TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 5 septembre 2016

Composition

M. Guillaume Vianin, président; MM. Roland Rapin et Marcel-David Yersin, assesseurs.

 

Recourant

 

A.________ à ******** représenté par Me Emmanuel HOFFMANN, avocat à Nyon,  

 Me   

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne

  

 

Objet

Retrait de permis de conduire (sécurité)       

 

Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 4 août 2014 (retrait du permis de conduire pour une durée indéterminée, d'au minimum vingt-quatre mois)

 

Vu les faits suivants

A.                     A.________, né en 1982, est domicilié à ********. Il est titulaire d'un permis de conduire depuis le 6 novembre 2001.

Selon un rapport de police du 19 mai 2014, en date du 5 février 2014, à 17h34, A.________ a roulé à 75 km/h, marge de sécurité déduite, avec le véhicule immatriculé VD ******** dans la localité d'Allaman (direction St-Prex), où la vitesse est limitée à 50 km/h, soit un dépassement de 25 km/h de la vitesse maximale autorisée.

B.                     Par décision du 8 juillet 2014, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: SAN) a prononcé à l'égard de A.________ une décision de retrait de sécurité du permis de conduire, pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum. Cette mesure pouvait être révoquée à condition qu'une expertise auprès de l'Unité de médecine et de psychologie du trafic (UMPT), à Lausanne, parvienne à des conclusions favorables. Le SAN a en outre retiré l'effet suspensif d'une éventuelle réclamation.

A l'appui de son prononcé, le SAN a considéré que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un excès de vitesse de plus de 24 km/h en localité représente une infraction grave au sens de l'art. 16c de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01). Le permis de A.________ ayant été retiré à deux reprises pour des infractions graves au cours des dix années précédentes (décisions du 12 juin 2009 et du 21 juin 2011), la nouvelle infraction entraînait, en vertu de l'art. 16c al. 2 let. d LCR, un retrait pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum.

Contre ce prononcé, l'intéressé a formé une réclamation qui a été rejetée par décision du 4 août 2014. Le SAN a en outre retiré l'effet suspensif d'un recours éventuel.

C.                     Contre ce prononcé, A.________ a recouru à la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal. Sur le fond, il a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement, à l'annulation de la décision attaquée, aucune mesure n'étant prononcée à son encontre; à titre subsidiaire, il a conclu à ce que le permis lui soit retiré pour une durée d'un mois; à titre plus subsidiaire, il a demandé que la décision attaquée soit annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre préalable, il a requis la restitution de l'effet suspensif. A titre de mesures d'instruction, il a requis que le dossier de l'autorité intimée soit adressé pour consultation à son conseil et qu'un délai raisonnable lui soit imparti pour déposer un mémoire complémentaire; il a en outre demandé que la Cour de céans ordonne à l'autorité intimée "de se déterminer sur l'exact appareil de mesure de vitesse utilisé le 5 février 2014 ainsi que les relevés exacts de vitesse, non arrondis, tant pour l'infraction de 2009 que pour celle de 2014".

Par décision incidente du 19 septembre 2014, le juge instructeur a rejeté la requête de restitution de l'effet suspensif.

Par avis du juge instructeur du même jour, le dossier constitué et transmis par l'autorité intimée a été adressé pour consultation au conseil du recourant, un délai lui étant imparti pour déposer un mémoire complémentaire.

Le 23 septembre 2014, le recourant, agissant par son conseil, a relevé que le dossier de l'autorité intimée ne contenait pas de données techniques, telles que, en particulier, la mesure de vitesse; il demandait par conséquent que la Police cantonale soit requise de produire le relevé radar exact, avec les photos.

L'autorité intimée a en conséquence été invitée à se faire produire les documents pertinents par la Police cantonale.

Le 24 octobre 2014, le recourant a informé la Cour de céans de ce qu'il avait obtenu, dans le cadre de la procédure pénale, une partie des documents et informations qu'il sollicitait dans la procédure administrative.

Le 29 octobre 2014, l'autorité intimée s'est prononcée sur le recours, dont elle a proposé le rejet. Elle a relevé que le recourant avait eu la possibilité, dans la procédure de réclamation, de consulter son dossier et de présenter des observations, de sorte que son droit d'être entendu avait été respecté. L'autorité intimée a joint le certificat de vérification du radar, les photographies de l'infraction, ainsi qu'une copie de l'ordonnance pénale rendue le 25 septembre 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte à l'endroit du recourant. Celui-ci a été condamné à 20 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 70 fr. L'autorité pénale a renoncé à révoquer le sursis qu'elle avait octroyé le 13 avril 2011 pour ivresse au volant qualifiée. Elle a retenu au demeurant que le prévenu avait commis une violation grave des règles de la circulation routière, au sens de l'art. 90 al. 2 LCR.

Le 19 novembre 2014, le recourant a sollicité la suspension de la présente procédure jusqu'à droit connu sur le plan pénal.

Par décision incidente du 21 novembre 2014, la présente procédure a été suspendue, le recourant étant invité à informer, le moment venu, la Cour de céans de l'issue de la procédure pénale.

D.                     A.________ a fait opposition à l'ordonnance pénale du 25 septembre 2014.

Par jugement du 16 octobre 2015, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a constaté que A.________ s'était rendu coupable d'une violation grave des règles de la circulation routière et l'a condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 70 fr. Cette autorité a renoncé à révoquer le sursis octroyé le 13 avril 2011 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte.

A.________ a fait appel de ce jugement.

Par jugement du 27 janvier 2016, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal a rejeté l'appel et confirmé le jugement rendu le 16 octobre 2015. Ce prononcé n'a pas été contesté et est entré en force.

E.                     Le 15 juin 2016, la présente procédure a été reprise, après que le juge instructeur ait une nouvelle fois interpellé le recourant sur l'état de la procédure pénale. Un délai a été imparti au recourant pour déposer un mémoire complémentaire.

Dans son mémoire complémentaire du 5 juillet 2016, le recourant a conclu à l'annulation de la décision attaquée et, principalement, à ce que son permis lui soit retiré pour une durée d'un mois; à titre subsidiaire, il a conclu à ce que son permis lui soit retiré pour une durée de deux ans et lui soit restitué dès le 8 juillet 2016. A titre préalable, il a derechef requis la restitution de l'effet suspensif.

Dans sa détermination du 26 juillet 2016, l'autorité intimée a proposé le rejet du recours. Elle s'est référée à la décision attaquée du 4 août 2014, ainsi qu'aux jugements pénaux du 16 octobre 2015 et du 27 janvier 2016.

F.                     La Cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                      Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours satisfait aux conditions formelles de recevabilité de l’art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Dans son mémoire du 4 septembre 2014, le recourant se plaint de vices de procédure.

a) Le recourant reproche à l'autorité intimée de n'avoir aucunement examiné les griefs soulevés dans la réclamation, en violant ainsi son droit d'être entendu.

Le droit d'être entendu garanti notamment par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 17 al. 2 de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst.-VD; RSV 101.01) implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision (voir ég. art. 42 let. c LPA-VD), afin que l'intéressé puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Aussi, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 138 I 232 consid. 5.1 p. 237, 137 II 266 consid. 3.2 p. 270 et les arrêts cités). La violation du droit d'être entendu commise en première instance peut être guérie si le justiciable a la faculté de se déterminer dans la procédure de recours, pour autant que l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1 p. 285, 133 I 201 consid. 2.2 p. 204 s.; voir art. 98 LPA-VD)

En l'occurrence, la question de savoir si l'autorité intimée a satisfait à ces exigences en rendant la décision attaquée peut demeurer indécise. En effet, à supposer que tel n'ait pas été le cas, cette violation aurait été guérie dans la procédure devant la Cour de céans, qui dispose d'un plein pouvoir d'examen, procédure durant laquelle le recourant a eu tout loisir de s'exprimer et de faire valoir ses moyens. Le recours est par conséquent mal fondé sur ce point.

b) Le recourant reproche à l'autorité intimée de ne pas lui avoir permis de consulter son dossier et d'avoir omis de procéder à des mesures d'instruction concernant les appareils utilisés pour constater son infraction.

Dans sa réponse du 29 octobre 2014, l'autorité intimée a relevé que le recourant avait eu la possibilité, dans la procédure de réclamation, de consulter son dossier et de présenter des observations. En outre, dans la procédure de recours, le dossier constitué par l'autorité intimée a été adressé au conseil du recourant pour consultation. Le droit d'être entendu du recourant a ainsi été respecté.

Quant aux appareils utilisés pour constater l'infraction, le certificat de vérification du radar, ainsi que les photographies de l'infraction ont été versés au dossier. Les réquisitions de mesures d'instruction contenues dans le mémoire du 4 septembre 2014 sont donc sans objet en ce qui concerne l'infraction commise le 5 février 2014, présentement litigieuse. Quant à celles qui se rapportent à l'infraction commise en 2009, il n'y a pas lieu d'y donner suite, dès lors que la décision y relative, du 12 juin 2009, est entrée en force.

3.                      a) La LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves. Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Finalement, la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque, commet une infraction grave (art. 16c al. 1 let. a LCR).

En matière d'excès de vitesse, la jurisprudence fédérale a retenu des règles précises afin d'assurer l'égalité de traitement entre les conducteurs. Ainsi, le cas est objectivement grave, c'est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes ou encore à la bonne réputation du conducteur, lorsque la vitesse maximale autorisée est dépassée de 25 km/h ou plus en localité, de 30 km/h ou plus hors localité et sur les semi-autoroutes et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 132 II 234 consid. 3.1 p. 237 s.; 124 II 259 consid. 2b p. 261 ss; 124 II 475 consid. 2a p. 477-478 et jurisprudence citée). Malgré certaines critiques doctrinales, le Tribunal fédéral a récemment considéré, dans des cas où le recourant semblait vouloir mettre en cause le schématisme adopté par la jurisprudence pour définir le cas grave, qu'il n'y avait pas lieu de revenir sur cette jurisprudence, au demeurant maintes fois confirmée (TF 1C_55/2014 du 9 janvier 2015 consid. 1.3; 6B_3/2014 du 28 avril 2014 consid. 1.3; 1C_585/2008 du 14 mai 2009; 1C_83/2008 du 16 octobre 2008 consid. 2.6).

Ces règles ne dispensent toutefois pas l'autorité de l'examen des circonstances du cas concret, dans la mesure où une appréciation purement schématique du cas, fondée uniquement sur le dépassement de vitesse constaté, violerait le droit fédéral (TF 1C_55/2014 précité consid. 3.1 et jurisprudence citée). Ainsi, l'importance de la mise en danger et celle de la faute doivent être appréciées, afin de déterminer quelle doit être la durée d'un retrait de permis (art. 16 al. 3 LCR). Par ailleurs, il y a lieu de rechercher si des circonstances particulières ne justifient pas de considérer le cas comme plus grave ou, inversement, de moindre gravité (TF 1C_55/2014 du 9 janvier 2015 consid. 3.1).

b) Selon l'art. 16c al. 2 let. d LCR, après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum, si, au cours des dix années précédentes, le permis a été retiré au conducteur en cause à deux reprises en raison d'infractions graves ou à trois reprises en raison d'infractions qualifiées de moyennement graves au moins; il est renoncé à cette mesure si, dans les cinq ans suivant l'expiration d'un retrait, aucune infraction donnant lieu à une mesure administrative n'a été commise.

Le retrait du permis de conduire selon l'art. 16c al. 2 let. d LCR – dont le but est d'exclure de la circulation routière le conducteur multirécidiviste considéré comme un danger public – est un retrait de sécurité, qui repose sur la présomption irréfragable d'inaptitude à conduire fondée sur les antécédents du conducteur. S'agissant d'une inaptitude caractérielle à la conduite, la personne concernée n'est ainsi pas autorisée à apporter la preuve contraire de son aptitude à conduire (ATF 139 II 95 consid. 3.4.2 p. 103/104). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, le délai de récidive commence à courir au terme du précédent retrait de permis de conduire (TF 1C_731/2013 du 10 décembre 2013 consid. 3.4 et les références citées). On ne renoncera au retrait de sécurité prévu à l'art. 16c al. 2 let. d LCR que si, au cours des dix années, la personne en cause n'a commis aucune infraction compromettant la sécurité routière dans les cinq ans suivant l'expiration d'un retrait de permis, prouvant ainsi qu'elle est capable de conduire de manière irréprochable pendant une période prolongée (Message du Conseil fédéral du 31 mars 1999 concernant la modification de la loi fédérale sur la circulation routière [LCR], FF 1999 4106, spéc. 4133 et 4135).

Lorsqu’il est fait application de l'art. 16c LCR, il n'est cependant pas possible, même dans des circonstances particulières, de retirer le permis de conduire pour une durée inférieure aux durées minimales prévues par cette disposition (ATF 132 II 234 consid. 2). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en effet, la règle de l'art. 16 al. 3 2e phrase LCR, qui rend désormais incompressibles les durées minimales de retrait des permis de conduire, a été introduite dans la loi par souci d'uniformité. Le législateur a ainsi expressément exclu la possibilité ouverte par la jurisprudence sous l'ancien droit de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières, notamment en faveur de conducteurs professionnels (cf. ATF 132 II 234 consid. 2.3, qui se réfère au Message du Conseil fédéral concernant la modification de la LCR du 31 mars 1999, FF 1999 IV 4131). Cette volonté d'uniformité, clairement exprimée par le législateur, s'oppose à l'introduction de nouvelles exceptions par voie d'interprétation en faveur notamment des conducteurs pour lesquels l'usage d'un véhicule adapté à leur handicap compense des difficultés de mobilité physiques, tels que les paraplégiques; de même, elle exclut la possibilité, ouverte par la jurisprudence sous l'empire de l'ancien droit, de réduire la durée minimale du retrait du permis, voire de renoncer à toute sanction, en cas de faute particulièrement peu grave (TF 1C_83/2008 du 16 octobre 2008 consid. 2.1 et les références; arrêts CR.2015.0009 du 2 juin 2015 consid. 2c; CR.2008.0197 du 17 mars 2009 consid. 4e).

4.                      Le jugement pénal ne lie en principe pas l'autorité administrative. Toutefois, afin d'éviter dans la mesure du possible des décisions contradictoires, la jurisprudence a admis, s'agissant de se prononcer sur l'existence d'une infraction, que l'autorité administrative ne devait pas s'écarter sans raison sérieuse des faits constatés par le juge pénal ni de ses appréciations juridiques qui dépendent fortement de l'établissement des faits, en particulier lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés (ATF 136 II 447 consid. 3.1; 124 II 103 consid. 1c/bb; 123 II 97 consid. 3c/aa; 121 II 214 consid. 3a; 119 Ib 158 consid. 3c/aa). L'autorité administrative ne peut dès lors s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait que le juge pénal ne connaissait pas ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si ce dernier n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95 consid. 3.2; 136 II 447 consid. 3.1; 129 II 312 consid. 2.4 et les arrêts cités). Cette dernière hypothèse recouvre notamment le cas où le juge pénal a rendu sa décision sur la seule base du dossier, sans procéder lui-même à des débats (ATF 136 II 447 consid. 3.1; 120 Ib 312 consid. 4b).

Dans certains cas, l'autorité administrative peut également être liée par un jugement rendu à l'issue d'une procédure sommaire, et ce même si la décision pénale se fonde exclusivement sur le rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'une procédure de retrait de permis serait ouverte à son encontre, et qu'elle a néanmoins omis de faire valoir ses droits ou y a renoncé. Dans de telles circonstances, la personne concernée ne peut pas attendre la procédure administrative pour présenter ses éventuels requêtes et moyens de défense; au contraire, elle est tenue, selon les règles de la bonne foi, de les faire valoir lors de la procédure pénale (sommaire) et d'épuiser les moyens de recours mis à sa disposition (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa; 121 II 214 consid. 3a).

5.                      Le recourant relève qu'il se trouve, comme en 2009 déjà, à la limite du cas moyennement grave, avec un dépassement de la vitesse maximale de 25 km/h en localité. Dans la procédure pénale, l'instruction a porté sur la façon dont la vitesse avait été mesurée. Selon un courrier du Chef du Bureau radar de la Police cantonale du 14 avril 2015, "toutes les vitesses relevées par les cinémomètres de Suisse sont tronquées à la valeur inférieure (ex.: 77,6 → 77 ou 78,2 → 78, etc.)". Le recourant conteste cette affirmation, en faisant valoir qu'elle est en contradiction avec l'art. 8 al. 1 de l'ordonnance de l'Office fédéral des routes (OFROU) concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière, du 22 mai 2008 (OOCCR-OFROU; RS 741.013.1), aux termes duquel la vitesse mesurée par l'instrument doit être "arrondie au chiffre entier le plus proche". Selon lui, il est ainsi possible que la vitesse de 78 km/h figurant sur la photo-radar prise le 5 février 2014 corresponde en réalité à 77,6 km/h, de sorte que, après déduction de la marge de sécurité de 3 km/h, il se trouverait en-dessous de la limite de 25 km/h de dépassement. Dans ces conditions, le principe "in dubio pro reo" commande d'après lui de retenir que la commission d'une infraction grave n'est pas établie.

Au demeurant, selon le recourant, l'infraction ne saurait non plus être qualifiée de grave compte tenu du fait qu'au regard des circonstances du cas d'espèce, il n'a pas mis sérieusement en danger la sécurité du trafic.

En ce qui concerne la sanction, le recourant fait valoir qu'un retrait de permis pour une durée indéterminée serait beaucoup trop rigoureux au vu des particularités de son cas (seconde fois en "juste moins de 5 ans d'intervalle" qu'il a été "flashé" avec 25 km/h de dépassement, en localité), de la sanction pénale déjà prononcée, ainsi que du but préventif – et non seulement répressif – de la loi, étant rappelé qu'il ne présenterait aucune dangerosité particulière par rapport aux autres conducteurs. Il relève également que, même si un retrait d'une durée inférieure était finalement ordonné, il aurait de fait été privé de son permis de conduire depuis près de deux ans (lors du dépôt de son mémoire complémentaire, le 5 juillet 2016). Il appelle donc de ses vœux une sanction administrative tenant compte de la condamnation pénale et qui soit "plus clémente que ce qu'une froide application de la loi consacrerait".

6.                      Il convient d'examiner si le recourant a commis une faute grave (ci-après consid. 6a), avant de se prononcer sur la sanction (consid. 6b).

a) En ce qui concerne la mesure de la vitesse, il est exact que les valeurs mesurées et indiquées par les cinémomètres sont toujours arrondies vers le bas (cf. Christian Bock/Walter Fasel, Quelle est la fiabilité des contrôles de vitesse par la police ?, in: Journées du droit de la circulation routière de l'Université de Fribourg, 26-27 juin 2014, p. 71 ss, 90). Selon ces auteurs (respectivement directeur de l'Institut fédéral de métrologie et chef du domaine "Trafic, acoustique et vibration" de cet Institut), la marge de sécurité fixée par l'art. 8 OOCCR-OFROU garantit qu'en aucun cas la vitesse sanctionnée n'est supérieure à la vitesse effective du véhicule. La probabilité d'une erreur de mesure serait de l'ordre de 1 pour un million (loc. cit.).

Quoi qu'en dise le recourant, le procédé décrit ci-dessus n'est pas en contradiction avec l'art. 8 al. 1 OOCCR-OFROU. Le fait d'arrondir systématiquement vers le bas la vitesse mesurée est plus conforme au principe d'égalité.

Dans le cas particulier, on peut par conséquent exclure l'hypothèse du recourant selon laquelle la mesure de vitesse "brute" (avant déduction de la marge de sécurité) figurant sur la photo-radar du 5 février 2014 serait supérieure à la vitesse effective de son véhicule.

S'agissant des circonstances du cas concret, le recourant fait valoir qu'il circulait sur la Route Suisse, "artère large et importante"; avant le lieu de l'infraction (sortie de la localité d'Allaman en direction de St-Prex), le tronçon est parfaitement rectiligne et dégagé sur 1,3 km; dans la localité, la seule route transversale vient de gauche et n'est pas prioritaire (signal "Stop" à l'approche de la Route Suisse); le débouché de cette route est bien visible, tout comme le passage pour piétons figurant sur la photo-radar; cet endroit se trouve "quelques mètres" avant la sortie de localité et le recourant venait seulement d'accélérer, lorsqu'il a été "flashé", alors qu'il avait respecté la limitation de 50 km/h jusque-là; il n'y avait aucun trafic. La Cour d'appel pénale, qui a entendu le recourant et procédé à des débats, a toutefois relevé que la vitesse incriminée avait été mesurée aux abords d'un passage pour piétons, à proximité d'une rue débouchant sur l'axe principal, en début de soirée sur une route mouillée, fréquentée et à une heure où la visibilité tend à diminuer en raison d'une luminosité baissante. De plus, le recourant avait reconnu avoir accéléré après le passage de sécurité, alors qu'il allait aborder une courbe prononcée à gauche. En l'absence de circonstances à décharge, il y avait ainsi lieu de s'en tenir à la jurisprudence selon laquelle un dépassement de vitesse de 25 km/h à l'intérieur d'une localité où la vitesse est limitée à 50 km/h constitue un cas objectivement grave, sans égard aux circonstances concrètes. La Cour a par conséquent confirmé la qualification de violation grave des règles de la circulation routière retenue en première instance (jugement du 27 janvier 2016, p. 10).

Dans la présente procédure, le recourant n'a pas allégué de faits nouveaux, ni produit de nouveaux moyens de preuve. Par ailleurs, il n'apparaît pas que l'autorité pénale aurait omis de prendre en considération certaines constatations de fait ou d'élucider les questions de droit pertinentes. Dans ces conditions, la Cour de céans n'a pas de raison de s'écarter de l'appréciation de cette autorité selon laquelle le recourant a commis une violation grave des règles de la circulation routière, au sens de l'art. 90 al. 2 LCR, et, partant, une infraction grave, au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR (sur l'équivalence des deux notions, cf. ATF 132 II 234 consid. 3.2 p. 238). La jurisprudence invoquée par le recourant (arrêt 6B_622/2009 du 23 octobre 2009, où le Tribunal fédéral a admis le recours d'un conducteur qui avait dépassé de 29 km/h [et non de 39 km/h comme indiqué par le recourant] la vitesse maximale de 60 km/h dans une localité et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision) ne lui est d'aucune aide, dans la mesure où il s'agissait d'un cas exceptionnel où le Tribunal fédéral a admis l'existence d'une erreur sur les faits (cf. Cédric Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, 2015, p. 435 et note de bas de page 2116; selon cet auteur, l'arrêt en question doit d'ailleurs être pris en compte avec précautions).

b) S'agissant de la sanction, le recourant tombe sous le coup de l'art. 16c al. 2 let. d LCR. En effet, il a commis, le 5 février 2014, une infraction grave, alors que, au cours des dix années précédentes, il s'est vu retirer par deux fois son permis en raison d'infractions graves (cf. extrait du fichier fédéral des mesures administratives en matière de circulation routière [ADMAS]): une première fois le 12 juin 2009 par l'autorité genevoise compétente, pour excès de vitesse et ébriété (retrait de permis du 12 août au 11 novembre 2009) et une deuxième fois le 21 juin 2011 par l'autorité intimée, pour ébriété (retrait de permis du 18 septembre 2011 au 17 octobre 2012). L'infraction du 5 février 2014 a été commise dans le délai de 5 ans à compter de la fin (le 17 octobre 2012) du précédent retrait de permis. Celle qui a été sanctionnée par décision du 21 juin 2011 l'avait été dans le même délai à compter de l'expiration (le 11 novembre 2009) du précédent retrait. Par conséquent, les conditions posées par l'art. 16c al. 2 let. d 2e phrase LCR pour qu'il soit renoncé à un retrait d'une durée indéterminée (mais de deux ans au minimum), ne sont pas remplies.

Dès lors que l'art. 16c al. 2 let. d LCR est applicable, il n'est pas possible de prévoir une sanction moindre que celle, minimale, prévue par cette disposition. L'autorité intimée ne disposait donc d'aucune liberté d'appréciation à cet égard, de sorte que la décision attaquée ne peut qu'être confirmée.

7.                      Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Avec la présente décision, la requête de restitution de l'effet suspensif contenue dans le mémoire complémentaire du 5 juillet 2016 est sans objet.

Les frais sont mis à la charge du recourant; il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (cf. art. 49, 52, 55 et 56 LPA-VD). 


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision rendue le 4 août 2014 par le Service des automobiles et de la navigation est confirmée.

III.                    Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                    Il n’est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 5 septembre 2016

 

                                                          Le président:


 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.