TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 13 mai 2015

Composition

M. Pierre Journot, président;  MM. Roland Rapin  et Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière.  

 

Recourant

 

X.________, à 1********, représenté par l'avocat David Bally, à Genève

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne

  

 

Objet

    Retrait de permis de conduire (sécurité)       

 

Recours X.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 16 octobre 2014 admettant partiellement la réclamation produite le 26 septembre 2014, ramenant à trois mois la durée du retrait et confirmant pour le surplus en tout point la décision rendue le 26 août 2014 (retrait du permis de conduire d'une durée de six mois)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________ (ci-après : X.________), ressortissant français né le ******** 1944, domicilié à 1********, est titulaire du permis de conduire suisse depuis le 25 juillet 1967 pour les catégories A1, B, B1, F, G et M. Il ne fait l'objet d'aucune inscription au fichier des mesures administratives en matière de circulation routière (ADMAS).

B.                               Le 13 juin 2014, à 16h00, alors qu'il circulait à Cruseilles, en France, sur un tronçon limité à 110 km/h, X.________ a fait l'objet d'un contrôle de vitesse. La vitesse retenue était de 183 km/h, marge de sécurité déduite. Le permis de conduire de l'intéressé a été immédiatement retenu. Le 16 juin 2014, une interdiction temporaire de conduire sur le territoire français pendant une durée de six mois a été ordonnée par la Préfecture de St-Julien-en-Genevois.

C.                               Le 30 juillet 2014, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN) a restitué à X.________ son permis de conduire, que les autorités françaises lui avaient fait parvenir le 28 juillet 2014. Dit service a informé l'intéressé qu'il envisageait de prononcer une mesure de retrait du permis de conduire en raison de l'excès de vitesse commis le 13 juin 2014. X.________ a été invité à communiquer ses observations par écrit, dans un délai de 20 jours.

Par lettre du 19 août 2014 de son avocat, l'intéressé s'est opposé à la mesure envisagée, au motif qu'elle constituerait selon lui une double peine.

D.                               Par décision du 26 août 2014, le SAN a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de six mois.

E.                               X.________ a été condamné à une amende de 1'500 euros et à une interdiction de conduire un véhicule à moteur pendant une durée de cinq mois sur le territoire français par jugement du 23 septembre 2014 du Tribunal de police d'Annecy. L'intéressé n'a pas recouru contre cette décision.

F.                                Par acte du 26 septembre 2014 de son conseil, X.________ a formé une réclamation contre la décision du 26 août 2014. Principalement, il en a requis l'annulation, au motif qu'elle conduirait à une double peine. Subsidiairement, il a demandé au SAN d'aménager la durée de l'interdiction, pour tenir compte, d'une part, qu'il avait déjà "exécuté" une peine de retrait d'un mois et 15 jours en Suisse. En effet, son permis lui ayant été retiré le 13 juin 2014 par les autorités préfectorales françaises et ne lui ayant été restitué que le 31 juillet 2014 par le SAN, il ne s'était pas cru autorisé à circuler en Suisse sans ce document durant toute cette période. D'autre part, l'intéressé a demandé qu'il soit tenu compte du fait que la décision rendue en France l'avait particulièrement pénalisé puisqu'il a conservé dans son pays d'origine la quasi intégralité des membres de sa famille ainsi que certains intérêts patrimoniaux et qu'il avait été entravé grandement dans ses déplacements. Enfin, si la mesure ordonnée par le SAN devait se cumuler avec la décision française, cela équivaudrait à une interdiction pure et simple de conduire d'une durée totale de 11 mois alors qu'il n'a aucun antécédent.

G.                               Par décision du 16 octobre 2014, le SAN a admis partiellement la réclamation produite le 26 septembre 2014 et a ramené la durée du retrait du permis de conduire de l'intéressé à trois mois. Pour le surplus, le SAN a confirmé la décision rendue le 26 août 2014.

H.                               Par acte du 20 novembre 2014 de son avocat, X.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : la CDAP), concluant à son annulation.

Le 16 décembre 2014, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours, se référant aux considérants de la décision entreprise.

Le 14 janvier 2015, le recourant s'est encore déterminé, sous la plume de son conseil.

I.                                   Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Par décision du 16 octobre 2014, l'autorité intimée a ramené la durée du retrait de permis de conduire du recourant de six mois à trois mois, considérant que si le recourant avait été atteint par l'interdiction de circuler sur le territoire français, dite interdiction ne semblait pas avoir produit des effets tels que l'on puisse renoncer à toute mesure en Suisse, dès lors que le recourant y est domicilié.

2.                                Tout d'abord, le recourant se plaint de la violation du principe ne bis in idem. Il considère que la mesure administrative attaquée constitue une double peine par rapport à l'amende et à l'interdiction de conduire pendant une durée de cinq mois sur le territoire français qui lui ont été infligées par jugement du 23 septembre 2014 du Tribunal de police d'Annecy, peines qu'il dit avoir exécutées. Le recourant se plaint ensuite du fait que l'autorité intimée n'aurait pas suffisamment tenu compte de la peine qui lui a été infligée par les autorités pénales françaises.

a) L'art. 16cbis al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR; RS 741.01) prévoit qu'après une infraction commise à l'étranger, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré aux conditions suivantes: une interdiction de conduire a été prononcée à l'étranger (let. a) et l'infraction commise est qualifiée de moyennement grave ou de grave en vertu des art. 16b et 16c (let. b). L'al. 2 précise que les effets sur la personne concernée de l'interdiction de conduire prononcée à l'étranger seront pris en compte dans une juste mesure lors de la fixation de la durée de retrait de permis, la durée minimale du retrait pouvant être réduite; pour les personnes qui ne figurent pas dans le registre des mesures administratives (art. 104b LCR), la durée de l'interdiction ne peut dépasser celle qui a été prononcée à l'étranger.

Cette disposition a été adoptée après que le Tribunal fédéral eut constaté que le retrait d'admonestation du permis de conduire suisse du détenteur domicilié en Suisse pour une infraction commise à l'étranger nécessitait une base légale (ATF 133 II 331). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral revenait sur sa précédente jurisprudence, qui avait jusque-là admis que les infractions commises à l'étranger pouvaient être sanctionnées en Suisse sur la base des seules dispositions protégeant la sécurité du trafic en Suisse (ATF 133 II 331 consid. 6.4.1), et considérait désormais qu'une base légale au sens formel manquait pour sanctionner en Suisse des infractions commises à l'étranger. Le législateur fédéral, partant du constat que les conducteurs se soucient moins des règles de la circulation lorsqu'ils sont à l'étranger, faute de sanction adéquate en cas de violation de ces règles, a alors estimé nécessaire de combler cette lacune de façon à ce que les manquements commis hors des frontières puissent être poursuivis en Suisse (Message relatif à la modification de la loi fédérale sur la circulation routière; FF 2007 7169). Cela rejoint le point de vue de la jurisprudence plus ancienne, et non remise en cause par l'ATF 133 précité, selon laquelle l'efficacité de la sanction étrangère est limitée, puisqu'elle ne déploie d'effets que sur le territoire du lieu de commission (ATF 123 II 97; 109 Ib 304). Le titulaire du permis de conduire suisse, domicilié en Suisse, dont on peut présumer qu'il circule majoritairement sur le territoire suisse, ne sera effectivement pas touché de la même manière par la seule interdiction de conduire sur le territoire étranger que par un retrait de permis pur et simple.

Selon la jurisprudence, le principe ne bis in idem est un corollaire de l'autorité de chose jugée. Il appartient avant tout au droit pénal fédéral matériel et interdit qu'une personne soit poursuivie deux fois pour les mêmes faits (ATF 123 II 464 consid. 2b; 120 IV 10 consid. 2b; 116 IV 262 consid. 3a). Il découle également des art. 4 ch. 1 du Protocole additionnel n° 7 à la CEDH, et 14 al. 7 Pacte ONU II, qui interdisent aux juridictions d'un même Etat de poursuivre ou de punir pénalement quelqu'un en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif. Le principe ne s'applique ainsi pas aux relations entre plusieurs Etats (ATF 123 II 464 consid. 2b). L'autorité de chose jugée et le principe ne bis in idem supposent qu'il y ait identité de l'objet de la procédure, de la personne visée et des faits retenus (ATF 123 II 464 consid. 2b; 120 IV 10 consid. 2b; 118 IV 269 consid. 2).

Le retrait d'admonestation du permis de conduire est ordonné parce que le conducteur a commis une infraction déterminée et a ainsi mis en danger la sécurité du trafic. Il s'agit d'une mesure administrative prononcée dans l'intérêt de la sécurité routière, qui vise à amender le conducteur fautif et empêcher les récidives (ATF 134 II 39 consid. 3; 133 II 331 consid. 6.4.2 et les arrêts cités). En raison de sa nature quasi-pénale, la jurisprudence se réfère aux principes du droit pénal lorsque les règles légales en matière de retrait d'admonestation sont lacunaires (ATF 129 II 168 consid. 6.3; 128 II 285 consid. 2.4). Dans cette mesure, le Tribunal fédéral s'est régulièrement penché sur d'éventuelles violations du principe ne bis in idem dans le cadre des procédures administratives en matière de retrait de permis. Selon sa jurisprudence antérieure à l'entrée en vigueur de l'art. 16cbis LCR, le retrait de permis ordonné en Suisse après une interdiction de conduire prononcée à l'étranger n'équivaut pas à une nouvelle condamnation et ne viole pas le principe ne bis in idem, pour autant qu'il soit tenu compte de la sanction étrangère (ATF 129 II 168 consid. 6.3; 123 II 97 consid. 2c/bb).

Le législateur a adopté l'art. 16cbis LCR en ayant à l'esprit la problématique liée au principe ne bis in idem. Le Conseil fédéral précise en effet dans son message que le retrait de permis qui fait suite à une infraction commise à l'étranger ne doit pas conduire à une double peine. L'al. 2 oblige donc les autorités cantonales concernées à tenir compte de l'effet de l'interdiction de conduire à l'étranger sur l'intéressé lors de la fixation de la durée du retrait de permis.

Le Tribunal fédéral a ainsi admis qu'une interdiction de conduire prononcée en France avait produit des effets dont il fallait tenir compte en application de l'art. 16cbis al. 2 LCR. L'intéressé, privé de son permis de conduire retiré par les autorités étrangères avait cru de bonne foi ne pas du tout être autorisé à conduire, y compris en Suisse (arrêt 1C_316/2010 du 7 décembre 2010). Cet arrêt se réfère à la jurisprudence antérieure à l'entrée en vigueur de l'art. 16cbis al. 2 LCR, qui demeure valable: la mesure étrangère déjà exécutée doit être imputée de façon à ce que son cumul avec le retrait prononcé en Suisse n'apparaisse pas plus lourd que le retrait qui aurait été ordonné si l'infraction avait été commise en Suisse (ibidem consid. 2.1).

S'agissant du cas d'un conducteur ayant commis un excès de vitesse de 43 km/h sur un tronçon limité à 90 km/h en France et s'étant vu notifier une interdiction immédiate de conduire sur le territoire français pour une durée de 15 jours puis ayant finalement été condamné par ordonnance pénale de la juridiction de proximité de Bonneville à une amende et une peine complémentaire relative à l'interdiction de conduire pendant 15 jours, le Tribunal fédéral a considéré que la sanction prononcée en France ne revêtait qu'un caractère partiel, les autorités françaises ne disposant ni des mêmes moyens d'action ni des mêmes informations (par exemple s'agissant d'éventuels antécédents) que l'autorité suisse qui a délivré le permis de conduire, de sorte que l'on ne saurait conclure qu'il y a identité de la procédure ni des faits retenus. A l'instar de ce que permet, en droit pénal, l'art. 3 al. 2 CP (imputation de la peine subie à l'étranger dans la condamnation par le tribunal suisse pour les mêmes faits), il se justifiait, dans le cas particulier, de déduire du retrait de permis en Suisse la durée de l'interdiction de conduire prononcée à l'étranger, respectivement, compte tenu des circonstances particulières de la cause, de la période durant laquelle le recourant n'avait pas été en possession de son permis de conduire. Cette mesure ne constituait ainsi pas une double sanction, mais bien une sanction d'ensemble et le recourant, qui ne présentait apparemment pas d'antécédent pouvant être pris en considération, ne démontrait pas qu'il avait été plus lourdement réprimandé que si l'infraction avait été commise en Suisse et que seules les autorités suisses s'étaient saisies de l'affaire. En conclusion, le prononcé de retrait de permis, réduit de trois à deux mois en application de l'art. 16cbis al. 2 LCR, ne violait pas le principe ne bis in idem (arrêt 1C_456/2012 du 15 février 2013, consid. 3.4).

b) En l'espèce, une interdiction de conduire a été prononcée à l'étranger et l'infraction commise en France le 13 juin 2014 constitue une infraction grave au sens de l'art. 16c al. 1 LCR.  Le permis du recourant peut en conséquence être retiré.

c) Pour fixer la durée du retrait du permis de conduire, les circonstances doivent être prises en considération, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile (art. 16 al. 3 LCR). La durée minimale du retrait est en l'occurrence de trois mois, vu l'absence d'antécédents (art. 16c al. 2 let. a LCR). La durée du retrait peut toutefois être réduite par rapport à ce minimum pour tenir compte de l'interdiction de conduire prononcée à l'étranger. En revanche, elle ne peut dépasser celle de l'interdiction prononcée à l'étranger car le recourant ne figure pas dans le registre des mesures administratives ADMAS (art. 16cbis al. 2 LCR).

Retraité, le recourant n'invoque pas de besoin professionnel de conduire un véhicule. S'il n'a pas d'antécédent, il a en revanche commis un excès de vitesse considérable de 73 km/h, dont l'importance dépasse largement le seuil du cas grave (cf. ATF 123 II 37; 124 II 97; 124 II 259), ce qui justifie de retirer son permis de conduire pour une durée de six mois, allant au-delà du minimum de l'art. 16c al. 2 let. a LCR.

d) Reste à examiner si l'autorité intimée a suffisamment pris en compte les effets sur le recourant de l'interdiction de conduire prononcée à l'étranger en ramenant la durée du retrait de six à trois mois.

En l'espèce, le recourant a exposé de manière crédible que bien que domicilié en Suisse, il avait conservé dans son pays d'origine la quasi-intégralité des membres de sa famille et certains intérêts patrimoniaux. Il est ainsi le soutien de sa mère et d'une de ses soeurs, toutes deux atteintes dans leur santé et domiciliées dans la région de 2********. Il est en outre détenteur d'actions dans le cadre d'une société dirigée par son fils dans la région 3******** et est propriétaire d'une habitation construite sur un terrain qui fait l'objet d'un litige dans la région de 4********. Le recourant n'a en revanche pas précisé à quelle fréquence il se rendait dans son pays d'origine. Par ailleurs, il a exposé de manière tout aussi crédible qu'il ne s'était pas cru autorisé à circuler en Suisse entre le 13 juin 2014, date à laquelle son permis a été retenu par les autorités françaises et le 31 juillet 2014, date de sa restitution par l'autorité intimée. Dans ces conditions, on doit admettre que l'interdiction de conduire prononcée par les autorités françaises, d'une durée totale de cinq mois dès l'infraction du 13 juin 2014, aura atteint le recourant de manière significative. Cependant, s'agissant d'une personne domiciliée en Suisse, au bénéfice d'une autorisation de séjour, qui invoque qu'elle a des attaches particulièrement importantes dans notre pays puisqu'elle est en train de s'y faire construire une deuxième habitation, on ne peut que partager l'avis de l'autorité intimée qui considère que la durée de l'interdiction de conduire prononcée par les autorités françaises ne saurait être entièrement déduite de la durée du retrait d'admonestation prononcé en Suisse. En définitive, en ramenant la durée du retrait de six à trois mois, l'autorité intimée a rendu une sanction d'ensemble qui tient suffisamment compte des effets que l'interdiction de conduire en France a produit sur le recourant. Cette décision ne conduit nullement à une double peine. Mal fondé, le recours ne peut qu'être rejeté.

3.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, aux frais du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008; LPA-VD; RSV 173.36). Il n'y a pas matière à allocation de dépens.


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 16 octobre 2014 est confirmée.

III.                                Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge de X.________.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 13 mai 2015

 

Le président:                                                                                             La greffière:

 


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.