TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 5 mars 2015

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; MM. Roland Rapin et Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière.

 

Recourant

 

X.________, à Lausanne, représenté par Me Benoît MORZIER, avocat, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne,

  

 

Objet

    Retrait de permis de conduire (sécurité)       

 

Recours X.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 28 août 2014 (retrait de sécurité pour les catégories D et D1)

 

Vu les faits suivants:

A.                                X.________, né le 19 novembre 1967, est détenteur d'un permis de conduire, relatif notamment aux catégories B, B1 et BE et D1 et D1E, depuis 1985.

B.                               Dans le cadre de son travail à la Ville de Lausanne, l'aptitude à la conduite de X.________ a été examinée par le médecin-conseil, le Dr Y.________. Dans son rapport du 17 juin 2014, ce médecin a retenu que l'intéressé était apte à conduire les véhicules du groupe 3, sans condition, excepté le port d'une correction optique. Il était apte à conduire les véhicules du groupe 2, à condition de présenter un rapport médical favorable d'un diabétologue, dans un délai de 6 mois, puis tous les ans. Il a en revanche retenu que son aptitude à la conduite était indéterminée pour le groupe 1 et justifiait un retrait préventif dans l'attente d'un avis médical de son diabétologue se prononçant sur son aptitude à conduire les véhicules de cette catégorie.

Ce rapport médical a été transmis au médecin-conseil du Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN) qui a préavisé, le 23 juin 2014, à l'inaptitude à la conduite de X.________ pour les véhicules de la catégorie 1. Il retenait les conditions suivantes pour la restitution du permis de conduire pour cette catégorie: la présentation d'un rapport médical favorable d'un diabétologue attestant un diabète équilibré en l'absence de traitement à risque d'hypoglycémie (insuline, sulfonylurée, glinides), de l'absence de complications pouvant entraver la conduite et de l'aptitude à la conduite de véhicules du groupe  1, conformément aux directives concernant l'aptitude à conduire lors de diabète sucré de la société suisse d'Endocrinologie et de Diabétologie (ci-après: SSED), ainsi que le préavis du médecin conseil du SAN. Pour les catégories 2 et 3, le  médecin-conseil du SAN a préavisé à l'aptitude à la conduite, à certaines conditions, notamment la présentation d'un rapport médical favorable, au mois de décembre 2014, attestant du bon équilibre du diabète.

Le  26 juin 2014, le SAN  a notifié un projet de décision à X.________ relatif à une mesure de retrait de sécurité du permis de conduire, de durée indéterminée, pour les véhicules des catégories D et D1 (groupe 1). Le permis de conduire les véhicules des catégories des groupes 2 et 3 était maintenu aux conditions énoncées dans ledit projet. L'intéressé disposait d'un délai de 10 jours pour faire valoir ses objections.

Le 4 juillet 2014, le Dr Z.________, spécialiste FMH en endocrinologie et médecine interne, et médecin-traitant de X.________, a contesté l'avis médical du Dr Y.________ du 17 juin 2014. Il relevait que l'intéressé présentait un diabète de type II, traité par une association de Diamicron 60 mg, 1 cp le matin, et de Metformine 2 X 1g et 1,2 mg de Victoza en injection sous-cutanée le matin. Il estimait que le risque d'hypoglycémie au volant était quasiment inexistant et qu'il ne présentait aucune limitation fonctionnelle à la conduite de tout véhicule quel qu'il soit. Il précisait que X.________ était instruit à assurer une prise alimentaire régulière, lorsqu'il prenait son Diamicron 60 mg le matin.

L'avis médical du Dr Z.________ a été transmis au médecin-conseil du SAN qui a émis, le 9 juillet 2014, le préavis suivant:

" Lu RM du 4 juillet 2014 du Dr Z.________ mentionnant que le médecin du travail a jugé l’usager inapte à la conduite du groupe 1, et contestant la décision du médecin du travail sous l’angle diabétologique car les glycémies de l’usager oscillent entre 8 et 14 mmole/l, le taux d’Hba1c est de 8,3% le 19.3.14, que l’usager est instruit à une prise alimentaire régulière et estimant que le risque d’hypoglycémie au volant est quasi nul. Il mentionne un [traitement] par Diamicron 60 mg le matin, Metformine 2x1g et Victoza 1,2 mg en injection sc le matin, mentionne une dominance d’une résistance à l’insuline que d’une insulinorequérance stricte et précise l’absence d’aucune complication rétinienne ou cardiologique.

Sur la base de ce RM, le [traitement] médicamenteux est identique à celui mentionné dans notre préavis du 23.6.14 et comprend une sulfonylurée (le Diamicron). Sur la base des recommandations de la société suisse de diabétologie et d’endocrinologie, lors de [traitement] avec possible risque d’hypoglycémies (insuline, sulfonylurée, glinides), il n’y a pas d’apitude pour les catégories D et D1. Je propose de maintenir inchangées les conclusions de notre préavis du 23.6.14."

C.                               Le 18 juillet 2014, le SAN a prononcé une mesure de retrait de sécurité du permis de conduire de X.________, de durée indéterminée, pour les véhicules du 1er groupe (catégorie 1). Cette mesure pourrait être révoquée à la condition de présenter un rapport médical favorable d'un diabétologue attestant un diabète équilibré en l'absence de traitement à risque d'hypoglycémie (insuline, sulfonylurée, glinides), de l'absence de complication pouvant entraver la conduire et de l'aptitude à la conduite du groupe 1, conformément aux directives concernant l'aptitude à conduire lors de diabète sucré de la société suisse d'Endocrinologie et de Diabétologie, ainsi qu'un préavis du médecin conseil du SAN.

Le 25 juillet 2014, le Dr Z.________, pour le compte de X.________, a contesté cette décision qu'il estimait notamment infondée sur le plan médical.

Le courrier du Dr Z.________ a été transmis au médecin-conseil du SAN, qui s'est déterminé comme suit:

" Lu RM du Dr Z.________ du 25.07.2014 à l’attention du juriste demandant de revenir sur la décision en rappelant le courrier de réclamation déjà adressé au [médecin-conseil du] SAN. Je note que dans la décision du 18.07.2014 n’apparaît pas le retrait pour la cat D1 comme mentionné dans le préavis du [médecin-conseil du] SAN. Ce courrier ne change en rien notre décision, je laisse au juriste se déterminer s'il prend ce courrier du médecin [traitant] comme une réclamation. Merci de leur rappeler que cette décision est basée sur les recommandations de la société suisse de diabétologie et d’endocrinologie qui stipulent: lors de [traitement] avec possible risque d’hypoglycémies (insuline, sulfonylurée, glinides) II n'y a pas d'aptitude pour les catégories D et D1.

Si cette réclamation est prise en compte, une expertise UMPT pourrait être proposée."

Le 14 août 2014, le SAN a informé X.________ qu'il maintenait sa décision du 18 juillet 2014, à l'encontre de laquelle il pouvait former une réclamation jusqu'au 23 août 2014. Il précisait que sa décision était fondée sur les directives de la SSED.

Le 19 août 2014, le Dr Z.________ a écrit au médecin-conseil du SAN pour lui confirmer que X.________ ne présentait quasiment aucun risque d'hypoglycémie, d'une part par le choix stratégique médicamenteux et d'autre part par l'enseignement diabétologique dont il a bénéficié à cet égard. Il demandait audit médecin de se déterminer sur ces éléments médicaux.

Le 28 août 2014, le SAN a rendu une décision sur réclamation, aux termes de laquelle il a confirmé la décision du 18 juillet 2014 relative à la mesure de retrait de sécurité du permis de conduire de X.________, de durée indéterminée, pour les véhicules du 1er groupe (catégorie D), en précisant l'interdiction de conduire des sous-catégories D1 et D1E, à titre professionnel. Il a par ailleurs retiré l'effet suspensif au dépôt d'un éventuel recours contre ladite décision.

D.                               Par acte du 29 septembre 2014, X.________, représenté par un avocat, a recouru contre cette décision, devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il conclut, sous suite de frais et dépens, principalement à ce que la décision attaquée soit annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelles instruction et décision dans le sens des considérants. Subsidiairement, il conclut à sa réforme en ce sens qu'il est autorisé à conduire les véhicules du 1er groupe (D), son permis de conduire lui étant restitué et l'émolument pour le changement de mention sur le permis de conduire laissé à la charge de l'Etat. Il a requis plusieurs mesures d'instruction, dont l'audition du Dr Z.________.

Le recourant a également requis la restitution de l'effet suspensif. Cette requête a été rejetée par décision sur effet suspensif du 20 octobre 2014.

E.                               Le SAN s'est déterminé le 27 octobre 2014 en concluant au rejet du recours et au maintien de sa décision. Il estime qu'une expertise auprès de l'Unité de Médecine et de Psychologie du Trafic (UMPT) n'est pas indispensable en l'espèce; il s'estime suffisamment renseigné sur l'état de santé du recourant.

Le 5 février 2015, le recourant a informé le Tribunal qu'il lui transmettrait un rapport médical requis par le SAN, à réception de celui-ci. Il a ensuite produit, le 12 février 2015, une lettre de son médecin traitant du 10 février 2015.

F.                                Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

 

Considérant en droit:

1.                                a) Aux termes de l'art. 16d al. 1 let. a de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile. Le conducteur, titulaire d'un permis de conduire des catégories C et D ainsi que des sous-catégories C1 et D1 est en particulier soumis à un contrôle médical périodique effectué par un médecin-conseil (cf. art. 27 al. 1 let. a de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière [OAC; RS 741.51]).

L’art. 25 al. 3 let. a LCR délègue au Conseil fédéral la compétence d'édicter les exigences minimales auxquelles doivent satisfaire les conducteurs de véhicules automobiles quant à leurs aptitudes physiques et psychiques. L'annexe I de l'OAC distingue trois groupes en fonction de la catégorie de permis de conduire, pour lesquelles différentes exigences médicales sont imposées. Le 1er groupe comprend le permis de conduire de la catégorie D. Les 2ème et 3ème groupes comprennent notamment les permis de conduire de la catégorie C et des sous-catégories C1 et D1, respectivement des catégories A et B et des sous-catégories A1 et B1. L'ordonnance ne contient aucune réglementation détaillée spécifique aux personnes diabétiques. Selon le chiffre 8 (abdomen et organes d'assimilation) de cette annexe, les conducteurs des trois groupes ne doivent pas souffrir, entre autres, de troubles graves du métabolisme (groupe 3) et de troubles fonctionnels graves du métabolisme (groupes 1 et 2) pour pouvoir obtenir un permis de conduire de l'une des catégories. Selon le chiffre 2, ils ne doivent pas non plus souffrir de troubles ou pertes de conscience périodiques.

b) En l'espèce, l'autorité administrative a, sur la base des renseignements médicaux en sa possession, des préavis de son médecin-conseil et de celui du médecin-conseil de l'employeur du recourant, considéré que ce dernier, diabétique, était inapte à conduire les véhicules du 1er  groupe, en raison du traitement suivi. Sa décision est fondée sur les directives de la société suisse d'Endocrinologie et de diabétologie.

c) Selon les directives concernant l'aptitude à conduire lors de diabète sucré de janvier 2011 (adaptations février 2012) de la SSED, la participation active au trafic routier motorisé ne peut se faire que si certaines conditions physiques et psychiques minimales sont remplies. En présence de diabète sucré, des problèmes temporaires ou durables (p. ex. hypoglycémie, nette augmentation de la glycémie ou diminution de l'activité visuelle comme conséquence tardive) peuvent avoir des répercussions sur la capacité respectivement l'aptitude à conduire un véhicule à moteur en toute sécurité. Selon ces directives, les détenteurs d'un permis de conduire des 2ème et 3ème groupes suivant un traitement entraînant un possible risque d'hypoglycémie (ex. insuline) doivent remplir certaines conditions spécifiques énumérées pour chaque groupe; en outre, l'obtention du permis de conduire du 2ème groupe ou le renouvellement de celui-ci ne peut se faire qu'après une expertise par un centre spécialisé en médecine du trafic ou par un médecin-conseil agréé désigné par l'autorité compétente (chiffres 1 et 2). Enfin, les directives précisent que lors de traitements avec possible risque d'hypoglycémie (insuline, sulfonylurée, glinides), il n'y a pas d'aptitude à conduire pour les catégories D et D1 (chiffre 2).

  Ces directives ont été élaborées par un groupe de travail "diabète et conduite" de la SSED et de l'Association suisse du diabète (ASD). Elles énoncent les conditions d'obtention du permis de conduire ou du renouvellement de celui-ci pour les conducteurs atteints de diabète sucré ainsi que les règles de comportement lors de la participation au trafic routier. Elles reflètent l'avis des spécialistes quant aux exigences médicales requises selon la législation pour conduire les différentes catégories de véhicules en cas de diabète. Il convient de relever que les directives de la SSED ne considèrent pas que le diabète sucré constitue nécessairement un trouble fonctionnel grave du métabolisme au sens de la législation en matière de circulation routière. Toute personne atteinte de diabète n'est en effet pas jugée inapte à conduire selon ces directives (cf. arrêt du TF 1C_840/2013 du 16 avril 2014 consid. 2.2).

Dans l'arrêt 1C_840/2013 précité, le Tribunal fédéral a rappelé que ces directives n'ont pas force de loi. Il a ainsi retenu que l'autorité administrative qui s'estimait liée par celles-ci sans procéder à un examen approfondi de la situation concrète du conducteur auprès d'un centre spécialisé, avait contrevenu aux principes prévalant en matière de retrait de sécurité. En effet, en cas de doute sur l'aptitude d'un automobiliste, l'autorité doit éclaircir d'office la situation de la personne concernée (cf. consid. 2.1). Elle dispose certes d'un large pouvoir d'appréciation concernant l'étendue des examens nécessaires eu égard à la maladie dont souffre l'intéressé. Elle ne peut cependant renoncer à un examen médical circonstancié qu'en cas d'inaptitude manifeste à la conduite (cf. en matière de toxicomanie: ATF 129 II 82 consid. 2.2; arrêt TF 1C_282/2007 du 13 février 2008 consid. 2.3 in JdT 2008 I 464).

c) En l'espèce, le médecin traitant du recourant, spécialisé en diabétologie, certifie que le recourant est apte à conduire des véhicules de tous les groupes 1, 2, 3. Il précise qu'il ne présente quasiment aucun risque d'hypoglycémie, d'une part par le choix stratégique médicamenteux et d'autre part par l'enseignement diabétologique dont il a bénéficié à cet égard. Pour leur part, le médecin-conseil du SAN et celui de l'employeur du recourant se réfèrent aux directives précitées selon lesquelles, en cas de traitements avec possible risque d'hypoglycémie (insuline, sulfonylurée, glinides), il n'y a pas d'aptitude à conduire pour les catégories D et D1. Cette appréciation ne se fonde toutefois pas sur la situation concrète du recourant et le dossier ne comporte pas d'appréciation médicale étayée sur la situation médicale du recourant mettant en doute l'avis du médecin traitant du recourant, spécialiste en la matière. Dans ces conditions, l'autorité administrative ne pouvait pas procéder à une application schématique des directives pour retirer le permis de conduire de l'intéressé et s'abstenir d'examiner de façon circonstanciée sa situation personnelle, en procédant à un examen médical complet, sous la forme par exemple d'une expertise, conformément à la maxime inquisitoire (art. 28 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 [LPA-VD; RSV 173.36]). On constate d'ailleurs qu'une telle expertise avait été préconisée par le médecin-conseil du SAN, en cas de réclamation du recourant.

Il s'ensuit que la mesure de retrait de sécurité prononcée par le SAN doit être annulée, faute de reposer sur un examen médical complet et circonstancié de l'état de santé du recourant.

2.                                Le recours doit donc être admis et l'arrêt attaqué annulé. La cause est renvoyée au SAN pour qu'il mette en œuvre les mesures d'instruction nécessaires au sens des considérants qui précèdent et qu'il statue sur le prononcé éventuel d'un retrait du permis de conduire afférant aux véhicules de type D, D1 et D1E, à titre professionnel (art. 30 OAC). Il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires (art. 52 LPA-VD). Le recourant, assisté d'un avocat, a droit à des dépens, à la charge de l'Etat de Vaud (art. 55 LPA-VD).

 


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est  admis.

II.                                 La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 28 août 2014 (retrait de sécurité pour les catégories D et D1, D1E) est annulée et la cause est renvoyée à cette autorité pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

III.                                Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

IV.                              L'Etat de Vaud, par le Service des automobiles et de la navigation, versera à X.________, un montant de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre d'indemnité de dépens.

Lausanne, le 5 mars 2015

 

La présidente:                                                                                               La greffière:   


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.