TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 7 novembre 2014

Composition

M. François Kart, président; M. Pascal Langone et Mme Mihaela Amoos Piguet, juges.

 

Recourant

 

A. X.________, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne

  

 

Objet

          

 

Recours A. X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du   (retrait de permis pour une durée de 24 mois minimum)

 

La Cour de droit administratif et public

- vu le recours déposé le 9 octobre 2014,

- vu l'accusé de réception impartissant au recourant un délai au 30 octobre 2014 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,

- vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),

 

Considérant

- que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit,

- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

 

Par ces motifs
arrête:

I.                                   Le recours est irrecevable.

II.                                 Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III.                                Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 7 novembre 2014

 

                                                          Le président:


 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.