|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 2 juin 2015 |
|
Composition |
M. François Kart, président; Mme Dominique-Laure Mottaz Brasey et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; M. Daniel Perret, greffier |
|
Recourant |
|
X.________, à 1********, représenté par Me Tony DONNET-MONAY, avocat à Lausanne, |
|
Autorité intimée |
|
|
Objet |
Retrait de permis de conduire (sécurité) |
|
|
Recours X.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 27 novembre 2014 (retrait du permis de conduire d'une durée indéterminée, mais au minimum 24 mois) |
Vu les faits suivants
A. X.________, né le ******** 1985, est titulaire du permis de conduire pour les véhicules automobiles des catégories G et M depuis le 2 mai 2001, des catégories B, B1 et F depuis le 3 juin 2004 et des catégories A et A1 depuis le 24 août 2010.
Il résulte de l’extrait du fichier des mesures administratives (ADMAS) que le prénommé a notamment fait l’objet, par décision du 4 août 2008, d’une mesure de retrait du permis de conduire pour une durée de trois mois, en raison d'un excès de vitesse (cas grave : dépassement de 29 km/h − marge de sécurité déduite − de la vitesse maximale autorisée de 60 km/h); cette mesure a été exécutée du 31 janvier 2009 jusqu’au 30 avril 2009 compris. L’intéressé a également fait l’objet, par décision du 16 décembre 2009, d'une mesure de retrait du permis de conduire pour une durée de quatre mois, pour avoir conduit un véhicule automobile en accélérant trop rapidement, notamment au démarrage, augmentant ainsi le volume sonore inutilement, ainsi que pour avoir perdu la maîtrise du véhicule automobile (infractions moyennement graves); cette mesure a été exécutée du 14 juin 2010 au 13 octobre 2010 compris.
B. Le vendredi 22 novembre 2013, à 13h17, un radar mobile installé au chemin de Mongevon, à Crissier, a enregistré le passage du véhicule immatriculé VD ********, en direction de la route de Marcolet, à la vitesse de 101 km/h (après déduction d'une marge de sécurité de 6 km/h) alors que la vitesse est limitée à 50 km/h à cet endroit. Le conducteur du véhicule a été identifié comme étant X.________, lequel a reconnu être l'auteur de ce dépassement de vitesse. Son permis de conduire a été saisi.
Par rapport de police du 3 décembre 2013, l'intéressé a fait l'objet d'une dénonciation aux autorités pénale et administrative en raison des faits susmentionnés.
C. Par décision du 24 décembre 2013, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ à titre préventif. Le SAN a considéré qu'au vu de l'important excès de vitesse commis, des doutes sérieux apparaissaient sur l'aptitude du prénommé à la conduite des véhicules automobiles, de sorte qu'il se justifiait de l'écarter provisoirement du trafic. A titre de mesure d'instruction, le SAN a ordonné la mise en œuvre, aux frais de X.________, d'une expertise auprès d'ADP − Institut d'action et de développement en psychologie du trafic Sàrl (ci-après : ADP), à Yverdon-les-Bains. Cette décision n'a pas fait l'objet d'une réclamation.
Le même jour, le SAN a donné mandat à ADP de procéder à l'expertise de X.________ afin de déterminer si celui-ci est apte à conduire des véhicules automobiles du 3ème groupe en toute sécurité et sans réserve.
D. L'expertise requise a eu lieu le 25 mars 2014. X.________ a été soumis à une série de tests psychologiques, qui ont été suivis d'un entretien. Le rapport d'expertise a été établi le 7 avril 2014. Ce document est signé par Y.________, psychologue AFP − FSP, et par le Dr Z.________, psychologue spécialiste en psychologie de la circulation FSP, qui l'a approuvé. Dans une première partie, le rapport rend compte des réponses de l'expertisé aux questions qui lui ont été posées durant l'entretien. Dans une deuxième partie, il expose les résultats obtenus par l'intéressé aux tests psychologiques; on en retire notamment ce qui suit :
"Inventaire des traits de personnalité pertinents pour la circulation routière (IVPE)
[...]
Les résultats indiquent que M. X.________ a répondu de manière honnête aux questions. Il se présente ainsi comme une personne ayant une stabilité psychique, un sens des responsabilités, un contrôle de soi et une recherche de sensations et d’aventures dans la moyenne.
Comportement agressif dans le domaine de la circulation routière (AVIS)
[...]
Les résultats n’indiquent pas de dissimulation (désirabilité sociale) hors norme de la part de M X.________. De manière générale, il décrit montrer autant souvent des comportements agressifs sur la route que la norme (score global).
Cognitrone (COG)
[...]
M. X.________ obtient un total de réponses correctes dans la norme, et il traite les tâches en un temps moyen qui se situe dans la norme également. Ceci indique qu’il possède une bonne capacité d’attention sélective, et une manière de travailler plutôt rapide et plutôt précise dans le travail concentré.
Test de détermination (DT)
[...]
Les résultats de M. X.________ se situent globalement dans la moyenne. De plus, il est à relever qu’il commet moins d’erreurs (réactions incorrectes) que la moyenne. Ceci indique qu’il est capable de réagir de manière plutôt rapide et adéquate, de rester concentré en situation de stress et de maintenir une excellente attention malgré la pression."
Dans ses troisième et quatrième parties, le rapport se concentre sur la discussion du cas de l'expertisé et présente les conclusions des experts :
"3. Discussion
Afin de pouvoir répondre à la question de l’aptitude à la conduite, nous nous basons sur une évaluation des performances cognitives, des facteurs de personnalité, du processus d’assimilation des délits ainsi que des stratégies de compensation et d’évitement des futurs délits de la personne.
Lors de l’entretien, M. X.________ apparaît l’aise dans la relation mais également affecté émotionnellement par la situation de retrait préventif qu’il vit. Il se montre également plutôt honnête en admettant par exemple qu’il appréciait la vitesse et qu’il a commis d’autres excès de vitesse par le passé. Concernant ses infractions, il explique avoir commis un premier accident dans un giratoire en percutant le véhicule le précédant car il avait été distrait en tournant la tête suite à un klaxon. Cependant, M. X.________ peine à expliquer la raison de ses infractions suivantes. En effet, il décrit avoir fait déraper sa voiture lors d’une infraction pour voir ce que cela faisait, et il a également commis deux excès de vitesse, l’un probablement lors d’un dépassement et l’autre alors qu’il testait le mode «sport» de sa nouvelle voiture. Pourtant, il connaissait les limitations de vitesse sur ces routes qu’il empruntait souvent. II peut donc décrire le contexte de ses infractions mais il montre peu de compréhension sur les raisons qui l’ont amené à enfreindre les règles lors de ses infractions. De manière générale, il se décrit comme plutôt peureux au volant tout en reconnaissant avoir pris des risques et avoir apprécié la vitesse par le passé, et les causes de son parcours d’infractions restent donc peu claires. Nous relevons que M. X.________ semble avoir eu de la peine à anticiper les conséquences de ses actes et n’en avoir pris conscience qu’après avoir commis ses infractions. II apparaît ainsi avoir eu des difficultés à gérer ses impulsions au volant.
M. X.________ reconnaît toutefois ses infractions. Cependant, bien qu’il puisse décrire le risque d’accident et de conséquences plus graves, il tend encore à minimiser leur dangerosité en précisant par exemple qu’il était seul sur la route, qu’il s’agissait de longues lignes droites ou qu’il était attentif à la route et conscient de ce qu’il faisait. Il connaît donc des dangers associés à ce type d’infractions de manière générale mais il peine à les associer à son propre comportement sur la route. M. X.________ dit ne pas comprendre pourquoi il a pris ces risques qu’il connaît, et il est donc possible que cela soit dû à ce manque de compréhension de la dangerosité de ses propres actes sur la route. De même, lorsque nous abordons les stratégies de compensation et d’évitement de futurs délits, M. X.________ reconnaît ne pas avoir de réponses à donner et ne peut pas citer de solution concrète lui permettant d’éviter de telles infractions à l’avenir, probablement car il peine encore à en comprendre les causes.
Les résultats au test de personnalité indiquent que M. X.________ a répondu de manière honnête aux questions. Il se présente ainsi comme une personne ayant une stabilité psychique, un sens des responsabilités, un contrôle de soi et une recherche de sensations et d’aventures dans la moyenne. II ressort du test évaluant les attitudes agressives sur la route que M. X.________ montre autant souvent que la moyenne des comportements agressifs dans la circulation. Finalement, les résultats aux tests de performances cognitives mettent en avant une bonne capacité d’attention et de concentration, ainsi qu’une résistance au stress dans la norme.
Ainsi, il ressort de l’évaluation de M. X.________ :
Points positifs
• Attitude ouverte et collaborante en entretien
• Reconnaît ses infractions
• Résultats aux tests psychologiques
Points négatifs
• Difficultés de gestion de ses impulsions au volant
• Manque de réflexion et de compréhension quant aux causes de ses infractions
• Manque de compréhension de la dangerosité de son propre comportement lors de ses infractions
• Pas de stratégie de compensation et d’évitement de futurs délits
4. REPONSE A LA DEMANDE ET CONCLUSIONS
Le Service des Automobiles et de la Navigation du canton de Vaud demande un rapport concernant l’aptitude à la conduite des véhicules de M. X.________ suite au retrait à titre préventif de son permis de conduire. Sur la base de notre évaluation, nous considérons que M. X.________ n’est pas apte à la conduite.
Pour pouvoir combler ses déficits (cf. «points négatif»), il doit entreprendre la démarche de réhabilitation suivante :
• Cours «Virage retrait de sécurité» donné par le bureau de prévention des accidents.
Afin de pouvoir évaluer son changement, une deuxième expertise à l’ADP doit ensuite être effectuée par M. X.________."
E. Par lettre du 23 avril 2014, le SAN a informé X.________ qu'après avoir pris connaissance des conclusions du rapport d’expertise établi par ADP, il envisageait de prononcer à son encontre, en raison de l’infraction commise le 22 novembre 2013, une mesure de retrait de sécurité du permis de conduire d’une durée indéterminée mais de 24 mois au minimum, dont la révocation serait soumise à plusieurs conditions. L'autorité a imparti à l’intéressé un délai de 20 jours dans lequel celui-ci pouvait venir consulter son dossier et se déterminer par écrit.
X.________ a formulé des observations le 24 mai 2014, indiquant en substance s'opposer à la mesure envisagée par l'autorité et concluant à ce qu'un retrait d'admonestation du permis de conduire soit prononcé à son encontre en raison de l'infraction commise. Il contestait ainsi être inapte à la conduite comme retenu par les conclusions du rapport d'expertise, considérant que ces dernières étaient en contradiction avec les résultats des tests psychologiques auxquels il avait été soumis.
Le 5 juin 2014, le SAN a demandé à ADP de se déterminer sur les points soulevés par X.________ dans ses observations. Par lettre du 3 juillet 2014, les experts Y.________ et Z.________ ont répondu ce qui suit :
"[...] les résultats de test de M. X.________ se situent dans les normes, certains étant même supérieurs aux normes. Cependant, une expertise psychologique d’aptitude à la conduite comporte toujours trois parties : prise de connaissance du dossier de l’expertisé, passation de tests psychologiques, et entretien. Chacune de ces parties apporte des informations sur le cas de l’expertisé, la partie la plus importante restant toujours l’entretien avec ce dernier. Cette partie-ci permet d’évaluer la compréhension par l’expertisé des causes l’ayant amené à commettre ses infractions, son équilibre psychologique, sa conscience du risque pris, son niveau de responsabilité sociale, son impulsivité, sa résistance au stress, sa disposition à s’adapter, et ses stratégies concrètes lui permettant de ne pas réitérer d’infractions à l’avenir.
Il est à relever que les tests psychologiques comportent entre autres des questionnaires qui représentent une auto-évaluation de l’expertisé, à savoir la manière dont il se perçoit lui-même et se présente en tant qu’individu. Les scores ne correspondent donc pas toujours entièrement à la réalité et il est important de les comparer avec les propos de l’expertisé en entretien. Dans le cas de la personne précitée, il décrit avoir un contrôle de soi général dans la moyenne à un test de personnalité effectué, ce qui correspond à une personne moyennement consciencieuse, disciplinée et réfléchie. Il ressort toutefois clairement de l’entretien qu’il a des difficultés à gérer ses émotions et impulsions au volant spécifiquement, lesquelles sont à l’origine de la plupart de ses infractions.
D’autre part, l’expertisé manque de prise de conscience de la dangerosité de ses délits, aspect qui n’est pas évalué par les tests psychologiques. Il connaît en effet divers risques associés aux infractions qu’il a commises de manière générale, mais il peine à les attribuer à son propre comportement au volant pour diverses raisons qui minimisent ces risques selon lui. De plus, étant donné qu’il ne comprend que peu les causes intrinsèques de ses infractions et les situations à risque d’en commettre, il lui est difficile d’envisager des stratégies concrètes lui permettant d’éviter et/ou compenser de telles infractions à l’avenir. D’ailleurs, il ressort clairement de ses propos en entretien que ses stratégies mises en place par le passé se sont avérées inefficaces malgré sa bonne volonté. Il n’a donc pas appris de manière concluante de ses délits antérieurs et a ainsi réitéré le même type d’infraction, finalement jusqu’à un délit de chauffard, tel que cela ressort de son dossier.
Quant à la question de l’aptitude à la conduite, il est à relever qu’une personne est considérée comme apte lorsqu’elle offre la garantie suffisante qu’à l’avenir, elle observera les prescriptions et fera preuve d’égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile. Malgré de bons résultats aux tests effectués, M. X.________ n’offre pas cette garantie au vu de son dossier et de ses propos en entretien, et doit donc actuellement être considéré comme inapte à la conduite.
Il gagnerait ainsi à suivre le cours «Virage retrait de sécurité» donné par le bureau de prévention des accidents. Ceci lui permettrait de faire un travail introspectif sur lui-même afin de mieux comprendre son comportement, de prendre conscience de la dangerosité de celui-ci, et finalement de développer des stratégies concrètes et efficaces à appliquer à l’avenir afin de ne plus réitérer d’infractions."
X.________ s'est déterminé sur le contenu de cette réponse par lettre de son conseil du 8 août 2014.
Par décision du 13 août 2014, le SAN a prononcé le retrait de sécurité du permis de conduire de X.________, pour une durée indéterminée mais de 24 mois au minimum, cette mesure s'exécutant dès le 27 décembre 2013, date de notification de la précédente décision de retrait du permis de conduire du prénommé à titre préventif; le SAN a en outre subordonné la révocation de dite mesure aux conditions suivantes : "Suivi du cours «Virage retrait de sécurité» donné par le bureau de prévention des accidents (BPA)" et "Conclusions favorables d’une deuxième expertise auprès d'ADP". L'autorité a fait application des art. 16d al. 1 let. a, 16d al. 2 et 16c al. 2 let. abis de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01). Le SAN a par ailleurs retiré l'effet suspensif d'une éventuelle réclamation, au vu du caractère sécuritaire de la mesure prononcée.
Par lettre de son conseil du 15 septembre 2014, X.________ a formé réclamation à l’encontre de cette décision, concluant à sa réforme en ce sens qu'un retrait de deux (réd. : ans) de son permis de conduire soit prononcé, conformément au seul art. 16c al. 2 let. abis LCR. En substance, le prénommé contestait derechef les conclusions de l'expertise retenant son inaptitude à la conduite et se prévalait des résultats des tests psychologiques qu'il avait passés; il critiquait en outre le fait que l'expertise avait été menée par une psychologue ne bénéficiant pas d'un titre de spécialisation en psychologie de la circulation routière, et avait été approuvée par un psychologue se déclarant spécialisé en la matière mais n'ayant pas assisté à l'entretien avec l'expertisé; il relevait par ailleurs que l'excès de vitesse commis le 22 novembre 2013 n'avait pas présenté de dangerosité particulière compte tenu des caractéristiques du lieu des faits; il notait enfin qu'il ressortait de ses déclarations durant l'expertise qu'il avait pris conscience du danger provoqué par son comportement.
ADP et X.________ ont chacun formulé des remarques complémentaires.
Par décision sur réclamation du 26 novembre 2014, le SAN a rejeté la réclamation produite le 15 septembre 2014 (I), confirmé en tout point la décision rendue le 13 août 2014 (II), retiré l’effet suspensif à un éventuel recours (III), dit qu’il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens en procédure de réclamation (IV) et dit que l’émolument et les frais de la première décision restent intégralement dus (V). En particulier, l’autorité a considéré que l’expertise réalisée par ADP répondait aux exigences fixées par la jurisprudence et qu'il n'existait pas de raison de s'écarter de ses conclusions. Relevant que X.________ n'avait pas été en mesure d'éviter une récidive malgré un précédent retrait de permis de conduire prononcé à son encontre en raison d'un excès de vitesse, et qu'il résultait des déclarations que l'intéressé avait faites dans le cadre de l'expertise qu'il n'avait pas pris conscience de la dangerosité de ses délits dans la mesure où il tendait à minimiser celle-ci, le SAN a retenu que l'aptitude du prénommé à la conduite devait être niée dès lors qu'il existait un risque élevé qu'il conduise lorsqu'il se trouve en état d'incapacité. L'autorité a par conséquent considéré que la mesure prononcée à l’encontre de l'intéressé était justifiée et que le droit de conduire lui serait restitué lorsque les conditions préconisées par les experts seraient réalisées, pour autant que le délai d'attente fixé en application de la loi soit écoulé. Enfin, le SAN a estimé que l'intérêt public à la sécurité routière l'emportait sur l'intérêt privé de X.________ à pouvoir conduire pendant la durée de la procédure d'un éventuel recours.
F. Par acte du 12 janvier 2015, X.________ a interjeté recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, concluant, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision sur réclamation du 26 novembre 2014 et au renvoi de la cause au SAN pour nouvelle décision tendant à un retrait d'admonestation conforme à l'infraction commise, subsidiairement "pour nouvelle décision tendant aux conditions de restitution du permis de conduire de X.________, la deuxième expertise devant être effectuée par un expert neutre et choisi librement par le conducteur".
Par lettre du 10 février 2015, le SAN a conclu au rejet du recours. Il s’est référé aux considérants de la décision entreprise, en précisant qu’il n’avait pas d’autre remarque à formuler.
G. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte en outre les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD.
Partant, le recours est recevable.
2. Le recourant requiert la mise en œuvre d'une série de mesures d'instruction relatives à l'endroit où le contrôle de vitesse a eu lieu (mesure n° 1), au radar mobile utilisé (mesure n° 2), à l'activité d'ADP, notamment s'agissant d'expertises en cas de délit dit "de chauffard" (mesures nos 3 à 5), à la manière dont le SAN procède dans le cas de délit dit "de chauffard" (mesures nos 6 et 7), aux titres de spécialisation et formations des signataires du rapport d'expertise concernant le recourant (mesure n° 8) ainsi qu'au déroulement de dite expertise (mesures nos 9 et 10).
a) Le droit d'être entendu comprend le droit pour l'intéressé de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504; 126 I 15; 124 I 49 et les réf. cit.). Ce droit suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. L'autorité peut donc mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts cités; 122 V 157 consid. 1d; 119 Ib 492 consid. 5b/bb).
b) En l’occurrence, le tribunal considère, sur la base d’une appréciation anticipée des preuves, qu’il n’y a pas lieu de donner suite aux réquisitions du recourant, les faits résultant des pièces produites au dossier permettant de trancher la cause en l’état. Dans la mesure utile, il sera revenu plus précisément dans les considérants du présent arrêt sur les motifs présidant au rejet de ces réquisitions.
3. Est litigieuse l'inaptitude à la conduite du recourant retenue par l'autorité intimée.
L'art. 14 LCR dispose que tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite (al. 1); l'aptitude à la conduite suppose notamment que l'intéressé ait les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité (al. 2 let. b) et que ses antécédents attestent qu'il respecte les règles en vigueur ainsi que les autres usagers de la route (al. 2 let. d).
Selon l’art. 16 al. 1, 1ère phrase, LCR, les permis et les autorisations seront retirés lorsque l’autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou plus remplies. Les art. 16a à 16c LCR régissent les retraits de permis après une infraction légère (art. 16a), moyennement grave (art. 16b) ou grave (art. 16c). L'art. 16d LCR régit quant à lui le retrait du permis de conduire pour cause d'inaptitude à la conduite. A teneur du premier alinéa de cette disposition, le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (let. a), à la personne qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (let. b), ou encore à la personne qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu’à l’avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d’égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile (let. c). L'art. 16d al. 2 LCR précise que si un retrait est prononcé en vertu de l'al. 1 à la place d'un retrait prononcé en vertu des art. 16a à 16c LCR, il est assorti d'un délai d'attente qui va jusqu'à l'expiration de la durée minimale du retrait prévue pour l'infraction commise.
L’art. 17 al. 3 LCR prévoit quant à lui que le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d’un éventuel délai d’attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude la conduite a disparu.
4. Le SAN considère que l'excès de vitesse commis par le recourant est constitutif d'un "délit de chauffard" au sens de l'art. 90 al. 3 LCR, en vigueur depuis le 1er janvier 2013.
a) L'infraction pénale décrite par cette disposition ne figurait pas dans le projet Via Sicura présenté par le Conseil fédéral. Elle a été introduite par le Conseil des Etats en référence à l'initiative populaire "Protection contre les chauffards" (BOCE 2011 pp. 678-679). L'art. 90 al. 3 LCR prévoit ainsi ce qui suit :
"Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans."
L'art. 90 al. 4 LCR précise que l'al. 3 précité est toujours applicable lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée :
"a. d'au moins 40 km/h, là où la limite était fixée à 30 km/h;
b. d'au moins 50 km/h, là où la limite était fixée à 50 km/h;
c. d'au moins 60 km/h, là où la limite était fixée à 80 km/h;
d. d'au moins 80 km/h, là où la limite était fixée à plus de 80 km/h."
L'équivalent administratif de l'art. 90 al. 3 LCR, qui en reprend la rédaction, a été inséré sous lettre abis de l'art. 16c al. 2 LCR, dont la teneur complète est depuis le 1er janvier 2013 la suivante :
"Après une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré :
a. pour trois mois au minimum;
abis pour deux ans au moins si, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, la personne accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles; l'art. 90, al. 4, s'applique;
b. pour six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction moyennement grave;
c. pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou à deux reprises en raison d'infractions moyennement graves;
d. pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum, si, au cours des dix années précédentes, le permis lui a été retiré à deux reprises en raison d'infractions graves ou à trois reprises en raison d'infractions qualifiées de moyennement graves au moins; il est renoncé à cette mesure si, dans les cinq ans suivant l'expiration d'un retrait, aucune infraction donnant lieu à une mesure administrative n'a été commise;
e. définitivement si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré en application de la let. d ou de l'art. 16b, al. 2, let. e."
b) En l'espèce, le radar mobile installé le vendredi 22 novembre 2013 au chemin de Mongevon, à Crissier, endroit où la vitesse est limitée à 50 km/h, a enregistré le passage du véhicule conduit par le recourant à la vitesse de 101 km/h (après déduction d'une marge de sécurité de 6 km/h), ce qui représente un dépassement de 51 km/h de la vitesse autorisée. En application de l'art. 90 al. 4 let. b LCR précité, de tels faits tombent sous le coup de l'infraction décrite à l'art. 90 al. 3 LCR. Le recourant a été dénoncé aux autorités pénale et administrative. Il a ainsi été entendu en qualité de prévenu par la procureure du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne le 20 mai 2014 (cf. procès-verbal d'audition produit par le recourant sous pièce n° 4 de son bordereau).
Le recourant relève que le dépassement de vitesse retenu n'excède que de 2 km/h la limite fixée par la loi pour qualifier l'infraction commise de "délit de chauffard". Selon lui, la quotité de l'excès de vitesse n'est pas encore établie avec certitude. Il fait ainsi valoir en substance qu'en cas d'erreur de calcul de quelques km/h par le dispositif radar résultant d'un calibrage ou d'une installation incorrects de l'appareil, le délit de chauffard au sens de l'art. 90 al. 3 et 4 LCR ne serait plus réalisé. Il requiert dès lors la production par les services de police du certificat d'étalonnage du radar mobile, d'un schéma indiquant l'emplacement de cet engin par rapport à la chaussée, ainsi que des mesures d'installation du radar le jour des faits.
Il sied de rappeler que la décision attaquée a pour objet le retrait de sécurité du permis de conduire prononcé à l'encontre du recourant. Or, il s'agit d'une mesure de sûreté qui a pour but d'écarter du trafic les conducteurs qui n'ont pas l'aptitude et/ou les qualifications nécessaires suffisantes pour conduire des véhicules automobiles et/ou qui ne remplissent pas ou plus les conditions de délivrance du permis, indépendamment de toute faute et de toute considération pénale (Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, Berne 2015, pp. 121 s. et les réf. citées, ainsi que p. 124 et les réf. citées; ATF 133 II 331 consid. 9.1; 122 II 359 consid. 2b). En l'occurrence, au regard des antécédents du recourant en matière de circulation routière comme des circonstances dans lesquelles le dépassement de vitesse en cause avait été commis, le SAN pouvait légitimement entretenir des doutes quant à l'aptitude du recourant à la conduite et ordonner une expertise de l'intéressé dans le cadre d'une procédure de retrait de sécurité de son permis de conduire.
Selon la jurisprudence, dès lors qu'il résulte uniquement de motifs de sécurité de la circulation indépendamment de la faute, le retrait de sécurité peut être ordonné sans qu'il y ait un jugement pénal passé en force (ATF 122 II 359 précité consid. 2b; TF 1C_604/2012 du 17 mai 2013 consid. 4.2.4). Cela étant, il n'est pas nécessaire en l'espèce de connaître l'issue de la procédure pénale intentée à l'encontre du recourant, dans la mesure où les faits résultant du dossier permettent de trancher la cause en l'état. Il n'y a pas lieu non plus de déterminer si le dépassement de vitesse en cause est formellement constitutif d'un délit de chauffard, la qualification de l'infraction commise par le recourant n'étant pas décisive pour se prononcer sur la mesure de retrait de sécurité visant l'intéressé; à cet égard, on rappellera que la commission d'un délit de chauffard n'entraîne pas automatiquement le prononcé d'un retrait de sécurité (hormis dans le cas de récidive prévu à l'art. 16d al. 3 let. b LCR, non réalisé en l'espèce); de même, un retrait de sécurité peut être prononcé sans que la personne concernée se soit rendue coupable d'un délit de chauffard. Partant, il n'y a pas lieu en l'état de donner suite aux mesures d'instruction requises par le recourant; au demeurant, il n'existe pas de raison de douter du fonctionnement régulier de l'installation de radar mobile utilisée pour procéder au contrôle de vitesse dans le cas présent ainsi que de la validité des mesures de vitesse relevées.
5. a) Compte tenu du principe énoncé par l'art. 16 al. 1 LCR, un retrait de sécurité doit être ordonné dans tous les cas où il est établi que les conditions d'octroi du permis de conduire ne sont plus réunies. Aussi l'énumération de l'art. 16d al. 1 LCR ne constitue-t-elle pas un catalogue qui devrait être appréhendé de manière rigide et restrictive. Il n'en allait pas différemment sous l'ancien droit et la novelle du 14 décembre 2001 n'avait pas pour but de restreindre le champ d'application du retrait de sécurité (TF 6A.44/2006 du 4 septembre 2006 consid. 2; René Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, vol. III, Berne 1995, p. 69 et 101 et Die neuen Administrativmassnahmen des Strassenverkehrsrechts, Jahrbuch zum Strassenverkehrs-rechts 2003, p. 217 s.), de sorte que tous les motifs médicaux, physiques et psychiques, ainsi que la jurisprudence entrent en considération à cet égard (Mizel, op. cit., p. 124 et les réf. citées).
S'agissant du retrait de sécurité prononcé pour inaptitude caractérielle, il est prononcé, pour une durée indéterminée, lorsque le conducteur, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu'à l'avenir il observera les prescriptions et fera preuve d'égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile (art. 16d al. 1 let. c LCR). La jurisprudence (cf. p. ex. TF 1C_134/2011 du 14 juin 2011) retient qu'un retrait du permis fondé sur cette disposition n'est possible que s'il existe des indices suffisants que l'intéressé conduira sans observer les prescriptions et sans égard pour autrui (ATF 125 II 492 consid. 2a p. 495). Un retrait de sécurité en raison d'une inaptitude caractérielle se justifie, même en l'absence d'un état pathologique, s'il ressort du comportement extérieur du conducteur que celui-ci ne présente pas la garantie d'observer les prescriptions et de respecter autrui lorsqu'il est au volant, c'est-à-dire lorsqu'un pronostic défavorable doit être posé quant au comportement futur de l'intéressé. L'art. 16d al. 1 LCR est notamment applicable lorsqu'un conducteur a violé délibérément les règles de la circulation routière de manière réitérée, de sorte que son comportement le fait apparaître comme susceptible de ne pas respecter, consciemment ou non, ces règles et de ne pas avoir égard à autrui (TF 1C_189/2008 du 8 juillet 2008 consid. 2.1; 1C_321/2007 du 17 décembre 2007 consid. 3.2).
b) Selon la jurisprudence constante, l'autorité doit, lors d'une procédure de détermination de l'aptitude tendant à un éventuel retrait de sécurité, éclaircir d'office et dans chaque cas la situation de la personne concernée. La décision de retrait de sécurité du permis de conduire constitue une atteinte grave à la sphère privée de l'intéressé; elle doit donc reposer sur une instruction précise des circonstances déterminantes. Le pronostic doit être posé sur la base des antécédents du conducteur et de sa situation personnelle. L'étendue des examens officiels nécessaires est fonction des particularités du cas d'espèce et relève du pouvoir d'appréciation des autorités cantonales compétentes. Si elle met en œuvre une expertise, l'autorité est liée par l'avis de l'expert et ne peut s'en écarter que si elle a de sérieux motifs de le faire (ATF 133 II 384 consid. 3.1 et 4.2.3; 129 II 82 consid. 2.2; 125 II 492 consid. 2a).
S'agissant de la valeur probante d'un rapport médical, il importe en particulier que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées; au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a; TF 9C_137/2013 du 22 juillet 2013 consid. 3.1; CR.2012.0068 du 7 décembre 2012 consid. 1a).
6. En l'espèce, le SAN a retenu que le recourant est inapte à la conduite de véhicules automobiles, en se fondant en particulier sur les conclusions de l'expertise réalisée par ADP.
a) La mise en œuvre de l'expertise précitée a été ordonnée par l'autorité intimée dans sa décision du 24 décembre 2013; ADP y était expressément désignée comme expert chargée de procéder à sa réalisation. Le recourant ne s'est pas opposé à cette décision à l'époque, pas plus qu'il n'a contesté la nomination d'ADP en qualité d'expert.
Il résulte des données du registre du commerce qu'ADP est une société privée spécialisée dans le domaine de l’expertise en psychologie de la circulation, indépendante de l'autorité intimée. Elle est régulièrement mandatée par le SAN, de même que par les autorités administratives d'autres cantons, pour effectuer des expertises psychologiques, lorsqu’il y a présomption d’inaptitude à la conduite des véhicules automobiles.
Le recourant met en cause l'indépendance, partant l'impartialité, des experts d'ADP, du fait des mandats répétés qui sont confiés à cette société par le SAN et de leur importance économique non négligeable pour celle-ci selon lui; dans cette situation, les employés d'ADP revêtiraient quasiment la position d'un "expert-conseil" de cette autorité administrative, de sorte que leur neutralité et leur objectivité ne seraient ainsi plus garanties, selon le recourant. Ces allégations très générales sont toutefois insuffisantes pour fonder objectivement un doute sur l'impartialité des experts dans le cas particulier. Il sied au demeurant de relever que la société ADP n'est pas le seul institut spécialisé auquel le SAN confie des mandats d'expertise pour évaluer l'aptitude à la conduite des véhicules automobiles; il est notoire en effet que l'autorité s'adresse également à l'Unité de médecine et psychologie du trafic (UMPT) du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML). Au regard des circonstances, il n'apparaît pas que la situation des experts soit de nature à influencer indûment leur jugement. Cela étant, il n'y a pas lieu de donner suite aux réquisitions du recourant tendant à la production de décomptes du nombre d'expertises effectuées à la demande du SAN par les deux organismes précités, ainsi que du chiffre d'affaires réalisé par ADP sur mandats du SAN. Il n'y a pas lieu non plus de procéder aux auditions des représentants du SAN requises par le recourant.
b) Le rapport d'expertise établi le 7 avril 2014 a été signé par Y.________, psychologue AFP − FSP, et par le Dr Z.________, psychologue spécialiste en psychologie de la circulation FSP, qui l'a approuvé. Le recourant requiert la production des titres et spécialisations des experts prénommés, ainsi que des dates de leur formation.
En l'occurrence, il ressort du site internet de la Société Suisse de Psychologie de la Circulation (http://www.vfv-spc.ch), association affiliée depuis 1987 à la Fédération Suisse des Psychologues (ci-après : FSP) que le Dr Z.________ est au bénéfice du titre de "Psychologue spécialiste en psychologie de la circulation FSP", titre de spécialisation décerné par dite Fédération (cf. le répertoire des titres en question figurant sur le site internet de la FSP [http://www.psychologie.ch]). Pour le reste, il n'est pas contesté que l'expert Y.________ ne dispose pas d'un tel titre de spécialisation. Cela étant, sur la base d’une appréciation anticipée des preuves, il n’y a pas lieu de donner suite aux réquisitions du recourant.
c) Dans le cadre de l’expertise, les examens psychologiques nécessaires à l’appréciation du cas du recourant ont été effectués, les informations pertinentes ont été recueillies – en particulier au cours d’un entretien personnel avec l’expertisé –, la situation personnelle du recourant a été évoquée et une histoire circonstanciée des infractions routières commises par l'intéressé a été établie, l’appréciation du cas a été exposée et discutée par les experts et ces derniers ont motivé les conclusions auxquelles ils ont abouti.
Contrairement à ce que soutient le recourant, le fait que le Dr Z.________ n'ait pas assisté personnellement à l'entretien avec l'expertisé n'infirme pas la valeur probante de l'expertise. En effet, en signant avec approbation le rapport d'expertise, ce praticien a fait sien l'avis et les conclusions exprimées dans ce document. Le rapport d'expertise fait au demeurant état des nombreuses questions posées à l'expertisé et des réponses de ce dernier, ainsi que des résultats obtenus par l'expertisé aux tests psychologiques. De l'avis du tribunal, l'ensemble de ces données constituait une base suffisante pour que le Dr Z.________, praticien spécialisé dans le domaine de la psychologie de la circulation, soit en mesure de former valablement son opinion. Du reste, les résultats des tests psychologiques et le contenu de l'entretien tels que rapportés ne sont pas contestés. A cela s'ajoute que l'expertise a été effectuée à titre principal par une psychologue qui, même si elle n'a pas effectué la formation de spécialiste en psychologie du trafic, travaille dans un bureau spécialisé dans ce domaine et dispose par conséquent a priori de compétences et d'une expérience en la matière.
C'est à tort que le recourant croit pouvoir se prévaloir des seuls résultats obtenus aux tests psychologiques auxquels il a été soumis le 25 mars 2014 pour conclure à son aptitude à la conduite. Comme l'ont expliqué les experts dans leurs déterminations du 3 juillet 2014, les conclusions de l'expertise se fondent sur plusieurs sources d'informations, soit le dossier de l'expertisé, les résultats des tests psychologiques et, surtout, l'entretien avec l'expertisé, partie la plus importante de l'expertise qui "permet d'évaluer la compréhension par l'expertisé des causes l'ayant amené à commettre ses infractions, son équilibre psychologique, sa conscience du risque pris, son niveau de responsabilité sociale, son impulsivité, sa résistance au stress, sa disposition à s'adapter, et ses stratégies concrètes lui permettant de ne pas réitérer d'infractions à l'avenir". Les experts relèvent en outre que les scores des tests psychologiques ne correspondent pas toujours entièrement à la réalité dans la mesure où certains questionnaires représentent une auto-évaluation de l'expertisé, et qu'il est donc important de les comparer avec les propos de l'expertisé en entretien; ils précisent encore que les tests n'évaluent pas l'aspect de la prise de conscience par l'expertisé de la dangerosité de ses délits.
Le recourant conteste le manque de prise de conscience relevé par les experts quant à la dangerosité de son comportement lors des infractions commises. Il considère qu'une telle prise de conscience ressort au contraire de ses propos durant l'entretien personnel lors de l'expertise. Il mentionne ainsi qu'il a répondu par l'affirmative à la question de savoir si, rétrospectivement, il considérait son comportement comme dangereux, reconnaissant que, selon les circonstances, dit comportement aurait pu être dramatique; il relève qu'il a en outre exposé que sa vitesse excessive avait une influence directe sur la gravité et la dangerosité de sa faute, eu égard au temps de réaction et aux distances de freinage qu'elle impliquait notamment; il relève encore qu'il a également reconnu que, suite à cet excès de vitesse "des plus graves", s'il recouvrait son permis de conduire, il n'entreprendrait plus de telles accélérations ni excès de vitesse, exposant que "là ça m'a foutu un coup"; enfin, il précise que l'experte elle-même avait pu constater qu'il se montrait très affecté par cette situation. Dans leurs déterminations, les experts exposent toutefois qu'il ressortait clairement de l'entretien que le recourant avait des difficultés à gérer ses émotions et impulsions au volant spécifiquement, lesquelles étaient à l'origine de la plupart de ses infractions; ils indiquent que, si l'intéressé connaissait divers risques associés aux infractions qu'il avait commises de manière générale, il peinait à les attribuer à son propre comportement au volant pour diverses raisons qui minimisaient ces risques selon lui; ils ajoutent que, étant donné que le recourant ne comprenait que peu les causes intrinsèques de ses infractions et les situations à risque d'en commettre, il lui était difficile d'envisager des stratégies concrètes lui permettant d'éviter et/ou compenser de telles infractions à l'avenir; à cet égard, ils notent qu'il ressortait d'ailleurs clairement des propos de l'intéressé que ses stratégies mises en place par le passé s'étaient avérées inefficaces malgré sa bonne volonté; les experts considéraient dès lors que le recourant n'avait pas appris de manière concluante de ses délits antérieurs et avait ainsi réitéré le même type d'infraction, finalement jusqu'à un "délit de chauffard".
Le recourant s'est exprimé de façon très complète dans le cadre de l'entretien auquel il a été soumis durant l'expertise. Il n'y a rien, dans les propos tenus par l'intéressé (reproduits aux pages 2 à 9 du rapport d'expertise), qui soit de nature à remettre en cause l'avis des experts, lequel est dûment motivé. L’expertise menée apparaît ainsi conforme aux exigences de la jurisprudence. Cela étant, il n'existe pas de raison de s'écarter des constatations des experts.
Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de donner suite aux réquisitions du recourant tendant à l'audition de l'expert Y.________ ainsi qu'à la production de l'intégralité du dossier d'ADP relatif à l'expertise du 25 mars 2014.
7. Le recourant a fait l’objet de deux précédentes mesures de retrait du permis de conduire, la première, du 31 janvier 2009 au 30 avril 2009, en raison d'un excès de vitesse (cas grave : dépassement de 29 km/h − marge de sécurité déduite − de la vitesse maximale autorisée de 60 km/h), et la seconde, du 14 juin 2010 au 13 octobre 2010, pour avoir conduit un véhicule automobile en accélérant trop rapidement, notamment au démarrage, augmentant ainsi le volume sonore inutilement, ainsi que pour avoir perdu la maîtrise du véhicule automobile (infractions moyennement graves).
Le recourant ne conteste pas avoir commis un excès de vitesse le vendredi 22 novembre 2013. La vitesse mesurée par le radar mobile a été de 101 km/h, marge de sécurité déduite, alors que la vitesse maximale autorisée était de 50 km/h. Que le comportement du recourant doive être considéré comme formellement constitutif d'un délit de chauffard au sens de l'art. 90 al. 3 LCR ou pas, il s'impose de constater que l'on est de toute manière en présence d'un excès de vitesse massif dans une zone limitée à 50 km/h. Le recourant soutient que les circonstances dans lesquelles les faits incriminés se sont produits ne dénotent pas une dangerosité particulière ni une témérité de sa part; il expose ainsi qu'il se trouvait sur une route rectiligne et déserte, sise dans une zone industrielle peu fréquentée, sans passage piétons ni trottoir, qu'il n'a à aucun moment mis en danger d'autres usagers de la route, et que son accélération n'a pas causé d'accident ni entraîné une perte de maîtrise du véhicule. Le recourant perd cependant de vue que, selon la photographie aérienne des lieux qu'il a produite (cf. pièce n° 3), les deux côtés de la route sont occupés par des surfaces industrielles et commerciales sur lesquelles se trouvent de nombreux bâtiments et d'où émergent plusieurs accès donnant directement sur dite route; en outre, la route croise à peu près à son milieu une autre voie de circulation, le chemin des Lentillières. A cela s'ajoute que le moment de commission de l'infraction, un vendredi à 13h17, appartient à la période de la journée où les gens reprennent leurs activités après la pause de midi, ce qui entraîne une augmentation du trafic routier, en particulier dans les zones industrielles et commerciales telle que celle en cause. Dans ce contexte, on ne saurait considérer que la route empruntée par le recourant ne présentait pas de danger particulier, dès lors que des véhicules ou des piétons étaient susceptibles de surgir à tout moment des diverses voies d'accès débouchant sur celle-ci. Or, la très haute vitesse à laquelle circulait l'intéressé rendait l'issue de toute manœuvre d'urgence de freinage ou d'évitement des plus aléatoires. Contrairement à ce que soutient le recourant, le danger créé par son comportement était dès lors bien concret et potentiellement élevé. Cela étant, il n'y a pas lieu de donner suite à la réquisition de l'intéressé tendant à la production par les services de police de la liste des accidents intervenus sur le tronçon contrôlé.
Le recourant n'a ainsi pas été en mesure d'éviter la récidive malgré plusieurs précédents retraits du permis de conduire. La répétition d'infractions, en particulier d'excès de vitesse, dénote un comportement de l'intéressé exempt de considération pour les autres usagers, tout particulièrement au regard de la gravité des circonstances de sa dernière infraction. Les experts retiennent chez le recourant un manque de conscience quant à la dangerosité de son comportement routier et une absence de stratégie concrète en vue d'éviter de futures infractions; ils concluent dès lors à son inaptitude à la conduite.
L'ensemble de ces éléments amène à poser un pronostic défavorable quant au comportement futur du recourant. Partant, c'est à juste titre que l'autorité intimée a considéré que l'intéressé était inapte à la conduite de véhicules automobiles. Le prononcé d'une mesure de retrait de sécurité du permis de conduire se justifiait en conséquence.
8. Le SAN a prononcé le retrait du permis de conduire du recourant pour une durée indéterminée mais de 24 mois au minimum, et a subordonné la révocation de cette mesure aux conditions suivantes : "Suivi du cours «Virage retrait de sécurité» donné par le bureau de prévention des accidents (BPA)" et "Conclusions favorables d’une deuxième expertise auprès d'ADP".
a) Au regard des circonstances d'espèce, le délai d'attente de 24 mois imposé au recourant échappe à la critique, dans la mesure où, conformément à l'art. 16d al. 2 LCR, sa durée n'est pas inférieure à la durée minimale du retrait d'admonestation prévue pour l'infraction commise, qu'il s'agisse de la durée de deux ans au moins prévue par l'art. 16c al. 2 let. abis LCR ou de la durée de douze mois au minimum prévue par l'art. 16c al. 2 let. c LCR.
b) Les conditions posées par le SAN à la restitution du droit de conduire du recourant correspondent aux recommandations émises par les experts dans leur rapport.
aa) Selon les experts, le cours dispensé par le BPA permettrait au recourant de faire un travail introspectif afin de mieux comprendre son comportement, de prendre conscience de la dangerosité de celui-ci et finalement de développer des stratégies concrètes et efficaces à appliquer à l'avenir afin de ne plus réitérer d'infractions. En considération de ce qui précède, la décision de l'autorité intimée d'astreindre le recourant à suivre cette mesure apparaît adéquate et proportionnée. Au demeurant, l'obligation de suivre ce cours ne semble pas être remise en cause par le recourant.
bb) S'agissant de la deuxième expertise à effectuer auprès d'ADP, le recourant critique la pratique "d'auto-mandat" de cet organisme, qui verrait ce dernier préconiser régulièrement une nouvelle expertise auprès de lui-même au terme du délai d'attente. Il remet en cause l'indépendance et l'impartialité des experts de cet organisme, et demande à pouvoir soumettre la question de son aptitude à la conduite à un centre d'expertise dont le choix lui reviendrait librement.
Il sied de relever que la mise en œuvre d'une nouvelle expertise auprès de la société ADP ne constitue qu'une recommandation des experts, à laquelle l'autorité est libre de donner suite ou de désigner un autre organisme pour procéder à l'expertise cas échéant. En ce qui concerne l'indépendance et l'impartialité des experts de cette société, il convient de constater que les critiques du recourant à ce sujet ont déjà été rejetées pour les motifs exposés au considérant 6 ci-dessus. Une deuxième expertise représente le moyen approprié d'évaluer globalement l'évolution de la situation du recourant, notamment après que l'intéressé ait suivi le cours donné par le BPA. Il n'est pas déraisonnable de confier la mise en œuvre de celle-ci à ADP, institution spécialisée dans l'évaluation de l'aptitude à la conduite, qui a déjà connaissance du dossier du recourant. On relève par ailleurs que le droit d'être entendu ne confère pas le droit d'exprimer un avis sur le choix de l'expert, ni d'être associé à l'élaboration des questions à son intention (TF 1C_36/2010 du 18 février 2011 consid. 3.2; ATF 125 V 401 consid. 3).
Vu ce qui précède, l'exigence imposée par l'autorité au recourant en ce qui concerne la mise en œuvre d'une nouvelle expertise auprès de la société ADP échappe dès lors à la critique.
9. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
Le recourant, qui succombe, supporte les frais de justice (art. 49 al. 1 et 91 LPA-VD). Il n’est pas alloué de dépens (art. 55 et 56 al. 3 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur réclamation rendue le 26 novembre 2014 par le Service des automobiles et de la navigation est confirmée.
III. Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 2 juin 2015
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.