TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 2 octobre 2015

Composition

M. François Kart, président; MM. Guy Dutoit et Roland Rapin, assesseurs; M. Daniel Perret, greffier

 

Recourant

 

X.________, à ********, représenté par Me Tony DONNET-MONAY, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation,  

  

 

Objet

    Retrait de permis de conduire (sécurité)       

 

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 16 février 2015

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né le 15 juin 1956, est titulaire d'un permis de conduire pour les véhicules des catégories A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M délivré le 26 novembre 1974, ainsi que d’un permis de conduire pour les véhicules de la catégorie A depuis le 6 janvier 1976.

Par décision du 24 novembre 2005 de la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière du canton de Fribourg, le prénommé a fait l’objet d’une mesure de retrait du permis de conduire pour une durée de trois mois, en raison d'un excès de vitesse (cas grave : dépassement de 32 km/h − marge de sécurité déduite − de la vitesse maximale autorisée de 80 km/h). Cette mesure a été exécutée du 1er avril jusqu’au 30 juin 2006 compris.

X.________ a également fait l’objet, par décision sur réclamation du 6 mars 2009 du Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud (ci-après : SAN), d'une mesure de retrait du permis de conduire − à l'exception des véhicules des catégories G et M − pour une durée de douze mois, pour n'avoir pas respecté une distance de sécurité suffisante avec le véhicule qui le précédait en circulant sur l'autoroute A1 à hauteur de Rothrist le 2 juin 2008 (infraction grave). Cette décision a été confirmée par arrêt du 27 novembre 2009 de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CR.2009.0022) puis par arrêt du 11 mai 2010 du Tribunal fédéral (1C_7/2010). L'exécution de la mesure prononcée a été fixée du 4 novembre 2010 au 3 novembre 2011 compris.

B.                               Le lundi 12 septembre 2011, vers 8h50, X.________ a été contrôlé par une patrouille de la police cantonale valaisanne sur le chemin de Miolla, à Vionnaz, alors qu’il circulait au volant du véhicule automobile immatriculé VS 1********, nonobstant la mesure de retrait du permis de conduire prise à son encontre. Il résulte du rapport de police établi le 25 septembre suivant que l'intéressé avait effectué un parcours de 8 km environ depuis son domicile d'******** jusqu'au parking de la société Y.________ SA, à Vionnaz.

Par ailleurs, selon un rapport établi le 11 octobre 2011 par la police cantonale vaudoise, X.________ a été impliqué dans un accident de la route le lundi 3 octobre précédent, alors qu'il circulait à Aigle au guidon du cyclomoteur immatriculé VD 2********. Descendant de la rue de la gare et obliquant à droite à l'intersection avec la rue Margencel, l'intéressé a perdu la maîtrise de son véhicule lors de cette manœuvre en roulant sur la voie ferrée du chemin de fer Aigle-Leysin et a chuté sur le côté droit, se blessant au radius droit et au pouce de la main gauche.

Chacune des deux situations citées ci-dessus a fait l'objet d'une dénonciation aux autorités pénale et administrative.

C.                               Le Service des automobiles et de la navigation du Canton de Vaud (ci-après : SAN) a ouvert une procédure administrative à l'encontre de X.________ en raison des faits survenus les 12 septembre et 3 octobre 2011.

Le 9 novembre 2011, le SAN a informé le conseil du prénommé qu’il avait suspendu cette procédure dans l’attente de l’issue pénale, précisant à cet égard que "pour prononcer sa décision, l’autorité administrative retient l’état de fait établi par l’autorité pénale" et indiquant à l’intéressé qu’"il [lui] appart[enait] donc de faire valoir tous [ses] arguments directement auprès de l’autorité pénale en charge de [son] dossier". Le SAN a par conséquent restitué le permis de conduire à l'intéressé, lui indiquant qu'il était en droit de conduire à réception de celui-ci.

D.                               Dans le cadre de la procédure pénale ouverte à son encontre par les autorités valaisannes en raison des faits survenus le 12 septembre 2011, X.________ a été renvoyé devant la Cour pénale I du Tribunal cantonal valaisan ensuite de l'appel qu'il a formé contre le jugement pénal rendu par le Juge du district de Monthey le 18 septembre 2012.

Par jugement rendu le 28 mars 2014, la Cour pénale a reconnu X.________ coupable de conduite d'un véhicule automobile alors que le permis de conduire lui avait été retiré et l'a condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 110 fr. l'un, ainsi qu'à une amende de 600 fr. (I), a mis le prénommé au bénéfice du sursis à l'exécution de la peine pécuniaire, le délai d'épreuve étant fixé à 3 ans (II), a fixé à 6 jours la peine privative de liberté de substitution pour le cas où l'intéressé ne paierait pas par sa faute l'amende précitée (III) et a mis les frais de justice à la charge du condamné (IV). Le tribunal a notamment retenu ce qui suit :

"[...]

2.1   X.________ est l’administrateur unique de la société Y.________ SA, de siège social à Vionnaz, dont le but social est la distribution de matériel et réactifs médicaux- diagnostiques et articles de diverses natures. Il y travaille avec une secrétaire, Z.________, et deux employés, A.________ et un certain B.________.

2.2   Dans un courrier du 15 août 2011, Swisscom a informé Y.________ SA qu’en raison de travaux d’entretien, le raccordement téléphonique de la société serait interrompu le 12 septembre 2011, de 8h à 14h. Elle signalait la possibilité de dévier les appels sur un mobile. C’est ainsi que X.________ a dévié les appels sur le mobile de sa secrétaire.

Le 12 septembre 2011, vers 8h30, alors qu’il était à son domicile à ********, X.________ a été informé par téléphone de sa secrétaire que la société n’avait encore reçu aucun appel, alors qu’elle en reçoit généralement beaucoup le lundi matin. X.________ a décidé de se rendre sans délai sur place pour examiner la situation et prendre les mesures appropriées. Comme il était sous le coup d’un retrait de permis de douze mois - du 4 novembre 2010 au 3 novembre 2011 -, il a tenté d’appeler une entreprise de taxi, dont il avait les coordonnées. N’ayant pas obtenu de réponse, il s’est adressé à un ami aux Giettes sur Monthey, lequel était cependant à l’étranger. Sans prendre la peine de tenter d’atteindre une autre compagnie de taxi ou de chercher un autre moyen de se faire amener à Vionnaz, il a décidé de prendre son véhicule, nonobstant la mesure dont il avait été l’objet. Arrivé sur place, il a été interpellé par la police à qui il a présenté un permis délivré quelques années auparavant par le canton de Fribourg et qui n’était plus valable. Interrogé devant ses locaux entre 8h56 et 9h20, il n’a à aucun moment fait état d’un danger pour la vie ou la santé de l’un de ses clients potentiels du fait que la ligne téléphonique était interrompue. A le croire, il aurait simplement demandé à la police de pouvoir remédier au problème avant d’être interrogé, ce que celle-ci aurait refusé. Cette affirmation, faite pour la première fois devant le juge de première instance, ne ressort toutefois ni du rapport de police, ni du procès-verbal d’interrogatoire. X.________ n’a en tout cas pas prétendu avoir insisté d’une quelconque manière auprès des agents, en donnant des motifs justifiant une intervention sans délai. Une fois l’interrogatoire terminé, il a rejoint sa secrétaire et a pu rétablir les liaisons interrompues par une simple remise en route du programme.

2.3   S’agissant de l’urgence à se rendre sur place pour tenter de remédier à la panne, il n’a rien dit de précis à la police. Devant le procureur, il a expliqué que sa société vendait des appareils pour des sociétés actives dans les analyses médicales, que la situation économique n’était pas facile et que le fait de ne pas pouvoir répondre immédiatement à la clientèle était susceptible de lui causer des dommages importants. Devant le juge de district, il a confirmé que l’urgence consistait aussi dans le fait qu’il aurait pu perdre des clients, ainsi que sa réputation dans le domaine médical. Quant au risque que la panne pouvait entraîner pour la vie ou la santé d’êtres humains, il ne l’a pas expressément confirmé, déclarant sans plus de précision que, dans l’absolu et avec beaucoup de malchance, le fait de ne pas pouvoir être atteint pouvait entraîner, si ce n’est la mort, du moins de graves problèmes pour la santé d’un patient. Aux débats de première instance, il a expliqué que son entreprise devait fournir des réactifs à tout moment, y compris en cas d’urgence, précisant encore que, si la machine fournie ne fonctionnait pas, il devait d’abord détecter l’origine du problème, et, suivant l’origine, intervenir, lui ou l’un de ses techniciens, ajoutant que dans cette organisation, la communication téléphonique était très importante.

Rien au dossier, en particulier une attestation d’un bénéficiaire des services de l’entreprise, n’étaie cependant l’existence d’un risque réel et concret pour des tiers si l’entreprise ne pouvait être atteinte pendant une heure ou deux. La secrétaire semble d’ailleurs ignorer un tel risque, ne voyant dans l’interruption en cause que celui de perdre un client mécontent (R12 et 13 p. 48). Quant à l’employé C.________, il s’est contenté d’évoquer de manière vague le problème que peut poser au médecin le fait d’être privé de la possibilité de faire une analyse de laboratoire. Il ne ressort en outre pas des actes du dossier que l’entreprise était organisée de manière à pouvoir répondre sans délai à toute demande d’un client potentiel et qu’elle devait habituellement agir dans l’urgence. Si tel avait été le cas, X.________ n’aurait pas manqué de le signaler immédiatement à la police et de démontrer que la société était organisée à cette fin, en particulier le jour en question. Or ce jour-là, elle n’était en tout cas pas en mesure de procéder à une livraison urgente : la secrétaire a en effet déclaré qu’elle ne pouvait en principe pas quitter le bureau, devant répondre au téléphone, préparer des colis ou prendre en charge des livraisons; X.________ n’avait pas le droit de conduire; quant aux deux autres employés, à qui il aurait fallu recourir en cas de nécessité, ils travaillaient à l’extérieur, plus précisément dans la région de Lausanne. Dans ces conditions, les dispositions qu’il aurait fallu prendre pour organiser une livraison dans un secteur s’étendant sur toute la Suisse romande, n’auraient de toute évidence pas permis que celle-ci soit faite dans des délais très courts."

En se fondant sur ces circonstances, la Cour pénale a considéré en substance qu'un déplacement de X.________ dans l'urgence n'était pas proportionné à la menace qui pesait sur ses biens, et que l'intéressé n'avait pas respecté le principe de subsidiarité dès lors qu'il lui était possible de détourner d'une manière légale le danger auquel il était exposé, ce qu'il devait faire avant d'enfreindre la loi. Partant, les conditions de l'art. 18 al. 2 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0) présidant à la reconnaissance d'un état de nécessité excusable n'étaient pas réalisées, de telle sorte que le comportement de X.________ était constitutif d'une infraction réprimée par l'art. 95 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01).

Ce jugement n'a pas fait l'objet d'un recours.

E.                               Ayant pris connaissance de l'issue de la procédure pénale, le SAN a avisé le conseil de X.________ le 20 juin 2014 qu’il envisageait de prononcer une mesure de retrait du permis de conduire à l'encontre de ce dernier. Il lui a indiqué qu'il pouvait venir consulter le dossier du prénommé et lui a imparti un délai pour se déterminer par écrit, ce que celui-ci a fait le 10 septembre 2014.

Par décision du 15 septembre 2014, faisant application de l'art. 16c al. 1 let. f, al. 2 let. d et al. 3 LCR, le SAN a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée indéterminée, mais de 24 mois au minimum, cette mesure s'exécutant dès la notification de la décision; le SAN a en outre subordonné la révocation de dite mesure à la condition suivante : "Conclusions favorables d’une expertise auprès de l'Unité de médecine et de psychologie du trafic (UMPT)". Le SAN a par ailleurs retiré l'effet suspensif d'une éventuelle réclamation, au vu du caractère sécuritaire de la mesure prononcée.

Le 18 septembre 2014, X.________ a formé à l’encontre de cette décision une réclamation avec demande de restitution immédiate de l'effet suspensif. Le 29 septembre suivant, le SAN a admis la requête de restitution de l'effet suspensif et restitué immédiatement le permis de conduire au prénommé; l'autorité a en outre accordé à l'intéressé un délai pour compléter sa réclamation au fond. Le 8 janvier 2015, X.________ a déposé un complément à sa réclamation, concluant à ce que soit prononcé à son encontre un retrait d'admonestation du permis de conduire d'une durée d'un mois, subsidiairement de quatre mois au maximum.

Par décision sur réclamation du 16 février 2015, le SAN a rejeté la réclamation produite le 18 septembre 2014 (I), précisé que la restitution du droit de conduire pourra intervenir au plus tôt après l'écoulement d'un délai d'attente de 21 mois et 2 semaines dès notification de la décision sur réclamation, pour autant que les conditions fixées soient remplies (II), confirmé pour le surplus en tous points la décision rendue le 15 septembre 2014 (III), dit que l'exécution de la mesure débutera immédiatement, dès notification de la décision sur réclamation (IV), retiré l'effet suspensif d'un éventuel recours (V), dit qu’il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens en procédure de réclamation (VI) et dit que l’émolument et les frais de la première décision restent intégralement dus (VII).

F.                                Par acte déposé le 19 février 2015, X.________ a interjeté recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme de la décision sur réclamation précitée en ce sens qu'aucun retrait de permis ne soit prononcé à son encontre, subsidiairement à l'annulation de dite décision sur réclamation et au renvoi du dossier à l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Par ailleurs, le recourant a conclu à titre préliminaire à ce que l'effet suspensif soit immédiatement restitué au recours. Il a en outre préalablement sollicité la possibilité de déposer des déterminations complémentaires à son recours au fond.

A l’invitation du juge instructeur, le SAN a produit son dossier le 26 février 2015.

Par décision sur effet suspensif du 4 mars 2015, le juge instructeur a restitué l'effet suspensif au recours.

Le 10 mars 2015, le SAN a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision contestée. Il s’est référé aux considérants de la décision entreprise, en précisant qu’il n’avait pas d'autres remarques à formuler.

Le recourant a déposé des observations complémentaires. Le SAN a indiqué n’avoir pas de déterminations complémentaires à faire valoir.

G.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Le recourant requiert l'audition de sa secrétaire à titre de témoin.

a) Le droit d'être entendu comprend le droit pour l'intéressé de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504; 126 I 15; 124 I 49 et les réf. cit.). Ce droit suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101) ne comprend toutefois pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1). L'autorité peut donc mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts cités; 122 V 157 consid. 1d; 119 Ib 492 consid. 5b/bb).

b) En l’occurrence, sur la base d’une appréciation anticipée des preuves, le tribunal considère qu’il n’y a pas lieu de donner suite à la réquisition du recourant, les faits résultant des pièces produites au dossier permettant de trancher la cause en l’état.

2.                                Le recourant se prévaut d'une erreur sur l'illicéité de son acte au sens de l'art. 21 CP, faisant en substance valoir qu'il s'était cru de toute bonne foi, au moment des faits litigieux, exceptionnellement en droit de conduire son véhicule automobile pour se rendre dans les locaux de sa société compte tenu de l'état de nécessité auquel il pensait être confronté au vu des circonstances et de l'urgence qu'il ressentait personnellement.

a) A teneur de l'art. 102 al. 1 LCR, à défaut de prescription contraire de la présente loi, les dispositions générales du code pénal sont applicables. Aux termes de l'art. 21 CP, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d’agir que son comportement est illicite n’agit pas de manière coupable; le juge atténue la peine si l’erreur était évitable.

Pour qu'il y ait erreur sur l'illicéité, il faut que l'auteur ne sache ni ne puisse savoir que son comportement est illicite. Comme dans l'ancien droit, l'auteur doit avoir agi alors qu'il se croyait en droit de le faire. Déterminer ce que l'auteur d'une infraction a su, cru ou voulu et, en particulier, l'existence d'une erreur, relève de l'établissement des faits (TF 6B_139/2010 du 24 septembre 2010 consid. 4.1 et les références). La jurisprudence relative à l'erreur sur l'illicéité est fondée sur l'idée que le justiciable doit s'efforcer de prendre connaissance de la loi et que son ignorance ne lui permet de s'exculper que dans des cas exceptionnels; l'application de l'art. 21 CP est notamment exclue lorsque les autorités compétentes ont expressément attiré l'attention de l'auteur sur la situation juridique, ou lorsque celui-ci ignore des ordres administratifs (Thalmann, in Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2009, n° 9 et 20 ad art. 21 CP).

Les conséquences d'une erreur sur l'illicéité dépendent de son caractère évitable ou inévitable. L'auteur qui commet une erreur inévitable est non coupable et doit être acquitté (art. 21, 1ère phrase, CP). Tel est le cas s'il a des raisons suffisantes de se croire en droit d'agir. Une raison de se croire en droit d'agir est "suffisante" lorsqu'aucun reproche ne peut lui être adressé, parce que son erreur provient de circonstances qui auraient pu induire en erreur tout homme consciencieux. Etant donné que toute erreur peut naturellement être évitée, la simple possibilité théorique d'apprécier correctement la situation ne suffit pas à exclure l'application de l'art. 21 CP; il convient bien plutôt de déterminer si l'erreur de l'auteur peut lui être reprochée et s'il avait la possibilité concrète de reconnaître l'illicéité de son comportement (Thalmann, op. cit., n° 18 ad art. 21 CP). Dans ce cadre, celui dont l'erreur sur l'illicéité est évitable commet une faute, mais sa culpabilité est diminuée, de sorte que sa peine sera obligatoirement atténuée. L'erreur sera notamment considérée comme évitable lorsque l'auteur avait ou aurait dû avoir des doutes quant à l'illicéité de son comportement, ou encore s'il a négligé de s'informer suffisamment alors qu'il savait qu'une réglementation juridique existait. Savoir si une erreur était évitable ou non est une question de droit (TF 6B_139/2010 précité consid. 4.1 et les références).

b) En principe, l'autorité administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits. L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit. Cela vaut non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police. Si les faits retenus au pénal lient donc en principe l'autorité et le juge administratifs, il en va différemment des questions de droit, en particulier de l'appréciation de la faute (cf. TF 1C_274/2010 du 7 octobre 2010 consid. 2.1 et les références).

c) En l'espèce, l'autorité pénale a considéré que les conditions de l'art. 18 al. 2 CP présidant à la reconnaissance d'un état de nécessité excusable n'étaient pas réalisées. Elle ne s'est pas expressément prononcée sur la question de savoir s'il y avait lieu de mettre le recourant au bénéfice d'une erreur sur l'illicéité au sens de l'art. 21 CP. Comme relevé ci-dessus, déterminer l'existence d'une telle erreur est une question de fait; l'autorité administrative ne peut en principe pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force, sauf circonstances particulières.

En l'occurrence, le recourant a fait l’objet, par décision du 6 mars 2009, d'une mesure de retrait du permis de conduire − à l'exception des véhicules des catégories G et M − pour une durée de douze mois; cette décision a été confirmée en dernier lieu par arrêt du 11 mai 2010 du Tribunal fédéral, et l'exécution de la mesure prononcée a été fixée du 4 novembre 2010 au 3 novembre 2011 compris. Il n'est pas contesté que le recourant avait connaissance de ce qui précède, et l'intéressé ne soutient pas qu'il aurait ignoré au moment des faits litigieux le 12 septembre 2011 que l'exécution de la mesure de retrait de son permis de conduire était encore en cours. Le recourant ne pouvait dès lors méconnaître l'interdiction de conduire qui lui était imposée. L'intéressé expose qu'il a été informé à son domicile par téléphone de sa secrétaire de l'existence d'un problème technique de réception des appels téléphoniques des clients de sa société, et qu'il a alors craint que cette situation entraîne de graves conséquences économiques pour son entreprise. Le recourant ne pouvait toutefois se croire raisonnablement en droit de conduire, compte tenu de la signification claire et de la portée compréhensible pour tout homme consciencieux de l'interdiction dont il faisait l'objet. Le comportement de l'intéressé démontre d'ailleurs qu'il avait conscience de sa situation, dès lors qu'il a, à juste titre, tenté dans un premier temps de contacter une entreprise de taxi puis une tierce personne pour se faire conduire de son domicile aux locaux de sa société. Dans ces conditions, on ne saurait admettre l'existence d'une erreur sur l'illicéité de la part du recourant. Cela étant, il peut encore se poser la question de la reconnaissance d'un état de nécessité excusable au regard des circonstances d'espèce. Or, à cet égard, l'autorité pénale a de manière étayée et convaincante écarté cette éventualité dans son jugement du 28 mars 2014, lequel n'a pas fait l'objet d'un recours. Le recourant ne soulève d'ailleurs plus ce moyen dans la présente procédure.

3.                                a) aa) Selon l’art. 16c al. 1 let. f LCR, commet une infraction grave la personne qui conduit un véhicule automobile alors que le permis de conduire lui a été retiré.

L’art. 16c al. 2 LCR prévoit notamment qu’après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum, si, au cours des dix années précédentes, le permis a été retiré à deux reprises en raison d'infractions graves ou à trois reprises en raison d'infractions qualifiées de moyennement graves au moins; il est renoncé à cette mesure si, dans les cinq ans suivant l'expiration d'un retrait, aucune infraction donnant lieu à une mesure administrative n'a été commise (let. d).

Aux termes de l'art. 16c al. 3 LCR, la durée du retrait du permis en raison d'une infraction visée à l'al. 1, let. f, se substitue à la durée restante du retrait en cours.

bb) Selon la jurisprudence, la loi pose une présomption d'inaptitude caractérielle à la conduite après trois infractions graves (art. 16c al. 2 let. d LCR). Comme la personne concernée n'est pas autorisée à apporter la preuve − contraire − de son aptitude à conduire, il s'agit d'une présomption irréfragable ou fiction. Le retrait de permis de conduire fondé sur cette disposition − dont le but est d'exclure de la circulation routière le conducteur multirécidiviste considéré comme un danger public − doit donc être considéré comme étant un retrait de sécurité (ATF 139 II 95 consid. 3.4.2).

b) En l’espèce, le recourant ne conteste pas avoir conduit un véhicule automobile le 12 septembre 2011, alors qu'il était sous le coup d'une mesure de retrait du permis de conduire courant jusqu'au 3 novembre 2011. Par jugement du 28 mars 2014 de la Cour pénale I du Tribunal cantonal valaisan, il a été reconnu coupable d'infraction à l'art. 95 LCR réprimant ce comportement et condamné à une peine pécuniaire ainsi qu'à une amende. Cette décision n'a pas été remise en cause et est entrée en force. C’est dès lors à juste titre que le SAN a retenu que le recourant avait contrevenu à la disposition de la LCR susmentionnée.

Le comportement du recourant constitue une infraction grave au sens de l’art. 16c al. 1 let. f LCR. L’autorité intimée a prononcé le retrait de permis de conduire de l'intéressé pour une durée illimitée et imposé à l’intéressé un délai d’attente avant restitution du droit de conduire d’une durée d'au moins 21 mois et 2 semaines, qui correspond à la durée minimale légale de 24 mois prévue par l’art. 16c al. 2 let. d LCR, de laquelle ont été déduits les jours compris entre le 12 septembre 2011 (date de saisie du permis de conduire) et le 9 novembre 2011 (date de restitution dudit permis) en application de l'art. 16c al. 3 LCR. Ce délai est fondé au regard des antécédents du recourant en matière de circulation routière, en l'occurrence deux retraits de permis de conduire prononcés à son encontre en raison d'une infraction grave au sens de l’art. 16c LCR au cours des dix années précédentes (décision du 24 novembre 2005 et décision sur réclamation du 6 mars 2009).

Pour ce qui est de l'expertise aux conclusions favorables de laquelle est subordonnée la levée de la mesure, une telle condition a déjà été jugée conforme à l'art. 17 al. 3 LCR, qui prévoit que le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu (cf. not. CR.2014.0025 du 19 novembre 2014; CR.2013.0054 du 16 août 2013; CR.2012.0073 du 6 mars 2013; CR.2012.0022 du 28 septembre 2012; CR.2011.0059 du 23 avril 2012). Seule une expertise telle que celle imposée par l'autorité intimée sera dotée d'une force probante suffisante à établir l'aptitude ou l'inaptitude à la conduite du recourant, dont on rappelle qu'il fait l'objet d'une présomption d'inaptitude caractérielle à la conduite posée par la loi (cf. CR. 2013.0054 précité consid. 2b).

Partant, la décision de l'autorité intimée échappe à la critique.

4.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Le recourant, qui succombe, supporte les frais de justice (art. 49 al. 1 et 91 LPA-VD). Il n’est pas alloué de dépens (art. 55 et 56 al. 3 LPA-VD).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision sur réclamation rendue le 16 février 2015 par le Service des automobiles et de la navigation est confirmée.

III.                                Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 2 octobre 2015

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

 


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.