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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 15 décembre 2014 |
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Composition |
M. Eric Kaltenrieder, président; M. Alain-Daniel Maillard et |
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Recourant |
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X.________, à Blonay, représenté par Me Regina ANDRADE ORTUNO, avocate à Vevey, |
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Autorité intimée |
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Objet |
restitution du permis de conduire |
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Recours X.________c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 17 juillet 2014 (rejet d'une demande de restitution du droit de conduire) |
Vu les faits suivants
A. X.________, né en 1990, est titulaire d'un permis de conduire pour les véhicules des catégories A1, B, B1, F, G et M. Il a terminé en juin 2014 un apprentissage d'ébéniste.
B. Le 7 novembre 2011, des agents de la Police Riviera ont interpellé X.________ pour un contrôle, alors qu'il circulait à Blonay. Ils ont découvert dans sa voiture un sachet contenant de la marijuana (7 grammes) et du matériel servant à la confection de joints. Ils ont soumis l'intéressé à un test de dépistage "Drugwipe 5S" qui s'est révélé positif à la marijuana. Les prélèvements sanguins et urinaires effectués auprès de l'Hôpital Riviera ont confirmé la présence de stupéfiants.
Par avis du 21 novembre 2011, le Service des automobiles et de la navigation (SAN) a informé X.________ qu'une procédure administrative était ouverte à son encontre afin de déterminer son aptitude à la conduite et qu'il devait se soumettre dans ce cadre à des tests médicaux, notamment des prélèvements urinaires, auprès de l'Unité de médecine et de psychologie du trafic (UMPT).
Le 15 mars 2012, l'UMPT a avisé l'autorité que les trois prises d'urines effectuées s'étaient révélées positives à la cocaïne et aux amphétamines.
Par décision du 22 mars 2012, le SAN a retiré à titre préventif le permis de conduire de X.________ et ordonné la mise en œuvre d'une expertise.
Le 15 juin 2012, l'UMPT a rendu son rapport d'expertise. Il a retenu des épisodes de consommation d'alcool abusive en des occasions ponctuelles sans critère suffisant pour une dépendance, une "dépendance comportementale au cannabis", ainsi qu'une consommation occasionnelle de cocaïne et d'amphétamines. Il considérait que X.________ était par conséquent inapte à la conduite.
Par décision du 24 juillet 2012, le SAN, se fondant sur ce rapport d'expertise, a ordonné le retrait de sécurité du permis de conduire de l'intéressé pour une durée indéterminée, mais au minimum trois mois à compter du 30 mars 2012; il a précisé que cette mesure pourrait être révoquée aux conditions suivantes:
§ "abstinence de toute consommation d'alcool, contrôlée cliniquement et biologiquement par une prise de sang (CDT, GGT, ASAT et ALAT) une fois par mois au minimum, pour une durée de six mois au moins précédant la demande de restitution du droit de conduire. L'abstinence et les prises de sang devront être poursuivies sans interruption jusqu'à décision de l'autorité;
§ suivi alcoologique auprès d'un médecin de votre choix pour une durée de six mois au moins précédant la demande de restitution du droit de conduire. Le suivi doit être poursuivi sans interruption jusqu'à décision de l'autorité;
§ présentation d'un rapport médical circonstancié du médecin ayant effectué le suivi, lors de la demande de restitution du droit de conduire, mentionnant les résultats des analyses des prises de sang, qui devront être annexées;
§ abstinence de consommation de tous produits stupéfiants, contrôlée cliniquement et biologiquement par prises d'urine une fois toutes les deux semaines au moins (recherche substances suivantes: cannabis, cocaïne et amphétamines), sous supervision (para)-médicale, pendant au minimum six mois précédant la demande de restitution du droit de conduire. Les autres substances seront recherchées aléatoirement en fonction de l'évaluation clinique. L'abstinence et les prises d'urine devront être poursuivies sans interruption jusqu'à décision de l'autorité;
§ suivi spécialisé auprès d'un psychologue et psychiatre axé sur les problèmes de prises de stupéfiants, sur votre rapport aux lois ainsi que sur la gestion de vos émotions;
§ présentation d'un rapport médical favorable du psychologue ou psychiatre ayant effectué le suivi lors de la demande de restitution du droit de conduire attestant de l'abstinence susmentionnée concernant les stupéfiants, accompagné des résultats des prises d'urine;
§ préavis favorable de notre médecin conseil;
§ conclusions favorables d'une expertise simplifiée auprès de l'Unité de médecine et de psychologie du trafic (UMPT), qui fixera des conditions au maintien du droit de conduire après sa restitution; cette expertise sera mise en oeuvre par le SAN une fois les conditions susmentionnées remplies."
C. Le 30 avril 2013, X.________ a sollicité la restitution de son permis de conduire, le cas échéant en l'astreignant à la continuation d'un suivi. Il a relevé avoir terminé sa série de tests d'abstinence, avec succès.
Le SAN a répondu le 7 mai 2013 qu'il manquait les rapports médicaux exigés et qu'à réception de ces derniers – s'ils étaient favorables – une expertise simplifiée auprès de l'UMPT serait mise en oeuvre; il a précisé que l'intéressé devait poursuivre dans l'intervalle les prises de sang et d'urine.
Le 11 février 2014, X.________ a réitéré sa demande de restitution de son permis de conduire. Il a fait valoir que toutes les conditions pour obtenir la révocation du retrait de sécurité étaient désormais remplies. Il se fondait à cet égard sur les documents suivants:
- le rapport du Dr Y.________ du 5 février 2014 et ses annexes (résultats des analyses toxicologiques effectuées):
"Par la présente, nous vous informons que les analyses toxicologiques effectuées suite aux prélèvements sanguins et urinaires réalisés aux dates figurant dans le tableau ci-dessous [...] n'ont pas mis en évidence la présence des substances recherchées (amphétamines, cocaïne, cannabinoïdes, méthadone, benzodiazépines et opiacés), ni de consommation abusive d'alcool.
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Sérum – date |
No Rapport |
Urine – date |
No rapport |
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13.11.2012 |
TOX 73846 |
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20.11.2012 |
MAA 73948 |
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5.12.2012 |
TOX 74148 |
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18.12.2012 |
MAA 74375 |
18.12.2012 |
TOX 74380 |
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08.01.2013 |
TOX 74605 |
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22.01.2013 |
MAA 74815 |
21.01.2013 |
TOX 74816 |
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05.02.2013 |
TOX 75045 |
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19.02.2013 |
MAA 75256 |
19.02.2013 |
TOX 75257 |
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05.03.2013 |
TOX 75472 |
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19.03.2013 |
MAA 75714 |
19.03.2013 |
TOX 75716 |
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02.04.2013 |
TOX 75927 |
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16.04.2013 |
TOX 76096 |
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30.04.2013 |
MAA 76325 |
30.04.2013 |
TOX 76326 |
- le rapport des Dr Z.________ et A.________ et des psychologues B.________ et C.________ du 15 juin 2012 (réd. il s'agit en fait du rapport d'expertise de l'UMPT mentionné plus haut).
Le 13 mars 2014, le SAN a répondu à X.________ qu'il restait toujours dans l'attente des rapports médicaux requis; il a relevé également qu'il n'avait plus reçu les résultats des prises de sang et d'urine effectuées après le mois d'avril 2013; il a précisé que l'intéressé avait la possibilité de se soumettre à une expertise capillaire pour prouver son abstinence de produits stupéfiants et d'alcool, s'il avait cessé les prélèvements sanguins et urinaires en avril 2013.
Il s'en est suivi un échange de correspondances dans lequel X.________ et l'autorité ont maintenu leurs positions respectives.
Par décision du 11 juin 2014, le SAN a rejeté la demande de restitution de l'intéressé pour les motifs suivants:
"..., votre client n'a pas effectué de suivi psychologique depuis l'expertise alors que cela lui était demandé dans les conditions de maintien. De plus, les preuves biologiques de son abstinence datent de douze mois et ne précèdent donc pas de six mois la demande de restitution.
Les différents suivis doivent également être effectués sur les six mois précédant immédiatement la demande de restitution et être attestés par des certificats médicaux.
En effet, les rapports des Dr Z.________ et Dr A.________ et des psychologues M. B.________ et M. C.________ ne peuvent en aucun cas remplir les conditions des suivis médicaux, puisqu'il s'agit d'un rapport d'expertise qui a amené aux dites conditions de restitution de la décision du 24 juillet 2012."
D. Le 10 juillet 2014, X.________ a formé une réclamation contre cette décision. Il s'est plaint d'une violation des principes d'opportunité et de proportionnalité. Il a exposé à cet égard être privé de son permis de conduire depuis plusieurs années, s'être soumis à des contrôles médicaux nombreux et divers, n'avoir commis aucune autre infraction et être dans l'impossibilité de trouver un emploi sans permis de conduire. Il a produit pour prouver ce dernier point deux lettres d'entreprises d'ébénisterie, indiquant qu'elles ne pouvaient pas engager l'intéressé tant qu'il n'aurait pas un permis de conduire valable lui permettant de se rendre sur les chantiers.
Par décision du 17 juillet 2014, le SAN a rejeté la réclamation et confirmé sa décision du 11 juin 2014.
E. Par acte du 15 juillet (recte: septembre) 2014, X.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant sous suite de frais et dépens principalement à une restitution immédiate de son permis de conduire, subsidiairement à une restitution sous conditions, plus subsidiairement encore au renvoi de la cause au SAN pour nouvelle instruction. Sur le plan formel, le recourant se plaint d'une motivation insuffisante. Sur le fond, il reprend en substance les arguments déjà soulevés dans le cadre de sa réclamation.
Par décision incidente du 7 octobre 2014, le juge instructeur a accordé au recourant le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Dans sa réponse du 9 octobre 2014, le SAN conclut au rejet du recours, en se référant aux considérants de sa décision.
Le 28 novembre 2014, le recourant a requis la fixation d'une audience et l'audition de témoins.
F. Il ressort des pièces produites par le recourant qu'il a débuté le 20 août 2014 un suivi psychologique auprès du psychologue D.________.
G. La cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2. A titre de mesures d'instruction, le recourant a requis l'audition de deux témoins, E.________, son ancien employeur, et D.________, son psychologue.
a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277; 127 III 576 consid. 2c p. 578 s). La jurisprudence admet toutefois que le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148 et les références).
b) En l'espèce, le recourant souhaite que son ex-employeur soit entendu pour qu'il explique pour quels motifs le défaut de permis est un handicap dans la profession. Il a déjà produit dans le cadre de la procédure deux attestations écrites dans ce sens. Il n'est pas contesté que l'intéressé a un besoin professionnel de son permis. Cet élément n'est toutefois pas déterminant pour l'issue du litige comme on le verra ci-après.
Le recourant requiert par ailleurs l'audition de son psychologue. Il justifie cette mesure d'instruction comme il suit: "il semblerait que, selon le psychologue, la décision en vigueur n'indique pas quels constats il doit effectuer pour que le recourant remplisse les conditions de restitution de permis instaurées par le service intimé". On ne voit pas quel argument le recourant veut en tirer. La décision du 24 juillet 2012 subordonne la levée du retrait de sécurité à plusieurs conditions, dont un suivi spécialisé auprès d'un psychologue et psychiatre axé sur les problèmes de prises de stupéfiants, sur le rapport aux lois et sur la gestion des émotions. Cette dernière condition est décrite de manière suffisamment précise. Si le psychologue a des doutes sur les constats à effectuer, il lui appartiendra de s'adresser directement à l'autorité intimée, respectivement à son médecin-conseil.
Il n'y a dès lors pas lieu de donner suite aux mesures d'instruction requises.
3. Sur le plan formel, le recourant se plaint d'une motivation insuffisante.
a) Le droit d'être entendu implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision (art. 42 let. c LPA-VD), afin que l'intéressé puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Aussi, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 138 IV 81 consid. 2.2, 134 I 83 consid. 4.1, 129 IV 179 consid. 2.2).
b) En l'espèce, l'autorité intimée n'a certes pas répondu à chacun des griefs soulevés par le recourant dans sa réclamation. Elle a expliqué toutefois très précisément pour quels motifs elle considérait que les conditions de révocation de la mesure du 24 juillet 2012, en particulier le suivi psychologique et la preuve de son abstinence pendant les six mois précédant la demande de restitution, n'étaient pas remplies. Sa motivation respecte donc les exigences jurisprudentielles rappelées ci-dessus.
4. a) Aux termes de l'art. 16d al. 1 let. b de loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite.
Selon la jurisprudence, la consommation de stupéfiants est considérée comme une dépendance aux drogues au sens des dispositions précitées, lorsque sa fréquence et sa quantité diminuent l'aptitude à conduire et qu'il existe un risque majeur que l'intéressé se mette au volant d'un véhicule dans un état qui, partiellement ou de manière durable, compromet la sûreté de la conduite. En d'autres termes, ces conditions sont remplies lorsque le consommateur n'est plus en mesure de s'abstenir lorsqu'il doit conduire (TF 1C_282/2007 du 13 février 2008 consid. 2.1; ATF 127 II 122 consid. 3c p. 126; 124 II 559 consid. 3d p. 564).
Après un retrait de sécurité, le permis ne pourra être restitué à son titulaire passé l'éventuel délai d'épreuve prévu par la loi ou imparti par l'autorité, qu'à certaines conditions (cf. art. 17 al. 3 LCR). En règle générale, l'automobiliste devra apporter la preuve de sa guérison par une abstinence contrôlée d'une année au moins (TF 1C_99/2007 du 13 juillet 2007 consid. 3.1).
b) En l'espèce, l'autorité intimée, par décision du 24 juillet 2012, a ordonné le retrait du permis de conduire du recourant pour une durée indéterminée en raison d'une dépendance au cannabis, d'une consommation d'alcool abusive en des occasions ponctuelles et d'une consommation occasionnelle de cocaïne et d'amphétamines; il a subordonné la levée de cette mesure de sécurité à plusieurs conditions, dont l'abstinence de toute consommation d'alcool et de produits stupéfiants pendant au moins six mois, un suivi alcoologique auprès d'un médecin pendant au moins six mois, ainsi qu'un suivi psychologique pendant aussi six mois. Le recourant n'a contesté ni le principe du retrait de sécurité, ni les conditions subordonnant la révocation de cette mesure.
Le recourant a sollicité la restitution de son permis de conduire le 30 avril 2013 et a renouvelé sa demande le 11 février 2014. Il affirme dans ses écritures qu'il remplit toutes les conditions fixées par la décision du 24 juillet 2012. Le recourant n'a toutefois pas établi avoir effectué un suivi alcoologique auprès d'un médecin. Il n'a par ailleurs entrepris un suivi psychologique qu'en août 2014, soit postérieurement à la décision attaquée. Quant aux contrôles sanguins et urinaires effectués, ils remontent à plus de douze mois. Ils ne permettent ainsi pas de prouver que le recourant a poursuivi son abstinence de toute consommation d'alcool et de produits stupéfiants après le mois d'avril 2013. La décision du 24 juillet 2012 précisait pourtant clairement que les prélèvements sanguins et urinaires devaient se poursuivre sans interruption jusqu'à décision sur la demande de restitution. L'autorité intimée l'a encore rappelé dans ses différents échanges avec le recourant. Quant au besoin professionnel de son permis invoqué par l'intéressé, il n'est pas déterminant en matière de retrait de sécurité; seule la disparition de la raison de l'inaptitude qui a fondé le retrait peut en effet justifier la levée de la mesure (arrêt CR.2006.0472 du 29 novembre 2007).
Les conditions fixées par la décision du 24 juillet 2012 n'étant pas remplies, c'est à juste titre que l'autorité intimée a refusé de restituer au recourant son permis de conduire.
5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
a) Compte tenu de ses ressources, le recourant a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 7 octobre 2014. L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judicaire en matière civile - RAJ; RSV 211.02.3 -, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et aux débours figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ).
En l'occurrence, l'indemnité de Me Regina Andrade Ortuno peut être arrêtée, compte tenu de la liste des opérations et des débours produite, à 909 fr. 40, soit 810 fr. d'honoraires, 32 fr. de débours et 67 fr. 40 de TVA, montant que l'on peut arrondir à 910 francs.
b) Les frais de justice, arrêtés à 600 fr. (art. 4 al. 1, 2ème tiret, du Tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et public – TFJAP; RSV 173.36.5.1), devraient en principe être supportés par le recourant, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Toutefois, dès lors que ce dernier a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais seront laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du code de procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC; RS 272 – , applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
c) L'indemnité de conseil d'office et les frais de justice sont supportés provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a du code de procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC; RS 272 – , applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser les montants ainsi avancés dès qu'il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ).
d) Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 et 56 al. 3 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 17 juillet 2014 est confirmée.
III. Les frais de justice, par 600 (six cents) francs, sont laissés provisoirement à la charge de l'Etat.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
V. L'indemnité d'office de Me Regina Andrade Ortuno, conseil du recourant, est arrêtée à un montant de 910 (neuf cent dix) francs.
VI. X.________ est, dans la mesure de l’art. 123 CPC applicable par renvoi de l’art. 18 LPA-VD, tenu au remboursement de l'indemnité de conseil d'office et des frais judiciaires.
Lausanne, le 15 décembre 2014
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.