TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 12 octbre 2015

Composition

M. Robert Zimmermann, président; MM. Christian Michel et Alain-Daniel Maillard, assesseurs; Mme Magali Fasel, greffière.

 

Recourant

 

A. X. ________, à 1********, représenté par Me Philippe ROSSY, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation,  

  

 

Objet

    Retrait de permis de conduire (sécurité)       

 

Recours A. X. ________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 23 septembre 2014 (retrait de sécurité d'une durée indéterminée mais au minimum de 24 mois)

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X. ________, né le ******** 1965, est titulaire du permis de conduire pour les véhicules automobiles des catégories A1, B1, G et M depuis le 12 avril 1984, B, BE, D1, D1E et F depuis le 1er octobre 1984, respectivement A depuis le 15 mai 1991.

B.                               Il résulte de l’extrait du fichier des mesures administratives (ADMAS) que A. X. ________ a fait l’objet des mesures suivantes:

- un avertissement le 19 janvier 1999, pour dépassement de la vitesse autorisée;

- une décision de retrait de son permis de conduire le 2 octobre 2000 pour une durée d’un mois (du 22 décembre 2000 au 21 janvier 2001), pour dépassement de la vitesse autorisée;

- un avertissement le 8 septembre 2005, pour dépassement de la vitesse autorisée;

- une décision de retrait de son permis de conduire le 26 juin 2006 pour une durée d’un mois (du 22 décembre 2006 au 21 janvier 2007), pour dépassement de la vitesse autorisée;

- une décision de retrait de son permis de conduire le 15 juin 2009 pour une durée de quatre mois (du 8 décembre 2009 au 7 avril 2010), pour conduite en état d’ébriété (cas grave). Son permis lui a été restitué de manière anticipée, soit un mois avant l’échéance initialement prévue, après qu’il a suivi un cours d’éducation routière;

- une décision de retrait de son permis de conduire le 12 juin 2013 pour une durée d’un an (du 9 décembre 2013 au 8 décembre 2014), pour dépassement de la vitesse autorisée (cas grave).

C.                               Le 8 août 2014, A. X. ________ a été interpellé à 1******** alors qu’il conduisait, malgré une décision de retrait de son permis de conduire, le motocycle immatriculé VD ********.

D.                               Le 10 septembre 2014, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN), après lui avoir donné l’occasion de s’exprimer, a prononcé à l’encontre de A. X. ________ un retrait de sécurité de son permis de conduire d’une durée indéterminée mais d’au minimum 24 mois.

A. X. ________ a formé une réclamation contre la décision du 10 septembre 2014, en demandant que le retrait du permis de conduire, d’une durée déterminée, soit prononcé pour une durée de douze mois au minimum.

E.                               Par décision sur réclamation du 23 septembre 2014, le SAN a confirmé en tous points sa décision du 10 septembre 2014. Il a retiré l’effet suspensif à un éventuel recours.

F.                                A. X. ________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant à son annulation et au prononcé d’un seul retrait pour une durée de douze mois au minimum en application de l’art. 16c al. 2 let. c de la loi fédérale du 19 décembre 1985 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) et non de l’art. 16 c al. 2 let. d LCR.  

Le SAN a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Invité à répliquer, le recourant a maintenu ses conclusions.

G.                               La cause a été suspendue jusqu’à droit connu sur le recours interjeté auprès du Tribunal fédéral dans la cause 1C_579/2014 par avis du 18 février 2015. Le 3 août 2015, le juge instructeur a refuser d’octroyer l’effet suspensif au recours, le sort de celui-ci paraissant scellé sur le vu de l’arrêt rendu le 15 juillet 2015 par le Tribunal fédéral dans le cadre de la cause 1C_579/2014. Le juge instructeur a invité le recourant à se déterminer sur l’ensemble de la procédure, en précisant qu’il était libre de retirer son recours, auquel cas la cause serait rayée du rôle, sans frais, ni dépens.

H.                               Le recourant s’est déterminé et a maintenu ses conclusions.

I.                                   Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Le recourant ne conteste pas la gravité de la faute qu’il a commise. Il reproche en revanche à l’autorité intimée d’avoir pris en compte, comme antécédent, la dernière infraction grave commise. Celle-ci faisant, au moment de l’interpellation du recourant, encore l’objet d’une mesure de retrait du permis de conduire, il n’y aurait pas lieu de la retenir.

a) Selon l'art. 16c LCR, commet une infraction grave la personne qui conduit un véhicule automobile alors que le permis de conduire lui a été retiré (al. 1 let. f). Après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum, si, au cours des dix années précédentes, le permis lui a été retiré à deux reprises en raison d'infractions graves ou à trois reprise en raison d'infractions qualifiées de moyennement graves au moins; il est renoncé à cette mesure si, dans les cinq ans suivant l'expiration d'un retrait, aucune infraction donnant lieu à une mesure administrative n'a été commise (art. 16c al. 2 let. d LCR). L’art. 16c al. 3 LCR précise que la durée du retrait du permis en cas de conduite sous retrait se substitue à la durée restante du retrait en cours.

b) S'il est vrai que le principe général en matière de circulation routière veut qu'un conducteur ne se trouve en état de récidive qu'après la fin de l'exécution d'un précédent retrait, la loi aménage cependant, pour l'infraction de conduite sans permis (art. 16c al. 1 let. f), un antécédent immédiatement aggravant dans le système des cascades de sanctions prévu par les art. 16 ss LCR (ATF 1C_579/2014 du 15 juillet 2015 consid. 3 et 1C_32/2015 du du 18 juin 2015 consid. 6.1).

c) Cette disposition diffère donc de l'ancien droit qui prévoyait un retrait supplémentaire indépendant en cas de conduite sous retrait (art. 17 aLCR), en ce qu'elle prescrit la substitution du retrait en cours par le retrait à prononcer. Cet "avantage" concédé à la personne concernée est toutefois relativisé par le fait qu'elle est menacée plus rapidement d'un retrait définitif en cas de nouvelles infractions, étant donné qu'elle a déjà franchi une étape supplémentaire selon le système dit des mesures «en cascade» (Message du Conseil fédéral, FF 1999 p. 4136).

En conséquence, la substitution prévue à l'al. 3 de l’art. 16c LCR signifie concrètement qu’en cas de conduite malgré le retrait, la durée restante du retrait en cours est remplacée par un nouveau retrait qui tient précisément compte de ce retrait encore en cours, celui-ci étant réputé subi et constituant un antécédent immédiatement aggravant dans le système des «cascades» (ATF 1C_32/2015 du 18 juin 2015 consid. 6.1; arrêts CR.2012.0064 du 16 avril 2013 consid. 7; ATF 1C_275/2007 du 16 mai 2008 consid. 4.3; CR.2009.0059 du 4 décembre 2009 consid. 2; CR.2006.0367 du 9 mars 2007; Cédric Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, Berne 2015, pp. 513 et 608; André Bussy et al., Code suisse de la circulation routière commenté, 4ème éd., Bâle 2015, no 11 ad art. 16c LCR; Bernhard Rütsche/Denise Weber, Basler Kommentar, Strassenverkehrsgesetz, Bâle 2014, n°61ss ad art. 16c LCR, p. 362; Philippe Weissenberger, Kommentar Strassenverkehrsgesetz und Ordnungsbussengesetz, 2ème édition, Zurich/St-Gall 2015, n°46 ad art. 16c LCR, p. 198).

d) Le recourant ne conteste pas avoir conduit un véhicule automobile alors qu’il était sous le coup d’un retrait de son permis de conduire à raison d’une infraction grave. Il ne conteste pas non plus que, lors de son interpellation le 8 août 2014, il avait déjà fait l’objet, au cours des dix dernières années, d’une mesure de retrait de son permis de conduire entièrement exécutée (du 8 décembre 2009 au 7 avril 2010), à raison d’une infraction grave. C’est ainsi à juste titre que l’autorité intimée a considéré que le recourant avait deux antécédents graves en matière de conduite automobile, lorsqu’il s’est vu à nouveau reprocher la commission d’une infraction grave. Dans ces circonstances, elle devait prononcer à son encontre un retrait pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum (cf. art. 16c al. 2 let. d LCR).

La décision attaquée s’en tenant au retrait d’une durée correspondant au minimum légal, elle ne peut être que confirmée.

2.                                Le recours doit ainsi être admis et la décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge du recourant, qui succombe. Il n’est pas alloué de dépens.

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service des automobiles et de la navigation du 23 septembre 2014 est confirmée.

III.                                Un émolument de 600 fr. est mis à la charge de A. X. ________.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 12 octobre 2015

 

Le président:                                                                                             La greffière:

 


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.