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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 13 juillet 2015 |
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Composition |
M. Eric Brandt, président; MM. Antoine Thélin et Guy Dutoit, assesseurs ; Mme Leticia Blanc, greffière. |
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Recourant |
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X.________, à 1********, représenté par Me Stephen GINTZBURGER, avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
retrait de permis de conduire (admonestation) |
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Recours X.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 29 août 2014 (retrait du permis de conduire, catégorie B, pour une durée d'un mois) |
Vu les faits suivants
A. X.________, ressortissant du Kosovo né le ******** 1979, est arrivé en Suisse en avril 2009. Il détenait un permis de conduire délivré par les autorités compétentes de son pays d’origine.
Par décision du 19 juillet 2010, le Service des automobiles et de la navigation a refusé l’échange du permis de conduire étranger de X.________ contre un document suisse, au motif que l'intéressé avait échoué à la course de contrôle pratique mise en œuvre, et lui a interdit d'en faire usage, pour une durée indéterminée.
X.________ a obtenu le 9 mai 2011 un permis de conduire à l'essai. L'intéressé a fait l'objet le 13 février 2013 d'une mesure de retrait de permis d'une durée d'un mois (mesure exécutée du 19 juillet au 18 août 2013).
B. Le 11 avril 2014, vers 13h55, une patrouille de la gendarmerie vaudoise a interpellé X.________, alors qu'il circulait au volant d'une voiture de livraison sur l'autoroute A1. Les agents ont relevé dans leur rapport de dénonciation ce qui suit :
« A bord de la voiture de police banalisée, marque Skoda Superb (********), nous roulions vers Lausanne, à 100 km/h, lorsque nous avons rejoint la voiture de livraison Iveco 35, VD ********, conduite sur la voie droite, par M. X.________. En suivant cet usager, nous avons constaté qu’il a laissé dévier, à deux reprises, sa machine vers la droite, roulant ainsi à cheval sur la bande d’arrêt d’urgence. Nous nous sommes alors portés à sa hauteur et avons remarqué qu’il consultait un papier, qu’il tenait dans sa main droite, face à lui. Dès lors, ne vouant pas toute l’attention requise à sa conduite et au trafic, il n’aurait pas été en mesure de réagir correctement en cas dévénement inattendu ».
Ils ont dénoncé X.________ pour "occupation accessoire en conduisant" et "circulation ou empiètement sur la bande d'arrêt d'urgence".
C. Par ordonnance pénale du 15 mai 2014, le Préfet du district de Morges a reconnu X.________ coupable en raison de ces faits d'infraction simple au sens de l'art. 90 al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) et l'a condamné à une amende de 250 francs. L'intéressé n'a pas contesté cette décision.
D. Par décision du 14 juillet 2014, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN) a annulé le permis de conduire à l'essai de X.________, au motif qu'il avait commis durant la période probatoire une seconde infraction – qualifiée de légèrement grave au sens de l'art. 16a LCR – entraînant un retrait. Il a précisé que l'intéressé pourrait déposer une demande de permis d'élève conducteur au plus tôt un an après l'infraction commise et uniquement sur la base d'une expertise psychologique attestant son aptitude à conduire.
Le 14 août 2014, X.________ a formé une réclamation contre cette décision. Il a contesté avoir commis une infraction, expliquant n'avoir pas quitté la route des yeux et avoir empiété, de quelques centimètres seulement, et uniquement pendant moins d'une seconde, sur la bande d'arrêt d'urgence.
Par décision du 29 août 2014, le SAN a rejeté la réclamation de l'intéressé, confirmé l'annulation du permis de conduire à l'essai et retiré l'effet suspensif d'un éventuel recours.
E. Le 1er octobre 2014, X.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : le tribunal). Le recourant a conclu à l'annulation de la mesure prononcée à son encontre et a requis la restitution de l'effet suspensif. Il a fait valoir que la réglementation relative au permis de conduire à l'essai n'aurait pas dû lui être appliquée, compte tenu du fait qu'il avait déjà, par le passé, obtenu un permis de conduire. Il a répété par ailleurs n'avoir pas commis d'infraction, ou tout au plus une infraction particulièrement légère.
Par décision incidente du 29 décembre 2014, le juge instructeur a refusé de restituer l'effet suspensif au recours, retenant que l'intérêt public à la sécurité routière l'emportait sur l'intérêt privé du recourant à pouvoir conduire jusqu'à droit connu sur le recours.
F. Le 15 janvier 2015, X.________ a formé un recours incident contre cette décision, concluant à la restitution de l'effet suspensif. Il a fait grief pour l'essentiel au juge intimé de ne pas avoir examiné la question de savoir si le comportement reproché constituait une infraction ou non, cas échéant une infraction particulièrement légère.
Dans son arrêt du 13 février 2015, le tribunal a rejeté le recours incident déposé par X.________ aux motifs que le juge intimé s’était conformé à la jurisprudence relative en la matière et qu’il n’existait pas, dans le cas d’espèce, de circonstances spéciales qui justifiaient de s’écarter de la jurisprudence.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le recourant a requis l’assignation et l’audition des gendarmes ayant procédé à son audition le 11 avril 2014, la production de diverses pièces et, implicitement, la tenue d’une audience.
a) Le droit d’être entendu, tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101), comprend notamment le droit pour l’intéressé d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277 ; 127 III 576 consid. 2c p. 578 s). Il ne comprend toutefois pas le droit d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428 s.). L’autorité peut donc mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428 s et les arrêts cités ; 122 V 157 consid. 1d p. 162).
b) En l’occurrence, le tribunal s’estime suffisamment renseigné sur la base du dossier pour juger en toute connaissance de cause et ne voit en outre pas quels nouveaux éléments, qui n’auraient pas pu être exposés par écrit ou ne figureraient pas dans les pièces du dossier, pourraient encore apporter l’audition de témoins et l’audience sollicitées par le recourant. En particulier, il y a lieu de prévoir que les auteurs du rapport de police, s’ils étaient interrogés en audience, confirmeraient simplement leur constat. La situation décrite par eux ne présente aucune équivoque et le constat est exempt de lacunes ou anomalies de nature à nécessiter une audition des agents de police.
Cela étant, il n’y a pas lieu de donner suite aux réquisitions précitées du recourant.
3. Le recourant conteste avoir perdu la maîtrise de son véhicule. Il considère qu’il n’y a pas de rapport de cause à effet entre, d’une part, le geste de tenir un papier et, d’autre part, un empiètement, de quelques centimètres, de moins d’une seconde sur la bande d’arrêt d’urgence.
a) Aux termes de l'art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. L'art. 3 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11) prévoit que le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation, qu'il évitera toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule et qu'il veillera en outre à ce que son attention ne soit distraite, notamment, ni par un appareil reproducteur de son ni par un quelconque système d'information ou de communication.
A teneur de l’art. 36 al. 3 OCR, le conducteur n’utilisera la bande d’arrêt d’urgence et les places d'arrêt prévues pour les véhicules en panne et signalées comme telles qu’en cas de nécessité absolue. Il y a nécessité absolue au sens de l’art. 36 al. 3 OCR si un événement soudain et inattendu empêche le conducteur de continuer sa route. L’événement peut toucher le véhicule lui-même (par ex. panne de moteur, de lumière ou d’essence ; ATF 105 IV 213) ou le conducteur. La bande d'arrêt d'urgence n'est donc pas une voie de circulation, mais une partie de l'autoroute qui ne peut être utilisée qu'à certaines conditions très restrictives.
b) Dans le cas d’espèce, le recourant a enfreint la règle générale d’attention durant la conduite concrétisée par l’art. 3 al. 1 OCR. En effet, alors qu’il circulait sur l’autoroute A1, il a entrepris de lire un papier qu’il tenait dans sa main droite face à lui. S’affairant ainsi à la lecture de ce papier, il a laissé son véhicule dévier et empiéter, à deux reprises, sur la bande d’arrêt d’urgence, tel que cela a été constaté par les agents de police. Il ressort de ces constatations que le recourant n'a pas voué toute son attention au trafic. Partant, quand bien même le recourant n’aurait pas commis une perte de maîtrise au sens de l’art. 31 al. 1 LCR, il convient d’admettre qu’il a toutefois enfreint les art. 3 al. 1 OCR et 36 al. 3 OCR ; ces deux infractions suffisent dès lors à justifier la sanction administrative prononcée à son encontre.
4. Le recourant fait valoir que la réglementation relative au permis de conduire à l’essai n’aurait pas dû lui être appliquée compte tenu du fait qu’il avait déjà, par le passé, obtenu un permis de conduire.
a) En vertu de l’art. 42 al. 3bis let. a de l’ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC, RS 741.51), sont tenus d’obtenir un permis de conduire suisse les conducteurs de véhicules automobiles en provenance de l’étranger qui résident depuis plus de douze mois en Suisse sans avoir séjourné plus de trois mois consécutifs à l’étranger.
Aux termes de l’art. 44 al. 1 OAC, le titulaire d’un permis national étranger valable recevra un permis de conduire suisse pour la même catégorie de véhicules s’il apporte la preuve, lors d’une course de contrôle, qu’il connaît les règles de la circulation et qu’il est à même de conduire d’une façon sûre des véhicules des catégories pour lesquelles le permis devrait être valable.
Selon l'art. 150 al. 5 let. e OAC, l’Office fédéral des routes (OFROU) peut renoncer à la course de contrôle selon l’art. 44 al. 1 OAC à l’égard des conducteurs dont le pays de provenance a des exigences équivalant à celles de la Suisse pour ce qui est de la formation et de l’examen; la liste de ces pays a été établie par l’OFROU selon l’annexe 2 de la circulaire du 26 septembre 2007 qui prévoit une renonciation à la course de contrôle pour un certain nombre de pays, mais pas pour le Kosovo, pays dont est ressortissant le recourant.
b) Le permis de conduire à l'essai a été introduit avec la révision de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01) entrée en vigueur le 1er décembre 2005. Il oblige les nouveaux conducteurs à démontrer leurs aptitudes pratiques en matière de conduite pendant une période probatoire de trois ans avant qu'un permis de conduire de durée illimitée ne leur soit définitivement octroyé. Le permis de conduire à l'essai est caduc si son titulaire commet une seconde infraction entraînant un retrait pendant la période probatoire (art. 15a al. 4 LCR). Un nouveau permis ne peut être délivré au plus tôt qu'un an après l’infraction commise et uniquement sur la base d’une expertise psychologique attestant l'aptitude à conduire (art. 15a al. 5 LCR). Pour les nouveaux conducteurs, l'annulation du permis à l'essai ne dépend pas de la gravité de l'infraction qui leur est reprochée. L'élément déterminant est plutôt la présence d'une première infraction ayant entraîné le retrait du permis (et la prolongation de la période d'essai) et d'une seconde infraction qui conduit elle aussi à un retrait (ATF 136 II 447 consid. 5.3). L'annulation du permis de conduire à l'essai apparaît ainsi comme une mesure de sécurité légale. Pour ces motifs, la cour de céans refuse, sauf circonstances spéciales, d'accorder l'effet suspensif aux recours formés contre des décisions d'annulation du permis de conduire à l'essai, comme en cas de retrait de sécurité (en particulier, décisions sur effet suspensif rendues dans les causes CR.2014.0048, CR.2014.0002 et CR.2012.0078). Le Tribunal fédéral a la même pratique (notamment, ordonnances sur effet suspensif rendues dans les causes 1C_361/2014, 1C_628/2012 et 1C_271/2010).
c) Dans le cas d’espèce, il apparaît que le recourant séjournait en Suisse depuis plus de douze mois ; il était donc tenu, s’il souhaitait pouvoir conduire en Suisse, d’obtenir un permis de conduire suisse (art. 42 al. 3bis let. a OAC). Le recourant a cependant échoué, le 14 juillet 2010, à l’épreuve de la course de contrôle, raison pour laquelle le SAN a refusé d’échanger son permis de conduire étranger contre un document suisse. Il a néanmoins obtenu, le 9 mai 2011, un permis de conduire à l'essai. Il a ainsi, à juste titre, été soumis à la réglementation du permis de conduire à l’essai.
5. Le recourant conteste la qualification de l’infraction commise. Il soutient qu’il n’a commis qu’une infraction particulièrement légère au sens de l’art. 16a al. 4 LCR, qui prévoit qu'en cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative. L’autorité intimée, pour sa part, considère que cette nouvelle infraction, survenue moins de deux ans après la fin du précédent retrait de permis, doit entraîner l’annulation du permis de conduire à l’essai.
a) La LCR fait la distinction entre le cas de très peu de gravité, le cas de peu de gravité, le cas de gravité moyenne et le cas grave.
- Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let a LCR). En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis du conducteur fautif au profit d'un avertissement que si, au cours des deux années précédentes, le permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR).
- Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). ). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR).
- Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16 al. 1 let. a LCR). Dans ce cas, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. b LCR).
- Enfin, l'art. 100 al. 1 2ème phrase LCR, qui fait partie du titre 5 de la LCR intitulé "Dispositions pénales", prévoit que "dans les cas de très peu de gravité, le prévenu sera exempté de toute peine"; or, cette disposition n’est pas applicable à la présente procédure car elle régit les seules conditions de la répression pénale et non pas la mesure administrative de retrait de permis (ATF 1C_429/2011 du 20 décembre 2011).
b) La qualification de l'infraction dépend du degré de la mise en danger de la sécurité d'autrui ainsi que de la gravité de la faute imputable au conducteur concerné (TF, arrêt 1C_235/2007 du 29 novembre 2007; voir ég. Message du Conseil fédéral du 31 mars 1999 concernant la modification de la loi fédérale de la circulation routière, FF 1999 IV p. 4131 ss; C. Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004 I 383 s.). Une infraction est qualifiée de légère au sens de l'art. 16a al. 1 LCR, lorsque la faute est légère et la mise en danger légère; de grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR, lorsque la faute est grave et la mise en danger grave; et de moyennement grave au sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR, lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est, par exemple, le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave. Le législateur conçoit en effet l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement (Message, FF 1999 IV 4132 et 4134; René Schaffhauser, Die neuen Administrativmassnahmen des Strassenverkehrsgesetzes, in Jahrbuch zum Strassenverkehrsrecht 203, p. 186; C. Mizel, op. cit. p. 392).
c) En l’espèce, en détournant son attention de la route, alors qu’il circulait sur l’autoroute et que le trafic était dense, le recourant a empiété sur la bande d’arrêt d’urgence, perdant ainsi la maîtrise de son véhicule ; il a donc concrètement mis en danger d’autres usagers de la route quand bien même il n’y a pas eu d’accident. L’infraction ne saurait être qualifiée de particulièrement légère comme le soutient le recourant car il apparaît qu’il a détourné son regard pour lire un papier, il n’a ainsi pas voué à la route et à la circulation toute l’attention qu’il aurait dû. Partant, le comportement consistant à lire un papier ne peut être comparé, contrairement à ce qu’affirme le recourant, à un bref coup d’œil sur la vignette ou sur un gri-gri. La double condition de la faute légère et de la mise en danger étant réalisée, c’est à juste titre que l’autorité intimée a qualifié l’infraction commise de légère au sens de l’art. 16a LCR.
6. Le recourant invoque qu’il faut faire une distinction entre « récidive » et « réitération ». Il fait valoir que plus d’une année s’est écoulée entre la survenance des faits litigieux (avril 2014) et la décision précédente de retrait (février 2013).
a) Aux termes de l’art. 16a al. 2 LCR, un conducteur se trouve en état de récidive lorsqu’il commet un délit, entraînant un retrait du permis, dans les deux ans depuis la fin de l’exécution d’un précédent retrait. En revanche, pour l’appréciation d’un cas de « réitération », le délai de calcul se situe au moment de la prise de la décision précédente de retrait.
La caducité du permis à l’essai n’est toutefois pas liée au fait que le précédent retrait ait été exécuté ou que la décision y relative soit entrée en force. L’élément déterminant est la présence d’une première infraction ayant entraîné le retrait du permis (et la prolongation de la période d’essai) et d’une seconde infraction conduisant elle aussi à un retrait. Par conséquent, le fait d’avoir commis une seule infraction grave ou moyennement grave pendant la période probatoire ne provoque pas la caducité du permis à l’essai. En revanche, celui qui se rend coupable d’une deuxième infraction pendant cette période montre qu’il ne dispose pas de la maturité nécessaire pour conduire un véhicule ; cette seconde infraction conduit donc à l’annulation du permis à l’essai même si le retrait prononcé pour la première infraction n’est pas encore entré en force et/ou n’a pas été exécuté.
b) Dans le cas présent, force est de constater que le recourant a déjà fait l’objet d’une mesure de retrait de son permis de conduire à l’essai. Partant, en commettant une deuxième infraction pendant la période probatoire, c’est à juste titre que l’autorité intimée a annulé son permis de conduire à l’essai.
c) Le recourant invoque enfin implicitement une violation du principe de la proportionnalité. Il se prévaut de la nécessité d’être en possession de son permis de conduire pour la pratique de son activité professionnelle.
aa) Selon l'art. 15a LCR, le permis de conduire est tout d'abord délivré à l'essai pour trois ans (al. 1). Le permis de conduire définitif est délivré après cette période probatoire si le titulaire a suivi les cours de formation complémentaire (al. 2). En cas de retrait du permis en raison d'une infraction, la période probatoire est prolongée d'un an (al. 3). Le permis de conduire à l'essai est caduc si son titulaire commet une seconde infraction entraînant un retrait (al. 4). Un nouveau permis peut être délivré au plus tôt un an après l'infraction, sur la base d'une expertise psychologique attestant l'aptitude à conduire (al. 5). Après avoir passé avec succès l'examen de conduite, la personne concernée obtient un nouveau permis de conduire à l'essai (al. 6).
bb) Le permis de conduire à l'essai oblige les nouveaux conducteurs à démontrer leurs aptitudes pratiques en matière de conduite pendant une période probatoire de trois ans avant qu'un permis de conduire de durée illimitée ne leur soit définitivement octroyé. Au cours de la période probatoire, le nouveau conducteur doit faire la démonstration d'un comportement irréprochable dans la circulation. Les infractions aux règles de la circulation commises par les titulaires de permis de conduire de durée limitée ne déclenchent ainsi pas uniquement des sanctions pénales et des mesures administratives. Durant la période probatoire, elles rendent également plus difficile l'octroi du permis de conduire de durée illimitée (ATF 136 I 345 consid. 6.1 p. 348 et les réf.; cf. aussi TF, arrêt 1C_226/2010 du 28 août 2012). Les retraits de permis (en raison d'infractions selon les art. 16a à 16c LCR) entraînent une prolongation de la période probatoire d'une année. Selon le Message du Conseil fédéral du 31 mars 1999 concernant la modification de la loi fédérale sur la circulation routière (FF 1999 4106), la période probatoire n'est pas réussie (et le permis à l'essai tombe) si une deuxième infraction entraînant le retrait du permis de conduire est commise pendant la période probatoire (FF 1999 4130; ATF 136 I 345 consid. 6.1 p. 348). Le nouvel instrument du droit des mesures administratives poursuit une fonction éducative et son but est notamment de diminuer les accidents en sanctionnant de manière plus sévère ceux qui compromettent la sécurité routière (ATF 136 II 447 consid. 5.1 et 5.3 p. 454 ss; TF, arrêt 1C_559/2008 du 15 mai 2009 consid. 3.1 publié in JdT 2009 I 516).
b) En l’espèce, le recourant a déjà fait l’objet d’une mesure de retrait de son permis de conduire à l’essai. Dès lors que la nouvelle infraction commise doit conduire à un nouveau retrait de permis, d'une durée d'au moins un mois (art. 16b al. 2 let. a LCR), l'autorité intimée n'avait pas d'autre choix que d'annuler le permis de conduire à l'essai du recourant (art. 15a al. 4 LCR). Quant à la condition fixée à la délivrance d'un nouveau permis à l'issue d'un délai d'attente d'un an (expertise psychologique attestant l'aptitude à conduire de l'intéressé), elle ne prête pas non plus le flanc à la critique, dès lors qu'elle est expressément prévue par la loi (art. 15a al. 5 LCR).
cc) Il n’est dès lors pas nécessaire d’examiner la pertinence du besoin professionnel du permis de conduire invoqué par le recourant, puisqu’au vu de ses antécédents, son permis de conduire à l’essai doit, conformément à l'art. 15a al. 4 LCR, être annulé.
7. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'a par ailleurs pas droit à l'allocation de dépens (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 29 août 2014 est maintenue.
III. Les frais de justice, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de X.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 13 juillet 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.