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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 9 avril 2015 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; MM. Guy Dutoit et Alain-Daniel Maillard, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière. |
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Recourant |
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X.________, à Sore, en France, représenté par Me Maxime ROCAFORT, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Retrait de permis de conduire (sécurité) |
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Recours X.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 2 décembre 2014 (retrait du permis de conduire d'une durée indéterminée, mais au minimum de 24 mois) |
Vu les faits suivants
A. X.________, né le 18 septembre 1955, est titulaire du permis de conduire, catégories A, A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M. Selon le registre des mesures administratives (ADMAS), son permis lui a été retiré pendant un mois, du 9 juillet au 8 août 2004, pour une inattention, infraction qualifiée de peu de gravité ayant provoqué un accident, selon décision du 15 mars 2004. Son permis lui a été retiré pour une durée de deux mois, du 11 juillet au 10 septembre 2006, pour excès de vitesse, infraction qualifiée de moyennement grave, par décision du 27 février 2006. Son permis lui a une nouvelle fois été retiré, mais pour une durée de six mois, du 25 juillet 2006 au 24 janvier 2007, pour conduite en état d’ébriété, conduite malgré un retrait et excès de vitesse, l’une des infractions précitées au moins ayant été qualifiée de grave, par décision du 13 octobre 2006. Son permis lui a enfin à nouveau été retiré pour une durée d’un mois, du 24 octobre au 23 novembre 2012, pour excès de vitesse, infraction qualifiée de moyennement grave commise le 20 mai 2011, par décision du 27 avril 2012.
B. Le 10 août 2014 à 23h45 aux Martres d’Artière (France), X.________ a fait l’objet de la part de la gendarmerie nationale française de vérifications quant à son taux d’alcoolémie, puis d’une mesure de rétention de son permis de conduire. Les mesures effectuées les 10 août 2014 à 23h45 et 11 août 2014 à 00h15 au moyen d’un éthylomètre ont, selon le procès-verbal établi par la gendarmerie nationale le 21 août 2014, révélé un taux d’alcoolémie de 0,98 mg/l d’air expiré, respectivement de 0,88 mg/l d’air expiré.
Le 11 août 2014, le Préfet du Puy-de-Dôme (France) a prononcé à l’encontre du prénommé une interdiction temporaire de conduire sur le territoire français pendant une durée de cinq mois à dater de la notification de la décision, la restitution du permis de conduire pouvant intervenir à la suite d’une visite médicale favorable.
Le 14 août 2014, le Consulat général de Suisse à Lyon a transmis au Service des automobiles et de la navigation (SAN) le permis de conduire de l’intéressé, qui lui avait été remis par la Préfecture du Puy-de-Dôme.
C. Le 5 septembre 2014, le SAN a informé X.________ qu’il envisageait de prononcer une mesure de retrait du permis de conduire à son encontre d’une durée indéterminée mais d’au minimum vingt-quatre mois (délai d’attente) pour avoir conduit un véhicule automobile en état d’ébriété avec un taux d’alcoolémie qualifié (taux minimum retenu : 1,76 g‰, ce qui correspondait à 0,88 mg/l d’air expiré) le 10 août 2014 aux Martres d’Artière (France). Il précisait que la mesure pourrait être révoquée à la suite des conclusions favorables d’une expertise auprès de l’Unité de médecine et de psychologie du trafic (UMPT).
Le 6 octobre 2014, le conseil de l'intéressé a en particulier requis du SAN l'envoi d'une copie de son dossier.
Le 14 octobre 2014, le SAN a remis au conseil de X.________ une copie du dossier administratif constitué à l'endroit de ce dernier.
D. Le 16 octobre 2014, X.________ a requis du SAN la restitution provisoire de son permis de conduire, faisant valoir que l’interdiction temporaire de conduire qui lui avait été signifiée ne valait alors que sur le territoire français.
Par décision incidente du 24 octobre 2014, le SAN a refusé à X.________ la restitution provisoire de son permis de conduire et retiré l’effet suspensif à une éventuelle réclamation, respectivement à un recours.
E. Le 4 novembre 2014, l’intéressé a déposé des observations et produit différentes pièces.
F. Par décision du 6 novembre 2014, le SAN, qualifiant l’infraction commise le 10 août 2014 en France de grave, a prononcé à l’encontre de X.________ une mesure de retrait de son permis de conduire d’une durée indéterminée, mais d’au minimum vingt-quatre mois (délai d’attente) à compter du 10 août 2014, pour les faits précités dans son préavis du 5 septembre 2014. Il précisait que la mesure en cause pourrait être révoquée à la suite des conclusions favorables d’une expertise auprès de l’UMPT.
Le 14 novembre 2014, l’intéressé a déposé une réclamation.
G. Le 2 décembre 2014, le SAN a rejeté la réclamation de X.________ et retiré l’effet suspensif à un éventuel recours.
H. Par acte du 19 janvier 2014, X.________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision précitée. Il a tout d'abord conclu à la restitution de l'effet suspensif au recours et à ce que le permis de conduire lui soit restitué sans délai par le SAN. Il a également conclu préalablement, à titre principal au constat de la nullité de la décision entreprise et à titre subsidiaire, à l’annulation de cette dernière. Il a en outre conclu principalement à ce que soit prononcé à son encontre un retrait du permis de conduire d’une durée de cinq mois sous déduction du nombre de jours écoulés entre le 10 août 2014 et la date de restitution de son permis, au constat qu’une telle mesure est arrivée à son terme et à ce qu’il soit ordonné au SAN de lui restituer sans délai son permis de conduire; subsidiairement à ce qu’il soit ordonné au SAN d’établir dans la présente procédure l’existence de l’infraction de mai 2011 et sa corrélation avec la mesure décidée le 27 avril 2012; plus subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée au SAN pour complément d’instruction et nouvelle décision et à ce que l’autorité intimée soit acheminée à établir l’existence de l’infraction de mai 2011 dont il est fait état dans la décision querellée.
Le 5 février 2015, le SAN a conclu au rejet du recours.
Le 11 février 2015, le juge instructeur a requis du SAN qu'il produise en particulier toutes les pièces relatives notamment au retrait du permis de conduire dont le recourant avait fait l'objet du 24 octobre au 23 novembre 2012, selon décision du 27 avril 2012.
Le 17 février 2015, le SAN a notamment produit la décision du 27 avril 2012.
Le 5 mars 2015, le recourant a déposé des déterminations complémentaires et a nouveau requis la restitution de l'effet suspensif au recours et la restitution provisoire de son permis de conduire.
I. Par décision incidente du 11 mars 2015, le juge instructeur a rejeté la requête du recourant tendant à la restitution de l'effet suspensif au recours et à ce que son permis de conduire lui soit provisoirement restitué par le SAN pendant la procédure de recours.
Le 23 mars 2015, X.________ a déposé auprès de la CDAP un recours incident contre la décision sur effet suspensif du juge instructeur du 11 mars 2015 (RE.2015.0005).
J. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Le recourant dénonce tout d'abord une violation de son droit d'être entendu. Il fait en effet valoir que l'autorité intimée se serait notamment fondée, pour rendre la mesure en cause, sur une infraction aux règles de la circulation routière qu'il aurait commise le 20 mai 2011, infraction dont il contestait encore l'existence dans son recours. Lors de la procédure devant le SAN, le conseil de l'intéressé a requis le 6 octobre 2014 copie complète du dossier, soit y compris de la pièce attestant de l'existence de l'infraction contestée. Or, la copie du dossier qui aurait été remise à son conseil par l'autorité intimée n'aurait pas contenu l'intégralité du dossier, et en particulier la pièce en cause. Le SAN ne lui aurait de la sorte jamais fourni l'occasion de se prononcer sur l'existence de l'infraction du 20 mai 2011, déterminante dans l'appréciation du cas d'espèce.
a) Les parties ont le droit d'être entendues (cf. art. 29 al. 2 Cst.; art. 17 al. 2 Cst/VD; art. 33 ss de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Le droit d'être entendu comprend notamment le droit d'avoir accès au dossier (ATF 135 II 286 consid. 5.1 p. 293, et les références citées). Le droit de consulter le dossier (cf. art. 35 al. 1 LPA-VD) s'étend à toutes les pièces décisives et garantit que les parties puissent prendre connaissance des éléments fondant la décision et s'exprimer à leur sujet (ATF 132 II 485 consid. 3.2 p. 494; 129 I 85 consid. 4.1 p. 88). Le droit d'être entendu comprend également le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 139 II 489 consid. 3.3 p. 496; 137 IV 33 consid. 9.2 p. 48s.; 135 I 279 consid. 2.3 p. 282).
La violation du droit d'être entendu est considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure et qui peut ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée, à condition toutefois que l'atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée ne soit pas particulièrement grave (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197; 133 I 201 consid. 2.2 p. 204; 132 V 387 consid. 5.1 p. 390, et les références citées).
b) Il est en l'occurrence très vraisemblable que la copie du dossier remis au conseil du recourant à la suite de son courrier du 6 octobre 2014 à l'autorité intimée ne contenait pas de pièce permettant d'attester que l'intéressé avait commis une infraction le 20 mai 2011, élément pourtant déterminant, comme on le verra ci-dessous (cf. consid. 3), dans l'appréciation du cas d'espèce. Le dossier produit dans un premier temps par le SAN devant le tribunal de céans ne contenait en effet pas de pièce de ce type. C'est à la suite du courrier du juge instructeur du 11 février 2015 que l'autorité intimée a transmis sa décision du 27 avril 2012 relatif au retrait du permis de conduire infligé du 24 octobre au 23 novembre 2012 au recourant. Il découle de cette décision que celui-ci avait bel et bien commis une infraction le 20 mai 2011, ce que l'intéressé ne conteste plus, selon ce qu'il déclare dans ses déterminations du 5 mars 2015.
Lors de la procédure qui s'est déroulée devant le SAN, le recourant n'a ainsi pas eu l'occasion de consulter et de se déterminer sur une pièce pourtant décisive du dossier. Tel a en revanche été le cas dans la présente procédure de recours. Une éventuelle violation du droit d'être entendu a ainsi pu être réparée, sachant que la CDAP a plein pouvoir d'examen, en fait et en droit (art. 28 al. 1, 41, 63 et 89 LPA-VD).
Le grief du recourant relatif à la violation de son droit d'être entendu n'est en conséquence pas fondé.
2. Le recourant voit une violation des règles de répartition du fardeau de la preuve dans le fait que l'autorité intimée aurait statué sans avoir prouvé par pièce l'existence de l'infraction qu'il aurait commise le 20 mai 2011.
a) La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle l'autorité définit les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office. Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir des parties de collaborer à l'établissement des faits (ATF 128 II 139 consid. 2b p. 142; 120 V 357 consid. 1a p. 360). L'administré doit ainsi renseigner le juge sur les faits de la cause, indiquer les moyens de preuve disponibles et motiver sa requête, en particulier en procédure contentieuse (ATF 119 III 70 consid. 1 p. 71/72, et la jurisprudence citée). Ce devoir de collaboration existe notamment lorsqu'il s'agit de faits que les parties sont mieux à même de connaître, parce qu'ils ont trait spécifiquement à leur situation personnelle, qui s'écarte de l'ordinaire (ATF 131 II 265 consid. 3.2 non publié, et les références citées). Lorsque les preuves font défaut, ou si l'on ne peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle les recueille, la règle de l'art. 8 CC, selon lequel chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit, est applicable par analogie (ATF 106 Ib 80/81, et les références citées; ATF 104 V 211; ATF 103 V 65/66 consid. 2a).
b) Si l'autorité intimée, au cours de la procédure qui s'est déroulée devant elle, n'a pas fourni au recourant copie de la pièce attestant de l'existence de l'infraction que l'intéressé a commise le 20 mai 2011, elle l'a en revanche produite dans le cadre de la présente procédure de recours. Elle a donc prouvé par pièce l'existence de l'infraction litigieuse devant la cour de céans, qui dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit (art. 28 al. 1, 41, 63 et 89 LPA-VD).
Le grief du recourant sur ce point n'est donc pas fondé.
3. a) La loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) distingue entre les cas de peu de gravité, les cas de gravité moyenne et les cas graves (art. 16a à 16c LCR). Commet une infraction grave notamment la personne qui conduit un véhicule automobile en état d'ébriété et présente un taux d'alcool qualifié, soit de 0,8 g‰ ou plus (art. 16c al. 1 let. b et 55 al. 6 LCR et art. 1 al. 2 de l'ordonnance du 21 mars 2003 de l'Assemblée fédérale concernant les taux d'alcoolémie limites admis en matière de circulation routière [RS 741.13]).
Selon l'art. 16c al. 2 let. d LCR, après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum, si, au cours des dix années précédentes, le permis a été retiré au conducteur en cause à deux reprises en raison d'infractions graves ou à trois reprises en raison d'infractions qualifiées de moyennement graves au moins; il est renoncé à cette mesure si, dans les cinq ans suivant l'expiration d'un retrait, aucune infraction donnant lieu à une mesure administrative n'a été commise. S'agissant des conditions de restitution du permis de conduire, l'art. 17 al. 3 LCR prévoit que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu.
Conformément à l'art. 16 al. 3 2ème phr. LCR, la durée minimale du retrait ne peut être réduite.
b) Dans les cas d'application de l'art. 16c LCR, il n'est pas possible, même dans des circonstances particulières, de retirer le permis de conduire pour une durée inférieure aux durées minimales prévues par cette disposition (cf. ATF 132 II 234 consid. 2, et les références citées). Dans sa révision partielle de la LCR du 14 décembre 2001, entrée en vigueur le 1er janvier 2005, le législateur a nettement accru la sévérité des retraits en élevant d'une part la durée du retrait minimal en cas d'infraction grave d'un à trois mois, en précisant que la durée minimale du retrait ne peut être réduite, et en adoptant d'autre part une systématique "en cascades" durcissant considérablement la sanction des récidives. La caractéristique fondamentale de ces "cascades" réside dans son approche empirique et statistique. Fort de la constatation que seule une minorité de conducteurs commettent régulièrement des infractions dangereuses, le législateur a érigé des paliers progressifs qui amènent à considérer ex lege le conducteur multirécidiviste comme un danger public devant être exclu de la circulation routière pour une durée indéterminée (cf. Cédric Mizel, L'incidence de l'atteinte subie par l'auteur à la suite de son acte sur le retrait du permis de conduire, in PJA 2011 1191, et les références citées).
Dans l’arrêt 1C_201/2012 du 12 décembre 2012 (publié aux ATF 139 II 95), le Tribunal fédéral a indiqué que le retrait du permis de conduire selon l'art. 16c al. 2 let. d LCR – dont le but était d'exclure de la circulation routière le conducteur multirécidiviste considéré comme un danger public – était un retrait de sécurité, qui reposait sur la présomption irréfragable d'inaptitude à conduire fondée sur les antécédents du conducteur. S'agissant d'une inaptitude caractérielle à la conduite, la personne concernée n'est ainsi pas autorisée à apporter la preuve contraire de son aptitude à conduire (consid. 3.4.2). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, le délai de récidive commence à courir dès l'expiration du précédent retrait de permis de conduire (ATF 1C_731/2013 du 10 décembre 2013 consid. 3.4, et les références citées). On ne renoncera au retrait de sécurité prévu à l'art. 16c al. 2 let. d LCR que si, au cours des dix années, la personne en cause n'a commis aucune infraction compromettant la sécurité routière dans les cinq ans suivant l'expiration d'un retrait de permis, prouvant ainsi qu'elle est capable de conduire de manière irréprochable pendant une période prolongée (Message du Conseil fédéral du 31 mars 1999 concernant la modification de la loi fédérale sur la circulation routière [LCR], FF 1999 4106, spé. 4133 et 4135).
c) Le recourant ne conteste pas avoir conduit un véhicule automobile en état d'ébriété avec un taux d’alcoolémie de 1,76 g‰ le 10 août 2014 en France, soit avoir commis une infraction grave.
L'intéressé s'était précédemment déjà vu retirer son permis de conduire à trois reprises: pour une durée de deux mois, du 11 juillet au 10 septembre 2006, pour une infraction qualifiée de moyennement grave, par décision du 27 février 2006; pour une durée de six mois, du 25 juillet 2006 au 24 janvier 2007, pour plusieurs infractions dont l'une au moins qualifiée de grave, par décision du 13 octobre 2006; pour une durée d’un mois, du 24 octobre au 23 novembre 2012, pour une infraction qualifiée de moyennement grave commise le 20 mai 2011, par décision du 27 avril 2012. L'infraction en cause est ainsi intervenue, au sens de l'art. 16c al. 2 let. d 1ère phr. LCR, après que trois retraits de permis ont été prononcés à l'encontre de l'intéressé pour des infractions moyennement graves, voire graves, et exécutés dans les dix ans précédant l'infraction qualifiée de grave commise le 10 août 2014. L'on ne saurait par ailleurs considérer que le recourant pourrait bénéficier de l'exception prévue à l'art. 16c al. 2 let. d 2ème phr. LCR, soit qu'au cours des dix années à prendre en compte, il n'aurait commis aucune infraction compromettant la sécurité routière dans les cinq ans suivant l'expiration d'un retrait de permis. L'infraction commise le 20 mai 2011, attestée par pièce dans le cadre de la présente procédure de recours, est en particulier intervenue moins de cinq ans après l'expiration du deuxième retrait de permis de conduire.
Il résulte de ce qui précède que l'intéressé devrait se voir infliger un retrait de permis d'une durée indéterminée, mais d'au minimum deux ans.
4. L'infraction commise par le recourant le 10 août 2014 l'a néanmoins été en France et non pas en Suisse.
a) L'art. 16cbis LCR précise ainsi ce qui suit:
"1 Après une infraction commise à l'étranger, le permis de conduire est retiré aux conditions suivantes:
a. une interdiction de conduire a été prononcée à l'étranger;
b. l'infraction commise est qualifiée de moyennement grave ou de grave en vertu des art. 16b et 16c.
2 Les effets sur la personne concernée de l'interdiction de conduire prononcée à l'étranger seront pris en compte dans une juste mesure lors de la fixation de la durée du retrait de permis. La durée minimale du retrait peut être réduite. Pour les personnes qui ne figurent pas dans le registre des mesures administratives (art. 104b), la durée de l'interdiction ne peut dépasser celle qui a été prononcée à l'étranger."
Entré en vigueur le 1er septembre 2008, l'art. 16cbis LCR pallie le défaut de base légale relevé dans l'ATF 133 II 331 concernant le retrait du permis de conduire après une infraction commise à l'étranger. Selon le message relatif à l'introduction de l'art. 16cbis LCR, le retrait de permis qui fait suite à une infraction commise à l'étranger ne doit pas conduire à une double peine. Il faut donc tenir compte de l'effet de l'interdiction de conduire à l'étranger sur l'intéressé, en déterminant notamment si le conducteur dépend de son véhicule à l'étranger (Message relatif à la modification de la loi fédérale sur la circulation routière du 28 septembre 2007; FF 2007 7172 ch. 2). Le message ne précise pas davantage les modalités de la prise en considération de l'interdiction de conduire prononcée à l'étranger. Il mentionne cependant que l'art. 16cbis LCR "ne fait que créer la base légale d'une pratique admise de longue date, y compris par le Tribunal fédéral" (FF 2007 7170 ch. 1.3), de sorte que l'on peut se référer à la jurisprudence antérieure à son entrée en vigueur. Selon cette jurisprudence, l'imputation de la mesure étrangère déjà exécutée doit se faire de telle sorte que cette mesure et le retrait prononcé en Suisse n'apparaissent pas, dans leur ensemble, plus lourds que le retrait du permis national qui aurait été prononcé si l'infraction avait été commise en Suisse. La manière dont doit être prise en compte l'interdiction de conduire dans l'État étranger dépend des circonstances du cas d'espèce, en particulier de la fréquence à laquelle l'intéressé circule dans l'État qui lui a interdit ses routes et, partant, de la mesure dans laquelle cette interdiction a atteint l'intéressé durant la période où il a dû l'observer (arrêt 1C_316/2010 du 7 décembre 2010 consid. 2.1; cf. aussi ATF 129 II 168 consid. 6.3 p. 174; arrêts 1C_456/2012 du 15 février 2013 consid. 3.3; 6A.25/2006 du 28 mai 2006 consid. 3.2).
b) En l'espèce, une interdiction de conduire a été prononcée à l'étranger et l'infraction commise en France le 10 août 2014 constitue une infraction grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. b LCR. Le permis de conduire du recourant peut en conséquence être retiré.
S'agissant de la durée du retrait de permis, l'on peut relever ce qui suit. La durée de cinq mois de l'interdiction temporaire de conduire en France prononcée le 11 août 2014 à l'encontre du recourant par le Préfet du Puy-de-Dôme est comprise dans la durée du retrait de permis de deux ans minimum prononcé par l'autorité intimée, puisque ce retrait court à compter du 10 août 2014, ainsi que cela ressort de la décision attaquée. Il s'ensuit que l'interdiction temporaire de conduire en France ne s'est pas ajoutée au retrait minimal de deux ans prononcé par le SAN, mais qu'elle est entièrement comprise dans la durée de ce retrait. La mesure française et le retrait du permis de conduire infligé au recourant en Suisse n'apparaissent ainsi aucunement plus lourds que le retrait du permis national qui aurait été prononcé en Suisse si la même infraction avait été commise dans ce pays. Rien ne justifie dès lors qu'il faille réduire la durée minimale de deux ans du retrait du permis de conduire infligée à l'intéressé, durée qui correspond d'ailleurs au minimum prévu par l'art. 16c al. 2 let. d LCR, sachant en outre que, dans sa révision de la LCR de décembre 2001, le législateur a considérablement durci la sévérité des retraits et la sanction des récidives.
Il résulte de ce qui précède que la durée minimale de deux ans du retrait de permis de conduire infligé au recourant doit être confirmée.
5. Le recourant invoque enfin le fait que l'autorité intimée, en produisant en instance de recours une preuve essentielle dont elle disposait, à savoir une pièce attestant de l'existence de l'infraction qu'il a commise le 20 mai 2011, aurait statué sciemment sur un dossier incomplet et de ce fait adopté un comportement contradictoire qui devrait être sanctionné au regard du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 et 9 Cst.).
a) Les organes de l’Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.). Toute personne a par ailleurs le droit d'être traitée par les organes de l'Etat sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi (art. 9 Cst.). Le principe de la bonne foi vaut notamment pour les parties à la procédure (cf. ATF 138 I 97 consid. 4.1.5 p. 100/101, et les arrêts cités), lesquelles doivent s’abstenir de tout comportement contradictoire (ATF 137 V 394 consid. 7.1 p. 403; 136 I 254 consid. 5.2 p. 261). Un renseignement ou une décision erronés de l’administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que l’autorité soit intervenue dans une situation concrète à l’égard de personnes déterminées, qu’elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et que l’administré n’ait pas pu se rendre compte immédiatement de l’inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore que celui-ci se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et que la réglementation n’ait pas changé depuis le moment où l’assurance a été donnée (ATF 137 I 69 consid. 2.5.1 ; 131 II 627 consid. 6.1).
Le droit à la protection de la bonne foi peut être aussi invoqué en présence d'un comportement de l'administration, pour autant que celui-ci soit susceptible d'éveiller chez l'administré une attente ou une espérance légitime (ATF 129 II 361 consid. 7.1; arrêt 2C_212/2008 du 3 septembre 2008 consid. 11). La précision que l'attente ou l'espérance doit être "légitime" est une autre façon de dire que l'administré doit avoir eu des raisons sérieuses d'interpréter comme il l'a fait le comportement de l'administration et d'en déduire les conséquences qu'il en a tirées. Tel n'est notamment pas le cas s'il apparaît, au vu des circonstances, qu'il devait raisonnablement avoir des doutes sur la signification du comportement en cause et se renseigner à ce sujet auprès de l'autorité (ATF 134 I 199 consid. 1.3.1).
b) L'autorité intimée n'a certes pas, de manière difficilement compréhensible, fourni au recourant au cours de la procédure se déroulant devant elle la pièce ensuite produite devant le tribunal de céans attestant de l'existence de l'infraction commise par l'intéressé le 20 mai 2011, et ce alors même que ce dernier s'était prévalu dans sa réclamation de l'absence d'une telle pièce au dossier. Elle a néanmoins toujours indiqué que le recourant avait commis une infraction le 20 mai 2011 et s'est en particulier basée sur cet élément pour lui infliger la mesure contestée, fondée sur l'art. 16c al. 2 let. d 1ère phr. LCR. C'est dès lors à tort que le recourant, invoquant les règles en matière de répartition du fardeau de la preuve, affirme que l'autorité intimée, en s'abstenant de produire, sans jamais le justifier, un document qui était en ses mains, l'aurait conforté dans une première situation, plus favorable, en ce sens qu'il pouvait considérer, à bon droit et de bonne foi, qu'il avait respecté le délai d'épreuve de cinq ans de l'art. 16c al. 2 let. d 2ème phr. LCR, échappant ainsi à la sanction maximale prévue par l'art. 16c al. 2 let. d 1ère phr. LCR. Il s'agit de sa propre appréciation juridique et clairement pas de celle du SAN. La production par ce dernier devant la cour de céans d'une pièce prouvant l'existence de l'infraction commise par le recourant le 20 mai 2011 ne fait que confirmer ce que l'autorité intimée a toujours indiqué, ce qui l'a amenée à prononcer un retrait du permis de conduire de l'intéressé d'une durée indéterminée, mais d'au minimum deux ans. L'on ne saurait ainsi considérer qu'elle aurait eu un comportement contradictoire.
Le grief du recourant sur ce point doit être rejeté.
6. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Les frais sont mis à la charge du recourant, qui n'a pas droit à des dépens (cf. art. 49 al. 1, 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service des automobiles et de la navigation du 2 décembre 2014 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge de X.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 9 avril 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.