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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 12 novembre 2014 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; M. Roland Rapin et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière. |
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Recourant |
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A. X.________, à 1********, représenté par Me Marlène PALLY, avocate à Grand-Lancy (GE), |
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Autorité intimée |
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Objet |
Retrait de permis de conduire (sécurité) |
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Recours A. X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 31 juillet 2014 (rejet de la demande de réexamen d'un retrait de sécurité du permis de conduire) |
Vu les faits suivants
A. A. X.________, né en 1979, est titulaire du permis de conduire, catégories B, B1, F, G et M. Selon le registre des mesures administratives (ADMAS), son permis lui a été retiré pendant quatre mois en 2007 pour non-respect de la distance de sécurité en circulation en file et pour conduite en état d'ébriété (taux minimum retenu: 1.16 g‰), infractions qualifiées de graves. En 2008, son permis lui a été retiré pour une durée d'un mois pour conduite en état d'ébriété non qualifiée (taux minimum retenu: 0.66 g‰), infraction qualifiée de légère. Entre 2010 et 2011, son permis lui a été retiré pour douze mois pour quatre excès de vitesse, dont deux constitutifs d'infractions graves.
Par décision du 10 octobre 2012, alors que A. X.________ avait conduit le 11 août 2012 en état d'ébriété avec un taux d'alcoolémie qualifié (taux minimum retenu: 2.15 g‰), ce qui constituait une récidive en matière d'ivresse au volant, infraction qualifiée de grave, le Service des automobiles et de la navigation (SAN) a retiré à l'intéressé son permis de conduire pour une durée indéterminée, mais d'au minimum vingt-quatre mois (délai d'attente), dès le 11 août 2012, date de l'infraction. Le SAN a précisé que la mesure de retrait pourrait être révoquée à la suite des conclusions favorables d'une expertise auprès de l'Unité de médecine et de psychologie du trafic (UMPT). Cette décision, qui n'a pas été contestée, est entrée en force.
B. Le 27 octobre 2012, A. X.________ a été impliqué, en tant que conducteur, dans un accident de la circulation sur un parking de Gland à 00h10. Le rapport établi par la gendarmerie le 12 décembre 2012 a constaté en particulier ce qui suit:
"Circonstances
Après qu'il eut passé un moment au Bowling de Gland, M. A. X.________, pris de boisson et sous retrait de son permis de conduire, prit le volant de son véhicule afin de regagner son domicile en compagnie d'un ami. En quittant une place de stationnement, compte tenu qu'il n'avait plus les capacités physiques nécessaires pour conduire, il perdit la maîtrise de sa Ford, laquelle heurta, avec l'avant gauche, l'arrière droit de la BMW de (...), laquelle était correctement parquée à sa gauche. Malgré le fait qu'il venait d'occasionner des dommages matériels à autrui et qu'une personne témoin des faits lui avait fait signe de s'arrêter, M. X.________ quitta les lieux sans aviser le lésé ou la police, se soustrayant ainsi à un contrôle de son état physique."
Le prélèvement sanguin, effectué le 27 octobre 2012 à 01h10 après que l'intéressé eut été retrouvé dans le parking souterrain de son immeuble par la gendarmerie alors qu'il venait de rentrer du bowling, a révélé un taux d'alcoolémie au moment critique d'au moins 2.80 g‰. Le même jour, les agents ont saisi provisoirement le permis de conduire de A. X.________
C. Par décision du 21 janvier 2013, le SAN a retiré définitivement à A. X.________ son permis de conduire pour une durée indéterminée, mais d'au minimum cinq ans, dès le 27 octobre 2012, date des infractions. Le SAN a également précisé que dite mesure pourrait être révoquée sur présentation d'un rapport d'expertise favorable de l'UMPT et qu'en fonction de la durée de la privation du droit de conduire, il déciderait s'il ordonnerait la mise en oeuvre d'une course de contrôle ou des examens complets de conduite théorique et pratique, avec suivi préalable des cours de premiers secours aux blessés et de la théorie de la circulation. Le SAN a retenu à l'encontre du prénommé les infractions, qu'il a qualifiées de graves, suivantes: conduite d'un véhicule automobile en état d'ébriété avec un taux d'alcoolémie qualifié (taux minimum retenu: 2.80 g‰) et récidive en matière d'ivresse au volant; conduite d'un véhicule automobile en dépit d'une mesure de retrait de sécurité du permis de conduire; perte de maîtrise du véhicule, avec accident. Cette décision, qui n'a pas été contestée, est entrée en force.
D. Le 2 juillet 2014, A. X.________ a sollicité du SAN la reconsidération de sa décision du 21 janvier 2013. Il s'est prévalu du fait que, depuis le 27 octobre 2012, il n'avait pas commis d'autres violations de la loi et qu'il était totalement abstinent depuis de nombreux mois ainsi qu'en attestaient les tests médicaux effectués, du besoin professionnel de son permis de conduire, de l'achat d'un appartement à 1********, soit à la campagne, en mai 2014 et de la nécessité de disposer de son permis pour s'occuper de sa fille sur laquelle il dispose d'un droit de visite. Il a également indiqué qu'il se soumettrait à une expertise de l'UMPT et à tout autre contrôle ou toute condition supplémentaire permettant au SAN de s'assurer que la restitution de son droit de conduire correspondait à la disparition des causes d'incapacité qui lui avaient été reprochées en 2012.
E. Par décision du 31 juillet 2014, le SAN a rejeté la demande de réexamen de A. X.________ du 2 juillet 2014.
F. Par acte du 2 septembre 2014, A. X.________ a interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision précitée, concluant à l'annulation de la décision entreprise, à ce qu'il lui soit reconnu un changement de situation notable depuis la décision du SAN du 21 janvier 2013, découlant de son abstinence durable et complète attestée par diverses analyses sanguines, à ce qu'il soit ordonné au SAN d'entrer en matière sur sa demande de réexamen du 2 juillet 2014 et de l'instruire, à ce que le SAN soit au besoin invité à le soumettre à un ou des examens complémentaires afin de confirmer son abstinence actuelle complète et durable et à ce qu'il soit ordonné à l'autorité intimée de rendre une nouvelle décision sur la restitution de son droit de conduire.
G. Selon le rapport médical du médecin traitant du recourant du 11 septembre 2014, celui-ci ne présente pas de signe biologique de consommation chronique et excessive d'alcool.
H. Le 15 octobre 2014, le SAN a conclu au rejet du recours.
I. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Le recourant requiert de pouvoir produire tout document en relation avec son abstinence durable et complète ainsi que l'audition de son médecin traitant.
L'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a acquis la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 p. 376; 136 I 229 consid. 5.3 p. 236; 131 I 153 consid. 3 p. 157). Vu les pièces du dossier, les mesures d'instruction requises n'apparaissent ni nécessaires ni utiles à l'établissement des faits pertinents pour l'issue du litige; elles ne pourraient amener la cour de céans à modifier son opinion.
2. Aux termes de l'art. 64 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1). L'autorité entre en matière sur la demande si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (al. 2 let. a) ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (al. 2 let. b). Les faits et les moyens de preuve invoqués doivent être "importants", soit de nature à modifier l'état de fait à la base de l'acte attaqué et à aboutir à un résultat différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (cf. arrêts AC.2014.0123 du 8 septembre 2014 consid. 1; PE.2013.0440 du 20 décembre 2013 consid. 1a; PE.2013.0321 du 22 octobre 2013 consid. 2a, et la référence citée). Le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit pas être admis trop facilement. Il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1; voir aussi arrêts 2C_172/2013 du 21 juin 2013 consid. 4.1; 2C_349/2012 du 18 mars 2013 consid. 4.2.1).
3. a) La loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) distingue entre les cas de peu de gravité, les cas de gravité moyenne et les cas graves (art. 16a à 16c LCR). Commet une infraction grave notamment la personne qui conduit un véhicule automobile en état d'ébriété et présente un taux d'alcool qualifié, soit de 0,8 g‰ ou plus (art. 16c al. 1 let. b et 55 al. 6 LCR et art. 1 al. 2 de l'ordonnance du 21 mars 2003 de l'Assemblée fédérale concernant les taux d'alcoolémie limites admis en matière de circulation routière [RS 741.13]) ou qui conduit un véhicule automobile alors que le permis de conduire lui a été retiré (art. 16c al. 1 let. f LCR).
L'art. 16c al. 2 LCR prévoit pour sa part ce qui suit:
"Après une infraction grave, le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est retiré:
a. pour trois mois au minimum;
abis. pour deux ans au moins si, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, la personne accepte de courir un grand risque d’accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles; l’art. 90, al. 4, s’applique;
b. pour six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction moyennement grave;
c. pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction grave ou à deux reprises en raison d’infractions moyennement graves;
d. pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum, si, au cours des dix années précédentes, le permis lui a été retiré à deux reprises en raison d’infractions graves ou à trois reprises en raison d’infractions qualifiées de moyennement graves au moins; il est renoncé à cette mesure si, dans les cinq ans suivant l’expiration d’un retrait, aucune infraction donnant lieu à une mesure administrative n’a été commise;
e. définitivement si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré en application de la let. d ou de l’art. 16b, al. 2, let. e."
L'art. 16 al. 3 2ème phr. LCR précise que la durée minimale du retrait ne peut être réduite.
Conformément à l'art. 17 al. 4 LCR, le permis de conduire retiré définitivement ne peut être restitué qu'aux conditions citées à l'art. 23 al. 3 LCR. Celui-ci prévoit que lorsqu'une mesure frappe depuis cinq ans un conducteur de véhicule, le canton de domicile prendra, sur requête, une nouvelle décision, si l'intéressé rend vraisemblable que la mesure n'est plus justifiée; lorsque ce dernier a changé de domicile, la mesure ne sera levée qu'après consultation du canton qui l'a prise.
b) Dans les cas d'application de l'art. 16c LCR, il n'est pas possible, même dans des circonstances particulières, de retirer le permis de conduire pour une durée inférieure aux durées minimales prévues par cette disposition (cf. ATF 132 II 234 consid. 2, et les références citées). Dans sa révision partielle de la LCR du 14 décembre 2001, entrée en vigueur le 1er janvier 2005, le législateur a nettement accru la sévérité des retraits en élevant d'une part la durée du retrait minimal en cas d'infraction grave d'un à trois mois, en précisant que la durée minimale du retrait ne peut être réduite, et en adoptant d'autre part une systématique "en cascades" durcissant considérablement la sanction des récidives. La caractéristique fondamentale de ces "cascades" réside dans son approche empirique et statistique. Fort de la constatation que seule une minorité de conducteurs commettent régulièrement des infractions dangereuses, le législateur a érigé des paliers progressifs qui amènent à considérer ex lege le conducteur multirécidiviste comme un danger public devant être exclu de la circulation routière pour une durée indéterminée (cf. Cédric Mizel, L'incidence de l'atteinte subie par l'auteur à la suite de son acte sur le retrait du permis de conduire, in PJA 2011 1191, et les références citées).
La loi pose la présomption d'inaptitude caractérielle à la conduite après trois infractions graves (art. 16c al. 2 let. d LCR) ou quatre infractions moyennement graves (art. 16b al. 2 let. e LCR). Comme la personne concernée n'est pas autorisée à apporter la preuve – contraire – de son aptitude à conduire, il s'agit d'une présomption irréfragable ou fiction. Dans ces conditions, le retrait de permis de conduire fondé sur ces deux dispositions – dont le but est d'exclure de la circulation routière le conducteur multirécidiviste considéré comme un danger public – doit être considéré comme étant un retrait de sécurité. Le retrait définitif au sens notamment de l'art. 16c al. 2 let. e LCR doit également, pour les mêmes motifs, être qualifié de retrait de sécurité (cf. ATF 139 II 95 consid. 3.4.2). Alors que sous l'ancien art. 17 al. 2 LCR, le retrait définitif pouvait être assorti d'un délai d'épreuve incompressible de un à cinq ans avant une éventuelle reconsidération, une telle mesure, fondée notamment sur l'art. 16c al. 2 let. e LCR, signifie, avec le nouveau droit, que la personne ne pourra qu'au plus tôt après cinq ans (cf. art. 23 al. 3 LCR) demander une restitution de son permis, laquelle sera alors subordonnée en particulier à la preuve de l'aptitude à la conduite (cf. Cédric Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004 I 401 et 422, et les références citées).
4. Le recourant invoque un changement des circonstances qui ont abouti à la décision du SAN du 21 janvier 2013 qui, se fondant sur l'art. 16c al. 2 let. e LCR, lui a retiré définitivement son permis de conduire, pour une durée indéterminée, mais d'au minimum cinq ans, dès le 27 octobre 2012. Le recourant fait ainsi valoir le fait que, depuis cette date, il n'aurait pas commis d'autres violations de la loi et qu'il serait totalement abstinent depuis de nombreux mois ainsi qu'en attesteraient les tests médicaux effectués, le besoin professionnel de son permis de conduire, l'achat d'un appartement à 1********, soit à la campagne, en mai 2014 et la nécessité de disposer de son permis de conduire pour s'occuper de sa fille sur laquelle il dispose d'un droit de visite.
A supposer même que les motifs invoqués par l'intéressé doivent être considérés comme des faits nouveaux, ce qui ne saurait être le cas s'agissant à tout le moins du fait qu'il a acheté un appartement à 1******** en mai 2014 – il y réside depuis 2010 – et du besoin professionnel de son permis de conduire – il travaille auprès du même employeur depuis 2004 –, de tels motifs ne seraient pas susceptibles d'aboutir au réexamen de la décision du SAN du 21 janvier 2013. Il ressort de la réglementation précitée, en particulier des art. 17 al. 4 et 23 al. 3 LCR, que, lorsque le permis de conduire est retiré définitivement à un conducteur sur la base de l'art. 16c al. 2 let. e LCR, une restitution de celui-ci ne peut être envisagée que pour autant que les conditions posées à l'art. 23 al. 3 LCR soient réalisées, soit notamment après une durée minimale de cinq ans (cf. en particulier arrêt 1C_333/2014 du 23 septembre 2014 consid. 2.2). Le fait qu'après deux ans, la mesure n'apparaîtrait, selon le recourant, plus justifiée notamment au regard du fait qu'il serait abstinent ainsi qu'en attesteraient les tests médicaux effectués et au vu du rapport médical de son médecin traitant du 11 septembre 2014, ne saurait ainsi entrer en considération. Peu importe même que le recourant soit prêt à se soumettre à des examens complémentaires. Dans sa révision de la LCR de décembre 2001, le législateur a considérablement durci la sévérité des retraits et la sanction des récidives et prévu qu'il n'était pas possible de déroger aux durées minimales fixées aux retraits de permis.
C'est en conséquence à juste titre que l'autorité intimée a rejeté la demande de réexamen déposée par le recourant.
5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Les frais sont mis à la charge du recourant, qui n'a pas droit à des dépens (art. 49 al. 1 et 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service des automobiles et de la navigation du 31 juillet 2014 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge de A. X.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 12 novembre 2014
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.