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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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M. André Jomini, président; MM. Roland Rapin et Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Cynthia Christen, greffière. |
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Recourant |
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X.________, à Roche, représenté par Me Véronique FONTANA, avocate, à Lausanne |
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Autorité intimée |
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Service des automobiles et de la navigation (SAN), à Lausanne |
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Objet |
retrait de permis de conduire (admonestation) |
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Recours de X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 23 juillet 2014 (retrait du permis de conduire d'une durée de trois mois) |
Vu les faits suivants :
A. X.________, né le 28 mars 1975, est titulaire d'un permis de conduire depuis le 17 juin 1993 pour les véhicules des catégories A1, B, B1, BE, C1, C1E, D1, D1E, F, G et M et depuis le 28 janvier 1997 pour les véhicules de catégorie 121.
B. Le mercredi 13 novembre 2013, aux environs de 22h40, X.________ a été interpellé par la gendarmerie vaudoise. Les faits qui lui sont reprochés sont décrits comme suit dans le rapport établi par cette dernière le 19 novembre 2013:
" […]
Endroit
AR : A9 (Lausanne – Simplon) Chaussée : lac
Km : voie de sortie de Villeneuve District : Aigle
Elément(s) participant(s)
Voiture de tourisme X.________, VD-********, de marque Opel Insigna
Constat
M. X.________ circulait sur l'autoroute A9, de Montreux en direction de Villeneuve. A l'endroit susmentionné, il quitta normalement l'artère nationale et plaça son véhicule sur la présélection pour les usagers désirant obliquer à gauche, en direction d'Aigle. Ce faisant, il rattrapa une autre automobile, circulant normalement sur ce tronçon et dont le conducteur n'a pas pu être identifié. Voyant qu'il circulait plus rapidement que ce dernier usager, et alors que les indicateurs de direction de sa machine étaient encore enclenchés à gauche, il le dépassa par la droite, avant de réintégrer sa voie de présélection initiale sans manifester ses intentions de changer de voie. Il effectua cette manœuvre en dépit des "flèches de présélection" (OSR 6.06), peintes visiblement sur les voies précitées.
Description des lieux:
Tracé: rectiligne Déclivité: légère rampe (montée)
Visibilité: étendue Vitesse autorisée: 60 km/h
A l'endroit de l'infraction, la voie de sortie de la jonction autoroutière de Villeneuve comprend deux voies de présélection, soit une pour les usagers désirant obliquer à gauche, direction Aigle, et une pour ceux désirant obliquer à droite, direction Villeneuve. Ces deux présélections sont séparées par une "ligne de direction" (OSR 6.06), nettement visibles au centre de chacune d'elle.
[…]
Remarques
Interpellé quelques centaines de mètres plus loin, M. X.________, qui se montra d'une parfaite correction, reconnut les faits.
Aucun autre usager n'a été gêné par le comportement du contrevenant."
C. Par ordonnance pénale du 6 décembre 2013, le Préfet du district d'Aigle a, en raison des faits survenus le 13 novembre 2013, reconnu X.________ coupable de violation simple des règles de la circulation routière et l'a condamné à une amende de 200 fr., ainsi qu'aux frais de la procédure. Il a retenu que l'intéressé avait "circulé au volant de la voiture VD ******** effectuant un dépassement par la droite sur un tronçon servant à la présélection, changement de direction pas annoncé, ne respectant pas la direction indiquée 'flèche de présélection'", violant ainsi les art. 27 al. 1, 35 al. 1 et 39 al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) et 8 al. 3, 13 al. 3 et 28 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11) ainsi que 74 al. 2 de l'ordonnance sur la signalisation routière (OSR; RS 741.21).
Par prononcé du 9 mai 2014, la présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a déclaré irrecevable l'opposition interjetée par X.________ le 10 avril 2014 contre l'ordonnance pénale précitée et dit que celle-ci était exécutoire.
D. Par décision du 19 mai 2014, le Service des automobiles et de la navigation (SAN) a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de trois mois. Il a qualifié l'infraction commise de grave au sens de l'art. 16a LCR et relevé que le retrait prononcé correspondait au minimum légal.
Le 27 mai 2014, X.________ a, par l'intermédiaire de sa protection juridique, formé une réclamation contre la décision précitée auprès du SAN. Il a fait valoir que l'infraction avait été commise sur la voie de sortie de Villeneuve, où la vitesse était limitée à 60 km/h, et non pas sur l'autoroute, où la limitation est fixée à 120 km/h. Par ailleurs, aucun usager n'avait été gêné par son comportement. Dans ces conditions, ni le stade de mise en danger abstraite accrue ni celui de mise en danger concrète n'avaient été atteints. X.________ a encore souligné que sur le plan pénal, il avait été condamné à l'amende minimum de 200 francs pour violation simple des règles de la circulation et non pas pour violation grave. Le SAN s'était ainsi écarté sans raison sérieuse des faits constatés par l'autorité pénale et de ses appréciations juridiques. L'infraction commise devait dès lors être qualifiée de moyennement grave au sens de l'art. 16b LCR et non pas de grave. Il concluait, pour ces différents motifs, à l'annulation de la décision du 19 mai 2014 et au prononcé d'un retrait d'un mois.
Par décision du 23 juillet 2014, le SAN a rejeté la réclamation déposée et confirmé la sanction prononcée.
E. Par acte du 15 septembre 2014, X.________, sous la plume de son avocate, a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant, principalement au prononcé d'un retrait d'un mois, subsidiairement au renvoi de la cause au SAN pour nouvelle décision. Le recourant a en substance réitéré ses précédents arguments tout en ajoutant qu'il y avait lieu de tenir compte du fait qu'une sortie d'autoroute constituait une piste de décélération sur laquelle la vitesse des conducteurs tendait à se réduire à mesure qu'ils approchaient de la voie nationale. Par ailleurs, le rapport de police n'indiquait pas que les conditions de circulation le soir en question étaient de nature à augmenter le danger abstrait. Au contraire, il ne pleuvait pas et la circulation était faible. Il faisait certes nuit. Ce fait à lui seul ne suffisait toutefois pas à accroître le danger créé par son comportement.
Dans sa réponse du 29 octobre 2014, le SAN a conclu au rejet du recours, en se référant, pour l'essentiel, aux considérants de la décision attaquée.
Le recourant a, par réplique du 18 novembre 2014, confirmé ses conclusions et renouvelé ses précédents arguments.
Considérant en droit :
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD. L’automobiliste sanctionné a en outre qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD). Il y a donc lieu d’entrer en matière.
2. Le recourant ne conteste pas les faits reprochés. Il soutient en revanche que l'infraction commise ne saurait être qualifiée de grave.
a) La LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a - c LCR).
- Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR).
- Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR).
- Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR).
b) Depuis la révision partielle de la LCR du 14 décembre 2001, la réalisation d’une infraction légère, moyenne ou grave dépend toujours de la mise en danger du trafic induite et de la faute (Cédric Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004 I 383). Le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a et 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (ATF 135 II 138 consid. 2.2.2 p. 141; TF, arrêt 6A.16/2006 du 6 avril 2006 consid. 2.1.1 in JdT 2006 I 442).
L'infraction grave au sens de l'art. 16c al.1 let. a LCR est ainsi subordonnée à la double gravité de la faute commise et de la mise en danger objective (Mizel, op. cit. p. 395). Une faute grave présuppose un comportement dénué de scrupules ou pour le moins constitutif d’une négligence grossière. Une telle négligence grossière doit être admise lorsque l’auteur est conscient de la dangerosité générale de son comportement routier contraire aux règles de la circulation. La négligence grossière peut aussi être réalisée lorsque l’auteur n’a pas pris en considération fautivement la mise en danger des autres usagers de la route, c’est-à-dire lorsqu’il a agi inconsciemment de manière négligente (ATF 131 IV 133, consid. 3.2; en outre, arrêts CR.2014.0061 du 9 octobre 2014; CR.2012.0004 du 8 mars 2012 et CR.2010.0076 du 7 juin 2011, ainsi que les références citées).
c) Aux termes de l'art. 35 al. 1 LCR, les dépassements se font par la gauche. Selon la jurisprudence, il y a dépassement lorsqu'un véhicule plus rapide rattrape un véhicule circulant plus lentement dans la même direction, le devance et poursuit sa route devant lui. Dans la règle, le fait de déboîter et de se rabattre n'est pas indispensable pour qualifier la manœuvre de dépassement (ATF 126 IV 192 consid. 2a; 115 IV 244 consid. 2; 114 IV 55 consid. 1). Il n'en va différemment que lorsqu'il s'agit, sur route (art. 8 al. 3 OCR) ou sur autoroute (art. 36 al. 5 let. a OCR), de distinguer la situation dans laquelle un usager en dépasse d'autres par la droite, de celle dans laquelle il se borne à devancer un ou plusieurs autres usagers circulant en files parallèlement à sa propre voie de circulation (surpassement). Dans la circulation en files parallèles, le fait de déboîter est en lui-même autorisé, comme le fait de se rabattre (art. 44 al. 1 LCR). Le fait de déboîter, devancer un ou plusieurs véhicules par la droite et se rabattre dans un même élan, en utilisant habilement les espaces demeurant libres dans la file parallèle dans le seul but de gagner du terrain tombe cependant à nouveau sous le coup de l'interdiction de dépasser à droite (ATF 133 II 58 consid. 4; 126 IV 192 consid. 2a; 115 IV 244 consid. 2 et 3).
L'interdiction du dépassement par la droite, sur l’autoroute, est une règle fondamentale de la circulation, dont la violation entraîne généralement une mise en danger considérable de la sécurité routière, avec un risque d'accident important. Celui qui circule sur l'autoroute doit pouvoir être certain qu'il ne sera pas dépassé par la droite. Comme les vitesses des véhicules sont élevées, le dépassement par la droite représente une grave mise en danger abstraite des autres usagers de la route; ceux-ci peuvent en effet être surpris par la manœuvre et amenés à un freinage intempestif (ATF 126 IV 192 consid. 3; TF, arrêts 1C_280/2012 du 28 mai 2013 consid. 3.3 et 1C_93/2008 du 2 juillet 2008 consid. 2.3).
Dans la circulation en files parallèles et, à l'intérieur des localités, sur les routes marquées de plusieurs voies pour une même direction, il est permis de devancer des véhicules par la droite, sauf si ces véhicules s'arrêtent pour laisser la priorité à des piétons ou à des utilisateurs d'engins assimilés à des véhicules. Il est cependant interdit de contourner des véhicules par la droite pour les dépasser (art. 8 al. 3 de l'ordonnance sur les règles de circulation routière [OCR; RS 741.11]).
Sur les tronçons qui servent à la présélection, il est interdit de changer de voie pour effectuer un dépassement, à moins que les lieux de destination indiqués sur les voies empruntées par le véhicule dépassé et le véhicule qui dépasse soient les mêmes (art. 13 al. 3 OCR). Il convient encore de rappeler la règle selon laquelle le conducteur annoncera tout changement de direction, y compris vers la droite (art. 28 al. 1 OCR).
c) Selon le rapport de police, le recourant, qui circulait sur l'autoroute A9 en direction du Simplon, a rejoint la voie de sortie à double présélection de la jonction autoroutière de Villeneuve. Il se trouvait sur la présélection permettant d'obliquer à gauche, en direction d'Aigle, derrière un autre véhicule automobile lorsqu'il a dépassé celui-ci en empruntant la présélection permettant d'obliquer à droite, en direction de Villeneuve. Il a ensuite regagné la présélection de gauche. En l’absence de deux voies de présélection allant dans la même direction (puisqu’il y a à cet endroit une voie pour rejoindre la route cantonale en direction d’Aigle, et l’autre pour aller en direction de Villeneuve), la manœuvre du recourant ne peut donc être qualifiée que de dépassement par la droite, interdit au sens de l’art. 35 al. 1 LCR. Le recourant a ainsi adopté un comportement dont le caractère illicite (contraire aux règles de circulation) et dangereux ne pouvait lui échapper. Sa manœuvre était par ailleurs d'autant plus périlleuse que ses indicateurs de direction étaient enclenchés à gauche, qu'il n'a pas manifesté ses intentions de changer de voie, qu'il faisait nuit et que le vitesse des véhicules sur ce tronçon est encore relativement élevée (davantage que dans les localités). Il y a donc là, à tout le moins, une négligence grossière. Le SAN pouvait, dans ces conditions, qualifier de grave la faute commise. Il y a lieu de rappeler ici que si l'autorité administrative est en principe liée par les faits retenus au pénal, il en va en revanche différemment des questions de droit, en particulier de l'appréciation de la faute et de la mise en danger (arrêt 1C_353/2010 du 12 janvier 2011 consid. 2.1 et les références).
Au regard des faits tels qu’ils ressortent du rapport de police, on peine à considérer que le comportement de l’intéressé ait entraîné une grave mise en danger des autres usagers de l’autoroute. La situation concrète n’est pas comparable à celle du dépassement par la droite sur les voies principales de l’autoroute, là où les conducteurs dépassés étant eux-mêmes en train de circuler à vitesse élevée, sans la perspective prévisible de devoir changer de direction, s’arrêter à une intersection, ou faire une autre manœuvre. Sur la voie de sortie, les conducteurs doivent, sur une distance de 200 à 300 m, réduire sensiblement leur vitesse, d’abord à 60 km/h puis davantage en approchant de l’intersection ; ils doivent aussi s’attendre à ce que certains usagers hésitent au sujet de la voie de présélection à choisir, passant éventuellement d’une voie à l’autre au moment où les panneaux indicateurs de direction deviennent lisibles. En d’autres termes, un conducteur engagé sur la voie de sortie doit être particulièrement attentif, les conditions de circulation n’étant plus les mêmes que précédemment sur l’autoroute. Une vigilance particulière, y compris sur la droite - pour le conducteur engagé sur la préselection pour obliquer à gauche -, est requise, et le trafic provenant de tous côtés doit être observé. Cela signifie que, pour ce conducteur, un dépassement par la droite, à l’approche de l’intersection, ne devrait pas entraîner un effet de surprise important, ni un freinage intempestif dangereux ; en d’autres termes, il n’y a pas nécessairement une mise en danger considérable de la sécurité routière, ni un risque d’accident important.
Dans le cas particulier, le rapport de gendarmerie ne mentionne pas que les manœuvres de dépassement puis de rabattement effectuées par le recourant auraient provoqué un danger effectif à l’égard d’un usager déterminé de l’autoroute ni même gêné les autres usagers; il n'apparaît notamment pas que le comportement de celui-ci aurait amené qui que ce soit à réagir pour éviter un danger accru – notamment à freiner ou à se déporter – ou aurait fait courir à quelqu'un un danger particulier autre que le danger abstrait constitué par le dépassement prohibé par la droite. Le rapport n’évoque pas non plus que les conditions de circulation lors de l’événement en cause (densité du trafic, situation météorologique, état de la route) auraient été de nature à augmenter ce danger abstrait. Partant, l'on ne saurait considérer que la mise en danger a atteint le stade de "mise en danger abstraite accrue" ou de "mise en danger concrète". L’infraction doit par conséquent être qualifiée de moyennement grave au sens de l’art. 16b al. 1 let. a LCR (cf. supra, consid. 2b). Le SAN a donc appliqué à tort le régime de l’infraction grave ; les griefs du recourant sont fondés à ce propos.
Après une infraction moyennement grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Aucun élément du dossier ne permet de considérer qu’il faut aller, dans le cas particulier, nettement au-delà de ce minimum et prononcer un retrait de permis de conduire de trois mois. On ne peut pas non plus réformer d’emblée la décision attaquée pour fixer la durée minimale d’un mois, conformément aux conclusions principales du recours ; il incombe en effet au SAN d’apprécier à nouveau la situation, sur la base du présent arrêt qui retient l’existence d’une faute moyennement grave. Il y a donc lieu d’admettre les conclusions subsidiaires du recours, à savoir d’annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause au SAN pour nouvelle décision au sens des considérants.
Le recourant, qui obtient gain de cause avec le concours d’une mandataire professionnelle, a droit à l’allocation de dépens, les frais étant laissés à la charge de l’Etat (cf. art. 49 al. 1, 52 al. 1 et 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service des automobiles et de la navigation du 23 juillet 2014 est annulée, la cause lui étant renvoyée pour nouvelle décision au sens des considérants.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service des automobiles et de la navigation, versera à X.________ un montant de 800 (huit cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 2 mars 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.