TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 13 janvier 2015

Composition

M. Eric Kaltenrieder, président; M. Alain-Daniel Maillard et
M. Christian Michel, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourant

 

X.________, à Prangins, représenté par Me Gilles MONNIER, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation,  

  

 

Objet

    retrait de permis de conduire (admonestation)       

 

Recours X.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 4 septembre 2014 (retrait du permis de conduire pour une durée indéterminée mais au minimum de vingt-quatre mois)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, ressortissant français né en 1974, exerce la profession d'agent de joueurs de football. Il est titulaire d'un permis de conduire depuis le 3 novembre 1993 pour les catégories A et A1 et depuis le 1er juillet 1994 pour les catégories B et B1. Il ressort du fichier des mesures administratives en matière de circulation routière (ADMAS) qu'il a fait l'objet au cours des dix dernières années de deux retraits de son permis de conduire en raison d'infractions graves, pour des durées de: neuf mois le 22 février 2007 (conduite en état d'ébriété, inobservation des signaux et autres fautes de circulation) et treize mois le 7 septembre 2010 (conduite en état d'ébriété).

B.                               Le 31 mai 2014, à 8h50, alors qu'il circulait sur l'autoroute A40 à Ceignes, en France, sur un tronçon limité à 110 km/h, X.________ a fait l'objet d'un contrôle de vitesse automatique. La vitesse enregistrée était de 158 km/h et celle retenue, marge de sécurité réduite, de 151 km/h. Le jour même, les autorités françaises ont saisi le permis de conduire suisse de X.________. Celui-ci a dû s'acquitter sur place d'un montant de 135 euros à titre de consignation. Une interdiction immédiate de conduire sur tout le territoire français pour une durée de 45 jours a été ordonnée le 2 juin 2014 par la Préfecture de L'Ain.

C.                               Par avis du 24 juin 2014, le Service des automobiles et de la navigation (SAN) a informé X.________ qu'il envisageait de prononcer en raison de cet excès de vitesse une mesure de retrait du permis de conduire pour une durée indéterminée mais au minimum 24 mois; il l'a invité à faire valoir au préalable ses éventuelles déterminations.

L'intéressé s'est déterminé le 4 août 2014. Il a expliqué que l'infraction était intervenue juste après une zone de travaux et qu'il avait cru que la vitesse était limitée à 130 km/h, comme c'est la règle sur les autoroutes françaises. Il estimait qu'il fallait dès lors se fonder sur cet état de fait (soit un excès de vitesse de 21 km/h) pour qualifier l'infraction. Compte tenu de la sanction prononcée par la Préfecture de L'Ain, un retrait supplémentaire ne se justifierait pas.

Par décision du 11 août 2014, le Service des automobiles et de la navigation (SAN), se fondant sur les art. 16cbis al. 1 et 16c al. 2 let. d de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée indéterminée, mais au minimum 24 mois (délai d'attente); il a précisé que cette mesure pourrait être révoquée moyennant la production de conclusions favorables d'une expertise auprès de l'Unité de médecine et de psychologie du trafic (UMPT).

D.                               Par acte du 21 août 2014, X.________ a formé une réclamation contre cette décision. Il reprochait à l'autorité intimée de ne pas avoir tenu compte du fait qu'il avait des raisons sérieuses de s'être mépris sur la vitesse réellement applicable. Il relevait en outre qu'il conduisait le jour en question un véhicule sportif à l'accélération bien différente de celui qu'il conduisait habituellement. Il invoquait encore une violation de l'art. 16cbis al. 2 LCR, soulignant qu'il avait été particulièrement pénalisé par l'interdiction de conduire prononcée par la Préfecture de L'Ain, une grande partie de son activité professionnelle ayant lieu en France. Il concluait, sous suite de frais et dépens, principalement à ce qu'aucun retrait ne soit prononcé, subsidiairement à la suspension de la procédure jusqu'à droit "entièrement et définitivement connu" sur une éventuelle procédure pénale française.

Par décision du 4 septembre 2014, le SAN a rejeté la réclamation de l'intéressé et confirmé en tous points sa décision du 11 août 2014.

E.                               Par acte du 6 octobre 2014, X.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à ce qu'aucun retrait du permis de conduire ne soit prononcé, subsidiairement au renvoi de la cause au SAN pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Le recourant a repris en substance les mêmes arguments que ceux soulevés dans le cadre de sa réclamation.

Dans sa réponse du 29 octobre 2014, le SAN a conclu au rejet du recours, en se référant aux considérants de sa décision.

Le recourant a déposé une écriture complémentaire le 18 décembre 2014. Il a répété qu'il avait été particulièrement pénalisé par l'interdiction de conduire prononcée par la Préfecture de L'Ain. Il a précisé que l'exécution de cette mesure était en effet tombée en plein milieu de la période des transferts, qui constitue pour les agents de joueurs "LA période annuelle où ceux-ci font leurs affaires et accomplissent l'essentiel de leurs activités". Il a joint à cet égard le règlement du statut et du transfert des joueurs de la FIFA, ainsi qu'un article de presse relatif aux dates retenues pour les périodes de transferts. Le recourant a produit également une copie de l'ordonnance pénale de la Juridiction de proximité de Nantua du 21 octobre 2014, le condamnant à une amende de 300 euros pour l'excès de vitesse commis le 31 mai 2014. Il a indiqué n'avoir pas contesté ce prononcé, mais a maintenu qu'il avait des raisons sérieuses de s'être mépris sur la vitesse réellement applicable.

La cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                a) La LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a-c LCR). Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let a LCR). Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16 al. 1 let. a LCR).

Dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises afin d'assurer l'égalité de traitement entre conducteurs. Ainsi, le cas est objectivement grave, c'est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes ou encore à la bonne réputation du conducteur, en présence d'un dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les semi-autoroutes, et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 132 II 234 consid. 3.2 p. 238; 124 II 259 consid. 2b p. 262). Il est de moyenne gravité lorsque le dépassement de la vitesse autorisée est, respectivement, de 21 à 24 km/h (ATF 126 II 196 consid. 2a p. 199), de 26 à 29 km/h et de 31 à 34 km/h (ATF 128 II 131 consid. 2a p. 132). Il est enfin de peu de gravité lorsque le dépassement de la vitesse autorisée est, respectivement, de 16 à 20 km/h, de 21 à 25 km/h et de 26 à 30 km/h (ATF 123 II 106; ATF 124 II 97; ATF 124 II 259).

b) Entré en vigueur le 1er septembre 2008, l'art. 16cbis al. 1 LCR prévoit qu'après une infraction commise à l'étranger, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré aux conditions suivantes: une interdiction de conduire a été prononcée à l'étranger (let. a) et l'infraction commise est qualifiée de moyennement grave ou de grave (let. b).

Cette disposition a été adoptée après que le Tribunal fédéral eut constaté que le retrait d'admonestation du permis de conduire suisse du détenteur domicilié en Suisse pour une infraction commise à l'étranger nécessitait une base légale (ATF 133 II 331). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral revenait sur sa précédente jurisprudence, qui avait jusque-là admis que les infractions commises à l'étranger pouvaient être sanctionnées en Suisse sur la base des seules dispositions protégeant la sécurité du trafic en Suisse (ATF 133 II 331 consid. 6.4.1 p. 343), et considérait désormais qu'une base légale au sens formel manquait pour sanctionner en Suisse des infractions commises à l'étranger. Le législateur fédéral, partant du constat que les conducteurs se soucient moins des règles de la circulation lorsqu'ils sont à l'étranger, faute de sanction adéquate en cas de violation de ces règles, a alors estimé nécessaire de combler cette lacune de façon à ce que les manquements commis hors des frontières puissent être poursuivis en Suisse (Message relatif à la modification de la loi fédérale sur la circulation routière; FF 2007 7169). Cela rejoint le point de vue de la jurisprudence plus ancienne, et non remise en cause par l'ATF 133 précité, selon laquelle l'efficacité de la sanction étrangère est limitée, puisqu'elle ne déploie d'effets que sur le territoire du lieu de commission (ATF 123 II 97; 109 Ib 304). Le titulaire du permis de conduire suisse, domicilié en Suisse, dont on peut présumer qu'il circule majoritairement sur le territoire suisse, ne sera effectivement pas touché de la même manière par la seule interdiction de conduire sur le territoire étranger que par un retrait de permis pur et simple (TF 1C_456/2012 du 15 février 2013).

c) En l'espèce, le recourant a commis un excès de vitesse de 41 km/h sur autoroute. Il ne le conteste pas. Il soutient toutefois qu'il avait des raisons sérieuses de se méprendre sur la vitesse réellement applicable. Il explique qu'il quittait en effet une zone de travaux et qu'il était persuadé que la vitesse était limitée à 130 km/h, comme c'est la règle sur les autoroutes françaises. Le recourant considère qu'il faut ainsi se fonder sur cet état de fait, soit un excès de vitesse de 21 km/h, pour qualifier l'infraction commise.

Ce raisonnement revient à faire abstraction de la signalisation routière mise en place et à admettre que les limitations de vitesse fixées par l'autorité compétente peuvent être remises en cause. Or, les signaux sont juridiquement valables lorsqu'ils ont été placés à la suite d'une décision et d'une publication conformes de l'autorité compétente, visiblement exprimées sous la forme de la signalisation concrète (TF 1C_526/2009 du 25 mars 2010 consid. 2; 126 II 196 consid. 2b et références; voir ég. arrêt CR.2010.0055 du 29 mars 2011 consid. 2). Dans un arrêt du 7 septembre 2000 (cause 6A.11/2000), le Tribunal fédéral s'est certes écarté de sa jurisprudence en matière d'excès de vitesse dans un cas où le panneau des 50 km/h était masqué par des branchages et n’était par conséquent pas visible, ceci dans un secteur qui, pour le surplus, ne pouvait pas être reconnu comme faisant partie d'une zone bâtie (tronçon rectiligne bordé de champs). Cette jurisprudence ne saurait toutefois s'appliquer dans le cas d'espèce, dès lors que le recourant n'établit pas – ni même ne prétend – que le panneau limitant la vitesse à 110 km/h n'était pas visible. Il semble au contraire que l'intéressé ne se soit pas montré suffisamment attentif à la signalisation (lors de son interpellation par la gendarmerie française, il a du reste déclaré: "...je n'ai pas vu que c'était limité à 110 km/h"). Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le recourant, la Préfecture de l'Ain n'a pas tenu compte de cette prétendue "erreur excusable" sur la limitation de vitesse dans la sanction qu'elle a prononcée. Il ressort en effet clairement de l'arrêté du 2 juin 2014 qu'elle s'est fondée sur un excès de vitesse de 41 km/h. En outre, l'ordonnance pénale de la Juridiction de proximité de Nantua du 21 octobre 2014 – que le recourant n'a pas contestée – retient également un excès de vitesse d'au moins 40 km/h.

Le recourant fait valoir au demeurant qu'il conduisait le jour en question un véhicule sportif à l'accélération bien différente de celui qu'il conduisait habituellement. Cette circonstance ne saurait en aucun cas justifier de considérer le cas comme étant de moindre gravité. Il appartient en effet à tout conducteur de s'adapter aux spécificités techniques du véhicule qu'il conduit.

Au regard de ces éléments, c'est à juste titre que l'autorité intimée s'est fondée sur un excès de vitesse de 41 km/h. Conformément à la jurisprudence précitée, cette infraction doit être qualifiée de grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR. La première condition de l'art. 16cbis al. 1 LCR est ainsi réalisée. La seconde l'est également, puisque le recourant a fait l'objet d'une interdiction de conduire de 45 jours prononcée par la Préfecture de l'Ain. Le retrait de permis est dès lors fondé sur le principe. Il reste à examiner sa quotité.

3.                                a) Selon l'art. 16c al. 2 LCR, après une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (let. a); pour six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction moyennement grave (let. b); pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou à deux reprises en raison d'infractions moyennement graves (let. c); pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum, si, au cours des dix années précédentes, le permis a été retiré à deux reprises en raison d'infractions graves ou à trois reprises en raison d'infractions qualifiées de moyennement graves au moins (let. d).

b) L'art. 16cbis al. 2 LCR prévoit que les effets sur la personne concernée de l'interdiction de conduire prononcée à l'étranger seront pris en compte dans une juste mesure lors de la fixation de la durée du retrait de permis, la durée minimale du retrait pouvait être réduite. Il précise en outre que pour les personnes qui ne figurent pas dans le registre des mesures administratives (art. 104b LCR), la durée de l'interdiction ne peut dépasser celle qui a été prononcée à l'étranger.

Cette disposition a pour but d'éviter une double peine. Au moment de l'administration de la mesure en Suisse, il convient dès lors, entre autres, de considérer la durée de l'interdiction de conduire prononcée à l'étranger, de déterminer si la mesure a encore cours et, si tel est le cas, pour combien de temps encore; il faut aussi examiner si les deux mesures échoient en même temps et si le conducteur dépend de son véhicule à l'étranger ou non (FF 2007 7172). En d'autres termes, la manière dont doit être prise en compte l'interdiction de conduire dans l'Etat étranger dépend des circonstances du cas d'espèce, en particulier de la fréquence à laquelle l'intéressé circule dans l'Etat qui lui a interdit ses routes et, partant, de la mesure dans laquelle cette interdiction a atteint l'intéressé durant la période où il a dû l'observer (ATF 129 II 168 consid. 6.3). L'imputation de la mesure étrangère déjà exécutée doit se faire de telle sorte que cette mesure et le retrait prononcé en Suisse n'apparaissent pas, dans leur ensemble, plus lourds que le retrait du permis national qui aurait été prononcé si l'infraction avait été commise en Suisse (TF 6A.25/2006 du 28 mai 2006 consid. 3.2). Il sera ainsi possible, dans ces circonstances, de réduire la mesure suisse en deçà des périodes minimales prévues aux art. 16b et 16c LCR. Il appartient dès lors aux autorités administratives de trouver des solutions adéquates au cas par cas (FF 2007 7172).

Le message précise encore que l'art. 16cbis LCR n'a pas d'incidence sur le retrait dit de "sécurité". Si les infractions commises à l'étrangers font naître des doutes quant à l'aptitude à conduire, l'autorité suisse concernée doit, comme jusqu'ici, pouvoir prendre en Suisse les mesures qui s'imposent, que l'auteur de l'infraction ait été déchu ou non de son droit de conduire à l'étranger (FF 2007 7173).

c) En l'espèce, le recourant s'est vu retirer son permis de conduire au cours des dix années précédentes à deux reprises (en 2007 et 2010) en raisons d'infractions graves. Il tombe ainsi sous le coup de l'art. 16c al. 2 let. d LCR qui prévoit un retrait d'une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum.

L'art. 16c al. 2 let. d LCR pose la présomption irréfragable que le conducteur qui a commis trois infractions graves en dix ans est inapte à la conduite, compte tenu du danger qu'il représente pour les autres usagers de la route (FF 1999 4135). Dans un arrêt récent du 12 décembre 2012, le Tribunal fédéral a jugé que le retrait de permis de conduire fondé sur cette disposition devait être considéré pour ces motifs comme étant un retrait de sécurité (ATF 139 II 95 consid. 3.4.3 et les références citées). Or, comme on l'a vu, l'art. 16cbis LCR n'a pas d'incidence sur le retrait de sécurité. Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner dans quelle mesure le recourant a été atteint par l'interdiction de conduire prononcée en France.

En prononçant un retrait d'une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum, l'autorité intimée n'a ainsi pas violé le droit fédéral, ni abusé de son pouvoir d'appréciation. Quant à la condition fixée pour la restitution du permis de conduire (conclusions favorables d'une expertise auprès de l'UMPT), elle apparaît appropriée pour s'assurer de l’aptitude du recourant à la conduite et vérifier qu'il a pris conscience de la dangerosité de son comportement.

4.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD)


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 4 septembre 2014 est confirmée.

III.                                Les frais de justice, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de X.________.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 13 janvier 2015

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

 


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.