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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 9 septembre 2015 |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; MM. Marcel-David Yersin et Roland Rapin, assesseurs; M. Daniel Perret, greffier |
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Recourante |
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A.________, à 1.********, représentée par Me Luc PITTET, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Retrait de permis de conduire (admonestation) |
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Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 24 décembre 2014 confirmant la décision du 20 octobre 2014 prononçant un retrait de permis du conduire d'une durée d'un mois |
Vu les faits suivants
A. A.________, née le 19 avril 1939, est titulaire du permis de conduire pour les véhicules automobiles de catégorie B depuis le 24 août 1957.
Il résulte de l’extrait du fichier des mesures administratives (ADMAS) que la prénommée a fait l’objet, en date du 20 mars 2013, d’une mesure d'avertissement pour "autres fautes de la circulation".
B. Le samedi 13 juillet 2013, vers 14h50, A.________ circulait au volant de la voiture de tourisme immatriculée ******** sur la chaussée lac de l'autoroute A9 Lausanne-Simplon, dans le district de Lavaux-Oron, lorsqu'elle a été interpellée par les gendarmes de la police cantonale vaudoise à la jonction de Chexbres (km 19.400).
Le rapport de police établi le 3 août 2013 par les gendarmes retient l'exposé des faits suivant :
"Lors d’une intervention sur un accident de la circulation survenu à l’endroit précité, notre attention a été attirée par la conductrice du véhicule susnommé. En effet, alors que nous avions fermé la voie de sortie de l’autoroute «Chexbres», ceci au moyen de 20 cônes rétractables, 8 triopans et de deux véhicules de police, cette conductrice a emprunté la bande d’arrêt d’urgence afin de contourner la signalisation apposée par nos soins, dans le but évident de quitter l’autoroute à ladite sortie Au vu de la situation, nous avons interpellé, puis identifié la contrevenante comme étant Mme A.________.
[...]
La contravention lui a été signifiée sur-le-champ. Elle nous a affirmé avoir bien vu la signalisation apposée par nos soin [sic]. Cependant, voyant un véhicule contourner notre barrage par la bande d’arrêt d’urgence, Mme A.________ a pensé avoir mal compris la signalisation et de ce fait a suivi le véhicule qui le devançait. Mme A.________ est restée de bonne foi et poli durant son interpellation."
S'agissant des conditions atmosphériques et de circulation au moment des faits, le rapport précise que le ciel était dégagé, que la chaussée était sèche et que le trafic était de forte densité.
A.________ a été dénoncée aux autorités pour inobservation de la signalisation (art. 27 al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière [LCR; RS 741.01]) et circulation sur la bande d’arrêt d’urgence de l'autoroute (art. 36 al. 3 de l’ordonnance fédérale du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière [OCR; RS 741.11]).
C. Le Service des automobiles et de la navigation du Canton de Vaud (ci-après : SAN) a ouvert une procédure administrative à l'encontre de A.________ en raison des faits survenus le 13 juillet 2013.
Le 23 septembre 2013, le SAN a informé le conseil de la prénommée qu’il avait suspendu cette procédure dans l’attente de l’issue pénale, précisant à cet égard que "pour prononcer sa décision, l’autorité administrative retient l’état de fait établi par l’autorité pénale" et indiquant à l’intéressée qu’"il [lui] appart[enait] donc de faire valoir tous [ses] arguments directement auprès de l’autorité pénale en charge de [son] dossier".
D. Dans le cadre de la procédure pénale ouverte à son encontre, A.________ a été renvoyée devant le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois ensuite de l'opposition qu'elle a formée contre l'ordonnance pénale rendue par le Préfet du district de Lavaux-Oron le 3 décembre 2013.
Le Tribunal de police a tenu audience le 16 juillet 2014. A cette occasion, il a entendu A.________ ainsi que la gendarme dénonciatrice. Par jugement rendu le même jour, il a déclaré A.________ coupable de violation simple des règles de la circulation routière et l'a condamnée à une amende de 240 fr., convertible en trois jours de privation de liberté en cas de non paiement fautif. Le tribunal a notamment considéré ce qui suit :
"[...]
4.- A.________ conteste avoir emprunté la bande d’arrêt d’urgence. Elle conteste également avoir franchi la ligne définie par les cônes installés par la police pour fermer la sortie de Chexbres. Elle affirme s’être arrêtée brièvement sur la voie de circulation réservée à la sortie de l’autoroute pour évaluer ce qu’elle devait faire, mais sans avoir franchi la ligne des cônes. Selon elle, les cônes se trouvaient sur sa droite lorsqu’elle s’est arrêtée.
Entendue aux débats en qualité de témoin, le gendarme B.________ a expliqué que les cônes se trouvaient à la gauche de la voiture de la prévenue lorsque celle-ci s’est arrêtée. Elle a été formelle à ce sujet.
Le Tribunal est convaincu que la police, pour fermer la sortie de Chexbres, a posé les cônes sur toute la ligne − d’abord discontinue puis continue − qui délimite la voie réservée aux véhicules qui sortent à Chexbres des deux autres voies de circulation. Il est donc impossible que la prévenue se soit arrêtée, comme elle l’a prétendu aux débats, sur la voie de circulation de la sortie d’autoroute en ayant des cônes à sa droite. Les déclarations de la prévenue et celles du témoin B.________ concordent sur le fait que la prévenue s’est arrêtée sur la voie de circulation réservée aux véhicules sortant à Chexbres. Le Tribunal est dès lors convaincu que le témoin B.________ dit vrai lorsqu’elle déclare avoir personnellement constaté que les cônes se trouvaient à gauche du véhicule de la prévenue lorsque celle-ci s’est arrêtée. Il est dès lors établi que A.________ a franchi le barrage malgré la signalisation.
Le témoin B.________ n’a pas personnellement constaté que la prévenue aurait emprunté la bande d’arrêt d’urgence. Au bénéfice du doute, il sera dès lors retenu que la prévenue a passé entre deux cônes, mais non qu’elle a emprunté la bande d’arrêt d’urgence pour contourner le dispositif de la police.
Partant, A.________ sera reconnue coupable de violation simple des règles de la circulation pour ne pas s’être conformé aux signaux et aux marques ainsi qu’aux ordres de la police (art. 27 al. 1 LCR) mais non pour avoir utilisé la bande d'arrêt d’urgence (art. 36 al. 3 OCR).
5.- Pour sanctionner cette contravention, il y a lieu de condamner A.________ à une amende dont la quotité sera fixée en fonction de sa culpabilité, de ses antécédents et de l’effet de la peine sur son avenir.
A la charge de A.________ on retiendra qu’elle a fait l’objet d’un avertissement le 20 mars 2013.
A sa décharge, on retiendra que, si elle a pu gêner la police, elle n’a créé aucun danger. On retiendra qu’elle a très certainement agi par négligence. En outre, elle a été surprise par une signalisation inhabituelle.
Une amende de fr. 240.-, convertible en trois jours de privation de liberté en cas de non paiement fautif, sera suffisante et adéquate.
[...]"
Ce jugement n'a pas fait l'objet d'un recours.
E. Ayant pris connaissance de l'issue de la procédure pénale, le SAN a avisé le conseil de A.________ le 26 août 2014 qu’il envisageait de prononcer une mesure de retrait du permis de conduire à l'encontre de cette dernière en raison des faits survenus le 13 juillet 2013. Il lui a indiqué qu'il pouvait venir consulter le dossier de la prénommé et lui a imparti un délai pour se déterminer par écrit.
Le 15 octobre 2014, le conseil de A.________ a formulé des observations et requis qu’aucune mesure administrative ne soit prononcée à l'encontre de l'intéressée.
Par décision du 20 octobre 2014, le SAN a ordonné le retrait du permis de conduire de A.________ pour une durée d’un mois, à exécuter au plus tard du 18 avril 2015 jusqu’au (et y compris) 17 mai 2015. L’autorité a considéré que l'inobservation de la signalisation commise le 13 juillet 2013 constituait une infraction légère au sens de l’art. 16a LCR, qui justifiait un retrait de permis de conduire d’une durée correspondant au minimum légal de l’art. 16a al. 2 LCR, dès lors qu'une mesure d'avertissement avait déjà été prononcée à l'encontre de la prénommée le 20 mars 2013.
Le 19 novembre 2014, A.________ a formé réclamation à l’encontre de cette décision, concluant derechef à ce qu’aucune mesure administrative ne soit prononcée à son encontre. En substance, en se référant au jugement rendu par le Tribunal de police le 16 juillet 2014, elle faisait valoir que son comportement n'avait entraîné aucune mise en danger, de sorte que l'on ne se trouvait pas en présence d'une infraction qualifiée au sens de l'art. 16a al. 1 LCR; elle considérait en outre que la faute commise était particulièrement légère, dans la mesure où, comme d'autres automobilistes, elle avait été surprise par une signalisation inhabituelle dont la clarté n'était pas limpide et qui pouvait ne pas être comprise par l'usager; elle demandait dès lors à être mise au bénéfice de l'art. 16a al. 4 LCR.
Par décision sur réclamation du 24 décembre 2014, le SAN a rejeté la réclamation du 19 novembre 2014 (I), confirmé en tout point la décision du 20 octobre 2014 (II), dit qu’il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens en procédure de réclamation (III) et dit que l’émolument et les frais de la première décision restent intégralement dus (IV). L’autorité a considéré qu'elle n'avait pas outrepassé son pouvoir d'appréciation en qualifiant l'infraction commise de légère au sens de l'art. 16a al. 1 LCR. A cet égard, elle a relevé que A.________ s'était bornée à suivre le véhicule qui la précédait alors qu'il lui appartenait, au vu de la situation particulière, d'être extrêmement attentive à la circulation et à la signalisation, de sorte que la faute commise ne pouvait être qualifiée de particulièrement légère; quant à la mise en danger créée par le comportement de l'intéressée, le SAN a exposé qu'il ne saurait se rallier à l'appréciation de l'autorité pénale, dans la mesure où des gendarmes ou des véhicules de secours auraient pu se trouver sur la voie de sortie de l'autoroute, de sorte que le comportement en cause avait créé une mise en danger abstraite qu'il convenait de qualifier de légère. Enfin, le SAN a retenu que la durée de la mesure prononcée ne pouvait être réduite dès lors qu’elle correspondait au minimum prévu par la loi.
F. Par acte déposé à la poste le 29 janvier 2015, A.________ a interjeté recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme de la décision sur réclamation précitée en ce sens qu'aucune mesure ne soit prononcée à son encontre pour l'infraction commise le 13 juillet 2013 sur l'autoroute A9, district de Lavaux-Oron, avec le véhicule ********. La recourante a produit un bordereau de pièces.
A l’invitation de la juge instructrice, le SAN a produit son dossier le 5 février 2015.
Le 25 mars 2015, le SAN a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision contestée. Il s’est référé aux considérants de la décision entreprise, en précisant qu’il n’avait pas de déterminations complémentaires à faire valoir.
Le 26 mars 2015, la juge instructrice a informé les parties qu’à défaut de réquisition de l’une ou l’autre de celles-ci tendant à compléter l’instruction ou convoquer une audience, à présenter dans un délai au 15 avril suivant, la Cour de céans statuerait à huis clos et leur communiquerait son arrêt par écrit. Les parties n’ont pas donné suite à cet avis.
G. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. En matière de répression des infractions relatives à la circulation routière, le droit suisse connaît le système de la double procédure pénale et administrative : le juge pénal se prononce sur les sanctions pénales (amende, peine pécuniaire, travail d'intérêt général ou peine privative de liberté) prévues par les dispositions pénales de la LCR (art. 90 ss LCR) et par le Code pénal (art. 34 ss, 106 et 107 CP), tandis que les autorités administratives compétentes décident de mesures administratives (avertissement ou retrait de permis) prévues par les art. 16 ss LCR (ATF 137 I 363 consid. 2.3). Une certaine coordination s'impose entre ces deux procédures. La jurisprudence a ainsi établi que, en principe, l'autorité administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 137 I 363 précité consid. 2.3.2 p. 368 et les réf. cit.).
L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95 consid. 3.2 et les réf. cit.). Cela vaut non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (TF 1C_502/2011 du 6 mars 2012 consid. 2.1; ATF 123 II 97 consid. 3c/aa; 121 II 214 consid. 3a).
Si les faits retenus au pénal lient donc en principe l'autorité et le juge administratifs, il en va différemment des questions de droit, en particulier de l'appréciation de la faute et de la mise en danger (TF 1C_495/2013 du 7 janvier 2014 consid. 6.1; 1C_280/2012 du 28 juin 2013 consid. 2.1; 1C_353/2010 du 12 janvier 2011 consid. 2.1 et les réf. cit.).
3. Selon l’art. 27 al. 1 LCR, chacun se conformera aux signaux et aux marques, ainsi qu’aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques.
En l’espèce, par jugement du 16 juillet 2014, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a retenu que la recourante n'avait pas respecté la signalisation installée par la police en franchissant une ligne définie par des cônes pour fermer la voie de sortie de l'autoroute. Cette décision n'a pas été remise en cause et est entrée en force.
C’est dès lors à juste titre que le SAN a retenu que la recourante avait contrevenu à la disposition de la LCR susmentionnée.
4. Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). En cas d’infraction légère, le permis de conduire est retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait l’objet d’un retrait de permis ou d’une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes (art. 16a al. 2 LCR). L’auteur d’une infraction légère fait l’objet d’un avertissement, si au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu’aucune autre mesure administrative n’a été prononcée à son encontre (art. 16a al. 3 LCR). En cas d’infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR).
En l'espèce, la question qui se pose est celle de savoir si, comme le fait valoir la recourante, l'infraction commise est particulièrement légère, de telle sorte qu'elle ne devrait se voir infliger aucune mesure administrative au sens de l'art. 16a al. 4 LCR, ou si, comme l'a retenu l'autorité intimée, l'infraction est légère et implique un retrait de permis d'un mois au sens de l'art. 16a al. 2 LCR.
5. Pour statuer sur la gravité du cas, il faut tenir compte de la faute commise et examiner l’importance de la mise en danger de la sécurité du trafic.
a) Le comportement d’un conducteur de véhicule automobile peut générer quatre situations : la mise en danger abstraite ou virtuelle, la mise en danger abstraite accrue, la mise en danger concrète et l’atteinte à l’intégrité physique d’autrui (Cédric Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, Berne 2015, pp. 253-302).
La mise en danger abstraite accrue (qui est la condition au prononcé d’une mesure administrative) peut être particulièrement légère, légère, moyennement grave ou grave (Mizel, op. cit., pp. 266-267 et les références citées; arrêt CR.2011.0070 du 23 avril 2012 consid. 4c; CR.2011.0062 du 9 février 2012 consid. 2b). Elle se distingue de la mise en danger abstraite ou virtuelle par l'action de l'auteur, qui est spécialement apte à léser un bien juridique de tiers, qui d'expérience conduit régulièrement à de telles lésions; la mise en danger abstraite accrue fonde donc son acuité sur les circonstances concrètes d'un cas d'espèce (Mizel, op. cit., p. 258 et les références citées).
En simplifiant, on peut dire que la mise en danger abstraite accrue particulièrement légère, qui caractérise l'élément objectif de l'infraction très légère de l'art. 16a al. 4 LCR, équivaut à un niveau de mise en danger proche ou équivalent à celui induit par les infractions sanctionnées par les amendes d'ordre, auxquelles on peut se référer même si la règle ne saurait être appliquée schématiquement (Mizel, op. cit., p. 274; TF 1C_260/2012 consid. 2.3). Quant à la mise en danger abstraite accrue légère, qui représente le niveau de mise en danger qui caractérise l'élément objectif de l'infraction légère de l'art. 16a al. 1 let. a LCR, elle correspond à une mise en danger légèrement supérieure à celle induite par les infractions sanctionnées par les amendes d'ordre (Mizel, op. cit., p. 275 et les références citées).
b) De manière générale, une faute particulièrement légère, au sens de l'art. 16a al. 4 LCR, est donnée lorsqu'un incident routier paraît être plus la conséquence d'un coup du sort que d'une véritable faute du conducteur. Elle correspond en principe à l'élément subjectif qui caractérise le cas de très peu de gravité de l'art. 100 ch. 1 deuxième phrase LCR, soit une bagatelle pour laquelle même une amende très modérée apparaîtrait non appropriée et trop dure. Dans un tel cas de figure, c'est généralement au regard de l'ensemble des circonstances extérieures que la faute de l'auteur doit apparaître particulièrement légère, une telle faute n'étant normalement pas donnée en cas de violation d'une règle fondamentale. A ainsi été qualifié de faute très légère notamment le fait de dépasser un véhicule mal stationné en franchissant une ligne de sécurité après s'être assuré qu'aucun véhicule ni piéton ne se trouvaient aux alentours (Mizel, op. cit., pp. 337-339 et les références citées).
La faute légère correspond à une négligence légère. Un tel cas de figure est par exemple donné lorsque les conditions de circulation sont bonnes, n'inclinant pas un conducteur moyen - c'est à dire normalement prudent - à une vigilance particulière, et qu'une infraction survient malgré tout à la suite d'une inattention. La faute peut ainsi être légère si l'infraction n'est que l'enchaînement de circonstances malheureuses, ou lorsque seule une légère inattention, ne pesant pas lourd du point de vue de la culpabilité, peut être reprochée au conducteur, lequel a fondamentalement adopté un comportement routier juste. Plus généralement, une faute légère est donnée lorsque le conducteur a pris conscience du danger spécifique et a adapté sa vitesse et sa vigilance en conséquence, mais non pas suffisamment du fait d'une mauvaise appréciation compréhensible du point de vue d'un conducteur moyen. En dernière analyse, la faute légère représente souvent un comportement qui, sans être totalement excusable, bénéficie des circonstances atténuantes, voire relève carrément d'une certaine malchance (Mizel, op. cit., pp. 340-342 et les références citées).
6. a) En l'espèce, la recourante se prévaut du fait que le jugement rendu par l'autorité pénale le 16 juillet 2014 a retenu que, si elle avait pu gêner la police, elle n'avait créé aucun danger. Elle reproche à l'autorité intimée de s'être écartée à tort du jugement pénal en considérant que des gendarmes ou d'autres véhicules de secours auraient pu se trouver sur la voie de sortie.
aa) Il résulte des déclarations faites à l'audience du 16 juillet 2014 devant le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois par la gendarme ayant procédé à l'interpellation de la recourante lors des faits survenus le 13 juillet 2013 que, pour bloquer la circulation sur la sortie autoroutière de Chexbres ensuite d'un accident survenu à cet endroit, les gendarmes avaient procédé à l'installation du dispositif suivant : 8 Triopans, dont un placé à la sortie du tunnel et un ou plusieurs au début de la voie de sortie; une ligne formée de 20 cônes espacés de plusieurs mètres partant de la bande d'arrêt d'urgence gauche dès le début de la voie de sortie et se terminant un peu avant le nez physique; deux véhicules de police stationnés l'un sur la surface hachurée interdite à la circulation, et l'autre sur la voie réservée à la sortie un peu après le début de la ligne continue séparant la voie de sortie des deux autres voies de circulation. L'accident à l'origine de ce dispositif impliquait un véhicule qui était tombé dans le talus et se trouvait dans les arbres à droite de la voie de sortie juste avant le nez physique, soit à la hauteur de la zone hachurée. La témoin a précisé que lors d'un accident comme celui en cause, les feux bleus sur les voitures de police étaient enclenchés, et qu'il y avait en l'espèce une ambulance avec des feux orange. Elle a indiqué qu'elle avait aperçu le véhicule de la recourante lorsque celui-ci se trouvait sur la voie de sortie avant le véhicule de police stationné sur cette voie; le véhicule de la recourante n'était pas encore à la hauteur de ce dernier lorsque la témoin avait procédé à l'interpellation de l'intéressée. Avant la recourante, trois autres véhicules avaient déjà été interpellés (cf. jugement pénal, pp. 5 à 7).
Egalement entendue à l'audience devant le Tribunal de police, la recourante a déclaré qu'elle avait été surprise par les cônes lorsqu'elle était arrivée à proximité de la sortie de Chexbres, et qu'elle s'était arrêtée un bref instant sur la voie de circulation de la sortie d'autoroute pour évaluer ce qu'elle devait faire. Elle a confirmé que la voiture accidentée était encore dans les arbres, et qu'un véhicule de police se trouvait stationné sur la zone hachurée. Elle a en outre constaté la présence de la police avec une tierce personne. Elle a précisé qu'elle n'avait vu l'autre véhicule de police stationné sur la voie de sortie qu'au moment où elle était allée garer sa voiture à l'endroit que lui avait indiqué la gendarme qui venait de l'interpeller (cf. jugement pénal, pp. 4 et 8).
bb) La voie de sortie de l'autoroute a été fermée pour des raisons de sécurité, afin de permettre de procéder aux opérations de remise en état de la chaussée à la suite de l'accident survenu. Comme il ressort du jugement pénal, la recourante a passé entre deux cônes signalant la fermeture de la sortie, ne respectant ainsi pas la signalisation mise en place. S’agissant de l’appréciation faite par l’autorité intimée, celle-ci a retenu, sur la base des faits ressortant du jugement pénal précité, que ce comportement avait créé une mise en danger abstraite accrue, l’infraction ayant été commise sur l’autoroute, où les véhicules circulent à des vitesses particulièrement élevées. On rappellera à cet égard que l’appréciation de la mise en danger et de la faute constituent des questions de droit qui ne lient pas le juge administratif (cf. consid. 2 ci-dessus). Cette autorité était ainsi fondée à s’écarter sur ce point de l’appréciation de l’autorité pénale pour les motifs exposés. En effet, une telle manœuvre, même si elle n’a pas causé de mise en danger concrète, était de nature à créer un danger abstrait accru pour la circulation, que ce soit pour d’éventuels véhicules se trouvant déjà sur la voie de sortie fermée, ou pour d’autres véhicules circulant sur l’autoroute et qui pourraient être surpris lors de la réintégration du véhicule de la recourante dans le trafic, qui était alors de forte densité.
b) S'agissant de l'appréciation de la faute commise par la recourante, c'est à juste titre que l'autorité intimée a retenu que, si l'intéressée avait agi par négligence, sa faute ne pouvait cependant pas être qualifiée de particulièrement légère, dès lors qu'il lui appartenait, compte tenu justement de la situation singulière, de faire preuve d'une attention accrue à la circulation et à la signalisation.
Au demeurant, l'autorité pénale n'a pas non plus considéré qu'il s'agissait d'un cas de très peu de gravité, dès lors qu'elle n'a pas exempté la recourante de toute peine comme le prévoit l'art. 100 ch. 1 deuxième phrase LCR, mais qu'elle l'a condamnée pour violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 ch. 1 LCR).
c) Dans ces circonstances, on ne saurait considérer le cas comme étant de très peu de gravité au sens de l’art. 16a al. 4 LCR et renoncer au prononcé d’une mesure administrative. Il convient ainsi de confirmer l’appréciation de l’autorité intimée qualifiant l’infraction commise par la recourante de légère au sens de l’art. 16a al. 1 let. a LCR.
En ayant commis une infraction légère moins de deux ans après avoir fait l'objet d’une mesure d'avertissement, la recourante tombe sous le coup de l’art. 16a al. 2 LCR qui prévoit un retrait du permis de conduire d’un mois au moins. La décision attaquée s’en tenant à cette durée minimale, elle échappe à la critique.
7. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. La date limite fixée par la décision attaquée pour l’exécution du retrait de permis étant aujourd’hui échue, il appartiendra au SAN de fixer un nouveau délai à la recourante pour le dépôt de son permis de conduire.
La recourante, qui succombe, supporte les frais de justice (art. 49 al. 1 et 91 LPA-VD). Il n’est pas alloué de dépens (art. 55 et 56 al. 3 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur réclamation rendue le 24 décembre 2014 par le Service des automobiles et de la navigation est confirmée.
III. Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge de la recourante.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 9 septembre 2015
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.