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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 10 juin 2015 |
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Composition |
M. Eric Brandt, président; M. Guy Dutoit et M. Antoine Thélin., assesseurs; Mme Cynthia Christen, greffière |
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Recourant |
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X.________, à 1********, représenté par Jean-Marc REYMOND, avocat, à Lausanne |
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Autorité intimée |
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Objet |
Retrait de permis de conduire (sécurité) |
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Recours d'X.________ c/ la décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 16 octobre 2014 rejetant la réclamation déposée le 12 septembre 2014 et confirmant la décision rendue le 12 août 2014 (retrait du permis de conduire d'une durée de trois mois) |
Vu les faits suivants
A. X.________, né le ******** 1971, est titulaire du permis de conduire pour les véhicules de catégories G et M depuis le 13 février 1985, de catégorie 110 depuis le 26 octobre 1995, de catégories A1, B, B1, BE, D1, D1E et F depuis le 9 février 1996, de catégories 121, C1 et C1E depuis le 28 mars 1996 et de catégories C, D et DE depuis le 5 février 1998. Il ne figure pas au fichier des mesures administratives (ADMAS).
B. Le 15 juin 2014, X.________ a été interpellé par la police cantonale argovienne. Celle-ci a dressé un procès-verbal duquel il ressort en substance ce qui suit :
Aux alentours de 21h10, X.________ circulait au volant du véhicule VD ******** sur la seconde voie de dépassement de l'autoroute à trois pistes A1 en direction de Berne, derrière une voiture de police banalisée lorsqu'il a, au kilomètre 93.300, traversé la première piste de dépassement pour rejoindre la voie normale de circulation (voie de droite). Tout en roulant sur celle-ci, il a progressivement élevé sa vitesse puis devancé par leur droite sept véhicules. Peu avant la présélection A1/A3, au kilomètre 91.150, il a traversé la première voie de dépassement avant de rejoindre la seconde. La manœuvre a été exécutée à une vitesse de quelque 110-120 km/h. La chaussée était sèche et les rapports de visibilité bons. L'autoroute était plate et virait légèrement vers la droite. La circulation était importante et le crépuscule tombait.
La police cantonale argovienne a dénoncé l’intéressé auprès des autorités pénales et administratives.
C. Par ordonnance pénale du 9 juillet 2014, le ministère public de Baden a retenu qu'en raisons des faits survenus le 15 juin 2014, X.________ s’était rendu coupable d’infraction grave à la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01). Il l’a condamné, en application de l’art. 90 al. 2 LCR, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 60 francs le jour, assortie du sursis avec un délai d'épreuve de deux ans, ainsi qu'à une amende de 500 fr., la peine privative de liberté de substitution étant, à défaut de paiement de l’amende, fixée à cinq jours. Les frais de procédure, par 1'115 francs, ont été mis à charge d'X.________.
Il ne ressort pas du dossier que l'ordonnance pénale précitée aurait fait l'objet d'une opposition.
D. Le 31 juillet 2014, le Service des automobiles et de la navigation (SAN) a informé X.________ de l’ouverture d’une procédure administrative et l’a informé qu’il envisageait de prononcer à son encontre une mesure de retrait de permis de conduire en raison des faits survenus le 15 juin 2014. Le SAN a encore fait savoir à l’intéressé qu’il avait la possibilité de consulter le dossier et de se déterminer par écrit dans un délai de 20 jours à compter de la réception de la lettre.
X.________ s'est déterminé par écriture du 6 août 2014.
Par décision du 12 août 2014, le SAN a prononcé à l’encontre d'X.________ un retrait de permis de conduire d’une durée de trois mois, considérant que celui-ci avait commis une infraction grave au sens de l’art. 16c LCR, pour avoir dépassé un véhicule par la droite.
Le 12 septembre 2014, X.________, sous la plume de son avocat, a formé une réclamation contre cette décision. Le SAN, par décision sur réclamation du 16 octobre 2014, l’a rejetée tout en confirmant la décision rendue le 12 août 2014.
E. X.________, par l’intermédiaire de son conseil, a interjeté recours contre la décision sur réclamation du 16 octobre 2014 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : CDAP) par acte du 13 novembre 2014. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement, à ce que cette décision soit réformée, en ce sens que le retrait de permis de conduire prononcé à son encontre soit retiré pour un mois, subsidiairement à ce que cette décision soit annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision au sens des considérants.
Le 9 décembre 2014, le SAN a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision.
F. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2. Le recourant fait valoir que l'état de faits retenu par l'autorité intimée doit être précisé et corrigé pour correspondre à ce qui ressort de l'enregistrement vidéo des faits. Il allègue qu'il circulait sur la première voie de dépassement lorsqu'il a dépassé deux véhicules par la gauche, en utilisant la seconde voie de dépassement. Il s'était ensuite rabattu sur la voie de droite. C'est alors qu'il s'était rendu compte du fait "qu'il se trouvait sur la mauvaise voie de présélection (direction Bâle) et qu'il devait en conséquence changer de voie pour prendre la direction de Berne.". Comme deux véhicules se trouvaient à sa hauteur, sur sa gauche, il avait ralenti afin de pouvoir se déporter sur la voie du milieu, derrière ceux-ci. "Réalisant que ces voitures avançaient trop lentement, il n' [avait] pas eu d'autre choix – afin de ne pas gêner la circulation, voire mettre d'autres usagers de la route en danger en freinant brusquement - que de les devancer avant de se rabattre devant eux afin de changer de présélection".
1) Il sied de préciser qu'en matière de répression des infractions relatives à la circulation routière, le droit suisse connaît le système de la double procédure pénale et administrative: le juge pénal se prononce sur les sanctions pénales (amende, peine pécuniaire, travail d'intérêt général ou peine privative de liberté) prévues par les dispositions pénales de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière ([LCR ; RS. 741.01] ; art. 90 ss) et par le Code pénal (art. 34 ss, 106 et 107 CP), tandis que les autorités administratives compétentes décident de mesures administratives (avertissement ou retrait de permis) prévues par les art. 16 ss LCR (ATF 137 I 363 consid. 2.3). Une certaine coordination s'impose entre ces deux procédures. La jurisprudence a ainsi établi que, en principe, l'autorité administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 137 I 363 consid. 2.3.2 et les références). L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 129 II 312 consid. 2.4; 123 II 97 consid. 3c/aa; 105 Ib 18 consid. 1a et les références). Cela vaut non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire (procédure de l’ordonnance pénale), même si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de gendarmerie. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa; 121 II 214 consid. 3a).
Si les faits retenus au pénal lient en principe l'autorité et le juge administratifs, il en va différemment des questions de droit, en particulier de l'appréciation de la faute et de la mise en danger (TF 1C_353/2010 du 12 janvier 2011 consid. 2.1; 1C_274/2010 du 7 octobre 2010 consid. 2.1; 1C_585/2008 du 14 mai 2009 consid. 3.1; ATF 120 Ib 312 consid. 4b; 115 Ib 163 consid. 2a; 102 Ib 193 consid. 3c).
En l'occurrence, le tribunal de céans ne s'écartera en substance pas des faits retenus au pénal. Il se contentera de les préciser de manière à pouvoir procéder à l'appréciation juridique requise sous l'angle des dispositions de droit administratif applicables.
2) Le recourant soutient que l'infraction commise devrait tout au plus être qualifiée de moyennement grave d'une part et faire l'objet d'un retrait de permis d'une durée d'un mois tout au plus d'autre part.
a) La LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a - c LCR).
- Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR).
- Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR).
- Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR).
b) Depuis la révision partielle de la LCR du 14 décembre 2001, la réalisation d’une infraction légère, moyenne ou grave dépend toujours de la mise en danger du trafic induite et de la faute (Cédric Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004 I 383). Le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a et 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (ATF 135 II 138 consid. 2.2.2 p. 141; cf. arrêts du TF 1C_766/2013 du 1er mai 2014 consid. 3.1; 6A.16/2006 du 6 avril 2006 consid. 2.1.1 in JdT 2006 I 442).
L'infraction grave au sens de l'art. 16c al.1 let. a LCR est ainsi subordonnée à la double gravité de la faute commise et de la mise en danger objective (Mizel, op. cit. p. 395). Une faute grave présuppose un comportement dénué de scrupules ou pour le moins constitutif d’une négligence grossière. Une telle négligence grossière doit être admise lorsque l’auteur est conscient de la dangerosité générale de son comportement routier contraire aux règles de la circulation. La négligence grossière peut aussi être réalisée lorsque l’auteur n’a pas pris en considération fautivement la mise en danger des autres usagers de la route, c’est-à-dire lorsqu’il a agi inconsciemment de manière négligente (ATF 131 IV 133 consid. 3.2; arrêt du TF 6b_677/2014 du 20 novembre 2014 consid. 2.1; arrêts CR.2014.0061 du 9 octobre 2014; CR.2012.0004 du 8 mars 2012 et CR.2010.0076 du 7 juin 2011, ainsi que les références citées).
c) Aux termes de l'art. 35 al. 1 LCR, les dépassements se font par la gauche. Un conducteur peut toutefois devancer d'autres véhicules par la droite sur autoroute, sur les tronçons servant à la présélection, pour autant que des lieux de destination différents soient indiqués pour chacune des voies (art. 36 al. 5 let. b OCR). En revanche, sur ces tronçons, il est interdit de changer de voie pour effectuer un dépassement, à moins que les lieux de destination indiqués sur les voies empruntées par le véhicule dépassé ne soient les mêmes (art. 13 al. 3 OCR).
Selon la jurisprudence, il y a dépassement lorsqu'un véhicule plus rapide rattrape un véhicule circulant plus lentement dans la même direction, le devance et poursuit sa route devant lui. Dans la règle, le fait de déboîter et de se rabattre n'est pas indispensable pour qualifier la manœuvre de dépassement (ATF 126 IV 192 consid. 2a p. 194; 115 IV 244 consid. 2; 114 IV 55 consid. 1).
d) En l’espèce, le SAN a retenu que le recourant avait commis une infraction grave au sens de l’art. 16c al. 1 let. a LCR, soit une infraction subordonnée à la double gravité de la faute commise et de la mise en danger objective.
La vision de la vidéo déposée en cause par le recourant et la consultation du site www.maps.google.ch permettent de constater que le recourant, qui circulait sur la deuxième voie de dépassement, derrière le véhicule de police banalisé, a dépassé deux véhicules roulant sur la première voie de dépassement avant de se rabattre sur la voie de droite peu après le panneau de ramification placé à 1600 mètres de cette dernière et avant le premier indicateur de direction avancé destiné aux ramifications placé à 1000 mètres de celle-ci (comprenant un panneau mentionnant notamment "Bern" au dessus de la seconde voie de dépassement, un panneau de ramification au dessus de la première voie de dépassement et un panneau mentionnant notamment "Basel" au-dessus de la voie de droite). Le recourant, qui circulait sur cette voie, s'est trouvé à hauteur d'un véhicule roulant sur la première voie de dépassement lorsqu'il a atteint le deuxième indicateur de direction avancé destiné aux ramifications placé à 600 mètres de la ramification (comportant un panneau mentionnant notamment "Bern" au dessus de la seconde voie de dépassement, un panneau de ramification au dessus de la première voie de dépassement et un panneau mentionnant notamment "Basel" au-dessus de la voie de droite). Le recourant a alors ralenti, puis finalement dépassé le véhicule en question et celui qui le précédait avant de se rabattre devant ceux-ci, au niveau du panneau de présélection (comportant un panneau mentionnant notamment "Bern" et surplombant la deuxième voie de dépassement et la moitié droite de la première voie de dépassement d'une part et un panneau mentionnant notamment "Basel" et surplombant la voie de droite et la moitié gauche de la première voie de dépassement). Il sied de préciser que plus loin, la voie du milieu se dédouble, de sorte que deux pistes partent à gauche en direction de Berne et deux piste à droite en direction de Bâle.
Il apparaît ainsi que le recourant se trouvait dans une zone de présélection dans laquelle les dépassements par la droite étaient, compte tenu des lieux de destination différents figurant sur le panneau de présélection, autorisés. Il faut en outre relever que celui-ci circulait sur la voie de droite – et non sur la première voie de dépassement, derrière les véhicules dépassés, ou sur la seconde voie de dépassement – depuis environ un kilomètre lorsqu’il a commencé la manœuvre litigieuse. Il n'apparaît enfin pas que, par son comportement, le recourant aurait créé un danger quelconque. Aucune faute ne saurait partant lui être reprochée.
3. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision de l'autorité intimée annulée. Vu le sort du recours, le présent arrêt est rendu sans frais. Le recourant, qui s'est fait assister à d'un mandataire professionnel, a droit à l'allocation de dépens, à charge de l'autorité intimée (art. 55 al. 2 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision sur réclamation rendue le 16 octobre 2014 par le Service des automobiles et de la navigation est annulée.
III. Les frais sont laissés à charge de l'Etat.
IV. L'Etat de Vaud, par la caisse du Service des automobiles et de la navigation, versera une indemnité de 1000 (mille) francs au recourant à titre de dépens.
Lausanne, le 10 juin 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.