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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; M. Christian Michel et |
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Recourant |
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A. X. ________, à 1********, représenté par Me Tony DONNET-MONAY, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Retrait de permis de conduire (sécurité) |
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Recours A. X. ________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 2 décembre 2014 (retrait de sécurité) |
Vu les faits suivants
A. A. X. ________, ressortissant suisse né le ******** 1989, a obtenu le 16 juillet 2003, le droit de conduire des véhicules de la catégorie M (cyclomoteurs).
B. Le 17 novembre 2005, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN), constatant que A. X. ________ avait conduit, en état d'ébriété et sous l'influence de produits stupéfiants, un véhicule automobile sans être titulaire d'un permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule utilisé, a rendu à son encontre une décision de refus de délivrance du permis de conduire d'une durée indéterminée mais d'au minimum six mois à compter de l'âge requis pour obtenir le permis de conduire un véhicule automobile.
C. Sur la base d'une expertise du 7 août 2008 réalisée par l'Unité de Médecine du Trafic, le SAN a prononcé une décision de retrait de sécurité du permis de conduire de A. X. ________ le 11 septembre 2008 pour une durée indéterminée, impliquant l'interdiction de la conduite de véhicules automobiles. La décision du 11 septembre 2008 précise que le retrait est également valable pour d'éventuels permis d'élève conducteur et permis international et interdit l'usage de permis de conduire étrangers. Le SAN a subordonné la révocation de cette mesure à diverses conditions, soit notamment: l'abstinence contrôlée cliniquement toutes les deux semaines de toute consommation de produits stupéfiants pendant une période de six mois au minimum précédent la restitution du droit de conduire; la présentation d'un rapport médical du médecin traitant attestant de son abstinence aux produits stupéfiants et du suivi toxicologique, accompagné des résultats des prises d'urine; abstinence de toute consommation d'alcool pendant une période de six mois au minimum contrôlée cliniquement et biologiquement par une prise de sang par mois au minimum; la présentation d'un rapport médical du médecin traitant attestant de son abstinence de toute consommation d'alcool et du suivi alcoologique, accompagné des résultats des prises de sang.
D. Sur la base d'une expertise réalisée le 14 novembre 2011 par l'Unité de médecine et psychologie du trafic du CHUV, considérant que A. X. ________ était toujours inapte à la conduite de véhicule automobile, le SAN a refusé de lui restituer le droit de conduire le 11 janvier 2012. Il a subordonné la révocation de cette mesure à diverses exigences, portant sur le contrôle de son abstinence à l'alcool et aux produits stupéfiants pendant les six mois précédant la demande de restitution du droit de conduire.
E. Le 31 mai 2013, le SAN a refusé une nouvelle fois de restituer à A. X. ________ son droit de conduire. Il a subordonné la révocation de cette mesure à diverses exigences, portant sur le contrôle de son abstinence à l'alcool et aux produits stupéfiants pendant les six mois précédant la demande de restitution du droit de conduire.
F. Constatant que A. X. ________ avait conduit un véhicule automobile le 12 août 2013, le SAN lui a imposé, le 4 octobre 2013, un délai d'attente de trois mois avant toute demande de restitution du droit de conduire à compter de la date de l'infraction. Le SAN a par ailleurs rappelé à son attention les conditions posées à la restitution de son droit de conduire.
G. Constatant que A. X. ________ avait conduit un véhicule automobile les 4 octobre 2013 et 14 novembre 2013, le SAN lui a imposé, le 24 février 2014, un délai d'attente de douze mois à compter du 14 novembre 2013 avant toute demande de restitution du droit de conduire. Le SAN a par ailleurs rappelé à son attention les conditions posées à la restitution de son droit de conduire.
H. A compter du 31 janvier 2014, A. X. ________ a pris domicile en France voisine, dans la commune de 1********, puis de 2********.
I. A. X. ________ a obtenu le 3 avril 2014 des autorités françaises, le permis de conduire des véhicules des catégories AAA, B1 et B.
J. Le 27 juin 2014, A. X. ________ a été interpellé par la police au poste de douane de la commune de Crassier, alors qu'il circulait au volant d'une voiture Aston-Martin immatriculée en France (n° de plaque ********). A cette occasion, il n'a pu présenter qu'un document français intitulé "Certificat d'examen du permis de conduire". Le 2 août 2014, il a été une nouvelle fois interpellé par la police sur la commune de 3******** au volant du même véhicule, à proximité de la frontière. A. X. ________ a présenté aux policiers son permis de conduire français.
K. Le 1er septembre 2014, le SAN a informé A. X. ________ du fait qu'il envisageait de lui imposer un nouveau délai d'attente avant toute prise en considération d'une demande de restitution du droit de conduire pour une durée de 24 mois à compter de la date de la dernière infraction, soit dès le 2 août 2014. Dans le délai qui lui a été imparti pour se déterminer, A. X. ________ a expliqué avoir cru de bonne foi qu'étant au bénéfice d'un permis de conduire obtenu en France, où il était domicilié, il était désormais en droit de conduire un véhicule automobile en Suisse. Il a demandé à ce que le délai d'attente soit réduit à une durée de douze mois.
L. Le 9 octobre 2014, le SAN a imposé à A. X. ________ un nouveau délai d'attente de 24 mois à compter du 2 août 2014 avant toute demande de restitution du droit de conduire. Il a par ailleurs rappelé les exigences auxquelles était subordonnée la restitution de son droit de conduire.
M. A. X. ________ a formé une réclamation à l'encontre de la décision du SAN du 9 octobre 2014, en concluant principalement à sa réforme, en ce sens que le délai d'attente est réduit à une durée de douze mois dès le 24 août 2014. Il a conclu subsidiairement à son annulation et au prononcé d'une nouvelle décision dans le sens des considérants.
N. Le 2 décembre 2014, le SAN a rejeté la réclamation de A. X. ________ et a intégralement confirmé la décision du 9 octobre 2014. Le SAN a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours.
O. A. X. ________ a recouru à l'encontre de la décision sur réclamation du SAN du 2 décembre 2014 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant à la réforme, en ce sens qu'il est immédiatement autorisé à conduire sans restriction sur le territoire helvétique avec son permis de conduire français. Il conclut subsidiairement à l'annulation de la décision du 2 décembre 2014.
Le SAN a conclu au rejet du recours.
Invité à répliquer, A. X. ________ a maintenu ses conclusions. Il s'est encore déterminé à deux reprises ultérieurement.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Le recourant conteste la compétence du SAN pour prendre la mesure administrative litigieuse.
La Convention de Vienne sur la circulation routière (CVCR ; RS 0.741.10) est un traité multilatéral qui lie notamment la Suisse et la France. L'art. 42 al. 1 première phrase CVCR dispose que les Parties contractantes ou leurs subdivisions peuvent retirer à un conducteur, qui commet sur leur territoire une infraction susceptible d'entraîner le retrait du permis de conduire en vertu de leur législation, le droit de faire usage sur leur territoire du permis de conduire, national ou international, dont il est titulaire. Selon l'art. 42 al. 3 CVCR, rien dans la Convention ne saurait être interprété comme interdisant aux Parties contractantes ou à une de leurs subdivisions d'empêcher un conducteur titulaire d'un permis de conduire, national ou international, de conduire s'il est évident ou prouvé que son état ne lui permet pas de conduire en sécurité ou si le droit de conduire lui a été retiré dans l'Etat où il a sa résidence normale.
La compétence législative de régler l’utilisation du permis de conduire étrangers en Suisse est entièrement déléguée au Conseil fédéral (art. 25 al. 2 let. b de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière – LCR; RS 714.01). Selon l'art. 45 al. 1 première phrase de l'ordonnance fédérale du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51), l'usage d'un permis étranger peut être interdit en vertu des dispositions qui s'appliquent au retrait du permis de conduire suisse. L'art. 45 al. 2 OAC précise qu'en retirant le permis de conduire suisse, il faut toujours, le cas échéant, interdire simultanément l'usage du permis de conduire étranger.
Ces dispositions confèrent la compétence aux autorités suisses d'interdire l'usage d'un permis de conduire étranger. Le Tribunal fédéral a d'ailleurs eu l'occasion de préciser que le domicile du titulaire à l'étranger ne s'oppose pas au retrait du permis de conduire suisse (ATF 105 IV 70 consid. 2b; 102 Ib 290 consid. 3). La question, qui consiste à savoir quelle est l'autorité compétente pour délivrer un permis de conduire est un problématique distincte, qui ne fait pas l'objet du présent litige.
2. L'autorité intimée a prononcé, pour une durée indéterminée, le retrait de sécurité du permis de conduire du recourant le 7 août 2008. Le recourant n'était alors titulaire que d'un permis de conduire les véhicules de la catégorie M (cyclomoteurs). Il convient dès lors d'examiner, à titre liminaire, si le retrait de sécurité en question s'étend également à d'autres catégories de véhicules.
a) L'art. 14 al. 1 LCR dispose que tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. Est réputé véhicule automobile au sens de la présente loi, tout véhicule pourvu d'un propre dispositif de propulsion lui permettant de circuler sur terre sans devoir suivre une voie ferrée (art. 7 al. 1 LCR). Les cyclomoteurs appartiennent à la catégorie des véhicules automobiles (art. 18 de l'ordonnance fédérale du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers - OETV; RS 741.41). Selon l’art. 16 al. 1, 1ère phrase, LCR, les permis et les autorisations seront retirés lorsque l’autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou plus remplies. A teneur de l'art. 16d al. 1 LCR, le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (let. a), à la personne qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (let. b), ou encore à la personne qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu’à l’avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d’égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile (let. c). L’art. 17 al. 3 LCR prévoit quant à lui que le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d’un éventuel délai d’attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu.
b) Le retrait de sécurité s'étend à toutes les catégories, sous-catégories et catégories spéciales, même si la décision qui l'ordonne ne l'indique pas forcément. Tel est le cas notamment lorsque l'autorité compétente se limite à retirer le "permis de conduire" (Bussy/Rusconi/Jeanneret/Kuhn/Mizel/Müller, Code suisse de la circulation routière commenté, 4ème édition, Bâle, 2015, ch. 3.7 ad art. 16d LCR, p. 285s.; Cédric Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, Berne, 2015, p. 126s.; Philippe Weissenberger, Kommentar Strassenverkehrsgesetz und Ordnungsbussengesetz, 2ème édition, Zurich/Saint-Gall, 2015, n°18 ad art. 16d LCR, p. 209; Bernhard Rütsche/Nadja d'Amico, Basler Kommentar, Strassenverkehrsgesetz, Bâle, 2014, n°11 ad art. 16d LCR). Il n'est en l'occurrence pas déterminant que le recourant ait été uniquement en possession d'un permis de conduire un cyclomoteur. Son inaptitude se rapporte en effet à la conduite des véhicules de toutes les catégories. Elle est susceptible de concerner également des permis étrangers, non encore délivrés ou dont l'autorité n'aurait pas connaissance (Bussy/Rusconi/Jeanneret/Kuhn/Mizel/Müller, op. cit., ch. 5 ad art. 45 OAC, p. 1550s.; Mizel, op. cit., ch. 71.9.10, p. 521s.). Le Tribunal fédéral a en effet jugé que l'art. 45 al. 2 OAC, qui dispose qu' " en retirant le permis de conduire suisse, il faut toujours, le cas échéant, interdire simultanément l'usage d'un permis étranger", constituait une base légale suffisante pour interdire l'usage d'un permis de conduire étranger existant (connu ou non de l'autorité), mais également pour interdire l'usage en Suisse d'un éventuel futur permis qui pourrait être acquis ultérieurement à l'étranger suite à un changement de domicile (ATF 139 IV 305 consid. 3.2 p. 309; 105 IV 70 consid. 2b p. 71s.; 95 IV 168 consid. 2 p. 170). La décision rendue par le SAN le 11 septembre 2008 interdit expressément la conduite de tous véhicules automobiles. Elle précise que le retrait est également valable pour d'éventuels permis d'élève conducteur et permis international et interdit l'usage de permis de conduire étranger. Au vu de ce qui précède, le recourant ne pouvait ignorer que la conduite de tout véhicule automobile lui était interdite en Suisse, aussi longtemps qu'il n'avait pas obtenu la révocation de la décision du 11 septembre 2008. L'obtention récente d'un permis de conduire, délivré par les autorités française, pays dans lequel le recourant est désormais domicilié, n'y change rien, s'agissant de son aptitude à la conduite de véhicules sur le territoire suisse (cf. ATF 6B_9/2014 du 23 décembre 2014 consid. 1; dans ce sens également, cf. Mizel, op. cit., ch. 71.9.10, p. 521s.).
Le recourant ne saurait en outre se prévaloir de sa bonne foi. Lorsqu'il a circulé en Suisse le 27 juin 2014, le recourant n'a pu présenter aux agents de police qu'un certificat d'examen du permis de conduire délivré par les autorités françaises, ne mentionnant pas son identité. Un tel document peut le cas échéant tenir lieu de permis de conduire pendant quatre mois à compter de la date d'examen, avec une pièce d'identité, à condition que l'inspecteur n'ait pas considéré que le candidat devait passer un contrôle médical. Il ne permet en outre pas de conduire à l'étranger (cf. http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F2828.xhtml). Selon le rapport de police, le Centre de coopération policière et douanière (CCPD) à Genève, consulté par les policiers ayant procédé à l'interpellation, a confirmé que le recourant n'était alors pas encore au bénéfice d'un permis de conduire délivré en bonne et due forme par les autorités françaises. Le recourant ne pouvait ignorer qu'il lui était interdit de conduire tout véhicule automobile en Suisse. Il en va de même s'agissant de la seconde infraction, commise le 2 août 2014. En effet, le recourant avait été informé plus tôt dans la journée à un poste de douane qu'il lui était interdit de conduire un véhicule automobile en Suisse. C'est au mépris de ces explications, et après avoir fait demi-tour, que le recourant a tenté une nouvelle fois de franchir la frontière à un autre poste de douane, à proximité duquel il a été interpellé.
c) En circulant en Suisse, à deux reprises, en dépit d'une mesure d'interdiction de conduire, le recourant a porté atteinte à l'art. 16c al. 4 LCR, qui dispose de ce qui suit:
"Si la personne concernée a conduit un véhicule automobile alors que le permis de conduire lui a été retiré en vertu de l'art. 16d, un délai d'attente correspondant à la durée minimale prévue pour l'infraction est fixé".
Cette dernière disposition s’applique lorsqu’une personne conduit alors qu’elle se trouve sous le coup d’un retrait de sécurité pour une durée indéterminée. Elle revient à fixer un délai d’attente correspondant à la durée minimale du retrait prévu pour l’infraction commise et a pour effet de retarder la restitution conditionnelle du permis (cf. Cédric Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004 I p. 361 et ss, not. 398, références citées).
Selon l’art. 16c al. 1 let. f LCR, commet une infraction grave la personne qui conduit un véhicule automobile alors que le permis de conduire lui a été retiré.
L’art. 16c al. 2 LCR prévoit notamment qu’après une infraction grave, le permis de conduire est retiré: pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou à deux reprises en raison d'infractions moyennement graves (let. c); pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum, si, au cours des dix années précédentes, le permis lui a été retiré à deux reprises en raison d'infractions graves ou à trois reprises en raison d'infractions qualifiées de moyennement graves au moins; il est renoncé à cette mesure si, dans les cinq ans suivant l'expiration d'un retrait, aucune infraction donnant lieu à une mesure administrative n'a été commise (let. d).
Le recourant a les antécédents suivants en matière de circulation routière:
- le 14 mai 2005, il a circulé au volant d'un véhicule automobile sans être titulaire d'un permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule utilisé, alors qu'il était sous l'influence de produits stupéfiants et en état d'ébriété qualifiée (taux minimum retenu de 0,85 ‰). Selon l'art. 16c al. 1 LCR, commet une infraction grave la personne qui conduit un véhicule automobile en état d'ébriété et présente un taux d'alcool qualifié (let. b), conduit un véhicule automobile alors qu'elle est incapable de conduire du fait de l'absorption de stupéfiants ou de médicaments ou pour d'autres raisons (let. c). Commet une infraction moyennement grave celui qui conduit un véhicule automobile sans être titulaire d'un permis de conduire de la catégorie correspondante (art. 16b al. 1 let. c LCR). Le recourant a en l'occurrence adopté au moins deux comportement susceptibles de constituer une faute grave.
- le 22 août 2007, il a conduit à nouveau un véhicule automobile sans être titulaire d'un permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule utilisé, alors qu'il se trouvait en état d'ébriété qualifiée (taux minimum retenu de 1,15 ‰). Ce comportement est également constitutif d'une faute grave (cf. art. 16c al. 1 let. b LCR).
- le 12 août 2013, il a conduit un véhicule automobile sans être titulaire d'un permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule utilisé et en dépit d'une mesure de retrait de sécurité du permis. Comme on l'a vu, le retrait de sécurité du permis de conduire concerne toutes les catégories de véhicules. Dans ces circonstances, il faut considérer que le comportement du recourant, qui n'a pas respecté la mesure de retrait de son permis de conduire, tombe sous le coup de l'art. 16 al. 1 let. f LCR, qui qualifie de faute grave la conduite d'un véhicule automobile en cas de retrait du permis de conduire.
- le 4 novembre 2013, puis le 14 novembre 2013, le recourant a conduit un véhicule automobile en dépit d'une mesure de retrait de sécurité du permis de conduire. Il s'agit, au vu des explications qui précèdent, également d'une faute grave.
Le recourant a en conséquence au moins deux antécédents récents d'infractions graves, qui ont tous deux donné lieu au prononcé d'une mesure administrative entrée en force, sous la forme d'un délai d'attente (cf. décisions du SAN des 24 décembre 2013 et 24 février 2014).
En conduisant à deux reprises en Suisse, le 27 juin, puis le 2 août 2014, le recourant, alors toujours sous le coup d'un retrait de sécurité de son permis de conduire, a commis une nouvelle infraction grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. f LCR, mis en relation avec l'art. 16c al. 4 LCR. Dans ces circonstances, et compte tenu des antécédents du recourant, le permis de conduire doit lui être retiré pour une durée indéterminée, mais de deux ans au minimum (cf. art. 16c al. 2 let. d LCR). Le délai d'attente, fixé à 24 mois par l'autorité intimée, correspond dès lors à la durée minimale du retrait et ne saurait être réduit conformément aux exigences de l'art. 16 al. 3 LCR.
3. Le recourant conteste par ailleurs le bien-fondé de la décision prononçant le retrait de sécurité de son permis de conduire. Cette mesure, prise par l'autorité intimée le 11 septembre 2008, est entrée en force, tout comme les deux décisions rendues par l'autorité intimée, refusant la restitution au recourant de son permis de conduire et lui rappelant les exigences posées à la révocation de la mesure d'interdiction de conduire des véhicules automobiles. Le recourant ne peut dès lors plus remettre en cause le bien-fondé des conditions lui permettant d'obtenir la restitution de son permis de conduire.
Selon l'art. 17 al. 3 LCR, c'est après l'expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit que le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu. En l'occurrence, le recourant ne pourra pas solliciter la restitution de son droit de conduire avant l'échéance du délai d'attente de 24 mois imposé par l'autorité intimée en application de l'art. 16c al. 4 LCR. La révocation de la mesure de retrait de sécurité prise à l'encontre du recourant a notamment été subordonnée à l'abstinence stricte de toute consommation d'alcool et de produits stupéfiants pendant au moins six moins précédant la demande de restitution du droit de conduire, contrôlée cliniquement et biologiquement, étant précisé que l'abstinence devra être poursuivie sans interruption jusqu'à la décision de l'autorité. Il résulte des termes clairs de ces conditions que l'aptitude du recourant à la conduite devra être examinée lors de la demande de restitution du droit de conduire, laquelle ne peut intervenir avant l'échéance du délai d'attente de 24 mois précité.
On ne saurait de surcroît considérer que, lorsqu'il a été interpellé, le recourant satisfaisait aux conditions posées à la restitution de son droit de conduire. Le rapport d'analyse toxicologique le plus récent produit par le recourant date du 25 avril 2013. Or, sur la base de ce rapport, le SAN a considéré le 31 mai 2013 que le recourant n'était toujours pas apte à la conduite de véhicule automobile, décision que le recourant n'a pas contestée. Le recourant était de surcroît, lors des diverses infractions commises, sous le coup d'un délai d'attente d'une année à compter du 14 novembre 2013, conformément à la décision du 24 février 2014. Il ne remplissait dès lors manifestement pas les conditions lui permettant d'obtenir la restitution de son permis de conduire.
4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Les frais sont mis à la charge du recourant, qui succombe. Il n'est pas alloué de dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur réclamation rendue le 2 décembre 2014 par le Service des automobiles et de la navigation est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge de A. X. ________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 8 septembre 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.