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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 14 octobre 2014 |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Pierre Journot et M. Pascal Langone, juges. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Objet |
Retrait de plaques |
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Recours X.________ SA c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 3 septembre 2014 (retrait du permis de circulation et des plaques de contrôle) |
Vu les faits suivants
- Vu le recours formé par X.________ SA le 8 septembre 2014 contre la décision du Service des automobiles et de la navigation (SAN) du 3 septembre 2014,
- vu l'avis du Tribunal, du 8 septembre 2014, impartissant un délai au 29 septembre 2014 à la recourante pour effectuer un dépôt de garantie de 600 francs, sous peine d'irrecevabilité du recours,
- vu la nouvelle décision du SAN, du 17 septembre 2014, annulant la décision contestée, sous réserve des frais encore dus résultant du non paiement de la taxes automobile dans les délais,
- vu l'avis du Tribunal, du 19 septembre 2014, interpellant la recourante quant au maintien de son recours et réduisant le montant de l'avance de frais, compte tenu de la nouvelle décision précitée, à 200 francs, à verser dans le délai précédemment imparti au 29 septembre 2014, sous peine d'irrecevabilité du recours,
- vu le paiement de l'avance de frais au guichet postal, le 30 septembre 2014,
- vu l'avis du Tribunal, du 2 octobre 2014, interpellant la recourante sur les raisons de son paiement tardif,
- vu la télécopie de la recourante, du 12 octobre 2014, expliquant avoir payé dans le délai imparti,
- vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
Considérant
- que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit,
- que la recourante n'a pas démontré avoir payé dans le délai imparti; au contraire, le paiement a été effectué au guichet postal avec un jour de retard,
- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD) qui doit être déclaré irrecevable,
- que le présent arrêt peut être rendu sans frais, ni dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
III. L'avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 14 octobre 2014
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.