TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 30 mars 2015

Composition

M. Eric Brandt, président; MM. Guy Dutoit et Antoine Thélin, assesseurs; Mme Cynthia Christen, greffière.

 

Recourant

 

X.________, à Vallorbe, représenté par Alain-Valéry POITRY, avocat, à Nyon  

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation,  

  

 

Objet

    Retrait de permis de conduire (sécurité)       

 

Recours d'X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 4 août 2014 (retrait du permis de conduire des catégories F, G et M d'une durée de douze mois)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né le 17 octobre 1988, est titulaire du permis de conduire pour les catégories G et M depuis le 2 novembre 2004 et pour la catégorie F depuis le 23 décembre 2008.

Le 9 janvier 2007, il a fait l'objet d'un retrait de permis d'un mois pour conduite sans permis. Un avertissement pour fautes de circulation a été prononcé à son encontre le 15 novembre 2007. Un retrait du permis probatoire d'un mois, assorti d'une prolongation de la période probatoire, lui a été infligé le 9 décembre 2011 pour inattention et autres fautes de circulation. Le 27 février 2013, il a fait l'objet d'une annulation du permis probatoire, dont le potentiel nouvel octroi a été soumis à un délai d'attente et à une consultation psychologique, pour conduite sans permis. Le 27 juin 2013, il s'est vu retirer son permis probatoire pour quatre mois pour conduite sans permis. Cette sanction a été assortie d'un délai d'attente courant du 14 janvier 2014 au 31 janvier 2015.

Le 11 mars 2014, aux alentours de 15 heures, X.________ a été interpellé par un véhicule de la gendarmerie vaudoise à Vinzel, sur la route de l'Etraz, alors qu'il conduisait un chariot à moteur agricole, de marque Suzuki, portant les plaques minéralogiques VD ******** et tractant une remorque de marque Stema  non immatriculée. Il ressort du rapport d'intervention et des rapports de pesée nos 965 et 966 que le chargement du convoi, composé, de branchage et divers autres matériaux, n'était pas arrimé et que des branches tombaient sur la chaussée. X.________ a sécurisé son chargement sur requête des gendarmes et les a suivis au centre de gendarmerie mobile de Bursins, afin de procéder à un pesage. Les gendarmes ont ainsi constaté que la remorque pesait 1'668 kg, marge légale de 3 % déduite et le chariot à moteur agricole (recte: le chariot à moteur agricole et la remorque) 2793 kg, marge légale de 3 % déduite. Ils ont en ainsi déduit que le chariot à moteur agricole ne présentait pas de surcharge et que la surcharge de la remorque était de 1'068 kg, ce qui correspondait à un dépassement de la charge maximale autorisée de 178 %. Les gendarmes ont précisé que la plaquette du constructeur de la remorque indiquait un poids maximum  de 1200 kg d'une part et que la charge remorquable du chariot à moteur agricole était fixée à 600 kg d'autre part. Ils ont en outre notamment mentionné que les pneus étaient largement sous gonflés, que la ridelle était cassée, le timon plié et le pare-boue endommagé, etc. Ils ont précisé qu' X.________ avait en outre reconnu que le transport n'était pas de nature agricole.

B.                               Par ordonnance pénale du 26 mai 2014, à raison de ces faits, le Préfet du district de Nyon a reconnu X.________ coupable d’infraction à la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), à l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 714.11) et à l'ordonnance du 19 juin 1995 sur les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV; RS 741.41), plus particulièrement des art. 29 et 30 al. 2 LCR, 57 al. 1, 67 al. 5 et 86 OCR ainsi que 67 al. 1 OETV. Il a notamment retenu que la "remorque présentait une surcharge de 468 kg et l'ensemble une surcharge de 1'068 kg" et  l’a condamné à une amende de 750 fr., dit qu'à défaut de paiement de celle-ci, la peine privative de liberté de substitution serait de 8 jours et mis les frais de procédure, par 100 fr., à sa charge.

C.                               Après avoir entendu X.________, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN) lui a retiré son permis de conduire (catégories F, G et M) pour une durée de douze mois, le 16 mai 2014, pour "Conduite d'un chariot à moteur agricole tractant une remorque dont le chargement accusait un excédent de 1'578 kg, marge de sécurité déduite, soit 129,88 % du poids autorisé". Il a qualifié la faute du recourant de grave. Saisi d’une réclamation le 26 mai 2014, le SAN l’a rejetée, le 4 août 2014.

D.                               X.________ a, sous la plume de son avocat, recouru contre la décision précitée par acte du 15 septembre 2014. Il a principalement conclu à l'annulation de ladite décision et, subsidiairement, à la suspension de cette décision "jusqu'à droit connu sur l'arrêt de la CEDH relatif à la requête no 21563/12 RIVARD c/Suisse" d'une part et à sa réforme en ce sens que la durée du retrait est réduite à un mois. Le SAN s'est référé à sa décision par écriture du 16 octobre 2014. Le 5 novembre 2014, le recourant, par l'intermédiaire de son conseil, a confirmé son recours.

E.                               Par décision du 25 septembre 2014, le juge instructeur a, tel que requis le 17 septembre 2014, accordé l'assistance judiciaire au recourant et désigné Maître Alain-Valéry Poitry en qualité de défenseur d'office.

F.                                Le Tribunal a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.                                En l'occurrence, le recourant fait valoir que le poids admissible doit se calculer pour l'ensemble des véhicules, à savoir le chariot à moteur agricole et sa remorque. Selon lui, la surcharge devrait être déterminée en déduisant la somme des poids autorisés du chariot à moteur agricole et de la charge remorquable (1'250 kg + 600 kg = 1'815 kg) du poids effectivement pesé (2793 kg). Elle serait ainsi de 978 kg (2'793 kg – 1'815 kg) et correspondrait à un dépassement de 53,88 % de la charge maximale autorisée. Dans ces conditions, la durée du retrait infligée au recourant serait disproportionnée.

3.                                Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute légère peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). En cas d’infraction légère, le permis de conduire est retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait l’objet d’un retrait de permis ou d’une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes (art. 16a al. 2 LCR. Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans ce cas, le permis de conduire est retiré pour neuf mois au minimum si, au cours des deux années précédentes, le permis a été retiré à deux reprises en raison d'infractions qualifiées de moyennement graves au moins (art. 16b al. 2 let. c LCR). Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans ce cas, le permis de conduire est retiré pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou à deux reprises en raison d'infractions moyennement grave (art. 16c al. 2 let. c LCR).

Il ressort de l'art. 16 al. 3 LCR que les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l’atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile, mais que la durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite. Les durées de retrait minimales prévues par la loi ont dès lors un caractère incompressible (ATF 132 II 234 consid. 2.3 p. 236/237).

4.                                a) Les véhicules ne doivent pas être surchargés (art. 30 al. 2, première phrase, LCR).

L’art. 67 de l’ordonnance fédérale du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11) définit le poids maximal des véhicules, selon leur nombre d’essieux (al. 1 et 1bis), ainsi que le poids maximal par essieu (al. 2). Cette disposition distingue également le poids des véhicules notamment s’ils ont été immatriculés une première fois avant le 1er octobre 1997 (al. 6 et 7). Elle précise que si les valeurs inscrites dans le permis de circulation sont inférieures aux valeurs maximales indiquées aux alinéas 2, 6 et 7, lesdites valeurs ne doivent pas être dépassées (al. 3). Le poids effectif de la remorque ne doit dans tous les cas pas dépasser la charge remorquable inscrite dans le permis de circulation du véhicule tracteur (art. 67 al. 5 OCR).

L’ordonnance fédérale sur les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV; RS 741.41) définit diverses notions de poids. Le «poids effectif» équivaut au poids réel du véhicule au moment du pesage, y compris le poids des occupants, du chargement et, pour les véhicules tracteurs, la charge du timon ou celle de la sellette d'appui d'une remorque accouplée (art. 7 al. 2 OETV). Le «poids total» est le poids déterminant pour l'immatriculation (art. 9, al. 3bis, LCR). Il s'agit du poids maximal autorisé pour la circulation du véhicule (art. 7 al. 4 OETV). Le «poids de l'ensemble» (poids de l'ensemble de véhicules) équivaut au poids total d'un ensemble formé d'un véhicule tracteur et de remorques (art. 7 al. 6 OETV). Le «poids remorquable» équivaut au poids effectif des remorques attelées à un véhicule tracteur. Le poids remorquable autorisé, ou le poids de l'ensemble, est indiqué dans le permis de circulation du véhicule tracteur (art. 8 al. 3 OETV).

b) Le conducteur qui circule au volant d'un véhicule de livraison surchargé crée une mise en danger abstraite ou virtuelle du trafic (arrêts CR.2012.007 du 7 novembre 2012, consid. 1c; CR.2007.0287 du 25 janvier 2008 consid. 3).

Le fait de circuler avec une voiture de livraison accusant un excédant de charge de 690 kg, soit un dépassement de 19,71% du poids total maximum autorisé de 3'500 kg, constitue une infraction légère (arrêt CR.2007.0287 précité).

Ont été considérés comme relevant d’une faute moyenne le fait de circuler avec une voiture de livraison pesant 4'860 kg, alors que le poids maximum total autorisé est de 3'500 kg, soit un dépassement de plus de 38% (arrêt CR.2002.0115 du 2 octobre 2002), ou de circuler avec un véhicule dont la surcharge est de 1'476 kg, soit un dépassement de 42,17% du poids maximum total autorisé de 3'500 kg (arrêt CR 2008.0049 du 2 juillet 2008). Le Tribunal a également qualifié d'infraction moyennement grave le fait de circuler avec un véhicule accusant une surcharge de 844 kg, soit  un dépassement de 37,35% du poids total maximum autorisé de 2'260 kg (arrêt CR.2008.0163 du 6 novembre 2008) et des surcharges de 1'262 kg et de 865 kg, soit un dépassement de 36,06%, respectivement de 28,57% du poids total maximum autorisé de 3'500 kg (arrêt CR.2008.0222 du 2 décembre 2008) ainsi qu'une surcharge de 1'156 kg, soit un dépassement de 33,03 % du poids total autorisé (arrêt CR.2013.0032 du 9 juillet 2013). Le Tribunal a estimé qu'un excédent de 1'194 kg représentant une surcharge de 34.11% du poids total autorisé, ainsi qu’un dépassement de la charge maximale de 4 kg sur l’essieu n° 1 et de 510 kg sur l’essieu n° 2 représentant une surcharge de 0.22% respectivement 21.25%, constituait une infraction moyennement grave (arrêt CR.2013.0093 du 27 février 2014).

A été tenu pour une infraction grave le fait de circuler au volant d’un véhicule dont le poids autorisé du véhicule est de 3'500 kg, avec un chargement de 5'432 kg (marge de sécurité déduite), l'excédent était de 1'932 kg, soit de 55,20% (arrêt CR.2012.0007, précité). Il en a été de même dans le cas où un véhicule dont le poids maximum autorisé était de 3'500 kg, était chargé de 7'934 kg, soit un dépassement de 126,69%, et de 341,07% de la charge utile 1’300kg (arrêt CR.2010.0017 du 14 juillet 2010). Dans un autre arrêt, la Cour de céans a aussi qualifié d'infraction grave le fait d'avoir circulé avec un dépassement de 1'893 kg correspondant à un dépassement de 54.09% du poids total autorisé de 3'500 kg (arrêt CR.2013.0011 du 1er juillet 2013). Il en a également été ainsi dans un cas présentant une surcharge de 1'970 kg, représentant 56.29% de dépassement du poids total autorisé (arrêt CR.2013.0107 du 6 janvier 2014).

c) En l’occurrence, le chariot à moteur agricole que le recourant conduisait le jour des faits a été mis en circulation pour la première fois le 23 septembre 1987. Selon le permis de circulation, le poids total de ce véhicule est limité à 1'215 kg et son poids remorquable à 600 kg. Ces valeurs sont inférieures à celles mentionnées aux al. 2, 6 et 7 de l'art. 67 OCR, de sorte qu'elles s’imposent à l’exclusion de toute autre. Par ailleurs, le permis de circulation ne prévoit pas de poids d'ensemble. Ainsi, contrairement à ce que soutient le recourant, la surcharge ne saurait être déterminée de manière globale. Celle-ci doit au contraire être calculée séparément pour le chariot à moteur agricole d'une part et pour la remorque d'autre part.

La pesée a révélé que la remorque pesait 1'668 kg (marge légale de 3 % déduite) et l'ensemble 2'793 kg (marge légale de 3 % déduite). Cela signifie en d'autres termes que le chariot à moteur n'était pas surchargé (2'793 kg -1'668 kg = 1'125 kg) et que la surcharge de la remorque était de 1'068 kg, soit 178 % de la charge remorquable autorisée. La surcharge est manifeste et, sur le vu de la jurisprudence qui vient d’être rappelée, la faute du recourant doit être qualifiée de grave au sens de l’art. 16c al. 1 let. a LCR. L’appréciation du SAN sur ce point doit donc être confirmée. Il en aurait été de même si l'autorité de céans avait retenu l'excédent de charge de 53.88 % allégué par le recourant. On ne peut en effet que retenir qu'un véhicule présentant une surcharge de plus de la moitié du poids autorisé présente un danger pour les autres usagers de la route (dans ce sens, cf. arrêts CR.2013.017 du 6 janvier 2014; CR.2012.007 du 7 novembre 2012). Notamment, les distances de freinage sont rallongées, les risques d'éclatement des pneumatiques sont augmentés, les réactions du véhicule sont modifiées, ce d'autant plus lorsqu'il n'est pas en bon état et que sa cargaison est mal arrimée comme en l'espèce.

Le permis probatoire du recourant a été annulé le 27 février 2013 pour conduite sans permis. Son permis probatoire lui a à nouveau été retiré pour conduite sans permis le 27 juin 2013. Ces deux violations moyennement graves ont été commises moins de cinq ans avant l'infraction grave en cause. Il apparaît ainsi que l'autorité intimée s'en est tenue à la durée minimale prévue à l'art. 16c al. 2 let. c en prononçant un retrait de permis d'une durée de douze mois. Le tribunal ne peut ainsi que confirmer cette sanction, nonobstant l'utilité professionnelle qu'a le recourant de son permis de conduire.

5.                                Le recourant, qui a d'ores et déjà été réprimé pour cette infraction sur le plan pénal, fait valoir la violation du principe "ne bis in idem" et demande la suspension de la décision querellée jusqu'à droit connu dans une procédure introduite devant la Cour européenne des droits de l'homme pour violation dudit principe contre l'ATF 137 I 363 mentionné infra.

a) Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement à raison de faits pour lesquels il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif. Ce droit, exprimé par l’adage "ne bis in idem", est garanti notamment par l’art. 4 du Protocole n° 7 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101.07).

Dans un arrêt rendu le 28 janvier 2011 (cause CR.2010.0071), dans le cadre d’une procédure de coordination au sens de l’art. 34 du Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 (ROTC, RSV 173.31.1), le Tribunal cantonal a jugé que le cumul de l’amende, au sens de l’art. 90 LCR, et d’un retrait de permis, au sens des art. 16 et ss LCR, n’entraînait pas une violation de l’art. 4 du Protocole n° 7 CEDH, tel qu’interprété par la Cour européenne des droits de l’homme dans l’arrêt rendu le 10 février 2009 dans la cause Sergeï Zolotoukhine c. Russie (req. n° 14939/03). L’arrêt du 28 janvier 2011 a fait l’objet d’un recours au Tribunal fédéral.

Le Tribunal fédéral a considéré que, en principe, l'autorité administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 137 I 363 consid. 2.3.2 p. 368 et les références). En matière de répression des infractions relatives à la circulation routière, elle a relevé que le droit suisse connaît le système de la double procédure pénale et administrative: le juge pénal se prononce sur les sanctions pénales (amende, peine pécuniaire, travail d'intérêt général ou peine privative de liberté) prévues par les dispositions pénales de la LCR (art. 90 ss LCR) et par le Code pénal (art. 34 ss, 106 et 107 CP), tandis que les autorités administratives compétentes décident de mesures administratives (avertissement ou retrait de permis) prévues par les art. 16 ss LCR (ATF 137 I 363 consid. 2.3 p. 366). Le Tribunal fédéral a rappelé que selon sa jurisprudence constante, la double procédure pénale et administrative prévue en droit suisse pour les infractions relatives à la circulation routière ne viole pas le principe « ne bis in idem ». En effet, l’application dudit principe suppose en particulier que le juge de la première procédure ait été mis en mesure d’apprécier l’état de fait sous tous ses aspects juridiques. Elle a estimé que cette condition faisait défaut en raison des pouvoirs de décision limités de chacune des autorités compétentes. Ainsi, seules les deux autorités prises ensemble peuvent examiner l’état de fait dans son intégralité sous tous ses aspects juridiques (ATF 125 II 402 consid. 1b p. 404 s.). Une certaine coordination s'impose donc entre ces deux procédures. L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95 consid. 3.2; ATF 129 II 312 consid. 2.4 p. 315; ATF 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104; ATF 105 Ib 18 consid. 1a et réf. cit.). Si l'arrêt Zolotoukhine a clarifié l'application du principe "ne bis in idem" en tranchant en faveur du critère de l'identité des faits, le Tribunal fédéral a considéré qu’il ne s'était pas prononcé sur le cumul des procédures administrative et pénale en matière d'infractions contre la circulation routière. Il a relevé que ce domaine est particulier à différents titres. D'abord, même si le retrait du permis de conduire présente un caractère pénal (ATF 128 II 173 consid. 3c p. 176 et les arrêts cités), il s'agit d'une sanction administrative indépendante de la sanction pénale, avec une fonction préventive et éducative prépondérante (ATF 128 II 173consid. 3c p. 177; ATF 125 II 396 consid. 2a/aa p. 399). Son but principal est de garantir le respect des règles de la circulation routière et la sécurité des usagers de la route (voir également Message du 21 septembre 1998 concernant la modification du Code pénal suisse [...] et du Code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs, FF 1999 1865 ch. 213.15). Enfin, selon le Tribunal fédéral, le système dual prévu par la LCR, dans lequel le juge pénal n'est pas compétent pour ordonner le retrait du permis de conduire, mesure qui relève de l'autorité administrative, a pour conséquence que seul le concours des deux autorités permet de subsumer l'état de fait à toutes les règles juridiques. Il est ainsi parvenu à la conclusion que toutes les conséquences de l'acte délictueux ne pouvant pas être jugées ensemble, deux autorités aux compétences distinctes, ne disposant pas du même type de sanction, poursuivant des buts distincts, sont successivement amenées à statuer sur le même état de fait dans le contexte de deux procédures distinctes. Or, tel n'est pas le cas du système sanctionné par l'arrêt Zolotoukhine, dont les considérants se rapportent à deux procédures (administrative et pénale) sanctionnant un même état de fait, conduites par le même tribunal disposant des mêmes sanctions. Cette jurisprudence a été confirmée à plusieurs reprises (cf. arrêts du TF 6B_20/2014 du 14 novembre 2014 consid. 3.2; 1C_95/2014 du 13 juin 2014 consid. 2; 1C_495/2013 du 7. janvier 2014 consid. 6.1; 1C_268/2012 du 31 octobre 2012 consid. 3.3-3.5; 1C_28/2012 du 25 mai 2012 consid. 2.2).

b) Au vu de ce qui précède, l’argument tiré d’une violation du principe "ne bis in idem " est ainsi infondé. Le Tribunal de ne saurait aller à l'encontre de la jurisprudence fédérale, celle-ci n'ayant jusqu'ici pas été considérée comme non conforme à la CEDH. Il n'y a ainsi pas lieu de suspendre la décision, ce d'autant moins que le recours à la Cour européenne des droits de l'homme constituant une voie de droit extraordinaire.

6.                                Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Le recourant ayant été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire, les frais de justice doivent être arrêtés, et une équitable indemnité au conseil juridique désigné d’office pour la procédure, doit être fixée ; les frais et l’indemnité seront supportés par le canton, provisoirement (art. 122 al.1 let. a et b CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). En effet, la partie qui a obtenu l’assistance judiciaire est tenue à remboursement dès qu’elle est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art.18 al. 5 LPA-VD). Le Service juridique et législatif fixera les conditions de remboursement, en tenant compte des montants éventuellement payés à titre de franchise ou d’acomptes depuis le début de la procédure.

S’agissant de l’indemnité - laquelle doit être fixée eu égard aux opérations nécessaires pour la conduite du procès, et en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office (cf. art. 2 du règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3]) -, elle représente des honoraires de 780 francs, TVA comprise,  conformément à ce qui ressort de la liste des opérations produite par le conseil d'office, qui n'a au demeurant pas fait valoir de débours. Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens.

Enfin, selon l'art. 123 CPC, applicable par le renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire est tenue de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elle est en mesure de le faire.


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 16 mai 2014 est confirmée.

III.                                Les frais judiciaires, arrêtés à 600 (six cents) francs, sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.                              L'indemnité d'office allouée à Maître Alain-Valéry Poitry, conseil d'office d'X.________, est fixée à 780 (sept cent huitante) francs.

V.                                Il n'est pas alloué de dépens.

VI.                              Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l'Etat dans les limites de l'art. 123 CPC.

Lausanne, le 30 mars 2015

 

Le président:                                                                                             La greffière:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.