TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 17 juin 2015  

Composition

M. Pierre Journot, président; M. Alain-Daniel Maillard et
M. Christian Michel, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière.

 

Recourant

 

X.________, à 1********, représenté par l'avocat Paul-Arthur TREYVAUD, à Yverdon-les-Bains,  

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne

  

 

Objet

Retrait de permis de conduire (admonestation)       

 

Recours X.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 2 décembre 2014 (retrait du permis de conduire pour une durée de 3 mois)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né le ******** 1973, est titulaire d'un permis de conduire les catégories A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M depuis le 18 juin 1992.  D'après le registre fédéral des mesures administratives en matière de circulation routière (ADMAS), il a fait l'objet d'un avertissement, le 28 juin 2010, pour vitesse excessive.

B.                               X.________ a été interpellé, le 10 juillet 2014, vers 13h20, par la gendarmerie vaudoise, alors qu'il circulait sur l'autoroute A1, dans le district de Nyon. Il résulte ce qui suit du procès-verbal établi le jour-même :

"M. X.________, conducteur de la voiture de tourisme VD ********, marque ********, venait de Lausanne et circulait sur la voie gauche, en direction de Genève, à une allure voisine de 120 km/h. Aux alentours du km 44.800, il rattrapa une voiture de tourisme, dont le conducteur n'a pas pu être identifié et la suivi à une distance de quelque 10 mètres, sur environ 700 mètres. Cet espace, nettement insuffisant pour circuler en file, ne lui aurait en aucun cas permis de s'arrêter à temps en cas de freinage inattendu de l'automobiliste qui le précédait. Dès lors, nous avons interpellé M. X.________ sur l'Aire de ravitaillement de La Côte. Questionné au sujet de la distance à laquelle il avait suivi ce véhicule, il n'a pas pu nous donner d'explication quant à son infraction."

Le procès verbal, indique encore qu'au moment des faits, le ciel était couvert, le trafic de moyenne densité, l'état de la chaussée humide, le tracé rectiligne, la visibilité étendue, la déclivité en palier et la vitesse autorisée de 120 km/h. L'intéressé, qui a admis les faits, a été dénoncé pour "distance insuffisante pour circuler en file". Le procès-verbal précise enfin que les gendarmes circulaient à bord d'un véhicule banalisé, derrière la voiture de l'intéressé.

C.                               Par lettre du 30 juillet 2014, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN) a informé X.________ qu'il envisageait de prononcer une mesure de retrait du permis de conduire à son encontre, en raison des faits décrits ci-dessus.

Représenté par sa protection juridique, X.________ s'est déterminé le 12 août 2014. Il a indiqué qu'il contestait les faits retenus à son encontre dans le cadre de la procédure pénale et demandait au SAN de bien vouloir suspendre la procédure administrative jusqu'à droit connu sur le plan pénal. Le SAN a fait droit à cette requête, le 14 août 2014.

D.                               Par ordonnance pénale du 11 août 2014, le Préfet de Nyon a condamné X.________ à une amende de 300 fr. pour infraction simple à la loi sur la circulation routière, considérant que l'intéressé avait circulé "à une distance insuffisante pour circuler en file".

Représenté par sa protection juridique, X.________ a formé opposition  contre cette ordonnance, au motif qu'il contestait les faits qui lui étaient reprochés.

L'intéressé a été entendu à l'audience du préfet du 15 septembre 2014. Constatant que X.________ n'avait pas apporté d'éléments pertinents sur les circonstances qui avaient conduit à la dénonciation dressée par deux gendarmes assermentés, le préfet a considéré que la contravention avait été dénoncée à satisfaction de droit. Retenant une infraction simple à la loi sur la circulation routière, le préfet a condamné l'intéressé à une amende de 250 fr. par ordonnance du 25 septembre 2014.

E.                               Par l'intermédiaire de sa protection juridique, X.________ a adressé ses observations au SAN, le 1er octobre 2014. Aux termes de celle-ci, il a indiqué qu'il ne contestait pas les faits qui lui étaient reprochés, à savoir la distance insuffisante, mais contestait la distance retenue par la police. Il invoquait en outre sa bonne réputation de conducteur ainsi que son besoin de conduire, en lien avec une activité effectuée de nuit, de 21h00 à 5h00 à 2********, d'une part, et une activité accessoire d'apiculteur s'occupant seul de plus de 400 ruches, d'autre part. Enfin, se référant à l'appréciation du préfet, l'intéressé concluait que seule une infraction moyennement grave pouvait lui être reprochée.

F.                                Par décision du 7 octobre 2014, le SAN a prononcé le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de trois mois, retenant que l'infraction reprochée devait être qualifiée de grave et que la mesure prononcée correspondait au minimum légal.

G.                               Par l'intermédiaire de sa protection juridique toujours, X.________ a déposé une réclamation contre cette décision, le 29 octobre 2014. Soutenant qu'aucun élément concret ne justifiait que le SAN s'écarte de l'appréciation juridique du préfet, l'infraction commise devait être qualifiée de moyennement grave, ce qui était par ailleurs conforme à des arrêts du Tribunal fédéral rendus dans des cas comparables. L'intéressé invoquait par ailleurs sa bonne réputation en tant que conducteur et son besoin de conduire.

H.                               Par décision sur réclamation du 2 décembre 2014, le SAN a rejeté la réclamation formée par X.________ et confirmé la décision du 7 octobre 2014. Par lettre du 4 décembre 2014, reçue par le SAN le lendemain, l'intéressé a déposé son permis de conduire, qui lui a été restitué le 23 décembre 2014 suite au dépôt du recours dont il sera question ci-après.

I.                                   Par acte du 5 janvier 2015 de son avocat, X.________ a recouru en temps utile devant la  Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : la CDAP)  contre la décision du 2 décembre 2014, concluant à sa modification, principalement en ce sens que le droit de conduire ne lui est pas retiré et, subsidiairement, en ce sens que la durée du retrait est ramenée à un mois.

Le 10 février 2015, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée.

A la demande du tribunal, le recourant a produit une copie de l'ordonnance pénale rendue par le Préfet de Nyon le 25 septembre 2014 qui ne figurait pas au dossier de la cause. Par l'intermédiaire de son conseil, il s'est déterminé à ce propos, le 28 mai 2015.

J.                                 Le tribunal a statué par voie de circulation.

 

 

Considérant en droit

1.                                Le litige porte sur la qualification de l'infraction commise par le recourant le 10 juillet 2014 et, par voie de conséquence, sur la durée de la mesure de retrait du permis de conduire prononcée à son encontre.

a) La loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR;
RS 741.01) distingue les infractions selon leur gravité.
Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1
let. a LCR); commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR)
; commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR).

L'auteur d'une infraction légère fait l'objet d'un avertissement si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée (art. 16a al. 3 LCR). En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (al. 4). Après une infraction moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR) et après une infraction grave, il est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR).

b) Selon l'art. 34 al. 4 LCR, le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent. L'art. 12 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11) prévoit que lorsque des véhicules se suivent, le conducteur se tiendra à une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s'arrêter à temps en cas de freinage inattendu.

Il n'existe pas de règle absolue sur ce qu'il faut entendre par "distance suffisante" au sens de l'art. 34 al. 4 LCR; cela dépend des circonstances concrètes, notamment des conditions de la route, de la circulation et de la visibilité, de même que de l'état des véhicules impliqués. Le sens de cette règle de circulation est avant tout de permettre au conducteur, même en cas de freinage inopiné du véhicule qui précède, de s'arrêter derrière lui. La jurisprudence n'a pas fixé de distances minimales à respecter au-delà desquelles il y aurait infraction simple, moyennement grave ou grave à la LCR. Elle a toutefois admis que la règle des deux secondes ou du "demi compteur" (correspondant à un intervalle de 1.8 secondes) étaient des standards minimaux habituellement reconnus (ATF 131 IV 133 consid. 3.1 p. 135; 104 IV 192 consid. 2b p. 194). Un cas peut être grave lorsque l'intervalle entre les véhicules est inférieur à 0.8, voire 0.6 seconde (ATF 131 IV 133 consid. 3.2.2 p. 137).

Ainsi, une faute grave a notamment été retenue lorsqu'un automobiliste a, sur une distance de 800 mètres environ et à une vitesse supérieure à 100 km/h, suivi le véhicule le précédant sur la voie de gauche de l'autoroute avec un écart de moins de 10 mètres, correspondant à 0,3 seconde de temps de parcours (ATF 131 IV 133; cf. aussi arrêts 1C_356/2009 du 12 février 2010; 1C_7/2010 du 11 mai 2010; 1C_274/210 du 7 octobre 2010), lorsque, à une vitesse de 110 km/h, il a suivi la voiture précédente sur 1'200 mètres à une distance oscillant entre 5 et 10 mètres (0.32 seconde [arrêt 1C_502/2011 du 6 mars 2012]), lorsqu'il a circulé à une vitesse de 125 km/h, à nouveau sur 1'200 mètres, à une distance de 15 mètres du véhicule qui le précédait (0.4 seconde [arrêt 1C_446/2011 du 15 mars 2012]) ou encore lorsqu'il a suivi, à une vitesse de 112 km/h sur 497 mètres un véhicule à une distances de 14,58 mètres (0,47 seconde [arrêt 1C_554/2013 du 17 septembre 2013]). Dans le même sens, le Tribunal cantonal a notamment qualifié de grave la faute d'un automobiliste qui avait suivi le véhicule qui le précédait à une distance d'environ 10 m et à une vitesse de 120 km/h, et ce sur quelque 1'000 mètres (arrêt CR.2013.0076 du 8 mai 2014). En revanche, la faute a été qualifiée de moyennement grave au sens de l'art. 16b LCR lorsqu'un conducteur a suivi, à une vitesse de 100 km/h, une voiture à une distance entre 20 et 25 mètres (0.9 seconde [arrêt 1C_424/2012 du 15 janvier 2013]) et lorsque l'écart entre les véhicules était de 26 mètres pour une vitesse de 124 km/h (0.8 seconde [arrêt 1C_183/2013 du 21 juin 2013]).

c) En principe, l'autorité administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 137 I 363 consid. 2.3.2 et les références). L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95 consid. 3.2 et les références). Cela vaut non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis; dans une telle situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition, et ne peut attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa; arrêt 1C_192/2013 du 9 janvier 2014 consid. 2.1.1). Si les faits retenus au pénal lient en principe l'autorité et le juge administratifs, il en va différemment des questions de droit, en particulier de l'appréciation de la faute et de la mise en danger (arrêts 1C_495/2013 du 7 janvier 2014 consid. 6.1; 1C_502/2011 du 6 mars 2012 consid. 2.1 et les références).

d) En l'espèce, le recourant fait valoir qu'il a toujours contesté avoir circulé à une distance de 10 mètres du véhicule le précédant, y compris au moment de son interpellation. Il prétend qu'il aurait toujours soutenu avoir circulé à une distance suffisante. Or, la procédure devant l'autorité intimée démontre le contraire puisque lorsqu'il s'est déterminé par la voix de sa protection juridique avant qu'une décision ne soit rendue à son encontre, il a admis avoir circulé à une distance insuffisante, même s'il contestait effectivement l'estimation retenue par la police. Invoquant sa bonne réputation de conducteur et son besoin de conduire, il concluait que seule une infraction moyennement grave pouvait lui être reprochée (observations du 1er octobre 2014). En outre, il estimait que l'autorité intimée ne pouvait pas s'écarter de l'appréciation juridique du juge pénal et devait qualifier l'infraction de moyennement grave (réclamation du 29 octobre 2014). En procédure de recours en revanche, le recourant a critiqué les constatations des gendarmes au sujet de la distance et de la vitesse retenues, au motif qu'elles seraient peu fiables compte tenu des circonstances dans lesquelles elles ont été effectuées et soutenu que la distance entre les véhicules au moment des faits reprochés était suffisante.

Vu la jurisprudence rappelée précédemment, si le recourant entendait contester la distance retenue par le rapport de police, il lui appartenait de faire valoir ses arguments dans le cadre de la procédure pénale. En l'occurrence, le recourant a dit l'avoir fait, raison pour laquelle il a demandé à l'autorité intimée de ne prendre de décision qu'à droit connu sur le plan pénal.

Dans son ordonnance du 11 août 2014, le préfet a retenu que sur l'"autoroute A1 Genève-Lausanne, entre le km 44.800 et le 44.100 (Rolle/Gland), chaussée jura (...) le 10.07.2014", le recourant avait "circulé ... à une distance insuffisante pour circuler en file", en violation des art. 34 al. 4 LCR et 12 al. 1 OCR. Cette ordonnance, du 11 août 2014, ne comporte pratiquement aucun état de fait et ne précise ni à quelle vitesse ni à quelle distance du véhicule le précédant le recourant circulait. On ne voit en conséquence pas sur quelle autre base que le rapport de police du 10 juillet 2014 elle aurait été rendue. Les faits retenus par la décision attaquée ne font pas état de l'opposition formée par le recourant contre cette ordonnance, ni de la décision rendue ensuite, que le tribunal a fait produire d'office. Le recourant ayant produit et commenté la décision sur opposition, il convient de compléter l'état de fait de la décision attaquée et de tenir compte de cet élément dans le présent arrêt.

Ainsi, la décision sur opposition retient, après audition de l'intéressé, que ce dernier n'a pas apporté d'éléments pertinents sur les circonstances qui avaient conduit à la dénonciation dressée par deux gendarmes assermentés et que la contravention avait été dénoncée à satisfaction de droit. Le recourant a précisé, dans ses déterminations du 28 mai 2015, qu'il était en vacances au moment où ce prononcé lui a été notifié si bien qu'il ne s'est pas opposé à cette nouvelle décision. Dans ces conditions, il n'y a pas de raison de s'écarter des faits retenus par le juge pénal, sur la base du rapport de police. Et ce n'est pas parce que le préfet a retenu une violation simple des règles de la circulation routière que l'on doit en conclure qu'il s'est écarté des constatations contenues dans le rapport de police (cf. arrêt CR.2013.0002 du 15 mai 2013 et les références).

Il est vrai que la vitesse d'environ 120 km/h, l'intervalle de l'ordre de 10 mètres et la distance de quelque 700 mètres sont des évaluations. Ces paramètres n'ont pas été mesurés par un appareil de mesure, mais estimés sur la base de constatations faites par des gendarmes, comme c'est généralement le cas dans ce genre de situation. Estimer une distance – lorsque la patrouille est bien placée – est une tâche qui est possible. S'agissant d'une évaluation qui émane de policiers formés et habitués à exercer le contrôle de la circulation, le tribunal n'a pas de raison de s'écarter des chiffres retenus (arrêt CR.2013.002 du 15 mai 2013 précité et les références). Les griefs du recourant au sujet de la densité du trafic – qui ferait que la vitesse serait en réalité inférieure à 120 km/h – et de la place des gendarmes dans le trafic – qui n'aurait pas permis de faire des constatations adéquates - doivent en conséquence être écartés.

On retiendra en définitive que le recourant a circulé pendant quelque 700 mètres à une distance d'environ 10 mètres du véhicule qui le précédait, à une vitesse d'environ 120 km/h.

S'agissant de la qualification de la faute en découlant, l'autorité intimée s'est écartée des conclusions du juge pénal et a retenu une faute grave. Dans le cas particulier, une distance de 10 m. est parcourue, à une vitesse de 120 km/h, en 0.3 seconde. La distance entre le véhicule du recourant et celui qui le précédait était donc nettement insuffisante au regard de l'art. 12 al. 1 OCR et de la jurisprudence y relative, qui fixe un seuil minimal de 0.8 voire 0.6 seconde. Dans le cas précis, pour répondre à l'exigence du seuil minimal inférieur de 0.6 seconde, le recourant aurait dû respecter un intervalle de 20 mètres avec le véhicule qui le précédait, ce qui correspond à peu près au double de la distance  qu'il a observée en réalité. Or, laisser une distance aussi faible à 120 km/h, sur plusieurs centaines de mètres, crée un danger abstrait accru et constitue, objectivement, une violation grave des règles de la circulation routière. Quoiqu'il en dise, le recourant aurait, en effet, été incapable d'éviter une collision si le véhicule qui le précédait avait subitement freiné. A cette allure, un choc entre deux véhicules peut avoir des conséquences très graves. Réduire la distance par rapport au véhicule qui précède n'a pas d'autre effet que d'accroître le danger de collision en chaîne. De plus, il n'est pas nécessaire qu'un résultat dommageable se produise pour que l'infraction grave soit consommée; il suffit que le conducteur mette sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prenne le risque, ce qui était le cas en l'occurrence.

Dans sa réclamation, le recourant s'est prévalu de deux arrêts ATF 126 II 358 [0.33 seconde] et arrêt 6A.54/2004 du 3 février 2005 [0.41 seconde], dont les états de fait seraient selon lui semblables et qui avaient retenu une faute moyennement grave. Le recourant en concluait que la qualification retenue par l'autorité intimée n'était pas conforme à la jurisprudence fédérale. Or, les états de fait de ces arrêts n'étaient pas en tous points comparables à la présente cause, notamment en raison de la vitesse à laquelle les véhicules incriminés circulaient, qui étaient nettement inférieures au cas particulier (environ 85 km/h dans l'ATF 126 II 358; et environ 87 km/h dans l'arrêt 6A.54/2004). En  outre, dans ces affaires, ce n'était pas la qualification de faute grave qui était contestée, mais uniquement celle de faute moyennement grave, appréciation que le Tribunal fédéral a confirmée sans examiner, ni exclure, si une qualification plus grave en fonction des circonstances aurait pu s'imposer (cf. notamment la mention que "Es liegt mindestens ein mittelschwerer Fall vor" [ATF 126 II 358 consid. 1b]). Le Tribunal fédéral a du reste précisé, dans un arrêt ultérieur, qu'on ne pouvait pas déduire de ces décisions que, de manière générale, tant que l'intervalle serait supérieur à 0.33 seconde, seule une faute moyennement grave devrait être retenue (arrêt 1C_553/2013 du 17 septembre 2013).

C'est en conséquence à juste titre que l'infraction a été qualifiée de grave.

2.                                En l'absence d'antécédent, le permis de conduire du recourant doit être retiré pour trois mois au minimum, en application de l'art. 16c al. 2 let. a LCR. Le besoin du véhicule invoqué par le recourant pour se rendre à son travail et s'occuper de ses ruches ne permettent pas de prononcer une sanction inférieure au minimum prévu par l'art. 16c LCR (art. 16 al. 3 in fine LCR).

3.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais du recourant (art. 49 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 [LPA-VD; RSV 173.36]), qui succombant, n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).

 

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service des automobiles et de la navigation du 2 décembre 2014 est confirmée.

III.                                Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge de X.________.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 17 juin 2015

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.