TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 8 décembre 2014

Composition

M. Pascal Langone, président; M. Alain-Daniel Maillard et M. Christian Michel, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière.

 

Recourant

 

X.________, à Pully, représenté par Me Yann OPPLIGER, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne

  

 

Objet

Retrait de permis de conduire (admonestation)       

 

Recours X.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 20 août 2014 (retrait du permis de conduire d'une durée de six mois).

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né le 25 octobre 1947, est titulaire du permis de conduire les véhicules des catégories A, A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M depuis le 9 avril 1968.

Il ressort du fichier des mesures administratives ADMAS que X.________ a fait l'objet des mesures suivantes:

- avertissement prononcé le 1er juillet 2003 pour excès de vitesse;

- avertissement prononcé le 11 janvier 2006 pour excès de vitesse;

- retrait du permis de conduire pour une durée d'un mois courant du 23 décembre 2008 au 22 janvier 2009, avec prolongation de la période probatoire, prononcé le 27 juin 2008 pour excès de vitesse.

B.                               Le 6 avril 2010, la Sous-préfecture de Saint-Julien-en-Genevois (France) a prononcé à l'égard de X.________ une interdiction temporaire de conduire en France pour une durée d'un mois pour avoir roulé à 142 km/h hors localité le 4 avril 2010 à 17h00 à Clarafond (France), soit avoir dépassé de 52 km/h la vitesse maximale autorisée (90 km/h). Ce prononcé a fait l'objet d'une opposition.

C.                               Par lettre du 9 avril 2010 adressée au Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN), X.________ a déclaré contester l'infraction précitée.

D.                               Par jugement sur opposition à ordonnance pénale rendu contradictoirement le 26 mars 2012, le Tribunal de Police d'Annemasse (France) a condamné X.________ à une amende de 500 Euros à titre de peine principale et, à titre de peine complémentaire, à l'interdiction de conduire un véhicule à moteur sur le territoire français pendant une durée de trois mois; le jugement indique que X.________ a comparu à l'audience du 26 mars 2012 assisté de Me Sandrine Flatin, avocate à Thonon-les-Bains. Ce jugement prononcé en audience publique, n'a pas été contesté et a été transmis au SAN.

E.                               Par décision du 21 mai 2014, le SAN a prononcé le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de trois mois à raison de l'excès de vitesse qu'il avait commis le 4 avril 2010 en France.

Cette décision a fait l'objet d'une réclamation formée par X.________ le 24 juin 2014.

F.                                Après réexamen du dossier, le SAN a constaté une erreur (oubli de tenir compte des antécédents). Par décision du 14 juillet 2014 annulant et remplaçant la décision du 21 mai 2014, il a donc prononcé le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de six mois à raison de l'excès de vitesse qu'il avait commis le 4 avril 2010 en France.

Cette décision a fait l'objet d'une réclamation formée par X.________ le 15 août 2014.

G.                               Par décision sur réclamation du 20 août 2014, le SAN a rejeté la réclamation du 15 août 2014 et a confirmé en tout point la décision du 14 juillet 2014.

H.                               Par acte du 23 septembre 2014, X.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre cette décision dont il demande l'annulation.

Dans ses déterminations du 21 octobre 2014, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

I.                                   Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                La décision attaquée consiste en un retrait de permis de conduire prononcé par l'autorité intimée sur la base d'un jugement sur opposition à ordonnance pénale rendu par le Tribunal de Police d'Annemasse, en France.

a) L'art. 16cbis al. 2 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) a la teneur suivante:

"1 Après une infraction commise à l’étranger, le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est retiré aux conditions suivantes:

a.  une interdiction de conduire a été prononcée à l’étranger;

b.  l’infraction commise est qualifiée de moyennement grave ou de grave en vertu des art. 16b et 16c.

2 Les effets sur la personne concernée de l’interdiction de conduire prononcée à l’étranger seront pris en compte dans une juste mesure lors de la fixation de la durée du retrait de permis. La durée minimale du retrait peut être réduite. Pour les personnes qui ne figurent pas dans le registre des mesures administratives (art. 104b), la durée de l’interdiction ne peut dépasser celle qui a été prononcée à l’étranger."

L'art. 16cbis LCR permet ainsi de retirer en Suisse le permis de conduire à une personne qui a violé les règles de la circulation routière à l'étranger, à condition qu'elle ait été frappée pour cette infraction d'une interdiction d'y circuler. Selon le message du Conseil fédéral (FF 2007 7167, spéc. 7169), il importe en effet de pouvoir poursuivre en Suisse les manquements commis hors de nos frontières. Bien souvent, les conducteurs se soucient moins des règles de la circulation routière lorsqu'ils sont à l'étranger, parce qu'en cas d'infraction, il est rare qu'ils se voient infliger une sanction adéquate. C'est ainsi que même une interdiction de conduire de longue durée n'a pas d'effet sur les touristes, s'ils ne sont que de passage dans le pays concerné. L'art. 16cbis al. 2 LCR oblige toutefois les autorités compétentes à tenir compte de l'effet de l'interdiction de conduire à l'étranger sur l'intéressé lors de la fixation de la durée du retrait de permis, afin d'éviter d'infliger à ce dernier une double peine. Au moment de l'administration de la mesure en Suisse, il convient dès lors, entre autres, de considérer la durée de l'interdiction de conduire prononcée à l'étranger, de déterminer si la mesure a encore cours et, si tel est le cas, pour combien de temps encore; il faut aussi examiner si les deux mesures échoient en même temps et si le conducteur dépend de son véhicule à l'étranger ou non (FF 2007 7172). En d'autres termes, la manière dont doit être prise en compte l'interdiction de conduire dans l'Etat étranger dépend des circonstances du cas d'espèce, en particulier de la fréquence à laquelle l'intéressé circule dans l'Etat qui lui a interdit ses routes et, partant, de la mesure dans laquelle cette interdiction a atteint l'intéressé durant la période où il a dû l'observer (ATF 129 II 168 consid. 6.3). L'imputation de la mesure étrangère déjà exécutée doit se faire de telle sorte que cette mesure et le retrait prononcé en Suisse n'apparaissent pas, dans leur ensemble, plus lourds que le retrait du permis national qui aurait été prononcé si l'infraction avait été commise en Suisse (TF 6A.25/2006 du 28 mai 2006 consid. 3.2). Il sera ainsi possible, dans ces circonstances, de réduire la mesure suisse en deçà des périodes minimales prévues aux art. 16b et 16c LCR. Il appartient dès lors aux autorités administratives de trouver des solutions adéquates au cas par cas (FF 2007 7172).

b) En l'espèce, le Tribunal de Police d'Annemasse a prononcé à l'égard du recourant, par jugement sur opposition à ordonnance pénale du 26 mars 2012, une interdiction de conduire en France pendant trois mois. La condition de l'art. 16cbis al. 1 let. a LCR, à savoir la prononciation à l'étranger d'une interdiction de conduire, est donc remplie.

2.                                Il convient ensuite d'examiner si la condition posée par l'art. 16cbis al. 1 let. b LCR, soit que l’infraction commise soit qualifiée de moyennement grave ou de grave en vertu des art. 16b et 16c LCR, est réalisée.

a) Selon l'art. 16b LCR, commet une infraction moyennement grave notamment la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (al. 1 let. a). Selon l'art. 16c LCR, commet une infraction grave notamment la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (al. 1 let. a).

b) Dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises afin d'assurer l'égalité de traitement entre conducteurs. Ainsi, le cas est objectivement grave, c'est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes ou encore à la bonne réputation du conducteur, en présence d'un dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les semi-autoroutes, et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 132 II 234 consid. 3.2 p. 238; 124 II 259 consid. 2b p. 262). Il est de moyenne gravité lorsque le dépassement de la vitesse autorisée est, respectivement, de 21 à 24 km/h (ATF 126 II 196 consid. 2a p. 199), de 26 à 29 km/h et de 31 à 34 km/h (ATF 128 II 131 consid. 2a p. 132). Il est enfin de peu de gravité lorsque le dépassement de la vitesse autorisée est, respectivement, de 16 à 20 km/h, de 21 à 25 km/h et de 26 à 30 km/h (ATF 124 II 475 consid. 2).

Malgré les critiques formulées notamment dans la doctrine, ce système de seuils schématiques arrêté par la jurisprudence en matière d'excès de vitesse a été confirmé par le Tribunal fédéral (TF 1C_498/2012 du 8 janvier 2013; 1C_585/2008 du 14 mai 2009; 1C_83/2008 du 16 octobre 2008 consid. 2). Cette jurisprudence ne dispense toutefois pas l'autorité de tout examen des circonstances du cas concret. D'une part, l'importance de la mise en danger et celle de la faute doivent être appréciées afin de déterminer quelle doit être la durée d'un retrait de permis (voir art. 16 al. 3 LCR). D'autre part, il y a lieu de rechercher si des circonstances particulières ne justifient pas de considérer néanmoins le cas comme de moindre gravité, cette dernière hypothèse pouvant notamment être réalisée lorsque le conducteur avait des motifs sérieux de penser qu'il ne se trouvait pas encore ou plus dans la zone de limitation de vitesse (ATF 126 II 196 consid. 2a, p. 199; 124 II 97 consid. 2c, p. 101; 123 II 37 consid. 1f, p. 41).

c) En l'espèce, il ressort du jugement sur opposition à ordonnance pénale rendu le 26 mars 2012 par le Tribunal de Police d'Annemasse que le recourant a été reconnu coupable d'avoir commis, le 4 avril 2010 à Clarafond en France, l'infraction suivante: "excès de vitesse d'au moins 50 km/h par conducteur de véhicule à moteur". Au vu de la jurisprudence précitée, une telle infraction constitue un cas grave. Par conséquent, la condition prévue à l'art. 16cbis al. 1 let. b LCR est également remplie.

3.                                Il reste encore à examiner si la mesure est proportionnée (art. 16cbis al. 2 LCR).

a) Comme indiqué ci-dessus (consid. 1), l'art. 16cbis al. 2 LCR prévoit que les effets sur la personne concernée de l’interdiction de conduire prononcée à l’étranger seront pris en compte dans une juste mesure lors de la fixation de la durée du retrait de permis; la durée minimale du retrait peut être réduite; pour les personnes qui ne figurent pas dans le registre des mesures administratives (art. 104b), la durée de l’interdiction ne peut dépasser celle qui a été prononcée à l’étranger.

b) A teneur de l'art. 16c al. 2 LCR, le permis de conduire est retiré pour six mois minimum si, au cours des cinq années précédentes, il a été retiré une fois en raison d'une infraction moyennement grave (let. b). Or, l'autorité intimée a relevé dans la décision du 14 juillet 2014 ainsi que dans la décision sur réclamation - dont est recours - du 20 août 2014 que le recourant a subi par décision du 27 juin 2008 un retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois pour un excès de vitesse moyennement grave figurant au fichier ADMAS. La durée minimale de retrait de permis est donc dans le cas présent de six mois.

c) Dès lors que le recourant figure au fichier des mesures administratives ADMAS pour une infraction moyennement grave, la troisième phrase de l'art. 16cbis al. 2 LCR ne s'applique pas et l'autorité pouvait prononcer une interdiction d'une durée dépassant celle qui a été prononcée en France. En outre, elle n'était pas tenue de réduire la durée minimale mais en avait la possibilité, conformément à la deuxième phrase de l'art. 16cbis al. 2 LCR.

Force est donc de constater que l'autorité n'a pas excédé sa marge d'appréciation en prononçant un retrait de sécurité du permis de conduire du recourant pour une durée de six mois.

4.                                Le recourant fait toutefois valoir que le jugement du Tribunal de Police d'Annemasse ne lui aurait pas été notifié et qu'il ne serait donc pas exécutoire. Ainsi, la rubrique "mention minute" figurant sur le jugement du 26 mars 2012 n'indique pas la date à laquelle le jugement aurait été notifié ou signifié. En outre, le jugement du 26 mars 2012 ne contient pas l'indication de la voie et du délai de recours.

En l'occurrence, le jugement, qui a été prononcé en audience publique le 26 mars 2012, indique que le recourant a été assisté dans cette procédure par une avocate de Thonon-les-Bains, en France. En outre, il ressort de la lettre accompagnant la copie de ce jugement adressée à l'autorité intimée par le Tribunal de Police d'Annemasse que ce jugement a été rendu contradictoirement et qu'il ne lui a dès lors pas été signifié, une simple copie étant adressée soit au prévenu soit à son conseil. Il apparaît ainsi que le recourant, qui était assisté, a dû recevoir une copie du jugement soit personnellement soit par les mains de sa mandataire.

Quoi qu'il en soit, à supposer même que le recourant ne l'aurait pas reçu - personnellement ou par sa mandataire en France - et qu'il n'aurait été informé de son existence que dans le courant du mois de mai 2013, par l'autorité intimée (cf. lettre adressée le 31 mai 2013 à l'autorité intimée et mentionnant le contenu du jugement du 26 mars 2012), il lui appartenait alors, selon le principe de la bonne foi, de réagir sans tarder auprès de l'autorité ayant rendu ce jugement; pourtant assisté d'un avocat, en Suisse, il n'a cependant pas agi et doit ainsi être désormais considéré comme forclos. Pour le même motif, son grief relatif à l'absence d'indication de la voie et du délai de recours dans le jugement français doit être rejeté.

5.                                Le recourant fait enfin valoir qu'en annulant par décision du 14 juillet 2014 sa décision du 21 mai 2014, augmentant ainsi la durée de la sanction de trois à six mois, l'autorité intimée s'est livrée à une reformatio in peius sans l'informer de son intention.

a) Aux termes de l'art. 89 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), l'autorité n'est pas liée par les conclusions des parties (al. 1); elle peut modifier la décision à l'avantage ou au détriment du recourant (al. 2); dans ce dernier cas, elle l'en informe et lui impartit un délai pour se déterminer ou pour retirer son recours (al. 3). Le devoir d'information est double. L'autorité chargée de statuer doit, d'une part, aviser le recourant du risque de se retrouver dans une position plus défavorable (reformatio in peius) et, d'autre part, de sa possibilité de retirer son pourvoi (ATF 122 V 166). Il s'agit d'une disposition protectrice (TAF C-3633/2008 du 8 décembre 2008 c. 5.2) qui concrétise le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) (ATF 129 II 385 consid. 4.4.3). Ce double devoir d'information sert à la clarification de l'état de fait, ainsi qu'à la sauvegarde des intérêts de la partie concernée (TAF A-365/2008 du 25 novembre 2008). La partie invitée à s'exprimer sur l'éventualité d'une réforme à son détriment de la décision doit ainsi pouvoir compléter le contenu de son mémoire de recours et exposer ses arguments (Thomas Häberli, in: Bernhard Waldmann / Philippe Weissenberger (éd.), VwVG, Zurich / Bâle / Genève 2009, § 29 ad art. 62). De cette manière, elle obtient une chance de dissuader l'autorité de recours de changer ses intentions préalables (Annette Guckelberger, Zur reformatio in peius vel melius in der Schweizerichen Bundesverwaltungsrechtspflege nach der Justizreform, in: ZBl 2010, p. 113). En même temps, les conséquences d'une reformatio doivent être exposées de manière explicite au recourant, de sorte qu'il puisse, grâce à la possibilité du retrait de son recours, éviter de se retrouver dans une situation aggravée (ATF 129 II 385 c. 4.4.3; Thomas Häberli, op. cit., § 30 ad art. 62). Ce devoir d'information élargi du juge garantit une égalité des armes entre les parties au recours, ce qui est significatif lorsqu'une partie non assistée participe à la procédure (Attilio Gadola, Die reformatio in peius vel melius in der Bundesverwaltungsrechtspflege - eine Übersicht der neuesten Rechtsprechung, in PJA 1998, p. 59). Afin de respecter pleinement la garantie constitutionnelle du droit d'être entendu, l'autorité chargée de statuer doit, en règle générale, exposer au recourant les raisons qui motivent son intention de modifier la décision attaquée (Annette Guckelberger, op. cit., p. 114 et la référence citée).

b) En l'espèce, on ne se trouve pas en présence de la reformatio in peius d'une décision de l'autorité inférieure par l'autorité de recours, mais d'une modification de sa propre décision par l'autorité intimée; celle-ci a ainsi rendu une première décision le 21 mai 2014 - qui a fait l'objet d'une réclamation par le recourant -, puis, dans le cadre de l'examen de la réclamation, une seconde décision le 14 juillet 2014, dont l'objet est identique, annulant et remplaçant la première décision du 21 mai 2014. Une modification a été apportée dans cette seconde décision par rapport à la première: alors que la première décision ne mentionnait aucune infraction précédente du recourant, la seconde décision tenait compte de ses antécédents, à savoir sa précédente infraction de gravité moyenne, sanctionnée par un retrait de permis par décision du 27 juin 2008 et portait par conséquent la durée du retrait de permis de conduire de trois à six mois.

La seconde décision a été rendue dans le cadre de l'examen de la réclamation formée à l'encontre de la première décision; cette dernière n'avait ainsi pas encore acquis force de chose décidée. Dès lors, l'autorité intimée avait la faculté de la modifier à sa guise et de la remplacer par une nouvelle décision assortie d'un nouveau délai de réclamation, dont le recourant a au demeurant fait usage.

Ce grief doit dès lors être rejeté.

6.                                Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Succombant, le recourant supporte les frais de justice et n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 20 août 2014 par le Service des automobiles et de la navigation est confirmée.

III.                                Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge de X.________.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 8 décembre 2014

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.