TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 12 mai 2015

Composition

M. Xavier Michellod, président; MM. Christian Michel et Guy Dutoit, assesseurs.

 

Recourant

 

X.________, à 1********, représenté par Sara Giardina, Avocate, à Nyon,  

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation,  

  

 

Objet

    retrait de permis de conduire (admonestation)       

 

Recours X.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 25 août 2014 (retrait du permis de conduire d'une durée de douze mois)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né le ******** 1950, retraité, est titulaire du permis de conduire les véhicules du 3ème groupe depuis 1973. Selon l'extrait du registre fédéral des mesures administratives en matière de circulation routière (ADMAS), il a fait l'objet d'un retrait de permis d’une durée de trois mois, mesure qui a pris fin le 22 décembre 2009.

B.                               Selon le rapport établi le 15 juin 2014 par la gendarmerie vaudoise, le même jour, vers 13h40, sur l'autoroute A1 en direction de Lausanne, entre les kilomètres 46.800 et 46.100, entre Aubonne et Rolle, X.________ a circulé au volant de son véhicule automobile, sur une distance d'environ 700 mètres, à une vitesse se situant vers 120 km/h et à une distance comprise entre 10 et 15 mètres du véhicule qui le précédait, soit le véhicule banalisé conduit par les forces de l’ordre, sur la voie de dépassement.

                   Interpellé par la gendarmerie à la jonction de Rolle, X.________ s’est alors montré d’une parfaite correction, a admis les faits et a affirmé avoir agi de la sorte parce qu’il était pressé. Le ciel était dégagé, la visibilité étendue, le tracé rectiligne, le trafic de moyenne densité et la chaussée sèche.

C.                               Le 10 juillet 2014, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN) a informé X.________ qu'il envisageait de prononcer une mesure de retrait du permis de conduire à son encontre, en lien avec les faits décrits ci-dessus. Il était précisé que l’autorité administrative se fondait sur l’état de fait retenu par l’autorité de poursuite pénale, et qu’il lui appartenait ainsi, cas échéant, de faire valoir ses arguments à ce sujet auprès de cette dernière autorité.

D.                               Par courrier adressé au SAN le 11 juillet 2014, X.________ a affirmé en substance que la lenteur du véhicule banalisé à se rabattre sur la voie de droite était la principale cause des événements du 15 juin 2014.

E.                               Par ordonnance pénale du 14 juillet 2014, le Préfet de Nyon a condamné X.________ pour violation simple des règles sur la circulation routière à une amende de 250 francs, la peine de substitution à défaut de paiement étant une peine privative de liberté de trois jours.

F.                                Par décision du 6 août 2014, le SAN a prononcé le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de douze mois, retenant que l'infraction dont il s'était rendu coupable devait être qualifiée de grave et que la mesure prononcée correspondait au minimum légal compte tenu de la récidive.

G.                               X.________, a déposé une réclamation contre cette décision, le 8 août 2014, reprenant les griefs formulés dans sa détermination du 11 juillet 2014. Il s’étonnait en outre de la sévérité excessive selon lui da la sanction, et faisait valoir des besoins privés d’utilisation de son véhicule.

H.                               Par décision sur réclamation du 25 août 2014, le SAN a rejeté la réclamation formée par X.________ et a confirmé la décision du 6 août 2014.

I.                                   Par acte du 25 septembre 2014 de son conseil, X.________ a recouru en temps utile devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : la CDAP), contre la décision sur réclamation rendue le 25 août 2014, concluant en substance principalement à son annulation, subsidiairement à sa réforme en ce sens qu’une mesure moins incisive est prononcée. Il a requis l’audition de témoins.

Par déterminations du 18 novembre 2014, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée.

Le 7 décembre 2014, le recourant a déposé un mémoire complémentaire, sous la plume de son avocat,

J.                                 Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.                                Le recourant a sollicité l’audition des gendarmes auteurs du rapport du 15 juin 2014.

a) Le droit d'être entendu comprend le droit pour l'intéressé de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504; 126 I 15; 124 I 49 et les réf. cit.). Ce droit suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101) ne comprend toutefois pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1). L'autorité peut donc mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts cités; 122 V 157 consid. 1d; 119 Ib 492 consid. 5b/bb).

                   b) En l'espèce, selon le rapport de police, le recourant a admis lui-même le bien-fondé de l’intervention. Il n’a pas plus contesté les faits devant l’autorité de poursuite pénale, quand bien même le SAN avait expressément attiré son attention sur la pratique qui consiste, pour l’autorité administrative, à considérer comme constant l’état de fait retenu par le jugement pénal. On ne discerne au surplus pas ce que l’audition des gendarmes pourrait apporter, dès lors qu’il est douteux que ces derniers reviennent sur le contenu de leur rapport. Le tribunal s'estime ainsi suffisamment renseigné par le dossier, sans qu'il n'apparaisse nécessaire de donner suite aux mesures d'instruction sollicitées par le recourant. Le litige porte sur la qualification de l'infraction commise par le recourant le 15 juin 2014.

3.                                a) La loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR;
RS 741.01) distingue les infractions selon leur gravité. Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1
let. a LCR); commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR); commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR).

A teneur de l'art. 16c al. 2 let. c LCR, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré, après une infraction grave, pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou à deux reprises en raison d'infractions moyennement graves. Dans ce cadre, le délai de récidive est compté à partir du jour où le conducteur est remis au bénéfice du droit de conduire à l'issue de l'exécution de la mesure de retrait (1C_731/2013 du 10 décembre 2013 et les réf cités: 1C_520/2013 du 17 septembre 2013 consid. 2.2, 1C_452/2011 du 21 août 2012 consid. 3.8, 1C_106/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.3 und 1C_180/2010 du 22 septembre 2010 consid. 2; cf pour l'ancien droit  ATF 119 Ib 154 consid. 2b p. 157; pour le retrait du permis à l'essai: ATF136 II 447 consid.. 5.2 p. 455).

b) Selon l'art. 34 al. 4 LCR, le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent. L'art. 12 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11) prévoit en particulier que lorsque des véhicules se suivent, le conducteur se tiendra à une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s'arrêter à temps en cas de freinage inattendu.

Il n'existe pas de règle absolue sur ce qu'il faut entendre par "distance suffisante" au sens de ces dispositions; cela dépend des circonstances concrètes, notamment des conditions de la route, de la circulation et de la visibilité, de même que de l'état des véhicules impliqués. La jurisprudence n'a pas fixé de distances minima à respecter au-delà desquelles il y aurait infractions, simple, moyennement grave ou grave, à la LCR. La règle des deux secondes ou du "demi compteur" (correspondant à un intervalle de 1,8 seconde) sont des standards minima habituellement reconnus (ATF 131 IV 133 consid. 3.1). Prenant en compte la pratique allemande et la doctrine, la jurisprudence a considéré que le cas pouvait être qualifié de grave lorsque l'intervalle entre les véhicules était inférieur à 0,8, voire à 0,6 seconde (ATF 131 IV 133 précité, consid. 3.2.2 et les références; arrêt 1C_554/2013 du 17 septembre 2013 consid. 2.2). Ainsi la faute a-t-elle été qualifiée de grave notamment dans le cas d'un automobiliste qui, sur une distance de 800 m environ et à une vitesse supérieure à 100 km/h, avait suivi le véhicule le précédant sur la voie de gauche de l'autoroute avec un écart de moins de 10 m, correspondant à 0,3 seconde de temps de parcours (ATF 131 IV 133 précité), ou qui, à une vitesse de 100 km/h, avait suivi le véhicule précédent sur 330 m, à une distance de 10 m (arrêt 1C_356/2009 du 12 février 2010), ou encore qui avait circulé à une vitesse de 100 km/h environ, sur 700 m, à une distance située entre 7 et 10 m du véhicule le précédant (arrêt 1C_7/2010 du 11 mai 2010), ou enfin qui, à la même vitesse, avait suivi sur 500 m un véhicule à une distance variant entre 5 et 10 m (arrêt 1C_274/210 du 7 octobre 2010). Dans le même sens, la cour de céans a notamment qualifié de grave la faute d'un automobiliste qui avait suivi sur plusieurs centaines de mètres, sur la voie de gauche de l'autoroute, le véhicule qui le précédait, à une distance d'environ 10 m et à une vitesse de 120 km/h (arrêt CR.2012.0019 du 10 juillet 2012).

c) En principe, l'autorité administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 137 I 363 consid. 2.3.2 et les références). L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95 consid. 3.2 et les références). Cela vaut non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis; dans une telle situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition, et ne peut attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa; arrêt 1C_192/2013 du 9 janvier 2014 consid. 2.1.1). Si les faits retenus au pénal lient en principe l'autorité et le juge administratifs, il en va différemment des questions de droit, en particulier de l'appréciation de la faute et de la mise en danger (arrêts 1C_495/2013 du 7 janvier 2014 consid. 6.1; 1C_502/2011 du 6 mars 2012 consid. 2.1 et les références).

d) En l'espèce, pour qualifier l'infraction commise le 15 juin 2014, l'autorité intimée s'en est tenue aux faits tels qu'ils ont été établis par le juge pénal et tels qu’ils ressortent du rapport de la gendarmerie. Le recourant ne remet pas en cause les faits tels qu’ils sont relatés, mais relève que l'autorité administrative aurait dû compléter l'état de fait s'agissant des circonstances de l'infraction : il aurait ainsi fallu tenir compte de la météo, de la visibilité, du tracé du tronçon, de l'état de la chaussée et du véhicule pour qualifier l'infraction.

Dans sa version la plus favorable, il faut retenir l'existence d'une distance de 15 mètres et d'une vitesse de 120 km/h, hypothèses toutes deux les plus favorables au recourant, le tout sur une distance de 700 mètres. 

Il suit de ce qui précède que l'intervalle de temps entre les deux véhicules était de 0.45 seconde. La distance entre le véhicule du recourant et celui qui le précédait était donc insuffisante au regard de l'art. 12 al. 1 OCR et de la jurisprudence y relative, qui fixe un seuil minimal de 0,8 voire 0.6 secondes. Laisser une distance aussi faible à 120 km/h sur 700 mètres crée un danger abstrait accru et constitue, objectivement une violation grave des règles de la circulation routière. Le recourant aurait, en effet, été incapable d'éviter une collision si le véhicule qui le précédait avait subitement freiné. A cette allure, un choc entre deux véhicules peut avoir des conséquences très graves. Réduire la distance par rapport au véhicule qui précède n'a pas d'autre effet que d'accroître le danger de collision en chaîne. De plus, il n'est pas nécessaire qu'un résultat dommageable se produise pour que l'infraction grave soit consommée; il suffit que le conducteur mette sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prenne le risque, ce qui était le cas en l'occurrence.

La durée importante pendant laquelle le recourant a suivi, en violation de l'art. 34 al. 4 LCR et 12 al. 1 OCR, le véhicule qui le précédait ne dénote pas un comportement fortuit. Sa manoeuvre visait à forcer le conducteur précédent à accélérer ou à se rabattre sur la voie de droite, ce qui ne pouvait être entrepris sans risque concret, compte tenu de la vitesse déjà élevée des deux véhicules ainsi que la présence de véhicules circulant plus lentement sur la voie de droite. Ayant consciemment choisi de maintenir une distance aussi faible le séparant du véhicule qui le précédait, le recourant remplit aussi les conditions subjectives de la violation grave des règles de la circulation routière.

4.                                C'est à juste titre en conséquence que l'infraction a été qualifiée de grave. L'intéressé ayant fait l'objet d'une précédente mesure de retrait du permis de conduire pour infraction grave dans les cinq années précédant la présente infraction, son permis de conduire doit lui être retiré pour douze mois au minimum, en application de l'art. 16c al. 2 let. c LCR. Le besoin privé du véhicule et les autres arguments invoqués par le recourant au sujet de la quotité de la sanction ne permettent pas de prononcer une sanction inférieure au minimum prévu par l'art. 16c LCR.

5.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais de son auteur (art. 49 al. 1 LPA-VD), qui succombant, n'a pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).

 


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service des automobiles et de la navigation du 25 août 2014 est confirmée.

III.                                Les frais de justice, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de X.________.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 12 mai 2015

 

                                                          Le président:                                  


 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.