucoup plus attentif à la distance à respecter entre les véhicules et qu'il était prêt à se soumette à une expertise auprès de l'UMPT, mais qu'il était très important qu'il puisse conserver son permis de conduire afin de pouvoir garder l'emploi de dépanneur automobile chez A.________ qu'il exerçait depuis cinq mois et qu'il avait trouvé grâce à l'aide de l'Office régional de placement après une longue période de chômage.
Par décision du 17 juin 2014, le SAN a prononcé à l'encontre de X.________ un retrait de sécurité du permis de conduire pour l’ensemble des catégories de véhicules, pour une durée indéterminée mais au minimum 24 mois, délai à l’issue duquel le retrait pourrait être révoqué sur la base de conclusions favorables d’une expertise de l'UMPT. Le SAN a retiré l'effet suspensif à une éventuelle réclamation.
E. Le 19 juin 2014, X.________ a formé une réclamation à l’encontre de la décision précitée. Il a conclu à la modification de la décision du 17 juin 2014, en faisant valoir que l'infraction qu'il a commise devait être qualifiée de légère, de sorte qu'un retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois devait être prononcé à son encontre. Il a par ailleurs requis la restitution de l'effet suspensif.
Le 4 juillet 2014, le SAN a rejeté la demande de restitution de l'effet suspensif. Un recours formé par X.________ contre cette décision incidente a été déclaré sans objet le 24 juillet 2014 (décision du juge instructeur de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, cause CR.2014.0044)
Le 23 juillet 2014, le SAN a rejeté la réclamation, confirmé la décision du 17 juin 2014 et retiré l'effet suspensif à un éventuel recours.
F. Le 4 août 2014, X.________ a recouru contre la décision sur réclamation du 23 juillet 2014 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il conclut à la réforme de la décision du 23 juillet 2014, en ce sens que seul un avertissement soit prononcé à son encontre. Il a par ailleurs demandé la restitution de l'effet suspensif.
Dans sa réponse du 13 août 2014, le SAN conclut au maintien de la décision attaquée.
Le 15 août 2014, le juge instructeur a rejeté la requête de restitution de l'effet suspensif.
Le 26 août 2014, le recourant a répliqué.
G. Par décision du 5 août 2014, le juge instructeur a accordé l'assistance judiciaire au recourant, avec effet au 28 juillet 2014. Il lui a désigné Me Joëlle Druey comme avocate d'office.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le recourant estime que l'infraction qu'il a commise ne doit pas être qualifiée de moyennement grave, mais de légère. Il reconnaît avoir suivi le véhicule qui le précédait à une distance de 6 mètres, mais il fait valoir qu'il ignore la raison pour laquelle cette distance a été considérée comme insuffisante au vu des circonstances d'espèce. Il relève qu'il ne résulte pas du rapport de police qu'une personne aurait été blessée ou mise en danger et que seuls des dégâts matériels ont été constatés sur son véhicule et sur celui de la personne qui le précédait. Il ajoute que le rapport de police ne fait que localiser ces dégâts, sans préciser la nature de ces derniers. Selon le recourant, il faut dès lors partir du principe que les dégâts, à tout le moins ceux qu'il a causés, étaient mineurs, puisqu'à défaut, ils auraient été dûment rapportés par les gendarmes et auraient imposé le remorquage d'un des deux véhicules, alors que lui et l'autre conducteur ont pu continuer leur route. Il en déduit qu'aucun élément concret du dossier ne permet d'exclure une simple "touchette", soit de retenir davantage qu'une mise en danger bénigne.
a) L'autorité administrative est en principe liée par les faits retenus par le juge pénal, même lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire fondée uniquement sur le rapport de police, du moins quand la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir qu'une procédure administrative de retrait de permis serait également engagée (CDAP CR.2014.0018 du 11 août 2014 et les réf.cit.).
Dans son ordonnance pénale du 4 juin 2014, le ministère public a retenu que l'intéressé avait suivi le véhicule qui le précédait à une distance de 6 mètres. L'ordonnance pénale ne précise pas à quelle vitesse le recourant circulait, ni quels dégâts ont subi les véhicules impliqués. Elle a cependant été rendue sur la seule base du rapport de gendarmerie du 26 avril 2014, sans audition du recourant ni des gendarmes, de sorte qu'il n'y a aucune raison de penser que le procureur s'est écarté des constatations de fait contenues dans ledit rapport (CR.2013.0002 du 15 mai 2013). Or, il ressort de ce dernier que le recourant a déclaré qu'il circulait à une vitesse de 50 km/h et que l'avant droit, le pare-chocs, l'aile, le phare et le capot de sa voiture, ainsi que le pare-chocs et l'aile gauche du véhicule le précédant ont été endommagés. Il n'existe aucun motif de s'écarter des déclarations du recourant faites peu après l'accident et des constatations des gendarmes.
b) S'agissant des motifs de retrait de permis, la LCR distingue entre les cas de peu de gravité, les cas de gravité moyenne et les cas graves (art. 16a à 16c LCR). Commet une infraction légère notamment la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). Commet une infraction moyennement grave notamment la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Commet enfin une infraction grave notamment la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR).
Depuis la révision partielle de la LCR du 14 décembre 2001, la réalisation d’une infraction légère, moyenne ou grave dépend toujours de la mise en danger du trafic induite et de la faute (cf. Cédric Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004 p. 383). Le législateur conçoit l’art. 16b al. 1 let. a LCR relatif au retrait du permis de conduire après une infraction moyennement grave comme l’élément dit de regroupement. Cette disposition n’est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l’infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Doit notamment être considérée comme moyennement grave l’infraction constituée d’une mise en danger grave ou moyennement grave et d’une faute légère ou d'une faute grave et d'une mise en danger légère ou moyennement grave (cf. Mizel, op. cit., p. 392; ATF 136 II 447 consid. 3.2; 135 II 138 consid. 2.2.2).
Si l'art. 90 al. 2 LCR correspond à l'infraction grave prévue à l'art. 16c LCR, l'art. 90 al. 1 LCR recouvre les deux hypothèses de l'infraction légère ou moyennement grave prévues aux art. 16a et 16b LCR (arrêt CDAP CR.2014.0004 du 16 juin 2014 et réf. cit.).
c) Selon l'art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer au devoir de la prudence. En outre, aux termes de l'art. 34 al. 4 LCR, le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent. L'art. 12 al. 1 OCR prévoit que lorsque des véhicules se suivent, le conducteur se tiendra à une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s'arrêter à temps en cas de freinage inattendu.
Il n'existe pas de règle absolue sur ce qu'il faut entendre par "distance suffisante" au sens de ces dispositions; cela dépend des circonstances concrètes, notamment des conditions de la route, de la circulation et de la visibilité, de même que de l'état des véhicules impliqués. La jurisprudence n'a pas fixé de distances minima à respecter au-delà desquelles il y aurait infraction, simple, moyennement grave ou grave, à la LCR. La règle des deux secondes ou du "demi compteur" (correspondant à un intervalle de 1,8 seconde) sont des standards minima habituellement reconnus (ATF 131 IV 133 consid. 3.1 p. 135). Le Tribunal fédéral considère que le cas peut être grave lorsque l'intervalle entre les véhicules est inférieur à 0,8 voire 0,6 seconde (ATF 131 IV 133 consid. 3.2.2 p. 137 et les références citées). Ainsi, une faute grave a été retenue lorsqu'un automobiliste a, sur une distance de 800 mètres environ et à une vitesse supérieure à 100 km/h, suivi le véhicule le précédant sur la voie de gauche de l'autoroute avec un écart de moins de 10 mètres, correspondant à 0,3 seconde de temps de parcours (ATF 131 IV 133), ou lorsque, à une vitesse de 100 km/h, il a suivi le véhicule précédant sur 330 mètres, à une distance de 10 mètres (TF 1C_356/2009 du 12 février 2010) ou lorsque, à la vitesse de 109 km/h, il a suivi le véhicule le précédant sur 400 mètres environ à une distance de 10 mètres (CR.2013.0027 du 28 mai 2014) ou lorsque, à la vitesse de 80 km/h, il a suivi le véhicule le précédant sur plusieurs centaines de mètres à une distance de 10 mètres (CR.2013.0029 du 13 novembre 2013).
La maîtrise du véhicule d'une manière générale, et plus particulièrement de sa direction, est une règle fondamentale de la circulation routière dont la violation entraîne une sérieuse mise en danger de la circulation. Dans le cas d'un tracteur roulant à une distance insuffisante du véhicule qui le précédait, qui n'était pas parvenu à éviter la collision avec ce dernier (arrêté à un feu rouge), le Tribunal cantonal a ainsi jugé que la mise en danger ne pouvait être qualifiée de légère. Si les conséquences de la collision étaient relativement peu importantes, elles auraient pu être beaucoup plus graves si le véhicule en cause avait été précédé d'un motocycliste ou d'un cycliste (CR.2012.0066 du 20 novembre 2012). Selon les circonstances particulières du cas concret, il n'est toutefois pas exclu qu'une perte de maîtrise ne cause qu’une mise en danger légère (ATF 1C_235/2007 du 29 novembre 2007, consid. 2.2 et les références citées).
d) Alors qu'il circulait à une vitesse de 50 km/h, le recourant a suivi le véhicule qui le précédait à une distance d'environ 6 mètres. Lorsque ce dernier a dû freiner brusquement (un autre véhicule lui ayant coupé la route), le recourant n'est pas parvenu à éviter la collision. Selon les estimations généralement admises, sur une route sèche, la distance d'arrêt (soit le chemin parcouru par le véhicule entre le moment où le conducteur perçoit le danger et le moment où le véhicule est arrêté) à 50 km/h est supérieur à 20 mètres; la distance de 6 mètres est inférieure au chemin de réaction, soit le chemin parcouru avant le freinage lui-même. Le recourant a heurté l'autre véhicule à l'arrière et sur le côté, endommageant ainsi le pare-chocs et l'aile gauche de ce dernier et l'avant droit, le pare-chocs, l'aile, le phare et même le capot de sa voiture. Les dégâts matériels n'étaient pas limités aux pare-chocs et ne sont pas insignifiants, comme le prétend le recourant. On excède largement le cadre d'une simple "touchette" à vitesse réduite. De telles collisions par l'arrière peuvent entraîner des blessures ou d'autres formes de traumatismes (mécanisme dit du "coup du lapin", cf. CR.2014.0018 du 11 août 2014). La mise en danger ainsi créée par le recourant ne saurait être considérée comme légère. Elle est donc moyennement grave, comme le SAN l'a considéré à juste titre.
Le recourant a suivi le véhicule qui le précédait à une distance substantiellement inférieure à la distance de sécurité à observer entre deux véhicules (intervalle inférieur à 0,6 secondes). D'après le rapport de gendarmerie, on ne sait pas si ce faible écart a été maintenu sur une longue distance et à la même vitesse de 50 km/h (dans la jurisprudence rappelée ci-dessus, au consid. 2c, des fautes graves ont été retenues lorsqu'il avait pu être constaté une distance insuffisante sur un certain trajet). Cela importe peu toutefois, dans la mesure où le SAN a qualifié la faute du recourant de légère, et qu'il n'y a aucun motif de revenir sur cette appréciation. L'élément décisif, en l'occurrence, est l'existence d'une mise en danger moyennement grave.
Au regard de ces éléments, c'est à juste titre que l'autorité intimée a qualifié l'infraction commise par le recourant de moyennement grave au sens de l'art. 16b LCR.
e) Aux termes de l'art. 16b al. 2 let.e LCR, après une infraction moyennement grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum si, au cours des dix années précédentes, le permis a été retiré à trois reprises en raison d'infractions qualifiées de moyennement graves au moins; il est renoncé à cette mesure si, dans les cinq ans suivant l'expiration d'un retrait, aucune infraction donnant lieu à une mesure administrative n'a été commise.
En l'occurrence, au cours des dix dernières années, le recourant s'est notamment vu retirer son permis de conduire à trois reprises pour des infractions graves et son dernier retrait de permis de conduire a expiré le 22 mai 2013, de sorte que son permis de conduire doit lui être retiré pour deux ans au minimum. Il n’est dès lors pas nécessaire d’examiner la pertinence du besoin professionnel du permis de conduire invoqué par l’intéressé, puisqu’au vu de ses antécédents, il n’est de toute façon pas possible de réduire la durée de la mesure prononcée par l’autorité intimée à son égard.
Il résulte de ce qui précède que le SAN n'a pas violé le droit fédéral en rendant la décision contestée, de sorte que le recours doit être rejeté et cette décision confirmée.
3. Le recourant ayant été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire, les frais de justice doivent être arrêtés, et une équitable indemnité au conseil juridique désigné d’office pour la procédure, doit être fixée ; les frais et l’indemnité seront supportés par le canton, provisoirement (art. 122 al.1 let. a et b CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). En effet, la partie qui a obtenu l’assistance judiciaire est tenue à remboursement dès qu’elle est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art.18 al. 5 LPA-VD). Le Service juridique et législatif fixera les conditions de remboursement, en tenant compte des montants éventuellement payés à titre de franchise ou d’acomptes depuis le début de la procédure.
S’agissant de l’indemnité – laquelle doit être fixée eu égard aux opérations nécessaires pour la conduite du procès, et en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office (cf. art. 2 du règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3]) -, elle comprend le montant de 972 francs (dont 72 francs de TVA) à titre d'honoraires et celui de 15 francs 20 (dont 1 francs 10 de TVA) à titre de débours, ce qui représente un total de 987 francs 20, TVA comprise, conformément à ce qui ressort de la liste des opérations produite par le conseil d'office. Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service des automobiles et de la navigation du 23 juillet 2014 est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 600 (six cents) francs, sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. L'indemnité d'office allouée à Me Joëlle Druey, conseil de X.________, est fixée à 987 (neuf cent huitante sept) francs 20 (vingt).
V. Il n'est pas alloué de dépens.
VI. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l'Etat.
Lausanne, le
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.