TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 23 mars 2015

Composition

M. Guillaume Vianin, président; MM: Christian Michel et Roland Rapin, assesseurs; Mme Gaëlle Sauthier, greffière

 

Recourant

 

A.X.________, c/o B.X.________, à Payerne,

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne,

  

 

Objet

Recours A.X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 28 août 2014  

 

 

 

Vu les faits suivants

A.                                A.X.________, né le 13 novembre 1951, est titulaire des catégories de permis A depuis le 22 juillet 2005 et A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M depuis le 12 mars 1970. Il ressort du fichier fédéral des mesures administratives en matière de circulation routière (ADMAS) de A.X.________ que, depuis 1979, ce dernier a fait l'objet de quatorze mesures administratives sous forme de trois avertissements (1995, 2001 et 2014) et onze retraits de permis, dont deux assortis de cours d'éducation routière (1979, 1987, 1990, 1993, 1996, 2005, 2009 et 2011), notamment pour des excès de vitesse et d'autres infractions.

B.                               Le 13 novembre 2013, A.X.________ circulait au volant d'un véhicule immatriculé ******** à une vitesse de 104km/h marge déduite, soit 24 km/h de dépassement de vitesse, sur la route principale Lausanne-Berne (RC 601a) à la hauteur de La Bioleyre, commune de Payerne. Par ordonnance pénale du Préfet de Broye-Vully du 16 juin 2014, A.X.________ a été condamné à une amende de 400 fr. pour violation simple de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01).

Aucune opposition n'a été formulée contre dite ordonnance pénale, qui est entrée en force.

C.                               Le 7 août 2014, le Service des automobiles et de la navigation (SAN) a prononcé à l'encontre de A.X.________ une décision d'avertissement, en application de l'art. 16a al. 3 LCR. En substance, le SAN a retenu qu'il s'agissait d'une infraction légère et que compte tenu de l'historique administratif de A.X.________, il se justifiait de lui donner un avertissement.

Par courrier du 12 août 2014, le frère de A.X.________, C.X.________, a informé le SAN que contrairement à ce qui avait été retenu, il était lui-même le conducteur du véhicule immatriculé ******** au moment des faits et qu'il assumait la responsabilité de l'infraction.

Le 19 août 2014, le SAN l'a instruit sur la procédure à suivre s'il souhaitait contester la décision du 7 août 2014.

Ainsi, par courrier du 23 août 2014, A.X.________ a déposé une réclamation à l'encontre de la décision du SAN du 7 août 2014, au motif que son frère était l'auteur de l'infraction du 13 novembre 2013.

Par décision sur réclamation du 28 août 2014, le SAN a rejeté la réclamation du 19 août 2014 et a confirmé sa décision du 7 août 2014. Il a en effet considéré que l'autorité administrative étant liée aux constatations de faits établis par le juge pénal, et que l'ordonnance pénale n'ayant pas fait l'objet d'une opposition, il convenait de retenir que le 13 novembre 2013, le conducteur du véhicule était A.X.________.

D.                               Par acte du 25 septembre 2014, A.X.________ a interjeté un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à l'annulation de la décision rendue le 28 août 2014 par le SAN, pour les mêmes motifs que ceux déjà exposés en procédure de réclamation.

Par réponse du 5 novembre 2014, le SAN a confirmé ses développements et a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision querellée en tous points.

E.                               La Cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de trente jours prévu par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                a) Est litigieuse la question de savoir si c'est à juste titre que l'autorité intimée a retenu les faits tels qu'ils ont été établis par l'autorité pénale.

b) Selon la jurisprudence, l'autorité administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 109 Ib 203 consid. 1 p. 204; 96 I 766 consid. 4 p. 774). L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 136 II 447 consid. 3.1 p. 451; 129 II 312 consid. 2.4 p. 315; 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104; 119 Ib 158 consid. 3c/aa p. 164). Cela vaut non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104; 121 II 214 consid. 3a p. 217 s.; TF 1C_274/2010 du 7 octobre 2010 consid. 2.1).

Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104; 121 II 214 consid. 3a p. 217). Si les faits retenus au pénal lient donc en principe l'autorité et le juge administratifs, il en va différemment des questions de droit, en particulier de l'appréciation de la faute et de la mise en danger (TF 1C_353/2010 du 12 janvier 2011 consid. 2.1; 1C_274/2010 du 7 octobre 2010 consid. 2.1; 1C_585/2008 du 14 mai 2009 consid. 3.1; ATF 120 Ib 312 consid. 4b p. 315; 115 Ib 163 consid. 2a p. 164; 102 Ib 193 consid. 3c p. 196).

c) En l'occurrence, le recourant a fait l'objet d'une dénonciation pénale le 22 mai 2014, ce qui a conduit à la condamnation par ordonnance pénale du 16 juin 2014. Il s'agissait d'une procédure pénale sommaire conduite par le Préfet. Il convient dès lors de déterminer si dans un tel cas, l'autorité administrative est liée par l'état de fait établi par l'autorité pénale.

Dans le cas d'espèce, il sied de répondre par l'affirmative. En effet, le recourant connaît le fonctionnement de la justice liée aux infractions à la LCR. De 1979 à 2014, le recourant a fait l'objet de quatorze mesures administratives, dont onze retraits de permis. Il devait donc s'attendre à ce qu'in casu, une mesure administrative vienne s'ajouter à la sanction pénale. Il lui appartenait dès lors, tel que le prévoit la jurisprudence fédérale, de contester l'état des faits immédiatement devant le Préfet, et si nécessaire, devant les autorités pénales de recours. Or il ne ressort d'aucune pièce versée au dossier que le recourant ait soulevé ce moyen au cours de la procédure préfectorale, ni qu'une opposition ait été faite à l'encontre de l'ordonnance du 16 juin 2014. Au contraire, la première fois que le recourant a soulevé ce grief fut le 12 août 2014, soit près de deux mois après que l'ordonnance pénale ait été rendue. Le recourant n'a donné aucune explication sur le fait qu'il n'a pas contesté être l'auteur de l'infraction dans le cadre de la procédure pénale. Le recourant ne pouvant se prévaloir de sa bonne foi, et aucune des circonstances prévues par la jurisprudence permettant de s'écarter de l'état de fait retenu par l'autorité pénale n'étant en l'espèce réalisée, l'autorité administrative doit donc s'y conformer.

Dans ces conditions, les seules déclarations du recourant et de son frère ne suffisent pas à remettre en cause les faits établis par l'autorité pénale, ce d'autant moins que le recourant ne peut se prévaloir d'être un conducteur irréprochable.

Ainsi, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, le SAN n'a pas violé le droit, ni abusé de son pouvoir d'appréciation en reprenant les faits tels qu'établis par l'autorité pénale.

3.                                Par ailleurs, le recourant ne conteste pas la sanction retenue par le SAN, à savoir un avertissement. Celle-ci correspondant aux normes légales et à la jurisprudence développée par le Tribunal fédéral en matière d'excès de vitesse, elle ne prête pas flanc à la critique, et doit être confirmée.

4.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Les frais sont mis à la charge du recourant (art. 49 al. 1 LPA-VD).

 

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 28 août 2014 est confirmée.

III.                                Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge de A.X.________.

 

Lausanne, le 23 mars 2015

 

Le président:                                                                                             La greffière:       

 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'OFROU         .

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.