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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 1er décembre 2014 |
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Composition |
M. André Jomini, président; M. Christian Michel et M. Alain-Daniel Maillard, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière. |
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Recourant |
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X.________, à Nyon, représenté par Me Dan BALLY, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
retrait de permis de conduire (admonestation) |
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Recours X.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 1er septembre 2014 (retrait du permis de conduire pour une durée de douze mois). |
Vu les faits suivants:
A. X.________, né le 8 septembre 1983, est titulaire du permis de conduire pour les catégories B, B1, F, G et M depuis le 10 mai 2006 et pour les catégories A et A1 depuis le 6 juin 2009.
D'après l'extrait du fichier fédéral des mesures administratives en matière de circulation routière (ADMAS), il a fait l'objet, par décision du 13 mars 2009, d'un retrait de permis de conduire du 15 août 2009 au 14 septembre 2009 à la suite d'un excès de vitesse (infraction qualifiée de moyennement grave), et, par décision du 12 août 2009, d'un retrait de son permis de conduire du 30 novembre 2009 au 28 février 2010 également pour excès de vitesse (infraction qualifiée de grave).
B. Selon un procès-verbal de la police cantonale vaudoise du 30 mai 2014, X.________, qui circulait au volant d'une voiture de livraison Mercedez-Benz 316 CDI, le même jour vers 8h30, sur l'autoroute A1, de Genève en direction de Lausanne sur la voie de gauche, en dépassement, à une allure voisine de 120 km/h, a rattrapé une voiture de tourisme, laquelle circulait sur la voie de dépassement, et l'a suivie, sur environ 700 mètres, à une distance comprise entre 10 et 15 m, distance nettement insuffisante pour circuler en file et qui ne lui aurait en aucun cas permis de s'arrêter en cas de freinage inattendu du véhicule qu'il suivait.
Le rapport précise que le ciel était dégagé, le trafic de forte densité, la chaussée sèche et le tracé rectiligne avec une visibilité étendue.
Selon les gendarmes, X.________ a été informé de l'établissement du procès-verbal et il a reconnu les faits. Il a été dénoncé pour violation des art. 34 al. 4 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) et 12 al. 1 l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11).
C. Le 25 juin 2014, le Service des automobiles (SAN) a informé X.________ qu'il envisageait de prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire pour "non-respect de la distance de sécurité en circulation en file (distance constatée entre 10 et 15 mètres en roulant à une vitesse d'env. 120 km/h sur environ 700 mètres) commis le 30 mai 2014 sur l'autoroute A1, district de Morges avec le véhicule VD ********". Le SAN a indiqué à l'intéressé qu'il pouvait venir consulter son dossier et il lui a imparti un délai de 20 jours pour se déterminer. Il l'a également rendu attentif au fait que cette mesure administrative était indépendante de la procédure pénale qui aboutit à une amende ou une peine privative de liberté (jours-amende), mais que l'autorité administrative retenait en principe l'état de fait établi par l'autorité pénale, de sorte qu'il lui appartenait, s'il entendait contester les faits, de faire valoir tous ses arguments directement auprès de l'autorité pénale.
D. Par ordonnance pénale du 2 juillet 2014, le Préfet du district de Morges (ci-après: le préfet) a constaté que X.________ avait circulé sur l'autoroute A1 Genève-Lausanne, le 30 mai 2014 à 8h30, au volant du véhicule VD ******** à une distance insuffisante pour circuler en file et qu'il s'était dès lors rendu coupable de violation des art. 34 al. 4 LCR et 12 al. 1 OCR. Il l'a condamné, pour violation simple à la LCR (art. 90 al. 1 LCR), à une amende de 250 francs.
E. Dans ses déterminations du 10 juillet 2014 adressées au SAN, X.________ a fait valoir qu'il était mensuisier-ébéniste indépendant et que son permis de conduire lui était indispensable pour se rendre sur les chantiers aux quatre coins de la Suisse romande. Il a demandé à l'autorité intimée, dans l'hypothèse où elle prononcerait à son encontre un retrait de son permis de conduire, de le faire pendant les mois où il travaillait moins. Il a également demandé une copie de son dossier, que le SAN lui a envoyée le 17 juillet 2014.
Par décision du 18 juillet 2014, le SAN a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée d'une année, à exécuter au plus tard du 14 janvier 2015 jusqu'au 13 janvier 2016, pour non-respect de la distance de sécurité en circulation en file (distance constatée entre 10 et 15 mètres en roulant à une vitesse d'environ 120 km/h, sur environ 700 mètres) commis le 30 mai 2014 sur l'autoroute A1, district de Morges, avec le véhicule VD ********, en application des art. 16c al. 1 let. a LCR (infraction grave) et 16 al. 2 let. b LCR (durée minimale).
F. Le 6 août 2014, X.________, agissant par son avocat, a déposé une réclamation contre cette décision. Il a fait valoir que, le 30 mai 2014, il avait roulé à une distance bien supérieure à 15 mètres de la voiture qui le précédait et qu'il circulait à une vitesse de 110 km/h et non pas de 120 km/h. Il a également relevé que le préfet l'avait condamné pour violation simple des règles sur la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 1 LCR, de sorte que le SAN ne pouvait qualifier l'infraction commise de grave au sens de l'art. 16c LCR. Il a ajouté que le retrait du permis de conduire de 12 mois était totalement disproportionné par rapport à l'infraction retenue par l'ordonnance préfectorale du 2 juillet 2014. Selon lui, seule une infraction légère au sens de l'art. 16 a LCR pouvait lui être reprochée, de sorte qu'un simple avertissement devait être prononcé à son encontre.
Le 1er septembre 2014, le SAN a rejeté la réclamation et confirmé la décision rendue le 18 juillet 2014.
G. Le 29 septembre 2014, X.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il conclut principalement à la réformation de la décision attaquée, en ce sens qu'une infraction légère au sens de l'art. 16a al.3 LCR est reconnue de sorte qu'un simple avertissement est prononcé, subsidiairement à la réformation de la décision attaquée, en ce sens qu'une infraction moyennement grave au sens de l'art. 16b LCR est reconnue et le permis de conduire du recourant est retiré pour un mois, plus subsidiairement encore à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvel examen au sens des considérants.
Dans sa réponse du 4 novembre 2014, le SAN conclut au rejet du recours.
Cette réponse a été communiquée à l'avocat du recourant, qui n'a pas répliqué.
Considérant en droit:
1. Interjeté en temps utile (art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD]; RSV 173.36), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité énoncée à l'art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le recourant se plaint d'une violation du droit et d'une constatation inexacte des faits pertinents, ainsi que d'une violation du principe de proportionnalité. Il fait valoir que le préfet l'ayant condamné pour violation simple des règles sur la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 1 LCR, le SAN ne pouvait pas retenir une infraction grave au sens de l'art. 16c LCR à son encontre. Il ajoute qu'en date du 30 mai 2014, il circulait sur l'autoroute Genève-Lausanne à une vitesse de 110 km/h à l'endroit où la vitesse maximale autorisée est de 120 km/h, et que lorsqu'il s'est déplacé sur la voie de gauche pour dépasser, la distance avec la voiture le précédant était supérieure à 15 mètres. Selon lui, le retrait de permis de conduire de 12 mois prononcé à son encontre est totalement disproportionné par rapport à l'infraction retenue par l'ordonnance préfectorale du 2 juillet 2014.
a) L'autorité administrative est en principe liée par les faits retenus par le juge pénal, même lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire fondée uniquement sur le rapport de police, du moins quand la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir qu'une procédure administrative de retrait de permis serait également engagée (CDAP CR.2014.0055 du 18 septembre 2014; CR.2014.0018 du 11 août 2014 et les réf.cit.). Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 1C_502/2011 du 6 mars 2012 consid. 2.1; 1C_274/2010 du 7 octobre 2010 consid. 2.1; 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104; 121 II 214 consid. 3a p. 217 s.). Si les faits retenus au pénal lient en principe l'autorité et le juge administratifs, il en va différemment des questions de droit, en particulier de l'appréciation de la faute et de la mise en danger (arrêts 1C_502/2001 du 6 mars 2012 consid. 2.1; 1C_353/2010 du 12 janvier 2011 consid. 2.1 et les références).
En l'occurrence, le préfet a retenu que X.________ avait circulé sur l'autoroute A1 Genève-Lausanne, le 30 mai 2014 à 8h30, au volant du véhicule VD ******** à une distance insuffisante pour circuler en file violant ainsi les art. 34 al. 4 LCR et 12 al. 1 OCR. L'ordonnance ne comporte pratiquement aucun état de fait; elle ne précise ainsi pas à quelle vitesse ni à quelle distance du véhicule le précédant le recourant circulait. Elle a été rendue sur la seule base du rapport de police du 30 mai 2014, sans entendre ni le recourant, ni les gendarmes, de sorte qu'il n'y a aucune raison de penser que le préfet s'est écarté des constatations de fait contenues dans ledit rapport, ce d'autant plus que ce dernier mentionne que le recourant a reconnu les faits. Cela ne saurait en tout cas être déduit du seul fait que le préfet n'a retenu qu'une violation simple des règles de la LCR (voir notamment CDAP CR.2013.0002 du 15 mai 2013; CR.2012.0071 du 15 mars 2013).
Le 25 juin 2014, le SAN a averti le recourant du fait qu'il envisageait de prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire pour " non-respect de la distance de sécurité en circulation en file (distance constatée entre 10 et 15 mètres en roulant à une vitesse d'env. 120 km/h sur environ 700 mètres) commis le 30 mai 2014 sur l'autoroute A1". Dans ses déterminations du 10 juillet 2007, le recourant n'a pas contesté avoir suivi la voiture le précédant à une distance entre 10 et 15 mètres à une vitesse d'env. 120 km/h sur une distance d'environ 700 mètres. Il ne l'a fait que dans sa réclamation. Or, le Tribunal fédéral a rappelé qu'en présence de deux versions différentes et contradictoires, celle que l'administré a donnée alors qu'il en ignorait peut-être les conséquences juridiques prime en général (ATF 2C_556/2010 du 2 décembre 2010 et les réf.cit). En l'occurrence, il n'y a aucune raison de s'écarter de ce principe.
Il est vrai que la vitesse d'environ 120 km/h, l'intervalle de l'ordre de 10 à 15 mètres et la distance de quelque 700 mètres, n'ont pas été mesurés par un appareil de mesure (photo radar, etc.), mais estimés sur la base de constatations faites par une patrouille de gendarmerie, comme c'est généralement le cas dans ce genre de situation. Estimer une distance – lorsque la patrouille est bien placée – est une tâche qui est possible, ce d'autant plus lorsque, comme en l'espèce, le ciel était dégagé et la visibilité étendue. S'agissant d'une évaluation qui, dans un premier temps, a été admise par le dénoncé lui-même et qui émane de policiers dûment formés et habitués à exercer le contrôle de la circulation, le tribunal n'a aucune raison de s'écarter de ces chiffres (CR.2012.0019 du 10 juillet 2012).
b) La LCR distingue entre les cas de peu de gravité, les cas de gravité moyenne et les cas graves (art. 16a à 16c LCR). Commet une infraction légère notamment la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). Commet une infraction moyennement grave notamment la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Commet enfin une infraction grave notamment la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Selon l'art.16c al. 2 let.c LCR, après une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou à deux reprises en raison d'infractions moyennement graves. Le délai de récidive est compté à partir du jour où le conducteur est remis au bénéfice du droit de conduire à l'issue de l'exécution de la mesure de retrait (CR.2014.0004 du 16 juin 2014).
Aux termes de l'art. 34 al. 4 LCR, le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent. L'art. 12 al. 1 OCR précise que lorsque des véhicules se suivent, le conducteur se tiendra à une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s’arrêter à temps en cas de freinage inattendu.
Il n'existe pas de règle absolue sur ce qu'il faut entendre par "distance suffisante" au sens de l'art. 34 al. 4 LCR; cela dépend des circonstances concrètes, notamment des conditions de la route, de la circulation et de la visibilité, de même que de l'état des véhicules impliqués. Le sens de cette règle de circulation est avant tout de permettre au conducteur, même en cas de freinage inopiné du véhicule qui précède, de s'arrêter derrière lui. La jurisprudence n'a pas fixé de distances minimales à respecter au-delà desquelles il y aurait infraction simple, moyennement grave ou grave à la LCR. Elle a toutefois admis que la règle des deux secondes ou du "demi-compteur" (correspondant à un intervalle de 1,8 seconde) étaient des standards minimaux habituellement reconnus (ATF 131 IV 133 consid. 3.1 p. 135; 104 IV 192 consid. 2b p. 194). Un cas peut être grave lorsque l'intervalle entre les véhicules est inférieur à 0,8, voire 0,6 seconde (ATF 131 IV 133 consid. 3.2.2 p. 137). Ainsi, une faute grave a notamment été retenue lorsqu'un automobiliste a, sur une distance de 800 mètres environ et à une vitesse supérieure à 100 km/h, suivi le véhicule le précédant sur la voie de gauche de l'autoroute avec un écart de moins de 10 mètres, correspondant à 0,3 seconde de temps de parcours (ATF 131 IV 133; cf. aussi arrêts 1C_356/2009 du 12 février 2010; 1C_7/2010 du 11 mai 2010; 1C_274/210 du 7 octobre 2010), lorsque, à une vitesse de 110 km/h, il a suivi la voiture précédente sur 1'200 mètres à une distance oscillant entre 5 et 10 mètres (0,32 seconde; arrêt 1C_502/2011 du 6 mars 2012), lorsqu'il a circulé à une vitesse de 125 km/h, à nouveau sur 1'200 mètres, à une distance de 15 mètres du véhicule qui le précédait (0,4 seconde; arrêt 1C_446/2011 du 15 mars 2012) ou encore lorsqu'il a roulé à une vitesse de 112 km/h sur 497 m, à une distance de 14,58 m du véhicule précédent (0,47 seconde; arrêt 1C_554/2013 du 13 septembre 2013).
La vitesse de 120 km/h équivaut à 33,33 m/s. Le rapport de police retient que le recourant a suivi le véhicule qui le précédait à une distance entre 10 mètres et 15 mètres. A 120 km/h (ou 33,33 m/s), 15 mètres sont parcourus en 0,45 seconde. La distance entre le recourant et le véhicule qui le précédait était donc nettement insuffisante au regard de l'art. 12 al. 1 OCR et de la jurisprudence y relative, qui fixe un seuil minimal de 0,8 voire 0,6 seconde. Le recourant ne s'est pas passagèrement ou fortuitement rapproché du véhicule qui le précédait, puisqu'il a suivi ce dernier sur plusieurs centaines de mètres. Un tel comportement crée un danger abstrait accru et constitue, objectivement, une violation grave des règles de la circulation. Même si la route était sèche, le recourant aurait été incapable d'éviter une collision, si le véhicule qui le précédait avait subitement freiné. A cette allure, un choc entre deux véhicules peut avoir des conséquences très graves.
c) Comme mentionné au considérant 2a, si les faits retenus au pénal lient en principe l'autorité et le juge administratifs, il en va différemment des questions de droit, en particulier de l'appréciation de la faute et de la mise en danger (arrêts 1C_502/2001 du 6 mars 2012 consid. 2.1; 1C_353/2010 du 12 janvier 2011 consid. 2.1 et les références). Partant, le SAN pouvait s’écarter de l’ordonnance pénale du 2 juillet 2014 et retenir une violation grave des règles de la circulation (art. 16c al. 1 let. a LCR). Le recourant ayant déjà fait l'objet d'un retrait du permis de conduire qui a pris fin le 28 février 2010 pour une infraction grave, son permis de conduire doit donc lui être retiré pour une durée minimale d'une année (art. 16c al. 2 let. c LCR). Il n’est pas nécessaire d’examiner la pertinence du besoin professionnel et privé du permis de conduire pour l’intéressé, puisqu’il n’est de toute façon pas possible de réduire la durée de la mesure prononcée par le SAN à son encontre (art. 16 al. 3 LCR).
Il résulte de ce qui précède que le SAN n'a pas violé le droit fédéral en rendant la décision contestée, de sorte que le recours doit être rejeté et cette décision confirmée.
3. Conformément aux art. 49 et 55 LPA-VD et à l'art. 4 du tarif du 11 décembre 2007 sur les frais judiciaires en matière de droit administratif et public (TFJAP; RSV.173.36.5.1), un émolument de justice sera mis à la charge du recourant qui succombe et il ne lui sera pas alloué de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service des automobiles et de la navigation du 1er septembre 2014 est confirmée.
III. Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge de X.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 1er décembre 2014
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.