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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 4 août 2015 |
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Composition |
M. Eric Brandt, président; MM. Claude Bonnard et Guy Dutoit, assesseurs; Mme Leticia Blanc, greffière. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Objet |
Rretrait de permis de conduire (admonestation) |
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Recours X.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 17 juin 2014 (retrait du permis de conduire d'une durée de trois mois) |
Vu les faits suivants
A. X.________, née le ******** 1958, est détentrice depuis le 5 septembre 1978 d’un permis de conduire les véhicules de la catégorie B notamment. Le fichier des mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.
B. Le 6 janvier 2014, vers 21h13, la Centrale d’engagement et de transmission de la Police cantonale vaudoise a été informée qu’un accident venait de se produire à la Rue du Midi, à la hauteur de l’immeuble n°13, à Lausanne. Il ressort du rapport de la Police municipale de Lausanne du 10 mars 2014 les éléments suivants :
« Madame X.________, dont l’état physique du moment ne put être contrôlé, reprit possession de sa Subaru, laquelle se trouvait stationnée à la rue du Midi, à la hauteur de l’immeuble n° 13, sur une place balisée longitudinalement au trottoir sud de cette artère. Tandis qu’elle souhaitait quitter cet emplacement, elle perdit la maîtrise de son automobile, laquelle partit en avant à pleine vitesse. C’est ainsi qu’elle percuta violemment la partie avant de la Citroën C3 correctement stationnée devant elle par Madame Y.________. Sous l’effet du choc, elle poussa cette automobile en arrière sur quelque 6,00 mètres. Il s’en suivit une collision à la chaîne avec deux autres voitures correctement stationnées à la suite de la Citroën de Madame Y.________ ; à savoir respectivement la Honda Jazz de Madame Z.________ et la Renault Laguna de Monsieur A.________.
A la suite des faits, Madame X.________ quitta les lieux sans remplir ses devoirs de conductrice impliquée dans un accident de la circulation. Corollaire, elle s’est soustraite à un contrôle de son état physique, dont elle ne pouvait ignorer qu’il soit réalisé dans ces circonstances.
Mentionnons que, lors de cet accident, la place de passager avant de la Citroën C3 était occupée par la jeune B.________, âgée de 11 ans, fille de la détentrice de cette automobile, Madame Y.________. Elle ressentit des douleurs à la nuque lors de cet accident, mais ne consulta pas de médecin et fut légèrement choquée. »
La Police municipale de Lausanne s’est rendue peu après l’accident au domicile de X.________, où elle repéra le véhicule accidenté de l’intéressée qui était stationné sur une case privée de stationnement, afin de la soumettre à un test de l’haleine. X.________ n’a pas ouvert sa porte. La police est revenue le lendemain matin, soit le 7 janvier 2014, à 8h00, toujours dans le but de soumettre l’intéressée à un test d’haleine, lequel a établi que son état physique était en ordre à cette heure-là.
Convoquée le 9 janvier 2014 dans les bureaux de la Police municipale de Lausanne, X.________ a notamment déclaré qu’en voulant faire démarrer son véhicule elle s’était trompée dans le sélecteur des vitesses de sa boîte automatique et qu’elle avait de ce fait enclenché la marche avant au lieu de la marche arrière. Son véhicule est alors parti en avant et a heurté la voiture garée devant ; elle a ensuite effectué une marche arrière. Elle a confirmé avoir quitté les lieux, sans être au préalable descendue de son véhicule pour contrôler les dommages occasionnés. X.________ a encore déclaré avoir consommé des boissons alcoolisées avant l’accident, lors d’un apéritif en compagnie de son ex-époux, en précisant que cela n’avait toutefois pas influencé sa manière de conduire. Elle a enfin indiqué qu’elle prenait des médicaments sur prescription médicale, mais que ceux-ci ne provoquaient aucun effet secondaire sur sa manière de conduire, de sorte qu’elle ne pouvait être astreinte à en communiquer le nom.
B.________, née le ******** 2003, a été entendue en qualité de témoin, le 14 janvier 2014, par la Police municipale de Lausanne. Il ressort notamment ce qui suit de ses déclarations :
« Lundi 6 janvier 2014, vers 2110, je me trouvais dans la voiture de ma maman, la Citroën C3 rouge, VD ********. Je l’attendais, car elle avait été chercher des plats à l’emporter dans un restaurant japonais. J’ai alors constaté qu’une dame d’environ quarante ans arrivait sur le trottoir, depuis l’arrière de la voiture. En fait, j’ai eu mon attention attirée, dans cette direction, car un homme a dû s’appuyer de tout son corps sur la portière conducteur. Il a été rejoint par cette dame. Elle fumait et a fait tomber la cendre de sa cigarette sur le capot. En fait, au début, j’ai dit qu’elle avait écrasé sa cigarette sur le capot, mais elle est repartie avec sa cigarette. J’avais le sentiment que cette dame était fâchée. Nos regards se sont croisés et elle m’a bien vue dans la voiture. Cette dame était de corpulence forte et elle avait des rides. Elle a pris place comme conductrice. L’homme boitait et avait de la peine à marcher. Il a pris, lui, place comme passager avant dans la voiture garée juste devant la nôtre. Je pouvais parfaitement les observer, car la voiture était garée le capot en direction du nôtre. J’ai cessé de les regarder un instant. Puis, soudain, j’ai ressenti un grand choc à l’avant de la voiture. J’ai eu peur. Sous l’effet de celui-ci, j’ai senti que notre automobile était poussée en arrière. Là, à cet instant, sous la violence du choc, j’ai ressenti des douleurs à la nuque. Après cette collision, la dame a fait marche arrière, puis a engagé son véhicule sur la chaussée et ils sont partis. J’ai pensé que c’était volontaire, car j’ai observé et cette dame ne s’est pas arrêtée. (…). »
X.________ a été dénoncée à l’autorité pénale compétente pour infractions à la loi sur la circulation routière, à savoir perte de maîtrise caractérisée (art. 26 al. 1 et 31 al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière [LCR ; RS 741.0]), et non-respect de ses devoirs de conductrice impliquée dans un accident de la circulation (art. 51 al. 1 et 3 LCR) ; elle a également été dénoncée subsidiairement pour dérobade à un contrôle de son état physique (art. 91 let a al. 1 LCR) puisqu’elle a admis avoir consommé des boissons alcoolisées peu avant l’accident.
C. Le 1er avril 2014, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN) a informé X.________ qu’il envisageait de prononcer un retrait de son permis de conduire pour les infractions commises le 6 janvier 2014. Un délai lui était imparti pour faire part de ses observations, ce qu’elle a fait en date du 21 avril 2014. Elle a indiqué, comme elle l’a expliqué dans sa déposition du 9 janvier 2014, avoir effectivement touché la voiture garée devant elle, tout en précisant qu’elle n’avait jamais imaginé, compte tenu de sa vitesse au moment des faits, avoir occasionné des dommages à la voiture stationnée devant elle ni, par contrecoup, aux deux autres véhicules parqués derrière celle-ci. Elle a affirmé ne pas avoir agi volontairement.
D. Par ordonnance pénale du 16 avril 2014, la procureure de l’arrondissement de Lausanne a condamné X.________ à une amende de 300 fr. pour violation des règles de la circulation routière, dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire et violation des devoirs en cas d’accident. Les faits retenus sont les suivants :
« Au volant de son véhicule automobile, en voulant quitter une place de stationnement, X.________ a percuté l’avant de la Citroën correctement stationnée devant elle, faisant reculer cette automobile de 6 mètres. Il s’en suivit une collision en chaîne impliquant les deux voitures correctement stationnées à la suite de la Citroën. X.________ quitta les lieux sans aviser ni la police, ni les lésés, se soustrayant ainsi au contrôle de son état physique. »
X.________ n’a pas fait opposition et l’ordonnance pénale est entrée en force.
E. Par décision du 8 mai 2014, le SAN a prononcé à l’encontre de X.________ un retrait du permis de conduire d’une durée de trois mois (avec un délai échéant le 4 novembre 2014 pour débuter la mesure), pour infraction grave à la LCR, à savoir une perte de maîtrise du véhicule avec accident et dérobade à la prise de sang, respectivement à l’alcooltest ou à tout autre examen préliminaire dont il fallait supposer qu’il serait ordonné en raison des circonstances. Il a relevé que cette dernière infraction était une infraction grave selon l’art. 16c al. 1 let. d LCR, mais que compte tenu de l’absence de tout antécédent, en matière de mesures administratives, - et en dépit du cumul de plusieurs infractions à la LCR -, il convenait de prononcer le minimum légal.
F. Le 10 juin 2014, X.________ a adressé au SAN une réclamation contre la décision du 8 mai 2014 en concluant, principalement, à ce que la décision attaquée soit réformée en ce sens que le permis de conduire soit retiré pour un mois ; subsidiairement à ce que la décision attaquée soit réformée en ce sens qu’il soit prononcé un avertissement. Elle a indiqué ne pas se souvenir d’avoir reçu l’ordonnance pénale du 16 avril 2014, contre laquelle elle aurait fait opposition si elle l’avait reçue car elle conteste les faits tels qu’ils ont été retenus.
L’intéressée a encore relevé qu’elle n’avait jamais pensé que sa fausse manœuvre pour sortir d’une place de parc longitudinale causerait les dégâts mentionnés dans le rapport de police, car il s’agissait d’une simple « touchette », sans conséquence, ni qu’elle aurait pu être soumise à un alcooltest, raison pour laquelle elle avait quitté les lieux.
G. Par décision du 17 juin 2014, le SAN a rejeté la réclamation déposée par X.________. Il a estimé en substance que rien ne permettait de s’écarter des faits établis dans la procédure pénale, l’intéressée n’ayant pas contesté les faits dans le délai imparti par l’autorité pénale.
H. Par acte du 18 août 2014, X.________ (ci-après : la recourante) a interjeté recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : le tribunal). Elle a conclu, principalement, à ce que la décision attaquée soit réformée, en ce sens qu’un retrait de permis d’un mois soit prononcé ; subsidiairement à ce que la décision attaquée soit réformée, en ce sens qu’une mesure d’avertissement soit prononcée. La recourante réitère ne pas avoir reçu l’ordonnance pénale du 16 avril 2014 et conteste les faits tels qu’ils ont été retenus par l’autorité pénale. Elle relève qu’il n’y a pas eu de dérobade aux mesures visant à déterminer son incapacité à conduire.
Dans sa réponse du 16 septembre 2014, le SAN a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision. L’intéressée n’a pas déposé de mémoire complémentaire ni requis de mesures d’instruction dans le délai qui lui avait été imparti.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Dans la mesure où la décision attaquée se fonde sur l’ordonnance pénale du 16 avril 2014, entrée en force, il y a lieu d’examiner si le tribunal peut s’écarter des faits retenus dans la décision pénale.
a) Selon la jurisprudence bien établie du Tribunal fédéral, l'autorité administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut en principe pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 137 I 363 consid. 2.3.2 et les références). L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 129 II 312 consid. 2.4; 123 II 97 consid. 3c/aa; 105 Ib 18 consid. 1a et les références). Cela vaut non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire (procédure de l’ordonnance pénale), même si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa; 121 II 214 consid. 3a). Si les faits retenus au pénal lient donc en principe l'autorité et le juge administratifs, il en va différemment des questions de droit, en particulier de l'appréciation de la faute et de la mise en danger (arrêt 1C_353/2010 du 12 janvier 2011 consid. 2.1 et les références).
b) En l’espèce, la décision attaquée retient notamment sur la base de l’ordonnance pénale du 16 avril 2014, une violation des devoirs en cas d’accident et une dérobade à une mesure visant à déterminer l’incapacité de conduire au motif que la recourante a quitté les lieux sans aviser les lésés ou la police, en se soustrayant ainsi à un contrôle de son état physique. Toutefois, la recourante prétend ne pas avoir reçu l’ordonnance pénale rendue le 16 avril 2014 par la procureure de l’arrondissement de Lausanne. Selon la jurisprudence, le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 129 I 8 consid. 2.2 et les arrêts cités). Si la notification d’un acte envoyé sous pli simple ou la date de la notification sont contestées et qu’il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de la communication (ATF 124 V 400 consid. 2a et les réf. citées). L’ordonnance pénale a été envoyée à l’adresse à laquelle est domiciliée la recourante. Le dossier ne permet pas de déterminer si elle a été envoyée sous pli simple ou sous pli recommandé.
La question de savoir si le tribunal peut s’écarter des faits établis par l’autorité pénale n’a toutefois pas de portée dans le cas présent, car même en procédant à un réexamen complet de la cause conforme à l’art. 28 LPA-VD, le tribunal n’aboutirait pas à un résultat différent de celui de l’autorité intimée.
3. La recourante conteste avoir enfreint ses devoirs en cas d’accident (art. 51 al. 3 LCR) et s’être dérobée à une mesure visant à déterminer son incapacité de conduire (art. 91a al.1 LCR). Elle ne conteste en revanche pas la perte de maîtrise de son véhicule en quittant une place de stationnement.
a) Selon l’art. 16c al. 1 let. d LCR, commet une infraction grave, le conducteur qui s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un prélèvement de sang, à un alcootest ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont il fallait supposer qu'il le serait, qui s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire, ou encore qui fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but. La dérobade est liée à la violation des devoirs en cas d'accident. En effet, ce n'est qu'en cas d'accident, où des éclaircissements sur le déroulement des événements s'avèrent nécessaires, que l'on peut dire que le conducteur devait s'attendre avec une haute vraisemblance à ce qu'une mesure visant à établir son alcoolémie soit ordonnée. Ainsi, les éléments constitutifs de la dérobade sont au nombre de deux: (1) l'auteur doit violer une obligation d'aviser la police en cas d'accident, alors que cette annonce est destinée à l'établissement des circonstances de l'accident et est concrètement possible; (2) l'ordre de se soumettre à une mesure d'investigation de l'état d'incapacité de conduire doit apparaître objectivement comme hautement vraisemblable au vu des circonstances (ATF 6B_5/2012 du 17 avril 2012 consid. 3.1). Déterminer si une prise de sang aurait été ordonnée avec une haute vraisemblance est fonction des circonstances concrètes. Celles-ci ont trait d'une part à l'accident, sa gravité ainsi que la manière dont il s'est déroulé, et d'autre part à l'état et au comportement du conducteur tant avant l'accident qu'après celui-ci, jusqu'au dernier moment où l'annonce aurait pu être faite (ATF 126 IV 53 consid. 2a p. 55 s.).
b) Le conducteur peut se rendre coupable d’une entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire en violant d'autres règles de comportement que celles de l’art. 51 LCR, qui servent à établir son identité et à clarifier l'état de fait (ATF 131 IV 36 consid. 2.2.2 p. 40). Indépendamment du devoir d'aviser la police en cas d'accident, le fait de consommer de l'alcool après un accident pouvant motiver un ordre de prise de sang, peut remplir les conditions objectives de l'entrave au sens de l'art. 91a LCR. Sur le plan objectif, il est nécessaire que la prise de sang ait été hautement vraisemblable et que la consommation d'alcool après l'accident alléguée ait rendu impossible la détermination de l'alcoolémie au moment déterminant. Subjectivement, il faut que le conducteur ait eu la conscience de la haute vraisemblance de la prise de sang et qu'il ait voulu entraver cette mesure (ATF 131 IV 36 consid. 2.2.4 p. 40; arrêts 6S.42/2004 du 12 mai 2004 consid. 2.1.3 et 6S.412/2004 du 16 décembre 2005 consid. 1.2 rendus sous l'empire de l'art. 91 al. 3 aLCR). Sur le plan subjectif, le dol éventuel suffit pour retenir une infraction à l'art. 91a al. 1 LCR. Cela est le cas lorsque le conducteur connaissait les faits fondant l'obligation d'aviser la police et la haute vraisemblance de l'ordre de prise de sang et que l'omission de l'annonce prescrite par l'art. 51 LCR ne peut raisonnablement s'expliquer que par l'acceptation d'une soustraction à une prise de sang (ATF 131 IV 36 consid. 2.2. p. 39; 126 IV 53 consid. 2a p. 55/56).
c) L'art. 51 LCR réglemente les devoirs en cas d'accident. Selon cette disposition, en cas d'accident où sont en cause des véhicules automobiles ou des cycles, toutes les personnes impliquées devront s'arrêter immédiatement. Elles sont tenues d'assurer, dans la mesure du possible, la sécurité de la circulation (al. 1). Si l'accident n'a causé que des dommages matériels, leur auteur en avertira tout de suite le lésé en indiquant son nom et son adresse. En cas d'impossibilité, il en informera sans délai la police (al. 3). L'immédiateté de l'avis requis par la loi doit être interprétée de manière stricte. Celui-ci doit être donné aussi rapidement que les circonstances le permettent. L'auteur ne peut différer l'avis pour des questions de convenance personnelle ou pour ne pas déranger de nuit le lésé (ATF 92 IV 22 consid. 2 p. 24; arrêt 6S.281/2004 du 10 février 2004 consid. 1.2.1). Si celui-ci n'est pas présent sur les lieux et qu'il ne peut être avisé immédiatement, parce qu'il n'est pas connu ou qu'il n'est pas atteignable, l'auteur de l'accident devra aviser la police (ATF 6B_5/2012 du 17 avril 2012 consid. 2.1).
d) En l’espèce, l’accident survenu le 6 janvier 2014 a causé des dommages matériels aux véhicules stationnés le long de la rue du Midi, dans l’un desquels se trouvait de surcroît la jeune B.________. La jurisprudence a été amenée à se prononcer sur des accidents où le conducteur avait endommagé des biens de tiers, comme une voiture en stationnement, une clôture ou un panneau de signalisation (ATF 131 IV 36 consid. 2.2.1). En enclenchant la marche avant au lieu de la marche arrière, la recourante a percuté violemment le véhicule stationné devant le sien ; sous l’effet du choc celui-ci a embouti la voiture située derrière et il s’en est suivi une collision à la chaîne. La recourante ayant endommagé les véhicules stationnés devant le sien, elle devait donc s’arrêter immédiatement et avertir les personnes lésées en laissant sur le pare-brise de leurs véhicules un billet indiquant son nom et son adresse, ou aviser la police si elle était dans l’impossibilité de procéder de la sorte (art. 51 al. 1 et 3 LCR).
Selon la jurisprudence, le fait de ne pas annoncer immédiatement l’accident à la police remplit les conditions objectives de l’entrave à la prise de sang si le conducteur avait l’obligation d’avertir la police sans retard et, si cette annonce était possible et encore si, au regard des circonstances, l’autorité aurait selon toute vraisemblance ordonné une prise de sang à l’annonce de l’accident. Constituent de telles circonstances, selon la jurisprudence, d’une part l’accident lui-même (sa nature, sa gravité, son déroulement) et, d’autre part, l’état et le comportement du conducteur avant et après l’accident jusqu’à l’ultime moment où l’accident aurait pu être annoncé (ATF 131 IV 36 consid. 2.2.1).
En l’espèce, les conditions d’une annonce immédiate selon l’art. 51 al. 3 LCR étaient remplies en raison du dommage matériel causé aux véhicules stationnés devant celui de la recourante; par ailleurs rien n’empêchait cette dernière d’appeler la police au moment de l’accident ni même d’ouvrir la porte de son appartement aux agents de la police lorsqu’ils sont passés à son domicile, le soir même de l’accident. Il n’est pas douteux que dans de telles circonstances, la recourante devait s’attendre à ce que des mesures de contrôle soient ordonnées pour vérifier son taux d’alcoolémie, surtout compte tenu du fait qu’elle avait bu des boissons alcoolisées lors de l’apéritif pris en compagnie de son ex-époux. Les conditions objectives et subjectives d’une dérobade aux mesures de contrôle au sens de l’art. 91a LCR sont réalisées et donc aussi le cas de retrait du permis de conduire pour une infraction grave au sens de l’art. 16c al. 1 let. d LCR.
4. a) La recourante a perdu la maîtrise de son véhicule. L’art. 16c al. 1 LCR prévoit que le conducteur qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque commet une infraction grave pour laquelle un retrait de trois mois au minimum est prévu (art. 16c al. 2 let. a LCR).
b) Selon l’art. 31 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence (al. 1). Par ailleurs, l'art. 32 al. 1 LCR prévoit que la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Le conducteur doit vouer à la route et au trafic toute l'attention possible, le degré de cette attention devant être apprécié au regard de toutes les circonstances, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (ATF 127 IV 34 consid. 3c/bb p. 44; 122 IV 225 consid. 2b p. 228; 103 IV 101 consid. 2b p. 104). Selon la jurisprudence, la perte de maîtrise du véhicule ne constitue pas toujours une infraction grave au sens de l'art. 16a al. 1 let. a LCR. Selon les circonstances – en particulier selon le degré de mise en danger de la sécurité d'autrui et selon la faute de l'intéressé – l'infraction peut être qualifiée de moyennement grave au sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR, voire même de légère au sens de l'art. 16a al. 1 let. a LCR (arrêt 1C_235/2007 du 29 novembre 2007 consid. 2.2).
c) Dans le cas présent, en voulant quitter une place de stationnement, la recourante a heurté le véhicule stationné correctement devant le sien ; sous l’effet du choc celui-ci est allé emboutir la voiture stationnée devant en la poussant en arrière sur une distance de six mètres, il s’en est suivi une collision à la chaîne. La rue du Midi, à Lausanne, se caractérise par le fait qu’elle est plate, de sorte qu’une simple « touchette » ne produit pas les effets de ceux occasionnés par la manœuvre imputable à la recourante. Partant, il y a lieu de considérer que cette dernière a non seulement enclenché la marche avant au lieu de la marche arrière et qu’elle n’a en outre pas correctement dosé la vitesse dont elle avait besoin pour pouvoir quitter normalement la place de stationnement sur laquelle elle se trouvait. Il apparaît de surcroît que la jeune B.________ est restée à l’intérieur du véhicule de sa maman, celle-ci étant allée chercher des plats à l’emporter, qui était stationné correctement devant la voiture de la recourante. Il ressort des déclarations de B.________ qu’elle a croisé le regard de la recourante ; cette dernière ne pouvait donc pas ignorer la présence d’une enfant à l’intérieur du véhicule stationné juste devant le sien. Partant, la recourante a quitté les lieux de l’accident sans se soucier de l’état de santé de B.________, qui a ressenti des douleurs à la nuque, mais n’a toutefois pas consulté de médecin.
Il apparaît ainsi clairement que la recourante a sérieusement mis en danger la circulation et la vie d’autrui par la perte de maîtrise de son véhicule, ce qui constitue une violation grave des règles de la circulation, et donc une infraction grave au sens de l’art. 16 al. 1 let. a LCR justifiant la durée de retrait de trois mois au minimum selon de l’art. 16 al. 2 let. a LCR.
Dans les cas d'application de l'art. 16c LCR, il n'est pas possible, même dans des circonstances particulières, de retirer le permis de conduire pour une durée inférieure aux durées minimales prévues par cette disposition (ATF 135 II 334 consid. 2.2 p. 336; 132 II 234 consid. 2.3 p. 236s.). En effet, la règle de l'art. 16 al. 3 LCR, qui rend désormais incompressibles les durées minimales de retrait des permis de conduire, a été introduite dans la loi par souci d'uniformité. Le législateur a ainsi entendu exclure expressément la possibilité ouverte par la jurisprudence sous l'ancien droit, de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières, notamment en faveur de conducteurs professionnels (ATF 132 II 234 consid. 2.3).
5. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. L’autorité intimée fixera un nouveau délai à la recourante pour le dépôt de son permis de conduire. La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD); pour le même motif, elle n’a pas droit à l’allocation de dépens (art. 55 et 56 al. 3 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur réclamation rendue le 17 juin 2014 par le Service des automobiles et de la navigation est maintenue.
III. Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge de X.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 4 août 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.