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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 18 mars 2015 |
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Composition |
M. Eric Kaltenrieder, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Pierre Journot, juges; M. Patrick Gigante, greffier. |
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Recourant |
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X.________, à Rolle, représenté par Me Jean Lob, avocat à Lausanne. |
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Autorité intimée |
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Objet |
retrait préventif du permis de conduire |
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Recours X.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 29 janvier 2015 (retrait du permis de conduire à titre préventif) |
La Cour de droit administratif et public
- vu la décision du 29 janvier 2015 par laquelle le Service des automobiles et de la navigation a rejeté la réclamation de X.________ et confirmé la décision de retrait de son permis de conduire à titre préventif, du 29 janvier 2015,
- vu le recours interjeté contre cette décision, daté du 4 février 2015, reçu au greffe du Tribunal cantonal le 5 février 2015,
- vu l'accusé de réception du 5 février 2015 impartissant au recourant un délai au 25 février 2015 pour effectuer un dépôt de garantie de 500 fr. et l’informant qu’à défaut de paiement dans le délai imparti, le recours serait déclaré irrecevable,
- vu l’avance de frais, créditée sur le compte du Tribunal le 27 février 2015,
- vu l’avis du juge instructeur, du 27 février 2015, impartissant un délai au recourant au 9 mars 2015 pour produire un extrait du relevé bancaire ou postal indiquant la date à laquelle son compte a été débité du montant de l’avance de frais et indiquer au tribunal, le cas échéant, si des circonstances objectives l'ont empêché d'agir en temps utile, sans faute de sa part,
- vu les explications du conseil du recourant, du 6 mars 2015, desquelles il ressort qu’un chèque postal libellé à l’ordre du Tribunal, d’un montant de 600 fr., a été émis par ses soins le 24 février 2015 et consigné le jour même dans une boîte-aux-lettres indiquant un relevé des envois jusqu’à 18h30, d’une part, et que son compte a été débité le 26 février 2015, d’autre part,
- vu la demande de restitution du délai d’avance de frais,
considérant
- qu’en procédure de recours administratif et de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]),
- que l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
- que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD),
- qu’en l’occurrence, l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit à cet effet,
- qu'il découle en effet de l'ordre de paiement produit par le recourant ainsi que de la comptabilité du tribunal que la somme due n'a été débitée du compte postal concerné que le 26 février 2015,
- que l'avance requise n'a donc pas été effectuée dans le délai prescrit,
- que le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit avoir été empêché, sans sa faute de sa part, d’agir dans le délai fixé (art. 22 al. 1 LPA-VD),
- que par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables; la partie qui désire obtenir une restitution de délai doit établir l'absence de toute faute de sa part; est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (v. sur ce point, Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Vol. I, Berne 1990, ad art. 35 OJ, n° 2.3, p. 240; Alfred Kölz/Jürg Bosshart/Martin Röhl; Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich, 2ème édition, Zurich 1999, § 12 n° 14; Fritz Gygi; Bundesverwaltungsrechtsrechtspflege, Berne 1983, p. 62; références citées; cf. en outre arrêts PS.2014.0049 du 3 mars 2014; PS.2011.0050 du 30 mai 2012 consid. 2 et les références citées),
- que tant la partie que son mandataire doivent avoir un comportement exempt de tout faute (ATF 119 II 86 consid. 2 p. 87; 114 II 181 consid. 2 p. 182).
- que l’avance de frais tardive résulte en l’espèce d'une négligence de la part du mandataire du recourant, qui a posté, la veille de l’échéance du délai, un ordre de paiement avec le risque que son compte ne soit pas débité en temps utile, voire d’une négligence du recourant qui aurait tardé à provisionner son conseil,
- que le simple fait de donner un ordre de paiement à sa banque ou la poste ne constitue pas encore la preuve que le compte est effectivement débité à cette date (v. arrêt GE.2009.0221 du 27 janvier 2010),
- que le mandataire a tout le moins omis de vérifier si l'avance de frais avait été effectuée en temps utile et de solliciter, le cas échéant, une prolongation du délai,
- que cette négligence, imputable à la partie elle-même, ne constitue ni un cas d’impossibilité objective, ni d’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles excusables (v. sur ce point ATF 2C_911/2010 du 7 avril 2011 consid. 3; 1D_7/2009 du 16 novembre 2009, consid. 4; 9C_137/2008 du 22 juin 2009 et 2A.728/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.2),
- qu'il n'y a pas lieu en l’occurrence de restituer le délai échu, dès lors que le recourant ne peut exciper de son ignorance de la teneur de l'art. 47 al. 4 LPA-VD en matière de respect des délais de paiement compte tenu des indications claires figurant sur l'accusé de réception,
- que le recourant a été dûment averti qu’à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,
- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
- que les cantons ne sont pas tenus d'accorder un délai de grâce (ATF 1C_330/2008 du 21 octobre 2008; 2C 304/2008 du 15 août 2008; pour la pratique du Tribunal fédéral y relative, voir l'ATF 2C_538/2008 du 28 novembre 2008), ce que ne prévoit du reste pas la LPA-VD,
- que dès lors, le recours doit être déclaré irrecevable et la cause, rayée du rôle,
- que, hormis dans les cas où la loi prévoit la gratuité, les autorités peuvent percevoir un émolument et des débours en recouvrement des frais occasionnés par l'instruction et la décision (art. 45 LPA-VD),
- qu’il n’y a pas lieu en l’espèce de percevoir un émolument, ni d’allouer de dépens.
Par ces motifs
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. L' avance de frais, tardive, sera restituée.
Lausanne, le 18 mars 2015
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.