|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 11 décembre 2014 |
|
Composition |
M. Robert Zimmermann, président; MM. Roland Rapin et Marcel-David Yersin, assesseurs |
|
Recourant |
|
X.________, à Corcelles-près-Concise, représenté par Me Stefan Disch, avocat à Lausanne, |
|
Autorité intimée |
|
|
Objet |
Retrait de permis de conduire (sécurité) |
|
|
Recours X.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 19 août 2014 (retrait de sécurité d'une durée indéterminée d'au minimum vingt-quatre mois) |
Vu les faits suivants
A. X.________, né le 13 février 1984, est titulaire du permis de conduire pour les catégories A, A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M. Selon le registre des sanctions administratives (ADMAS), il a fait l’objet d’un retrait du permis d’un mois, le 7 décembre 2006, pour inattention; de quatre mois, le 1er novembre 2007, pour ébriété; de neuf mois, le 2 juillet 2008, pour inattention; il a également reçu un avertissement, pour dépassement de la vitesse autorisée, le 20 novembre 2012.
B. Le 28 avril 2014 à 18h05, X.________ a circulé au volant d’un fourgon de livraison immatriculé VD ********, sur l’autoroute A1, en direction de Berne. Près de l’échangeur de Villars-Ste-Croix, dans un secteur où la vitesse est limitée à 120 km/h, le trafic était si dense que les véhicules roulaient en file à cet endroit, à une vitesse de l’ordre de 10 à 20 km/h. A raison de cela, le véhicule précédant celui de X.________, conduit par Y.________, a dû ralentir. X.________, dont le véhicule se trouvait à une distance de 15m environ, n’a pas pu freiner à temps. Son véhicule a embouti par l’arrière celui de Y.________. La Police cantonale a établi un rapport, le 29 mai 2014, sur la base duquel elle a dénoncé X.________ pour distance insuffisante au sens de l’art 34 al. 4 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) et perte de maîtrise au sens de l’art. 31 al. 1 de la même loi.
C. Le 4 juillet 2014, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN) a averti X.________ de son intention de prononcer contre lui un retrait de permis d’une durée indéterminée, mais d’au moins deux ans, à raison des faits survenus le 28 avril 2014. X.________ ne s’est pas déterminé dans le délai imparti à cette fin. Le 5 août 2014, le SAN a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________, pour des motifs de sécurité, pour une durée indéterminée, mais d’au moins deux ans. Cette mesure serait révoquée après que l’Unité de médecine et de psychologie du trafic (UMPT) ait, après avoir procédé à une expertise, rendu un avis favorable en ce sens. Le SAN a retiré l’effet suspensif à une éventuelle réclamation. Le SAN a retenu que la faute commise le 28 avril 2014 devait être qualifiée de moyennement grave au sens de l’art. 16b LCR. Le 12 août 2014, X.________ a élevé une réclamation, rejetée par le SAN le 19 août 2014.
D. Le 5 septembre 2014, X.________ a demandé le réexamen de la décision du 19 août 2014, en ce sens que le permis de conduire pour la catégorie G lui soit restitué. Le 19 septembre 2014, le SAN a déclaré cette requête irrecevable.
E. X.________ a recouru contre la décision du 19 août 2014, dont il demande la réforme, en ce sens que la faute liée à l’accident du 28 avril 2014 doit être qualifiée de légère et la mesure de retrait de son permis réduite à un mois. Le SAN se réfère à sa décision.
F. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Le SAN tient la faute commise par le recourant le 28 avril 2014 pour moyennement grave. Le recourant conteste cette appréciation. Pour lui, sa faute doit être considérée comme légère.
a) Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute légère peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR).
b) Le législateur conçoit l’art. 16b al. 1 let. a LCR relatif au retrait du permis de conduire après une infraction moyennement grave comme l’élément dit de regroupement. Cette disposition n’est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l’infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Doit notamment être considérée comme moyennement grave l’infraction constituée d’une mise en danger grave ou moyennement grave et d’une faute légère ou d'une faute grave et d'une mise en danger légère ou moyennement grave (ATF 136 II 447 consid. 3.2 p. 452; 135 II 138 consid. 2.2.2; cf., en dernier lieu, arrêt CR.2014.0055 du 18 septembre 2014, consid. 2b).
c) Selon l'art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer au devoir de la prudence. En outre, aux termes de l'art. 34 al. 4 LCR, le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent. Lorsque des véhicules se suivent, le conducteur se tiendra à une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s'arrêter à temps en cas de freinage inattendu (art. 12 al. 1 de l’ordonnance fédérale du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière – OCR; RS 741.11).
Il n'existe pas de règle absolue sur ce qu'il faut entendre par "distance suffisante" au sens de ces dispositions; cela dépend des circonstances concrètes, notamment des conditions de la route, de la circulation et de la visibilité, de même que de l'état des véhicules impliqués. La jurisprudence n'a pas fixé de distances minima à respecter au-delà desquelles il y aurait infraction, simple, moyennement grave ou grave, à la LCR. La règle des deux secondes ou du "demi compteur" (correspondant à un intervalle de 1,8 seconde) sont des standards minima habituellement reconnus (ATF 131 IV 133 consid. 3.1 p. 135). Le Tribunal fédéral considère que le cas peut être grave lorsque l'intervalle entre les véhicules est inférieur à 0,8, voire 0,6 seconde (ATF 131 IV 133 consid. 3.2.2 p. 137 et les références citées). Est moyennement grave le cas du chauffeur de camion qui emboutit le véhicule le précédant, qui a dû freiner pour laisser passer un piéton sur le passage réservé (ATF 135 II 138). Le Tribunal cantonal en a considéré de même, s’agissant d’un automobiliste circulant à 50 km/h et à 6 m du véhicule le précédant, et qui a embouti celui-ci qui avait effectué un freinage d’urgence (arrêt CR.2014.0055, précité), et du conducteur qui a embouti le véhicule le précédant, lequel avait dû ralentir à cause de travaux sur la route (arrêt CR.2013.0012 du 24 mai 2013).
d) Selon le rapport de police du 29 mai 2014, il faisait jour au moment de l’accident du 28 avril 2014; le temps était couvert, il pleuvait et le trafic était si dense que les véhicules (dont ceux du recourant et du conducteur le précédant) circulaient à une vitesse estimée entre 10 et 20 km/h sur la voie de gauche de l’autoroute. Pour démontrer que sa faute est légère, le recourant se livre à des supputations, selon que sa vitesse était de 20, 15 ou 10 km/h, quant au laps qui le séparait du véhicule le précédant. Il en conclut que dans tous les cas, il aurait laissé avec le véhicule de Y.________ un écart supérieur à l’intervalle de 1,8 seconde. Peu importe: même à supposer que l’infraction à l’art. 34 al. 4 LCR ne soit pas réalisée en l’occurrence, comme le soutient le recourant, il n’en demeure pas moins qu’il a été incapable d’éviter la perte de maîtrise et d’emboutir le véhicule le précédant, lequel avait dû ralentir à cause de la densité du trafic, qui s’écoulait à une vitesse très réduite. En cela, le recourant a perdu la maîtrise de son véhicule, au sens de l’art. 31 al. 1 LCR, et créé une mise en danger qui doit être qualifiée à tout le moins de moyennement grave, compte tenu des conséquences qu’aurait pu avoir la collision en pareilles circonstances (cf. arrêt CR.2014.0055, précité, et les références citées). Le fait que la passagère de Y.________ n’ait été que légèrement touchée au genou ne change rien à cet appréciation. De toute manière, même s’il fallait qualifier la faute du recourant de légère, comme il le prétend, selon la jurisprudence qui vient d’être rappelée, une mise en danger moyennement grave cumulée avec une faute légère peut constituer une infraction moyennement grave au sens de l’art. 16b al. 1 let. a LCR. Les arrêts cantonaux cités par le recourant à l’appui de sa démonstration, antérieurs aux ATF 136 II 447 et 135 II 138, précités, ne sont pas déterminants à cet égard.
e) Il n’y a rien à redire à l’appréciation du SAN, qui a retenu une faute moyennement grave en l’occurrence.
2. a) Aux termes de l'art. 16b al. 2 let. d LCR, après une infraction moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum si, au cours des dix années précédentes, le permis a été retiré à trois reprises en raison d'infractions qualifiées de moyennement graves au moins; il est renoncé à cette mesure si, dans les cinq ans suivant l'expiration d'un retrait, aucune infraction donnant lieu à une mesure administrative n'a été commise.
b) Le recourant a, depuis 2006, fait l’objet de quatre mesures administratives, dont un avertissement, et de trois retraits du permis de conduire pour des fautes moyennement graves, les 24 août 2006, 12 juin 2007 et 25 juin 2008. Cette dernière mesure a pris fin le 1er avril 2009. Les conditions de l’art. 16b al. 2 let. e LCR sont ainsi remplies pour ce qui concerne le recourant. Il n’est dès lors pas nécessaire d’examiner le besoin professionnel du permis de conduire invoqué par le recourant, dès lors que le SAN a fixé la mesure imposée par l’art. 16b al. 2 let. e LCR au minimum légal (cf. également arrêts CR.2014.0025 du 19 novembre 2014; CR.2014.0055, précité; CR.2013.0062 du 13 décembre 2013).
3. Le recours doit ainsi être rejeté, et la décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge du recourant; il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 49, 52, 55 et 56 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 19 août 2014 par le Service des automobiles et de la navigation est confirmée.
III. Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 11 décembre 2014
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.