|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
|
|
Composition |
M. André Jomini, président; Mmes Imogen Billotte et Mihaela Amoos Piguet, juges; Mme Marlène Antonioli, greffière. |
|
Recourant |
|
X.________, à Renens, représenté par Me Aba NEEMAN, avocat à Lausanne, |
|
Autorité intimée |
|
|
Objet |
Recours X.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 9 décembre 2014 (retrait du permis de conduire d'une durée indéterminée mais d'au moins 24 mois). |
Vu les faits suivants :
A. X.________, né le 21 janvier 1965, est titulaire du permis de conduire pour les catégories A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M depuis le 18 mars 1992.
Il ressort du fichier des mesures administratives que l'intéressé a notamment fait l'objet, par décision du 9 mars 2007, d'un retrait du permis de conduire pour une durée de trois mois pour infraction grave (conduite en état d'ébriété qualifié); cette mesure a été exécutée du 7 août 2007 au 6 novembre 2007.
B. Par décision sur réclamation du 2 mai 2013, le Service des automobiles et de la navigation (SAN) a confirmé la décision du 4 décembre 2012 prononçant le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de douze mois en retenant qu'il avait commis deux infractions légères au sens de l'art. 16a de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) en dépassant la vitesse maximale autorisée de 26 km/h sur l'autoroute le 25 mars 2010 et de 16 km/h le 6 avril 2010 en localité, une infraction grave au sens de l'art. 16c LCR en conduisant un véhicule automobile en état d'ébriété qualifié (taux minimum retenu: 0.92 ‰) le 2 mai 2010 et que l'intéressé avait déjà été condamné pour une infraction grave en 2007, de sorte que l'art. 16c al. 2 let. c LCR qui dispose qu'après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour douze mois au moins, si au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave, était applicable en l'espèce.
Le 29 mai 2013, X.________ (ci-après: le recourant) a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il était assisté d’un avocat.
Par arrêt du 29 août 2013 (AC.2013.0050), la Cour de droit administratif et public (CDAP) a rejeté le recours et confirmé la décision sur réclamation du 2 mai 2013.
C. Par décision du 23 août 2013 (rendue alors que l’affaire précitée était toujours pendante devant la CDAP), le SAN a retiré le permis de conduire de X.________ pour quatre mois pour infraction grave (conduite en état d’ébriété qualifié, taux minimum retenu : 1,45 ‰) commise le 7 juillet 2013. Le SAN a précisé que le retrait serait exécuté du 19 février 2014 jusqu’au (et y compris) 12 juin 2014. Il a ajouté que X.________ devait déposer son permis de conduire auprès de ce service au plus tard le 19 janvier 2014 et que, s’il omettait de le faire, la mesure de retrait entrerait d’office en vigueur le 19 février 2014 et serait effective jusqu’au 12 juin 2014. Le SAN a également attiré l’attention de l’intéressé sur le fait qu’il pouvait exécuter la mesure de façon anticipée en envoyant son permis de conduire plus tôt.
D. Après que la CDAP a rendu son arrêt du 29 août 2013, le SAN a informé X.________, par lettre du 4 septembre 2013 adressée à son avocat, du fait qu’il devrait exécuter la mesure de retrait du permis de conduire de douze mois au plus tard dès le 13 juin 2014 et celle de quatre mois au plus tard dès le 19 février 2014.
Le 4 novembre 2013, le SAN a relevé qu’en accord avec la demande de X.________, le retrait du permis de conduire ordonné par décision du 23 août 2013 pour une durée de quatre mois s’exécuterait du 4 novembre 2013 au (et y compris) 25 février 2014. Le SAN a précisé qu’il rendrait le permis de conduire à l’intéressé quelques jours avant l’échéance, mais que ce dernier ne pourrait conduire qu’au lendemain de celle-ci.
En février 2014, le SAN a restitué le permis de conduire à X.________ tout en lui rappelant que le retrait s’exécutait jusqu’au (et y compris) 25 février 2014 et qu’il ne pouvait donc conduire qu’à partir du jour suivant cette échéance.
E. Selon un procès-verbal de la police cantonale vaudoise du 29 juin 2014, X.________ a été interpellé le 26 juin 2014 vers 3h24, au giratoire de Provence, à Lausanne, alors qu’il circulait en direction de Renens. Lors de ce contrôle, les gendarmes ont constaté que l’intéressé faisait l’objet d’une mesure d’interdiction de conduire et qu’il n’avait pas restitué son permis au SAN. X.________ a déclaré qu’il avait effectivement subi un retrait de permis de conduire d’octobre 2013 au 25 février 2014, mais qu’il avait ″retouché″ son permis et que jusqu’à ce jour il n’avait jamais eu de souci avec les autorités. X.________ s’est soumis à deux tests au moyen d’un éthylomètre portatif qui ont révélé des taux de 0,62 ‰ à 3h26 et 0,61 ‰ à 3h28.
Par lettre du 21 juillet 2014, le SAN a informé X.________ du fait qu’au vu des infractions commises, soit la conduite d’un véhicule automobile en dépit d’une mesure de retrait du permis de conduire et la conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété avec un taux d’alcoolémie non qualifié (taux minimum retenu à l’éthylomètre : 0,61‰), il envisageait de prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire d’une durée indéterminée, mais d’au minimum 24 mois, cette mesure pouvant être révoquée à la condition d'un rapport favorable des experts de l’Unité de médecine et de psychologie du trafic (UMPT).
Le 8 août 2014, X.________ a fait valoir que son permis de conduire lui avait été restitué et qu’il avait été avisé de son droit de conduire à partir du 26 février 2014.
Le 12 août 2014, le SAN a précisé que X.________ avait effectivement le droit de conduire à partir du 26 février 2014 conformément à ce que le SAN avait écrit dans sa lettre du 4 novembre 2013 qui se rapportait à la décision de retrait de quatre mois prononcée le 23 août 2013, mais que l’intéressé n’avait par contre plus le droit de conduire à partir du 13 juin 2014, comme cela ressortait de sa lettre du 4 septembre 2013 qui indiquait que la mesure de retrait de douze mois entrerait en vigueur au plus tard à cette date.
Le 15 septembre 2014, X.________ a relevé que la lettre du 4 septembre 2013 mentionnant les dates d’exécution du retrait de douze mois était antérieure à la correspondance qui lui avait été adressée au mois de février 2014 l’avisant de son droit de conduire à partir du 26 février 2014 sans qu’aucune remarque n’ait été faite quant à un autre retrait à effectuer ou quant à une correspondance précédente, et que c’était donc en toute bonne foi qu’il avait recommencé à conduire à compter de cette date. Il a ajouté qu’aucun autre avis ne lui avait été envoyé par la suite ; il n’avait en particulier reçu aucune injonction de déposer son permis de conduire après le 13 juin 2013. Concernant la conduite en état d’ébriété, il a fait valoir qu’il ne s’agissait pas d’un taux d’ébriété qualifié, de sorte que l’infraction commise était légère, et que si l’autorité intimée estimait que cette infraction devait être sanctionnée par un retrait du permis de conduire, celui-ci devait être de durée déterminée.
Par décision du 16 octobre 2014, le SAN a retiré le permis de conduire de X.________ pour une durée indéterminée, mais d’au minimum 24 mois, cette mesure pouvant être révoquée à la condition d'un rapport favorable des experts de l’UMPT, en retenant que l’intéressé avait commis une infraction grave au sens de l’art. 16c al. 1 let. f LCR en conduisant, le 26 juin 2014, un véhicule automobile en dépit d’une mesure de retrait du permis de conduire et en état d’ébriété avec un taux d’alcoolémie non qualifié (taux minimum retenu à l’éthylomètre : 0,61‰), et que l'intéressé avait déjà été condamné à deux reprises pour des infractions graves les 4 décembre 2012 et 23 août 2013, de sorte que l'art. 16c al.2 let. d LCR qui dispose qu'après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum, si au cours des dix années précédentes, le permis a été retiré à deux reprises en raison d’infractions graves, était applicable en l'espèce. Le SAN a relevé que les observations de X.________ n’excusaient ni n’atténuaient la faute commise, dans la mesure où il appartenait à celui-ci de prendre connaissance, par l’intermédiaire de son avocat, des différentes décisions rendues à son encontre et des périodes d’exécution y relatives.
F. Le 17 novembre 2014, X.________ a déposé une réclamation contre cette décision en faisant valoir les mêmes arguments que dans ses déterminations du 15 septembre 2014.
Le 9 décembre 2014, le SAN a rejeté cette réclamation. Il a retiré l’effet suspensif à un éventuel recours.
G. Le 9 janvier 2015, X.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public. Il conclut à la réforme de la décision attaquée en ce sens qu’il n’a pas commis l’infraction de conduite en dépit d’une mesure de retrait du permis de conduire et à ce qu’une mesure clémente et de durée déterminée lui soit signifiée.
Le SAN a produit son dossier.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
H. Par décision du 4 février 2015, le juge instructeur a accordé l’assistance judiciaire au recourant, avec effet au 9 janvier 2015. Il lui a désigné Me Aba Neeman comme avocat d'office.
I. X.________ a demandé la restitution de l’effet suspensif. Il n’a pas été statué en l’état sur cette requête, étant précisé que le permis de conduire du recourant était détenu par le SAN.
Considérant en droit :
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le recourant estime que l’autorité intimée a violé le principe de la bonne foi. Selon lui, elle l’a induit en erreur en lui indiquant le 4 novembre 2013 qu’il serait à nouveau en droit de conduire à partir du 26 février 2014, sans faire aucune réserve en rapport avec la précédente communication du 4 septembre 2013 et en rapport avec une autre mesure de retrait du permis de conduire encore à exécuter.
a) Découlant directement de l’art. 9 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et valant pour l’ensemble de l’activité étatique, le droit à la protection de la bonne foi préserve la confiance légitime que le citoyen met dans les assurances reçues de l’autorité, lorsqu’il a réglé sa conduite d’après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l’administration. Un renseignement ou une décision erronés de l’administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que l’autorité soit intervenue dans une situation concrète à l’égard de personnes déterminées, qu’elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et que l’administré n’ait pas pu se rendre compte immédiatement de l’inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore que celui-ci se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et que la réglementation n’ait pas changé depuis le moment où l’assurance a été donnée (ATF 137 I 69 consid. 2.5.1 ; 131 II 627 consid. 6.1).
Le droit à la protection de la bonne foi peut être aussi invoqué en présence d'un comportement de l'administration, pour autant que celui-ci soit susceptible d'éveiller chez l'administré une attente ou une espérance légitime (ATF 129 II 361 consid. 7.1; arrêt du Tribunal fédéral non publié 2C_212/2008 du 3 septembre 2008 consid. 11). La précision que l'attente ou l'espérance doit être "légitime" est une autre façon de dire que l'administré doit avoir eu des raisons sérieuses d'interpréter comme il l'a fait le comportement de l'administration et d'en déduire les conséquences qu'il en a tirées. Tel n'est notamment pas le cas s'il apparaît, au vu des circonstances, qu'il devait raisonnablement avoir des doutes sur la signification du comportement en cause et se renseigner à ce sujet auprès de l'autorité (ATF 134 I 199 consid. 1.3.1).
b) Dans sa lettre du 4 septembre 2013, le SAN a informé X.________ qu’il devrait exécuter la mesure de retrait du permis de conduire de quatre mois au plus tard dès le 19 février 2014 et celle de douze mois au plus tard dès le 13 juin 2014. L’autorité intimée avait ainsi prévu que ces deux mesures pourraient s’exécuter l’une à la suite de l’autre sans interruption. Le recourant a cependant fait usage de la possibilité qui lui était offerte d’exécuter de façon anticipée la mesure de retrait du permis de conduire de quatre mois, en déposant son permis de conduire le 4 novembre 2013. Le SAN l’a alors informé, par lettre datée du même jour, qu’en accord avec sa demande, le retrait du permis de conduire ordonné par décision du 23 août 2013 s’exécuterait du 4 novembre 2013 au 25 février 2014. Tant dans cette lettre que dans celle accompagnant la restitution du permis de conduire à l’intéressé en février 2014, le SAN a précisé à ce dernier que, même si son permis lui était rendu avant le 26 février 2014, il ne pourrait conduire qu’à partir de cette date. Le recourant n’a répondu à aucune de ces lettres. Il n’a notamment pas demandé l’exécution anticipée de la mesure de retrait du permis de conduire de douze mois. Le SAN n’avait dès lors aucun motif d’avancer l’exécution de cette mesure qui devait débuter le 13 juin 2014, ni de conserver le permis de conduire de l’intéressé, qui avait le droit de conduire dans l’intervalle. On ne saurait dès lors reprocher à l’autorité intimée d’avoir adopté un comportement contraire à la bonne foi. Quant au recourant, représenté par un avocat, il savait qu’il devait exécuter deux mesures de retrait du permis de conduire distinctes, une de quatre mois et une de douze mois, et que cette dernière s’exécuterait au plus tard dès le 13 juin 2014. Il lui appartenait dès lors de se soumettre à cette mesure dès cette date et de déposer son permis de conduire auprès du SAN. Il devait savoir, pour l’avoir lu notamment sur la décision de l’autorité intimée du 23 août 2013, que, même si le conducteur omet de déposer son permis de conduire, la mesure entre en force. En définitive, le recourant se prévaut en vain du principe de la bonne foi puisque la date d’exécution de la mesure de retrait du permis de conduire de 12 mois lui était connue et qu’aucun élément de la part du SAN ne pouvait lui laisser croire qu’il était dispensé d’exécuter cette mesure.
3. Le recourant, en prenant le volant, alors qu'il était sous le coup d'une mesure du retrait de son permis de conduire, a commis une infraction grave au sens de l’art. 16c al. 1 let.f LCR.
Aux termes de l’art. 16c al. 2 let d LCR, après une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum, si, au cours des dix années précédentes, le permis lui a été retiré à deux reprises en raison d'infractions graves ou à trois reprises en raison d'infractions qualifiées de moyennement graves au moins; il est renoncé à cette mesure si, dans les cinq ans suivant l'expiration d'un retrait, aucune infraction donnant lieu à une mesure administrative n'a été commise.
En l’occurrence, le recourant a déjà été sanctionné à deux reprises pour des infractions graves les 4 décembre 2012 et 23 août 2013, de sorte que le retrait du permis de conduire pour une durée indéterminée, mais d’au minimum 24 mois, prononcée par l’autorité intimée est conforme à la loi.
Pour ce qui est de l'expertise aux conclusions favorables de laquelle est subordonnée la levée de la mesure, une telle condition a déjà été jugée conforme à l'art. 17 al. 3 LCR qui prévoit que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu (CR.2014.0025 du 19 novembre 2014 et les réf.cit).
La mesure prononcée par le SAN n’est donc pas contraire au droit fédéral, ce que le recourant ne discute du reste pas.
4. Le présent arrêt doit être rendu selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD, sans qu'il y ait lieu de compléter l'instruction. La cause étant ainsi liquidée, la requête de restitution de l’effet suspensif est sans objet.
Le recourant ayant été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire, les frais de justice doivent être arrêtés, et une équitable indemnité au conseil juridique désigné d’office pour la procédure, doit être fixée ; les frais et l’indemnité seront supportés par le canton, provisoirement (art. 122 al.1 let. a et b du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC ; RS 272], applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). En effet, la partie qui a obtenu l’assistance judiciaire est tenue à remboursement dès qu’elle est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art.18 al. 5 LPA-VD). Le Service juridique et législatif fixera les conditions de remboursement, en tenant compte des montants éventuellement payés à titre de franchise ou d’acomptes depuis le début de la procédure.
S’agissant de l’indemnité – laquelle doit être fixée eu égard aux opérations nécessaires pour la conduite du procès, et en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office (cf. art. 2 du règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3]) -, elle comprend le montant de 1004 francs 40 (dont 74 francs 40 de TVA) à titre d'honoraires et celui de 79 francs 40 (dont 5 francs 90 de TVA) à titre de débours, ce qui représente un total de 1'083 francs 80, TVA comprise, conformément à ce qui ressort de la liste des opérations produite par le conseil d'office. Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 9 décembre 2014 est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 600 (six cents) francs, sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. L’indemnité d'office allouée à Me Aba Neeman, conseil de X.________, est fixée à 1'083 (mille huitante-trois) francs 80 (huitante).
V. Il n'est pas alloué de dépens.
VI. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l'Etat.
Lausanne, le 12 février 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’à l’OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.