TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 14 novembre 2014  

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; MM. Roland Rapin et Marcel-David Yersin, assesseurs. 

 

Recourante

 

A. X.________, à 1********, représentée par Me Philippe ROSSY, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne

  

 

Objet

Refus de permis de conduire       

 

Recours A. X.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 22 août 2014 (interdiction de faire usage d'un permis de conduire étranger en Suisse d'une durée indéterminée)

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________ (antérieurement à son mariage: A. Y.________), ressortissante française née en 1978, a obtenu le 16 janvier 1997 un permis de conduire établi par les autorités de Côte d'Ivoire, pays dans lequel elle était alors régulièrement domiciliée. A. X.________ a séjourné en Suisse à compter du 17 avril 2000. Plus de deux ans plus tard, soit le 21 novembre 2002, son permis de conduire ivoirien a été échangé par les autorités françaises, lesquelles lui ont délivré un document français correspondant, valable pour les véhicules de la catégorie A, B et B1. Dans le courant de l’année 2011, puis en 2014, l’intéressée a entrepris les démarches en vue d’échanger son permis de conduire étranger contre un document suisse équivalent.

B.                               Par courrier du 7 mars 2014, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: SAN) a subordonné l'admission de la demande de permis de conduire suisse présentée par A. X.________ à la réussite d'une course de contrôle, dès lors que l'intéressée résidait en Suisse depuis plus de cinq ans. Il précisait que cette course de contrôle devait être effectuée avant le 6 juillet 2014. Le délai accordé n'était pas prolongeable. Si cette épreuve ne pouvait pas être passée dans ce délai, une convocation d'office lui parviendrait et ne pourrait être modifiée. Dès lors, l'intéressée était invitée à prendre contact avec le SAN afin de convenir d'un rendez-vous pratique. Un délai d'attente de 4 à 6 semaines était à prendre en compte.

Par lettre du 10 juin 2014, le SAN a convoqué l'intéressée à une course de contrôle fixée le 7 juillet 2014. Le déplacement du rendez-vous de la course de contrôle n'était exceptionnellement autorisé que s'il était justifié et si la demande était présentée au minimum cinq jours ouvrables avant la date prévue.

A. X.________ a effectué la course de contrôle à la date prévue le 7 juillet 2014 et a échoué à cette épreuve. L'expert a constaté une certaine lenteur de l’intéressée et a dû effectuer une intervention verbale de sécurité. Il a en outre relevé de nombreuses erreurs relatives à la maîtrise du véhicule et au sens de la circulation de l’intéressée, notamment des actions tardives (n°40), une vitesse trop lente (n°42), un défaut d’observation de la signalisation (n°44), une mauvaise application des règles de priorité (n°47), une absence d’observation lors des changements de voies (n°51), une utilisation inadéquate des clignoteurs de direction (n°57) et une gêne des autres usagers de la route (n°73). En ce qui concerne la vision du trafic, l'expert a également mis en évidence une mauvaise utilisation des rétroviseurs, de l'observation de l'angle mort et des contrôles répétés (n°13) et, au niveau de l’environnement du trafic, un manque d’égards envers les partenaires. La course de contrôle a finalement dû être interrompue (n°76).

Par décision du 14 juillet 2014, le SAN a refusé l'échange du permis de conduire étranger de A. X.________ contre un document suisse. Dans sa décision, il a retiré l'effet suspensif à une éventuelle réclamation et précisé que le droit de conduire ne pourrait être restitué que si l’intéressée réussissait des examens théoriques et pratiques de conduite, avec suivi préalable des cours de premiers secours aux blessés et de théorie de la circulation.

C.                               A. X.________ a formé une réclamation le 4 août 2014, complétée le 15 août 2014, à l'encontre de la décision du SAN du 14 juillet 2014. Elle a produit un certificat médical du 22 juillet 2014 selon lequel elle n'était pas apte à passer un examen de conduite automobile à 28 semaines de grossesse (terme prévisible le 10 septembre 2014) pour raisons médicales.

Le 20 août 2014, le SAN a rejeté la réclamation de A. X.________ et a confirmé la décision rendue le 14 juillet 2014. Le SAN a en outre retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. L’intéressée a contesté le contenu de ladite décision dans une lettre du 21 août 2014. Par courrier du 28 août 2014, le SAN a déclaré maintenir sa décision et a renvoyé l’intéressée à la procédure de recours.

D.                               Par acte du 18 septembre 2014, A. X.________ a recouru contre la décision du SAN du 20 août 2014 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant principalement à la délivrance du permis de conduire suisse sans autres formalités, subsidiairement à ce qu’on l’autorise à subir une nouvelle course de contrôle après son accouchement, et à titre provisionnel, à l’octroi de l’effet suspensif. En substance, la recourante fait valoir que la course de contrôle organisée par l’autorité intimée est contraire à un arrêt récemment rendu par le Tribunal fédéral (arrêt 1C_49/2014 du 25 juin 2014). Cet examen ne pouvant lui être imposé, elle estime qu’on ne saurait lui reprocher un échec et que le permis de conduire suisse doit lui être accordé. A titre subsidiaire, la recourante demande à pouvoir repasser cet examen. Elle explique conduire depuis plusieurs années sans avoir rencontré le moindre problème. Elle estime par conséquent que ses capacités techniques et pratiques ne sauraient être mises en doute. Elle impute l’échec de la course de contrôle effectuée à un état de sensibilité accru durant sa grossesse et au fait qu'elle n'avait alors pratiquement plus pris le volant depuis plusieurs semaines. Elle a indiqué encore avoir besoin de son véhicule pour se déplacer avec son nouveau-né depuis le village grison - 1******** - dans lequel elle a pris dans l’intervalle domicile et soutient que celui-ci ne possède pas d’infrastructure médicale.

Dans une écriture spontanée du 24 septembre 2014, la recourante souligne encore que la violation de l’obligation de mentionner les voies de droit sur le courrier qui la conviait à subir la course de contrôle litigieuse entraîne la nullité de cette pseudo-décision, laquelle ne saurait lui porter préjudice. Elle estime en effet que l’indication des voies de droit aurait attiré son attention sur la possibilité de contester cette obligation. Elle souligne pour le reste à nouveau son absence d’antécédents en matière de circulation routière et réitère ses conclusions.

Par décision incidente du 6 octobre 2014, la juge instructrice a rejeté la demande de restitution de l'effet suspensif présentée par la recourante. Le recours incident formé contre cette décision est pendant (RE.2014.0010).

E.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.


 

Considérant en droit

1.                                a) Aux termes de l'art. 42 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51), les conducteurs de véhicules automobiles en provenance de l'étranger ne peuvent conduire des véhicules automobiles en Suisse que s'ils sont titulaires d'un permis de conduire national valable (let. a) ou d'un permis de conduire international valable (let.  b). Selon l’al. 2 de cette disposition, le permis étranger, national ou international, donne à son titulaire le droit de conduire en Suisse toutes les catégories de véhicules pour lesquelles le permis est établi. Quant à l’al. 3bis, il précise notamment que les conducteurs de véhicules automobiles en provenance de l'étranger qui résident depuis plus de douze mois en Suisse sans avoir séjourné plus de trois mois consécutifs à l'étranger, sont tenus d'obtenir un permis de conduire suisse (let. a). Le titulaire d'un permis national étranger valable recevra ainsi un permis de conduire suisse pour la même catégorie de véhicules, s'il apporte la preuve, lors d'une course de contrôle, qu'il connaît les règles de la circulation et qu'il est à même de conduire d'une façon sûre des véhicules des catégories pour lesquelles le permis devrait être valable (art. 44 al. 1, 1ère phrase, OAC). Celui qui aura conduit un véhicule en étant titulaire d’un permis de conduire étranger alors qu’il aurait dû se procurer un permis suisse, sera puni de l’amende (art. 147 ch. 1 OAC). L’Office fédéral des routes (OFROU) peut modifier les délais fixés pour la reconnaissance des plaques et permis étrangers et renoncer à la course de contrôle selon l’art. 44 al. 1, ainsi qu’à l’examen théorique selon l’art. 44 al. 2, à l’égard des conducteurs dont le pays de provenance a des exigences équivalant à celles de la Suisse pour ce qui est de la formation et de l’examen (art. 150 al. 5 let. e OAC). Sur cette base, l’OFROU a, le 1er octobre 2013, émis une circulaire à l’intention des départements cantonaux compétents en matière de circulation routière. Selon cette circulaire, les titulaires de permis délivrés notamment par la Belgique sont dispensés de la course de contrôle au sens de l’art. 44 al. 1 OAC (annexe 2). L’association des services cantonaux compétents en matière d’automobiles (ASA) a émis une directive, le 21 mai 2010, prévoyant notamment que le ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne qui ne procède pas à l’échange du permis de conduire après un délai de cinq ans, doit se soumettre à une course de contrôle (ch. 351).

b) En l’occurrence, le SAN a retenu que la recourante avait omis de demander l’échange de son permis de conduire français avec un permis suisse dans le délai de douze mois prévu par l’art. 42 al. 3bis OAC. Pour cette raison, conformément au ch. 351 de la directive de l’ASA, il a exigé d’elle qu’elle se soumette à une course de contrôle, bien que la France figure sur la liste des pays pour lesquels une course de contrôle n’est pas nécessaire (annexe 2 de la circulaire du 1er octobre 2013 de l’OFROU). Compte tenu du rapport négatif de l’expert qui a accompagné la recourante lors de la course de contrôle du 7 juillet 2014, le SAN a refusé de procéder à l’échange de permis.

2.                                La recourante conteste son assujettissement à la course de contrôle en se prévalant de l'arrêt rendu le 25 juin 2014 par le Tribunal fédéral dans la cause 1C_49/2014. Elle soutient qu'étant titulaire d'un permis de conduire délivré par la France, elle ne peut être astreinte à une telle course lors de l'échange de son permis de conduire étranger contre un permis suisse, fût-ce plusieurs années après son arrivée en Suisse.

a) Dans l'affaire 1C_49/2014, un ressortissant allemand établi à Berne avait demandé à l’autorité cantonale l’échange de son permis de conduire allemand avec un document suisse, plus de six ans après s’être établi en Suisse. L’autorité cantonale avait exigé qu’il se soumette à une course de contrôle, ce que le requérant avait refusé. Après avoir épuisé en vain les voies de droit cantonales, le requérant a saisi le Tribunal fédéral, qui a admis le recours et renvoyé la cause à l’autorité de première instance pour échange du permis de conduire. Le Tribunal fédéral a considéré que les directives de l’ASA, sans avoir un caractère normatif, pouvaient être prises en compte pour l’application de la loi, comme avis des autorités spécialisées (consid. 2, se référant à l’ATF 116 Ib 155 consid. 2b p. 157/158). Pour le Tribunal fédéral, le ch. 351 des directives de l’ASA repose sur la fiction que le titulaire du permis étranger qui ne procède pas à l’échange de son permis dans les cinq ans suivant son installation en Suisse, n'a plus conduit de véhicule automobile pendant cette période au point de susciter de sérieux doutes sur sa capacité de conduire, ce qui justifie de le soumettre à une course de contrôle (consid. 2 in fine). L’inobservation du délai de douze mois fixé à l’art. 42 al. 3bis OAC expose le conducteur étranger négligent au prononcé d’une amende au sens de l’art. 147 OAC. Cela ne suffit toutefois pas pour douter de sa capacité de conduire (consid. 3.3). Lorsque le conducteur étranger peut prouver qu’il a conduit en Suisse pendant tout le laps pendant lequel il aurait dû échanger son permis étranger, en respectant les règles de la circulation routière, l’exigence d’une course de contrôle viole le droit fédéral (consid. 3.2). En l’occurrence, le recourant avait pu démontrer, de manière plausible, qu’il n’avait cessé de conduire pendant toute la durée de son séjour en Suisse, au bénéfice de son permis allemand. Il était dès lors inutile de lui faire effectuer une course de contrôle (consid. 3.1 à 3.3). Le Tribunal fédéral a jugé que l’autorité compétente, saisie d’une demande d’échange de permis de conduire après plusieurs années de séjour en Suisse, doit vérifier si elle se trouve en présence d’un cas d’abstinence de conduite automobile, ou non. Elle ne peut se référer uniquement au délai de cinq ans, comme fiction d’abstinence, fixé au ch. 351 des directives de l’ASA, pour obliger le conducteur étranger à effectuer une course de contrôle (consid. 3.4) (cf. CR.2014.0064 du 31 octobre 2014 consid. 2a).

b) En l'espèce, la recourante, qui précise avoir acquis un véhicule en 2014, affirme conduire sans le moindre problème depuis son arrivée en Suisse de nombreuses années auparavant, comme elle l'a fait depuis 1997 en Côte d'Ivoire, puis en France.

En l'état, le dossier ne comporte toutefois aucun élément de preuve à ce sujet, contrairement au recourant dans l'affaire portée devant le Tribunal fédéral dans la cause 1C_49/2014. Il n'est dès lors pas exclu que le SAN aurait été en droit de soumettre la recourante à une course de contrôle, faute pour elle d’avoir démontré qu’elle avait conduit régulièrement un véhicule automobile en Suisse depuis 2000 (cf. CR.2014.0064 précité consid. 2b).

Quoi qu'il en soit, la recourante était de toute façon tenue de subir la course de contrôle en cause. Il découle en effet de la partie "En fait" ci-dessus (let. A), qu'à son arrivée en Suisse le 17 avril 2000 en provenance de France (cf. autorisation d'établissement au dossier du SAN; voir aussi formulaire de demande de permis de conduire, pièce 6 de la recourante), la recourante bénéficiait d'un permis de conduire délivré par la Côte d'Ivoire. Ce pays ne figurant pas dans la liste des Etats dont les exigences équivalent à celles de la Suisse pour ce qui est de la formation et de l'examen (art. 150 al. 5 let. e OAC, annexe 2 a contrario de la circulaire de l'OFROU du 1er octobre 2013), la recourante restait soumise à une course de contrôle au sens des art. 42 al. 3bis let. a et 44 OAC. En échangeant en France le 21 novembre 2002, soit plus de deux ans après son arrivée en Suisse, son permis de conduire ivoirien contre un permis de conduire français, la recourante a dès lors échappé de manière infondée à l'obligation de subir l'examen destiné aux titulaires de permis ivoirien. En d'autres termes, la course de contrôle finalement effectuée était justifiée pour ce seul motif.

3.                                La recourante conteste ensuite le résultat de la course de contrôle.

a) Selon une jurisprudence constante dont il n’y a pas lieu de se départir, le Tribunal ne substitue pas son appréciation à celle de l'expert du SAN; un échange de permis n’entre pas en ligne de compte lorsque les résultats de la course de contrôle sont insuffisants (cf. en dernier lieu arrêt CR.2014.0064 du 31 octobre 2014 consid. 2b et les arrêts cités). Déterminer la capacité d'une personne à conduire un véhicule suppose en effet des connaissances techniques particulières, raison pour laquelle on recourt à des experts qui, compte tenu de leurs connaissances et de leur expérience, sont spécialement aptes à faire passer ces examens (CR.2014.0064 du 31 octobre 2014 consid. 2b; CR.2008.0044 du 24 juin 2009 consid. 3a; CR.1992.0347 du 17 février 1993 consid. 2). Le fait que la recourante ait pu conduire précédemment en Suisse sans attirer l'attention de l'autorité et qu’elle est autorisée à conduire dans son pays n'est pas suffisant pour renverser les constatations faites par l'expert (ATF 2A.735/2004 du 1er avril 2005 consid. 4; arrêts CR.2008.0044 du 24 juin 2009 consid. 3a; CR.2008.0199 du 5 novembre 2008 consid. 2b, et les arrêts cités).

b) La recourante impute l’échec de la course de contrôle effectuée à un état de sensibilité accru durant sa grossesse. Elle ajoute qu'elle avait alors pratiquement cessé de conduire depuis plusieurs semaines en raison de sa grossesse. Enfin, elle déclare avoir eu le sentiment qu'elle avait d'emblée été très mal ressentie par l'examinateur, qui l'avait prise de haut.

Les arguments de la recourante ne permettent pas de renverser les conclusions du rapport de l'expert du SAN. Celles-ci sont cohérentes avec les remarques ayant trait à la maîtrise du véhicule et au sens de la circulation répertoriées dans le procès-verbal d’examen. Six rubriques sur les seize évaluées mettent en évidence des manquements de la recourante, dont plusieurs illustrent un défaut d'observation ou une mauvaise lecture de la signalisation routière. L’expert a particulièrement relevé, entre autres manquements, que la recourante n’avait pas prêté toute l’attention voulue à deux interdictions, deux déviations, une intersection et un cédez-le-passage. Cela a notamment entraîné une intervention verbale de sécurité de sa part. L'examen a été interrompu. Les violations des règles de la circulation routière évoquées apparaissent ainsi suffisamment graves pour justifier l'échec à la course de contrôle. S'il est concevable que l'état avancé de grossesse (environ sept mois) de la recourante et le fait qu'elle ait pratiquement cessé de prendre le volant depuis plusieurs semaines aient altéré ses capacités de conduite pendant l'examen, ces éléments ne justifient pas de faire abstraction des violations précitées au point de considérer que, dans son résultat, la course de contrôle ne reflèterait pas les capacités réelles de conduite de l'intéressée. A cela s'ajoute qu'il appartenait à la recourante de requérir en temps utile le report de cette épreuve, conformément aux indications figurant notamment dans le courrier du SAN du 10 juin 2014, si elle ne s'estimait pas en mesure de la subir en raison de sa grossesse; un certificat médical postérieur à l'examen échoué n'est pas décisif. L'échec à la course de contrôle doit ainsi être confirmé.

4.                                Enfin, à supposer même que la recourante ne fût pas assujettie à la course de contrôle (cf. consid. 2 ci-dessus), cela ne conduirait pas à l'admission du recours. En échouant à ladite course, la recourante a fait la preuve de son inaptitude à la conduite. Or, même s'il fallait considérer cette preuve comme récoltée de manière illicite, il se justifie d'en tenir compte dans la présente procédure, apparentée à un retrait de permis de sécurité. L'intérêt public lié à la sécurité du trafic automobile prime en effet l'intérêt privé de la recourante, vivant à 1******** (village de 1'200 habitants sis à environ 330 m d'altitude et à 15 km de Bellinzone), à disposer d'un permis de conduire suisse dont elle ne remplit pas les conditions d'octroi (CR.2014.0064 du 31 octobre 2014 consid. 2b et la référence citée, soit ATF 1C_201/2012 du 12 décembre 2012).

C'est dès lors à juste titre que le SAN a refusé l'échange du permis de conduire français, respectivement ivoirien, de la recourante contre un permis suisse.

5.                                Le recours doit ainsi être rejeté, et la décision attaquée, confirmée. Les frais sont mis à la charge de la recourante; il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 49, 52, 55 et 56 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36).

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté. 

II.                                 La décision rendue le 22 août 2014 par le Service des automobiles et de la navigation est confirmée.

III.                                Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge de la recourante.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 14 novembre 2014

 

                                                         La présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.