TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 5 octobre 2015

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Marcel-David Yersin et Roland Rapin, assesseurs; M. Matthieu Sartoretti, greffier

 

Recourant

 

X.________, à 1********, représenté par Philippe Rossy, avocat, à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation,  

  

 

Objet

    Retrait de permis de conduire (sécurité)       

 

Recours X.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 11 décembre 2014 (retrait définitif du permis de conduire)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________ (ci-après: le recourant), né le ******** 1954, est titulaire d'un permis de conduire suisse pour véhicules de catégories A, B, C, D, BE, CE, DE, depuis plus de trente ans.

                   Il résulte du fichier des mesures administratives (ADMAS) que le prénommé a fait l'objet de deux décisions de retrait de permis pour ébriété (cas graves), soit respectivement le 13 mars 2006, pour une durée de trois mois, et le 14 août 2008, pour une durée d'une année.

B.                               Le 13 août 2012, le Service des automobiles et de la navigation routière (ci-après: le SAN ou l'autorité intimée) a prononcé une nouvelle mesure de retrait de sécurité à l’endroit du recourant, d’une durée indéterminée mais au minimum vingt-quatre mois à compter du 5 mai 2012, pour des faits similaires. Dite décision n'a pas fait l'objet d'un recours.

Alors qu'il était sous le coup du dernier retrait prononcé le 13 août 2012, il a été reproché au recourant d'avoir, le 16 octobre 2012, conduit un véhicule à moteur de catégorie B et enfreint diverses règles de la circulation routière.

Le 18 janvier 2013, le SAN a informé le recourant que la procédure administrative y relative serait suspendue dans l'attente de l'issue de la procédure pénale.

Par jugement du 20 mai 2014, le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord Vaudois a reconnu X.________ coupable d'avoir, le 16 octobre 2012, violé les règles de la circulation routière (violation simple) et conduit un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis.

C.                               Dans un courrier du 11 septembre 2014, le SAN a communiqué au recourant la mesure de retrait qu'il envisageait de prononcer à son encontre. Après réception de la détermination du recourant du 12 septembre 2014, l'autorité intimée lui a notifié une décision du 16 septembre 2014, intitulée "Décision de retrait de sécurité du permis de conduire", dans laquelle elle lui retirait définitivement son permis de conduire pour une durée indéterminée, mais d'au minimum cinq ans, à compter du 16 octobre 2012 (date de l'infraction). Cette décision était fondée sur les dispositions légales suivantes: art. 16c al. 1 let. f, 16c al. 2 let. e, 16c al. 3, 17 al. 4 et 23 al. 3 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) ; l'art. 16c al. 2 let. d LCR n'y était pas mentionné.

Dans une réclamation du 18 septembre 2014, le recourant a contesté ladite décision, qui a été confirmée par le SAN par décision sur réclamation du 11 décembre 2014.

Le 8 janvier 2015, X.________ a recouru à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre cette décision sur réclamation. En substance, il conclut à ce que la décision entreprise soit annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision. à la demande de la Juge instructrice, le SAN a transmis son dossier et renoncé à se déterminer, se référant aux considérants de la décision entreprise.

Par avis du 1er juin 2015, la cause a été suspendue jusqu'à droit connu sur le sort de l'affaire 1C_579/2014 pendante au Tribunal fédéral, laquelle présentait des similitudes importantes avec le cas d'espèce. L'arrêt y relatif ayant été rendu le 15 juillet 2015, l'instruction a été reprise le 30 juillet 2015. Le recourant a déposé des écritures finales le 31 août 2015 et maintenu ses conclusions.

D.                               Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.


Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Le recourant dispose de la qualité pour former recours, au sens de l'art. 75 LPA-VD, dans la mesure où, en sa qualité de destinataire de la décision attaquée, il est atteint par celle-ci et présente un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Le recours satisfait également aux conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                L’art. 16c LCR a la teneur suivante :

"Retrait du permis de conduire après une infraction grave

1 Commet une infraction grave la personne:

a. qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque;

b. qui conduit un véhicule automobile en état d'ébriété et présente un taux d'alcool qualifié (art. 55, al. 6);

c. qui conduit un véhicule automobile alors qu'elle est incapable de conduire du fait de l'absorption de stupéfiants ou de médicaments ou pour d'autres raisons;

d. qui s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un prélèvement de sang, à un alcootest ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont il fallait supposer qu'il le serait, qui s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire, ou encore qui fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but;

e. qui prend la fuite après avoir blessé ou tué une personne;

f. qui conduit un véhicule automobile alors que le permis de conduire lui a été retiré.

2 Après une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré:

a. pour trois mois au minimum;

abis. pour deux ans au moins si, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, la personne accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles; l'art. 90, al. 4, s'applique;

b. pour six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction moyennement grave;

c. pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou à deux reprises en raison d'infractions moyennement graves;

d. pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum, si, au cours des dix années précédentes, le permis lui a été retiré à deux reprises en raison d'infractions graves ou à trois reprises en raison d'infractions qualifiées de moyennement graves au moins; il est renoncé à cette mesure si, dans les cinq ans suivant l'expiration d'un retrait, aucune infraction donnant lieu à une mesure administrative n'a été commise;

e. définitivement si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré en application de la let. d ou de l'art. 16b, al. 2, let. e.

3 La durée du retrait du permis en raison d'une infraction visée à l'al. 1, let. f, se substitue à la durée restante du retrait en cours.

4 Si la personne concernée a conduit un véhicule automobile alors que le permis de conduire lui a été retiré en vertu de l'art. 16d, un délai d'attente correspondant à la durée minimale prévue pour l'infraction est fixé."

3.                                Le recourant ne conteste pas avoir conduit, le 16 octobre 2012, alors qu'il était sous le coup d'un retrait de permis et avoir ainsi commis une infraction qualifiée de grave en vertu de l'art. 16c al. 1 let. f LCR. Il critique uniquement l'application erronée, selon lui, de l'art. 16c al. 2 let. e LCR sur lequel l'autorité intimée s'est fondée pour prononcer le retrait définitif de son permis de conduire.

4.                                à titre liminaire, il est nécessaire de déterminer le type de retrait en cause. Si l'autorité intimée utilise tantôt les termes de "retrait d'une durée indéterminée, d'au minimum cinq ans", tantôt ceux de "retrait définitif", la sanction prononcée à l'encontre du recourant est en réalité un retrait définitif fondé sur l'art. 16c al. 2 let. e LCR, comme le montre une lecture attentive de la décision querellée.

Il convient de relever ensuite que l'art. 16c al. 2 let. e LCR relatif au retrait définitif a été expressément invoqué dans la décision sur réclamation, comme fondement du retrait infligé, bien que l'autorité intimée ait ensuite ajouté "que [c'était] donc à juste titre qu'une mesure de retrait d'une durée indéterminée, d'au minimum cinq ans avait été prononcée à l'encontre du réclamant". Sur ce point, le fait que l'autorité intimée se réfère à diverses autres dispositions légales relatives à chacun des deux retraits précités peut prêter à confusion, mais ne remet pas en cause le fait qu'il s'agit effectivement d'un retrait définitif au sens de l'art. 16c al. 2 let. e LCR. En effet, le chiffre II. du dispositif de la décision sur réclamation "confirme en tout point la décision rendue le 11 [recte: le 16] septembre 2014". Or, dans cette première décision, l'autorité intimée a uniquement indiqué, sous le titre "Dispositions légales applicables", des articles de loi relatifs au retrait définitif de l'art. 16c al. 2 let. e LCR, ce dernier étant d'ailleurs expressément mentionné, à l'exclusion de toute référence aux dispositions régissant le retrait de durée indéterminée de l'art. 16c al. 2 let. d LCR.

Enfin, il ne faut pas négliger que le recourant a, dans son courrier du 12 septembre 2014, puis dans sa réclamation du 18 septembre 2014, expliqué que le retrait définitif envisagé reposait, à son sens, sur une application erronée de l'art. 16c al. 2 let. e LCR, puisque seul un retrait de durée indéterminée au sens de l'art. 16c al. 2 let. d LCR pouvait lui être infligé. Dès lors, si l'autorité intimée avait effectivement entendu appliquer l'art. 16c al. 2 let. d LCR, elle n'aurait pas manqué de le préciser clairement dans ses décisions successives, puisque son attention avait été spécialement attirée sur ce point par le recourant et qu'il s'agissait du seul élément critiqué par ce dernier. Tel n'a cependant pas été le cas, puisque dans lesdites décisions, l'autorité intimée a persisté à se référer à l'art. 16c al. 2 let. e LCR, ce qui tend également à démontrer que le retrait contesté doit bien être qualifié de définitif.

5.                                Cela étant, il s'impose de vérifier si les conditions relatives au prononcé du retrait définitif de l'art. 16c al. 2 let. e LCR étaient réunies. Sur ce point, le recourant ne conteste pas avoir commis une infraction grave en prenant le volant alors que son permis lui avait été retiré (art. 16c al. 1 let. f LCR) ; il reproche en revanche à l'autorité d'avoir pris en compte la mesure de retrait en cours au moment de l'infraction à titre d'antécédent immédiatement aggravant, lors même qu'il ne s'agirait pas, selon lui, d'une récidive, étant entendu que le retrait en question n'était pas encore entièrement subi.

a) S'il est vrai que le principe général en matière de circulation routière veut qu'un conducteur ne se trouve en état de récidive qu'après la fin de l'exécution d'un précédent retrait, la loi aménage cependant, pour l'infraction de conduite sans permis (art. 16c al. 1 let. f), un antécédent immédiatement aggravant dans le système des cascades de sanctions prévu par les art. 16 ss LCR (TF 1C_579/2014 du 15 juillet 2015 consid. 3 et 1C_32/2015 du 18 juin 2015 consid. 6.1).

b) Cette disposition diffère donc de l'ancien droit qui prévoyait un retrait supplémentaire indépendant en cas de conduite sous retrait (art. 17 aLCR), en ce qu'elle prescrit la substitution du retrait en cours par le retrait à prononcer. Cet "avantage" concédé à la personne concernée est toutefois relativisé par le fait qu'elle est menacée plus rapidement d'un retrait définitif en cas de nouvelles infractions, étant donné qu'elle a déjà franchi une étape supplémentaire selon le système dit des mesures «en cascade» (Message du Conseil fédéral, FF 1999 p. 4136).

En conséquence, la substitution prévue à l'al. 3 de l’art. 16c LCR signifie concrètement qu’en cas de conduite malgré le retrait, la durée restante du retrait en cours est remplacée par un nouveau retrait qui tient précisément compte de ce retrait encore en cours, celui-ci étant réputé subi et constituant un antécédent immédiatement aggravant dans le système des "cascades" (ATF 1C_275/2007 du 16 mai 2008 consid. 4.3; ATF 1C_32/2015 du 18 juin 2015 consid. 6.1; arrêts CR.2012.0064 du 16 avril 2013 consid. 7; CR.2009.0059 du 4 décembre 2009 consid. 2; Cédric Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, Berne 2015, pp. 513 et 608; André Bussy et al., Code suisse de la circulation routière commenté, 4ème éd., Bâle 2015, no 11 ad art. 16c LCR).

c) En l'espèce, le recourant ne conteste pas avoir conduit le 16 octobre 2012 sous le coup d'un retrait de sécurité en cours, d'une durée indéterminée mais d'au minimum vingt-quatre mois à compter du 5 mai 2012, prononcé sur le fondement de l'art. 16c al. 2 let. d LCR. Dans ces conditions, force est de constater que le retrait encore en cours au moment de l'infraction constitue un antécédent immédiatement aggravant (cf. consid. 5a et 5b ci-dessus), déclenchant l'application de la sanction prévue à l'art. 16c al. 2 let. e LCR, à savoir le retrait définitif du permis du recourant. Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'autorité intimée a prononcé le retrait définitif litigieux, de sorte que le premier grief doit être écarté.

6.                                Bien qu'implicitement, puisqu'il considère que l'art. 16c al. 2 let. e LCR ne lui est pas applicable, le recourant conteste encore que l'autorité intimée soit habilitée, au moment du prononcé du retrait de sécurité (que ce soit sur le fondement de l'art. 16c al. 2 let. d ou e), à poser des conditions futures à la restitution du permis une fois le délai d'attente échu.

a) En cas de retrait de sécurité de durée indéterminée, l'art. 17 al. 3 LCR dispose que le permis peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu. De la sorte, cette disposition règle deux questions distinctes, à savoir les conditions posées à la future restitution du permis, ainsi que les éventuelles conditions après restitution. Les premières, seules pertinentes en l'espèce, sont destinées à prouver la disparition de l'inaptitude et sont de ce fait formulées au moment de la décision de retrait. Elles constituent en quelque sorte les différentes charges et conditions destinées à apporter la preuve de la disparition du motif d'inaptitude et sont généralement préconisées par une expertise médico-légale et reprises dans les considérants et le dispositif de la décision de retrait (Cédric Mizel, op. cit., p. 566 s.; André Bussy et al., op. cit., no 4 ad art. 17 LCR).

b) Concernant le retrait de sécurité définitif, c'est l'art. 17 al. 4 LCR qui est applicable et renvoie, pour les modalités de restitution du permis, à l'art. 23 al. 3 LCR. Ce dernier dispose que lorsqu'une mesure frappe depuis cinq ans un conducteur, le canton de domicile prend, sur requête, une nouvelle décision, si l'intéressé rend vraisemblable que la mesure n'est plus justifiée. Cependant, si l'art. 17 al. 4 LCR ne le dit pas explicitement, le fait de rendre vraisemblable que le retrait définitif n'est plus justifié a pour seule conséquence la recevabilité de la demande de restitution. Pour le surplus et à l'instar de l'art. 17 al. 3 LCR, l'intéressé devra encore apporter la preuve qu'il est à nouveau apte à conduire (Cédric Mizel, op. cit., p. 570 s.; André Bussy et al., no 5 ad art. 17 LCR). En d'autres termes, l'art. 17 al. 3 LCR est également applicable à la restitution du permis retiré définitivement, ce qui signifie non seulement que la personne devra prouver que son inaptitude à la conduite a disparu, mais également que des conditions après restitution pourront être posées par l'autorité. (Basler Kommentar, Strassenverkehrsgesetz, Bâle 2014, nos 22, 28, 33 ss ad art. 17 LCR; Cédric Mizel, op. cit., p. 572). En conséquence, l'autorité est habilitée, comme dans l'hypothèse de l'art. 17 al. 3 LCR, à fixer des conditions à la restitution future du permis de conduire retiré définitivement. Au reste, la solution inverse serait choquante, dès lors qu'elle signifierait que l'autorité aurait une marge de manœuvre plus restreinte en présence d'un retrait définitif, lequel constitue pourtant la dernière étape du système dit des mesures "en cascade" (Message du Conseil fédéral, FF 1999 p. 4135), que lors du prononcé d'un retrait de durée indéterminée qui est une sanction par nature moins sévère.

À ce sujet, le Tribunal fédéral a d'ailleurs récemment jugé que le retrait définitif prononcé par une autorité cantonale et assorti de conditions à la restitution future du permis passé le délai d'attente de cinq ans – en l'occurrence, la présentation d'un rapport favorable d'un psychologue du trafic et la réussite d'un nouvel examen de conduite théorique et pratique – était conforme au droit fédéral, soit aux art. 17 al. 4 et 23 al. 3 LCR (ATF 1C_311/2015 précité consid. 2). Selon l'autorité cantonale en cause, ces mesures étaient en effet les seules permettant à l'administré d'apporter la preuve, à l'échéance du délai d'attente, de son aptitude à la conduite. Enfin, on rappellera qu'en vertu de l'art. 31 de l'ordonnance réglant l'admission à la circulation routière du 27 octobre 1976 (OAC; RS 741.51), l'autorité est tenue d'informer l'administré, lorsqu'elle notifie sa décision de retrait pour une durée indéterminée ou de retrait définitif, des conditions qui lui permettront d'obtenir de nouveau un permis d'élève conducteur ou un permis de conduire.

c) Au vu de ce qui précède, on ne voit pas que l'autorité intimée aurait violé le droit applicable en posant des conditions à la restitution future du permis de conduire du recourant. Au vrai, les conditions litigieuses – dont seul le principe est contesté par le recourant, mais non pas les modalités ou leur étendue, soit la proportionnalité – sont d'autant plus fondées qu'elles ont été décidées ensuite d'une expertise réalisée sur la personne du recourant. Enfin, on soulignera encore que, le moment venu, soit à l'échéance du délai d'attente de cinq ans, le recourant sera libre de demander qu'une nouvelle décision sur le retrait définitif soit rendue (art. 23 al. 3 LCR). Dans ce cadre, il lui sera alors loisible de fournir les éléments de preuve de nature selon lui à démontrer son aptitude à la conduite et qui pourraient, par hypothèse, ne pas correspondre aux conditions posées à la restitution future par l'autorité. Et, dans l'éventualité où une décision négative serait rendue par l'autorité, il pourrait toujours faire contrôler judiciairement l'application de l'art. 23 al. 3 LCR, étant entendu qu'il s'agit d'une décision susceptible de recours (André Bussy et al., op. cit., no 4.2 et 4.5 ad art. 23 LCR).

7.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens (art. 52 al. 1 et 56 al. 3 LPA-VD).

 

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation, du 11 décembre 2014 est confirmée.

III.                                Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge de X.________.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 5 octobre 2015

 

La présidente:                                                                                           Le greffier:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.