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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 11 septembre 2015 |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; M. Christian Michel et |
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Recourant |
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A. X. ________, à 1********, représenté par Me Paul-Arthur TREYVAUD, avocat à Yverdon-les-Bains, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Retrait préventif du permis de conduire |
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Recours A. X. ________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 29 janvier 2015 (retrait préventif du permis de conduire) |
Vu les faits suivants
A. A. X. ________, né le ******** 1974, a obtenu le 16 juin 2009 un permis de conduire des véhicules des catégories B, B1, F, G et M, à l'issue d'une mesure d'interdiction de conduire prononcée le 22 novembre 2004 à la suite d'une infraction grave (conduite d'un véhicule automobile en état d'ébriété).
B. Le 2 février 2013, A. X. ________ a perdu la maîtrise de son véhicule et causé un accident, alors qu'il conduisait un véhicule automobile en état d'ébriété avec un taux d'alcoolémie qualifié (taux minimum de 2,30 ‰). A raison de ces faits, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN), sur la base d'une expertise réalisée par l'Unité de médecine et de psychologie du trafic (UMPT), a prononcé le 2 octobre 2013 le retrait de sécurité du permis de conduire de A. X. ________ pour une durée indéterminée, mais d'au minimum douze mois à compter du 2 février 2013.
C. Le 31 mars 2014, le SAN a restitué à A. X. ________ son permis de conduire sur la base d'un rapport d'expertise de l'UMPT du 27 mars 2014. Il a subordonné le maintien du droit de conduire aux conditions suivantes: poursuite de l'abstinence de toute consommation d'alcool, contrôlée cliniquement et biologiquement par une prise de sang (CDT, GGT, ASAT et ALAT) une fois tous les trois mois au minimum, pour une durée de douze mois au moins; poursuite du suivi à l'unité socio-éducative du Service d'alcoologie du CHUV pour une durée de douze mois au moins; préavis favorable du médecin-conseil. La décision du 31 mars 2014 précise que le non-respect de ces conditions conduira au retrait sans délai du droit de conduire.
D. Le 23 novembre 2014, A. X. ________ a été interpellé à 3h04 au volant d'une voiture de tourisme Alfa Romeo, immatriculée VD ********, à 1********, alors qu'il se trouvait en état d'ébriété. A. X. ________ a reconnu les résultats des mesures de l'air expiré, indiquant un taux d'alcoolémie de 0,72 ‰ à 3h05 (test 1) et de 0,77 ‰ à 3h08 (test 2). Il n'a pas sollicité la mise en œuvre d'une prise de sang.
E. Le 23 décembre 2014, le SAN a ordonné le retrait à titre préventif du permis de conduire de A. X. ________. Il a ordonné simultanément la mise en œuvre d'une expertise auprès de l'UMPT.
F. Le SAN, statuant sur la réclamation interjetée par A. X. ________, l'a rejetée le 29 janvier 2015, en confirmant en tout point la décision rendue le 23 décembre 2014. Le SAN a retiré l'effet suspensif d'un éventuel recours.
G. A. X. ________ a recouru à l'encontre de la décision du SAN du 29 janvier 2015 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant à son annulation.
Le SAN a conclu au rejet du recours.
H. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Est litigieux le retrait préventif du permis de conduire prononcé à l'encontre du recourant compte tenu de l'existence de doutes quant à son aptitude à la conduite.
Selon l'art. 16d al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (let. a), à la personne qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (let. b), ou encore à la personne qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu’à l’avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d’égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile (let. c).
Aux termes de l'art. 30 de l'ordonnance fédérale du 27 octobre 1976 réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51), le permis de conduire peut être retiré à titre préventif lorsqu'il existe des doutes sérieux quant à l'aptitude à conduire de l'intéressé.
Selon la jurisprudence, l'art. 30 OAC institue une mesure provisoire destinée à protéger les intérêts menacés jusqu'à l'issue de la procédure principale portant sur un retrait de sécurité. Compte tenu de l'importance du risque inhérent à la conduite de véhicules automobiles, il s'impose en effet qu'un conducteur puisse se voir retirer son permis, à titre préventif, dès que des indices autorisent à penser qu'il représente un risque particulier pour les autres usagers de la route et font douter sérieusement de sa capacité à conduire. Une preuve stricte n'est pas nécessaire - si une telle preuve était apportée, c'est en effet un retrait de sécurité qu'il y aurait lieu d'ordonner sans plus attendre; le retrait préventif intervient bien plutôt, par définition, avant que tous les éclaircissements nécessaires pour juger de la nécessité d'un retrait de sécurité aient été obtenus (cf. ATF 1C_173/2009 du 27 mai 2009 consid. 3.1 et les références). Cela étant, comme l'intéressé ne peut pas être privé durablement de son permis de conduire si la preuve de son inaptitude n'est pas faite (cf. notamment art. 16d LCR a contrario), une telle mesure doit s'inscrire dans une procédure de retrait de sécurité; l'expertise ordonnée dans le cadre de cette procédure doit être exécutée dans les meilleurs délais, afin que le permis puisse être restitué au plus vite à son titulaire s'il n'y a pas lieu de prononcer un retrait de sécurité (ATF 1C_420/2007 du 18 mars 2008 consid. 3.2 et la référence).
2. Le recourant conteste en l'occurrence la possibilité pour l'autorité intimée de prononcer un retrait préventif, dès lors qu'il n'a pas fait l'objet d'une prise de sang.
a) L’art. 55 al. 6 LCR prévoit que l’Assemblée fédérale fixe dans une ordonnance le taux d’alcoolémie à partir duquel les conducteurs sont réputés être dans l’incapacité de conduire au sens de la loi (état d’ébriété), indépendamment de toute autre preuve et du degré de tolérance individuelle à l’alcool, et définit le taux d’alcoolémie qualifié. Selon l’art. 1 de l’ordonnance de l’Assemblée fédérale concernant les taux d’alcoolémie limites admis en matière de circulation routière du 21 mars 2003 (RS 741.13), un conducteur est réputé incapable de conduire lorsqu’il présente un taux d’alcoolémie de 0,5 g ‰ ou plus ou que son organisme contient une quantité d’alcool entraînant un tel taux d’alcoolémie (état d’ébriété) (al. 1) ; est réputé qualifié un taux d’alcoolémie de 0,8 g ‰ ou plus (al. 2).
Pour constater l’incapacité de conduire, les conducteurs peuvent être soumis à un alcootest (art. 55 al. 1 LCR). Selon l’art. 55 al. 3 LCR, une prise de sang sera ordonnée: si la personne concernée présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire (let. a), et si elle s’oppose ou se dérobe à l’alcootest ou si elle fait en sorte que cette mesure ne puisse atteindre son but (let. b). Il appartient au Conseil fédéral d’édicter des prescriptions sur la procédure qui règle l’utilisation de l’alcootest et le prélèvement de sang (art. 55 al. 7 let. b LCR).
b) L’art. 11 al. 1 de l’ordonnance fédérale sur le contrôle de la circulation routière du 28 mars 2007 (OCCR ; RS 741.013) prévoit que le contrôle effectué au moyen de l’éthylomètre peut avoir lieu au plus tôt 20 minutes après la dernière consommation d’alcool (let. a) ou après que la personne contrôlée s’est rincé la bouche, conformément aux indications éventuelles du fabricant de l’appareil (let. b). Selon l’art. 11 al. 4 OCCR, il y a lieu d’effectuer deux mesures; si elles divergent de plus de 0,1 ‰, il convient de procéder à deux nouvelles mesures; si la différence dépasse de nouveau 0,1 ‰ et s’il y a des indices de consommation d’alcool, il y a lieu d’ordonner une analyse de sang. Aux termes de l’art. 11 al. 5 OCCR, l’incapacité de conduire est réputée établie si la personne concernée a conduit un véhicule automobile et que le résultat inférieur des deux mesures correspond à un taux d’alcool dans le sang de 0,5 ‰ ou plus, mais de moins de 0,8 ‰, et qu’elle reconnaît cette valeur par sa signature (let. a). Ce système repose sur une base légale suffisante (ATF 6B_186/2013 du 26 septembre 2013 consid. 2.6.2). Si le conducteur ne reconnaît pas les résultats obtenus, il y a lieu d’ordonner une analyse de sang (art. 12 al. 1 let. a ch. 2 in fine OCCR). L’Office fédéral des routes (ci-après: l’OFROU) a, le 22 mai 2008, édicté une ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCR-OFROU; RS 741.013.1), laquelle contient des dispositions complémentaires sur les mesures du taux d'alcool dans l'haleine (art. 19ss OOCR-OFROU) et l'analyse du sang (art. 22ss OOCR-OFROU). Il n'y a pas lieu de déduire une marge d'erreur (cf. art. 20 OOCR-OFROU; ATF 6B_186/2013 du 26 septembre 2013 consid. 2.6.2). L'art. 13 al. 1 let. b OCCR dispose enfin que la police est notamment tenue d'informer la personne concernée que l'acceptation du résultat du contrôle au moyen de l'éthylomètre entraînera l'introduction d'une procédure administrative et d'une procédure pénale.
c) C'est à tort que le recourant relève qu’une prise de sang aurait dû être effectuée. Selon l’art. 11 al. 4 OCCR, le sang doit être analysé si, après une première série de tests où une différence de 0,1 ‰ est constatée entre les deux mesures, cette différence subsiste lors de la 2ème série de tests. En l’espèce, la police a procédé correctement, puisque la 1ère série de tests n’a révélé qu’une différence de 0,05 ‰ entre les deux mesures (0,72 ‰ et 0,77 ‰); elle n’avait ainsi pas à effectuer une 2ème série de tests. L’art. 11 al. 4 OCCR est dès lors respecté. De même, l’art. 12 al. 1 let. a ch. 2 in fine OCCR prévoit qu’il y a lieu d’ordonner une analyse de sang si le conducteur ne reconnaît pas les résultats obtenus. Le recourant, en signant le formulaire de "reconnaissance du résultat de l’air expiré", a reconnu le résultat du test (sur les conséquences d'une telle reconnaissance, cf. ATF 6B_776/2011 du 24 mai 2012 consid. 1.4.2). Il a en outre expressément pris note du fait que des procédures administratives et pénales pourront être engagées, ainsi que le prévoit l'art. 13 al. 1 let. b OCCR. La police n’avait ainsi aucune obligation de soumettre le recourant à une prise de sang. Partant, c'est à juste titre que l'autorité intimée a tenu pour établi, le fait que le recourant a conduit son véhicule automobile alors qu'il était sous l'emprise de l'alcool.
3. Par décision du 31 mars 2014, l'autorité intimée a révoqué la mesure de sécurité prononcée à l'encontre du recourant, subordonnant toutefois le maintien de son droit de conduire à différentes conditions (cf. art. 17 al. 3 LCR), notamment à la poursuite d'une abstinence stricte de toute consommation d'alcool; cette décision, qui est entrée en force faute d'avoir été contestée en temps utile, ne saurait être remise en cause dans le cadre de la présente procédure. La jurisprudence a déjà eu l'occasion de relever que l’observation d’une abstinence de toute consommation d’alcool était le seul moyen permettant à l'intéressé de démontrer qu'il était parvenu à surmonter durablement son inaptitude en ayant cessé toute consommation d'alcool sur une longue période (cf. arrêt CR.2013.0114 du 26 février 2014 consid. 2c et la référence).
En l'occurrence, le recourant a consommé une quantité d'alcool qui, si elle ne correspond pas à un taux qualifié, laisse néanmoins présumer qu'il n'est plus en état de conduire un véhicule automobile. Cet incident va à l'encontre des conditions posées par l'autorité intimée au maintien du droit de conduire du recourant, préconisant, sur la base d'une expertise médicale, une abstinence stricte pendant une durée de douze mois. Ce seul élément suffit à faire naître de sérieux doutes quant à son aptitude à la conduite, respectivement à justifier que son permis de conduire lui soit à nouveau retiré (cf. art. 17 al. 5 LCR) - à tout le moins à titre préventif. Il importe peu dans ce cadre qu'il s'agisse, comme le soutient le recourant, d'un incident unique. Ce dernier ne saurait être minimisé; outre qu'il ne s'est pas plié aux exigences subordonnant le maintien de son droit de conduire, le recourant n'a pas été en mesure de renoncer à prendre le volant, sachant pourtant qu'il avait ingéré une quantité relativement importante d'alcool, le rendant inapte à la conduite d'un véhicule automobile.
En tant qu'elle confirme le retrait préventif du permis de conduire du recourant en raison de l'existence de doutes quant à son aptitude à la conduite, la décision attaquée ne prête dès lors pas le flanc à la critique - étant précisé qu'il appartiendra pour le reste à l'autorité intimée, après avoir procédé aux éventuelles mesures d'instruction complémentaires utiles, de se prononcer dans les meilleurs délais sur un éventuel retrait de sécurité.
4. Il résulte des considérant qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Dès lors qu'il est statué sur le fond du litige, la requête du recourant tendant à la restitution de l'effet suspensif au recours n'a plus d'objet. Les frais sont mis à la charge du recourant, qui succombe. Il n'est pas alloué de dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur réclamation rendue le 29 janvier 2015 par le Service des automobiles et de la navigation est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge de A. X. ________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 11 septembre 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.