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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 27 février 2015 |
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Composition |
M. François Kart, président; MM. Marcel-David Yersin et Roland Rapin, assesseurs; M. Daniel Perret, greffier |
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Recourant |
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X.________, à Blonay, représenté par Me Pierre-André MARMIER, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
retrait de permis de conduire (admonestation) |
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Recours X.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 30 octobre 2014 (retrait du permis de conduire pour une durée d'un mois) |
Vu les faits suivants
A. X.________, né le 25 septembre 1964, est titulaire d'un permis de conduire pour les véhicules des catégories A, A1, B1, F, G et M depuis le 2 mai 1983, ainsi que d’un permis de conduire pour les véhicules de la catégorie B, BE, D1 et D1E depuis le 19 juillet 1983.
Le prénommé ne fait l’objet d’aucune mention au fichier des mesures administratives (ADMAS).
B. Le dimanche 20 juillet 2014, X.________ circulait sur l'autoroute A12, de Bulle en direction de Vevey, au volant de son véhicule automobile de marque Range Rover immatriculé VD ********. Aux environs de 17h50, empruntant la bretelle de sortie de l’autoroute à Châtel-Saint-Denis, le prénommé est entré en collision avec l’arrière du véhicule automobile de marque Volvo immatriculé VD 1********, conduit par Y.________.
Le rapport établi le 31 juillet 2014 par l’unité de gendarmerie de la Police cantonale fribourgeoise qui est intervenue sur les lieux de l’accident a notamment la teneur suivante :
"Avis
Le dimanche 20 juillet 2014, à 1750 heures, le CEA avisait qu’un accident de la circulation avec dégâts matériels venait de se produire sur l’autoroute A12, commune de Châtel-Saint-Denis, sur la bretelle de sortie de la chaussée Jura.
Situation rencontrée
A notre arrivée, les participants étaient présents. L’état physique du conducteur X.________ nous parut normal. L’automobiliste Y.________ se plaignait de douleurs à la nuque ainsi qu’au bas du dos.
Les véhicules avaient été déplacés et n’occupaient plus leur emplacement final suite au choc.
Constat technique
Zone de choc
Vu que les véhicules incriminés ont été déplacés après le choc, la zone de choc n’a pu être déterminée avec précision.
Traces
Aucune trace n’était visible sur la chaussée.
Etat de la route et temps
Lors de l’accident, la route était sèche, le temps était couvert mais il ne pleuvait pas.
Mesures prises
Les deux participants ont été soumis à un contrôle à l’éthylotest qui s’est révélé négatif.
L’automobiliste Y.________ se plaignant de douleurs à la nuque, une ambulance de I’ASF a été requise.
Y.________ renonce à se porter partie plaignante.
Le véhicule Y.________ a été dépanné par une voiture du TCS, à Vevey. Après réparation du pare-brise arrière, le véhicule a pu reprendre la route.
Toutes les mesures nécessaires à une éventuelle reconstitution ont été prises.
[…]
Déroulement de l’accident
X.________ circulait sur l’autoroute A12, de Bulle en direction de Vevey. Parvenu à Châtel-Saint-Denis, il a quitté l’autoroute en empruntant la bretelle de sortie afin de rejoindre la route cantonale.
Au cédez-le-passage, inattentif, il n’a pas remarqué l’automobiliste Y.________ qui était arrêtée pour les besoins de la circulation.
Dès lors, un choc s’est produit entre l’avant du véhicule X.________ et l’arrière de la voiture Y.________.
[…]"
Entendu sur les faits le jour même par les gendarmes, X.________ a fait les déclarations suivantes :
"Ce jour, soit le dimanche 20.07.2014 vers 1730 heures, je circulais au volant de ma voiture de marque Land-Rover Range-Rover vert, VD ********, sur l’A12 de Fribourg en direction de Châtel-St-Denis. J’étais accompagné de mon épouse, de nos 2 enfants et d’une amie de nos enfants. J’ai pris la sortie de Châtel-St-Denis, à ce moment, il y avait devant moi une Volvo C30 grise. Arrivé au cédez-le-passage, il y avait des véhicules qui venaient de la gauche et j’ai donc ralenti. Je ne peux pas vous dire si je me suis arrêté.
Le véhicule devant moi a ensuite redémarré, j’étais concentré sur une autre voiture venant de la gauche.
Pour moi, le véhicule devant moi allait s’engager sur la route. J’étais donc en roue libre, sans appui sur l’accélérateur, environ à la vitesse du pas.
Je n’ai pas vu que la Volvo devant moi ne s’est pas engagée sur la route.
Dès lors, un choc se produisit entre l’avant de ma voiture et l’arrière de cette Volvo.
Moi, ma femme et les enfants à l’arrière ne sont pas blessés.
Nous portions tous la ceinture. J’avais les feux de croisement allumés.
Je n’ai pas consommé d’alcool. Je ne consomme ni drogue, ni médicament."
Entendue sur les faits en qualité de personne appelée à donner des renseignements le 25 juillet 2014, Y.________ a fait les déclarations suivantes :
"En date du dimanche 20 juillet 2014, vers 1750 heures, je circulais avec le véhicule Volvo C30, VD 1********, sur l’A12, de Bulle en direction de Vevey. Dans la voiture, comme passager avant était présent mon ami Z.________. Parvenue à Châtel-Saint-Denis, j’ai pris la bretelle de sortie afin de rejoindre la route cantonale pour prendre la direction de Corsier-sur-Vevey. Au bout de la bretelle de sortie, au cédez-le-passage, j’ai dû m’arrêter car un véhicule arrivait depuis la gauche, depuis Les Paccots. En étant à l’arrêt, devant le marquage au sol, j’ai regardé dans le rétroviseur central et j’ai observé un véhicule de type Range Rover de couleur vert foncé. Cette voiture semblait arriver gentiment derrière moi donc je ne me suis pas sentie en danger.
J’étais toujours arrêtée, le véhicule qui arrivait depuis Les Paccots est passé devant nous et j’ai, à nouveau, regardé à gauche.
A cet instant, j’ai senti un choc à l’arrière de ma voiture qui nous a projetés vers l’avant, au-delà du marquage au sol.
Lors de l’accident il faisait gris mais il ne pleuvait pas encore. Je ne me souviens pas si la route était mouillée ou sèche.
Je circulais avec les feux de croisement. Je n’avais consommé ni alcool, ni médicament, ni de stupéfiant. Je portais la ceinture de sécurité et mon ami aussi.
Je suis allée consulter à l’HFR, à Riaz, le lundi 21 juillet 2014 vers 1800 heures. Suite aux examens, j’ai une inflammation de la rate et du pancréas. J’ai eu un arrêt de travail de deux jours.
Mon ami Z.________ n’est pas blessé."
Y.________ a expressément renoncé à porter plainte.
S’agissant des dégâts subis par le véhicule de Y.________, il résulte notamment des photographies au rapport de police que le pare-brise arrière était complètement détruit et que le pare-choc arrière présentait un enfoncement du côté droit.
X.________ a été dénoncé aux autorités pour infraction aux dispositions des art. 31 al. 1 et 90 al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) et 3 al. 1 de l’ordonnance fédérale du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11).
C. Par avis du 22 août 2014, le Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud (ci-après : SAN) a informé X.________ de l’ouverture d’une procédure administrative à son encontre en raison des faits survenus le 20 juillet 2014.
Par lettre du 10 septembre 2014, X.________ a formulé des observations et requis qu’un avertissement soit prononcé à son encontre, à l’exclusion de toute autre mesure administrative.
Par décision du 15 septembre 2014, le SAN a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée d’un mois, à exécuter au plus tard du 14 mars 2015 jusqu’au (et y compris) 13 avril 2015. L’autorité a considéré que l’intéressé avait commis une infraction qui devait être qualifiée de moyennement grave au sens de l’art. 16b LCR, ce qui justifiait un retrait de permis de conduire d’une durée correspondant au minimum légal de l’art. 16b al. 2 let. a LCR.
Par lettre du 14 octobre 2014, X.________ a formé réclamation à l’encontre de cette décision, concluant derechef à ce qu’un avertissement soit prononcé à son encontre. En substance, l’intéressé soutenait que son comportement avait provoqué une atteinte à la sécurité routière extrêmement faible, et que la faute qu’il avait commise était légère. Il invoquait par ailleurs la nécessité de disposer de son permis de conduire pour les besoins de son activité professionnelle.
Par décision sur réclamation du 30 octobre 2014, le SAN a rejeté la réclamation produite le 14 octobre précédent (I), confirmé en tout point la décision rendue le 15 septembre 2014 (II), dit qu’il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens en procédure de réclamation (III) et dit que l’émolument et les frais de la première décision restent intégralement dus (IV). L’autorité a retenu que X.________ avait enfreint les art. 31 al. 1 LCR et 3 al. 1 OCR en ayant été inattentif lorsqu’il circulait sur la bretelle de sortie de l’autoroute et en n’ayant pas remarqué une automobiliste qui était arrêtée pour les besoins de la circulation, créant ainsi un accident. Elle a considéré que la faute qui était imputable au prénommé pouvait être qualifiée à tout le moins de moyennement grave dès lors que celui-ci ne vouait pas toute son attention à la route; la mise en danger créée par le comportement de l’intéressé devait aussi être qualifiée au moins de moyennement grave dès lors qu’il y avait eu mise en danger concrète de l’usager de l’autre automobile en raison de la collision survenue entre les véhicules. Etaient mentionnés à cet égard le fait que le pare-brise arrière du véhicule heurté avait été totalement détruit et le fait que son conducteur avait mentionné que sa rate et son pancréas étaient enflammés. Enfin, l’autorité a précisé que la durée de la mesure prononcée ne pouvait être réduite dès lors qu’elle correspondait au minimum prévu par la loi.
D. Par acte du 28 novembre 2014, X.________ a interjeté recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision sur réclamation précitée, concluant, avec suite de dépens, à sa modification en ce sens qu’un avertissement soit prononcé à son encontre.
A l’invitation du juge instructeur, le SAN a produit son dossier le 4 décembre 2014.
Par lettre du 19 décembre 2014, le SAN a conclu au rejet du recours. Il s’est référé aux considérants de la décision entreprise, en précisant qu’il n’avait pas de déterminations supplémentaires à formuler.
E. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. a) En vertu de l'art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer au devoir de la prudence. L’art. 3 al. 1, 1ère phrase, OCR ajoute que le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. Il évitera toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule (2ème phrase). Il veillera en outre à ce que son attention ne soit distraite, notamment, ni par un appareil reproducteur de son ni par un quelconque système d'information ou de communication (3ème phrase).
b) En l’espèce, il peut assurément être reproché au recourant d’avoir perdu la maîtrise de son véhicule. L’intéressé est en effet entré en collision avec le véhicule qui le précédait et qui s’était immobilisé pour les besoins du trafic; en outre, il admet lui-même avoir manqué d’attention (cf. recours, p. 2).
C’est donc à juste titre que l’autorité intimée a retenu que le recourant avait contrevenu aux règles de la LCR et de l’OCR susmentionnées.
3. a) La loi fait la distinction entre les cas de peu de gravité (art. 16a LCR), les cas de gravité moyenne (art. 16b LCR) et les cas graves (art. 16c LCR).
aa) Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). En cas d’infraction légère, le permis de conduire est retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait l’objet d’un retrait de permis ou d’une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes (art. 16a al. 2 LCR). L’auteur d’une infraction légère fait l’objet d’un avertissement, si au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu’aucune mesure administrative n’a été prononcée à son encontre (art. 16a al. 3 LCR). En cas d’infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR).
Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR).
Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Conformément à l’art. 16c al. 2 let. a LCR, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum après une infraction grave.
bb) Le législateur conçoit l’art. 16b al. 1 let. a LCR relatif au retrait du permis de conduire après une infraction moyennement grave comme l’élément dit de regroupement. Cette disposition n’est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l’infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger, grave (FF 1999 IV 4132 et 4134; cf., pour une catégorisation plus exhaustive des cas moyennement graves, Cédric Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004 I 361 et ss, not. 392; TF 1C_87/2009 du 11 août 2009 consid. 3.1; ATF 136 II 447 consid. 3.2; 135 II 138 consid. 2.2.2; TF 6A.16/2006 du 6 avril 2006 consid. 2.1.1, in JT 2006 I 442).
b) La maîtrise du véhicule d'une manière générale, et plus particulièrement de sa direction, est une règle fondamentale du code de la route dont la violation entraîne une sérieuse mise en danger de la circulation (cf. notamment arrêts CR.2014.0229 du 5 août 2014 consid. 3a/bb; CR.2010.0052 du 14 octobre 2010; CR.2009.0037 du 21 octobre 2009; CR.2007.0134 du 4 août 2008). S'agissant d'un tracteur roulant à une distance insuffisante du véhicule qui le précédait, qui n'était pas parvenu à éviter la collision avec ce dernier (arrêté à un feu rouge), le Tribunal cantonal a ainsi jugé que la mise en danger ne pouvait être qualifiée de légère. Si les conséquences de la collision étaient relativement peu importantes, elles auraient pu être beaucoup plus graves si le véhicule en cause avait été précédé d'un motocycliste ou d'un cycliste (arrêt CR.2012.0066 du 20 novembre 2012). Selon les circonstances particulières du cas concret, le Tribunal fédéral a toutefois jugé qu’une perte de maîtrise peut constituer un cas de peu de gravité (ATF 127 II 302 consid. 3 p. 304). Il n'est en effet pas exclu qu'elle ne cause qu’une mise en danger légère au sens de l’art. 16a al. 1 let. a LCR (TF 1C_235/2007 du 29 novembre 2007 consid. 2.2 et les références citées).
En lien avec l'examen de la gravité de la faute, le Tribunal administratif a jugé, dans un arrêt CR.2006.0014 du 23 août 2006, que seul un avertissement devait être prononcé à l'encontre d'une conductrice qui, sous l'effet de la surprise causée par le brusque ralentissement du trafic et d'une mauvaise appréciation de la situation (croyant à tort que la file des véhicules n'était pas à l'arrêt, mais seulement ralentie), freine mais pas suffisamment (ou trop tardivement) pour éviter de heurter le véhicule la précédant (cf. voir également l'arrêt CR.2008.0173 du 5 septembre 2008, dans lequel le Tribunal a admis que la perte de maîtrise sur l'autoroute, due à un aveuglement solaire subit et ayant entraîné une collision en chaîne dans un trafic dense et ralenti, était constitutive d'une faute légère). Le Tribunal fédéral a en revanche retenu qu'un conducteur qui n'avait pas remarqué qu'une colonne de véhicules s'était formée devant lui à un carrefour à feux, et avait embouti le véhicule qui le précédait, avait commis une faute moyennement grave (TF 1C_75/2007 du 13 septembre 2007; cf. également ATF 135 II 138).
D'une manière générale, l'expérience enseigne que la plupart des fautes à l'origine de pertes de maîtrise - ou d'autres infractions - dues à l'inattention ou à une vitesse inadaptée relèvent de la faute moyennement grave (cf. Mizel, op. cit., ch. 30 p. 377 et les arrêts cités) et constituent une mise en danger moyennement grave également (idem, ch. 51 p. 391).
c) En l’espèce, l’autorité intimée a considéré que le recourant avait commis une infraction moyennement grave, dès lors que tant la faute imputable à l’intéressé que la mise en danger créée par son comportement devaient être qualifiées au moins de moyennement graves.
aa) En ce qui concerne la mise en danger, le comportement d’un conducteur de véhicule automobile peut générer quatre situations : la mise en danger abstraite ou virtuelle, la mise en danger abstraite accrue (qui est la condition au prononcé d’une mesure administrative), la mise en danger concrète et l’atteinte à l’intégrité physique d’autrui (cf. Mizel, op. cit., pp. 364 ss). La mise en danger concrète représente un risque élevé de blessures pour une personne concrète; elle consiste généralement en une collision avec un autre véhicule (idem, pp. 369 et 371). Pour qu'une infraction à la LCR soit considérée comme grave, la mise en danger doit avoir atteint le stade de "mise en danger abstraite accrue" ou de "mise en danger concrète" (idem, p. 395).
En l’occurrence, le comportement du recourant a mis concrètement en danger la sécurité d'autrui, comme en témoigne la collision avec le véhicule qui le précédait. Il est à cet égard notoire que le fait de percuter un véhicule représente un risque élevé de blessures pour les personnes impliquées (TF 1C_548/2012 du 6 août 2013 consid. 3.3; 1C_27/2012 du 3 juillet 2012 consid. 3.3). Dans le cas présent, les dégâts matériels occasionnés par l'accident (pare-brise arrière entièrement détruit et pare-choc arrière enfoncé du côté droit) ne sont pas négligeables, puisque le véhicule qui précédait celui conduit par le recourant a dû être pris en charge par un dépanneur. L’on excède ainsi largement le cadre d'une simple "touchette" à vitesse réduite. En outre, il résulte du rapport de police que la conductrice du véhicule percuté, qui n’a pas souhaité porter plainte, a déclaré que les examens médicaux pratiqués à l’hôpital le jour suivant l’accident avaient mis en évidence une inflammation de la rate et du pancréas et qu’elle avait eu un arrêt de travail de 2 jours, sans cependant qu’un certificat médical attestant de ces faits ne figure au dossier. La mise en danger créée par le comportement de l’intéressé ne saurait par conséquent être tenue pour légère, mais doit bien plutôt être considérée comme moyennement grave.
bb) La faute légère correspond à une négligence légère. Un tel cas de figure est par exemple donné lorsque les conditions de circulation sont bonnes, n'inclinant pas un conducteur moyen - c'est à dire normalement prudent - à une vigilance particulière, et qu'une infraction survient malgré tout à la suite d'une inattention. La faute peut ainsi être légère si l'infraction n'est que l'enchaînement de circonstances malheureuses, ou lorsque seule une légère inattention, ne pesant pas lourd du point de vue de la culpabilité, peut être reprochée au conducteur, lequel a fondamentalement adopté un comportement routier juste. Plus généralement, une faute légère est donnée lorsque le conducteur a pris conscience du danger spécifique et a adapté sa vitesse et sa vigilance en conséquence, mais non pas suffisamment du fait d'une mauvaise appréciation compréhensible du point de vue d'un conducteur moyen. En dernière analyse, la faute légère représente souvent un comportement qui, sans être totalement excusable, bénéficie des circonstances atténuantes, voire relève carrément d'une certaine malchance (cf. Mizel, op. cit., p. 387).
En l'espèce, le recourant a percuté le véhicule qui le précédait par l’arrière, alors que ce dernier était à l’arrêt au marquage d’un cédez-le-passage pour les besoins de la circulation. Entendu par les gendarmes, le recourant a expliqué qu’il avait ralenti en raison de véhicules qui venaient de la gauche au cédez-le-passage, sans pouvoir préciser s’il s’était arrêté; le véhicule devant lui avait ensuite redémarré; lui-même était concentré sur une autre voiture venant de la gauche; pour le recourant, le véhicule devant lui allait s’engager sur la route, de sorte qu’il a continué à avancer avec son propre véhicule, "en roue libre, sans appui sur l’accélérateur, environ à la vitesse du pas"; il n’avait alors pas vu que le véhicule devant lui ne s’était pas engagé sur la route, si bien qu’il était entré en collision avec celui-ci. Selon les constatations résultant du rapport de police, lors de l’accident, la route était sèche, le temps était couvert mais il ne pleuvait pas.
Au vu des éléments exposés ci-dessus, la faute commise ne peut a priori être qualifiée de légère, dès lors qu'elle résulte d'une inattention qui ne se justifie par aucune circonstance non imputable au recourant (dans le même sens, arrêt CR.2013.0012 du 24 mai 2013). La question de savoir si la faute doit être qualifiée de légère ou de moyennement grave souffre cependant de demeurer indécise. En effet, en présence d’une mise en danger moyennement grave et d’une faute légère, l’infraction doit de toute manière être qualifiée de moyennement grave (cf. Mizel, op. cit., p. 392).
4. a) Après une infraction moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR).
Aux termes de l’art. 16 al. 3 LCR, les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis de conduire, notamment l’atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur, ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile; la durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite.
Dans les cas d'application de l'art. 16b LCR, il n'est ainsi pas possible, même dans des circonstances particulières, de retirer le permis de conduire pour une durée inférieure aux durées minimales prévues par cette disposition (TF 6A.100/2006 du 28 mars 2007 consid. 4 et ATF 132 II 234 consid. 2 cité dans CR.2008.0197 du 17 mars 2009 consid. 4e; CR.2009.0025 du 6 janvier 2010 consid. 2). La règle de l'art. 16 al. 3 LCR, qui rend incompressibles les durées minimales de retrait des permis de conduire, a été introduite dans la loi par souci d'uniformité. Le législateur a ainsi entendu exclure expressément la possibilité ouverte par la jurisprudence sous l'ancien droit, de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières, notamment en faveur de conducteurs professionnels (ATF 132 II 234 consid. 2.3). Le besoin professionnel du véhicule ne permet pas de prononcer une sanction inférieure au minimum prévu par l'art. 16b LCR (CR.2009.0022 du 27 novembre 2009 consid. 2b; CR.2009.0025 du 6 janvier 2010 consid. 2).
b) En l’occurrence, la durée du retrait de permis ne saurait être mise en cause par le recourant puisque l’autorité intimée a prononcé à son encontre un retrait de permis d’une durée correspondant au minimum légal prévu par le législateur, soit un mois.
5. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Le SAN fixera un nouveau délai au recourant pour le dépôt de son permis de conduire. Le recourant, qui succombe, supporte les frais de justice (art. 49 al. 1 et 91 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Il n’est pas alloué de dépens (art. 55 et 56 al. 3 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur réclamation rendue le 18 juillet 2014 par le Service des automobiles et de la navigation est confirmée.
III. Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 27 février 2015
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’à L’OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.