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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 30 avril 2015 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; MM. Alain-Daniel Maillard et Roland Rapin, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière. |
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Recourant |
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X.________________, à 1.*************, représenté par Me François PIDOUX, avocat à Vevey, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Retrait de permis de conduire (sécurité) |
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Recours X.________________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 29 janvier 2015 (retrait du permis de conduire d'une durée de 12 mois) |
Vu les faits suivants
A. X.________________, né le 4 novembre 1956, est titulaire du permis de conduire, catégories A, A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M. Selon le registre des mesures administratives (ADMAS), son permis lui a été retiré pendant trois mois, du 6 novembre 2009 au 5 février 2010, pour excès de vitesse, infraction qualifiée de grave, par décision du 7 avril 2009. Son permis lui a été retiré pendant un mois, du 2 mai au 1er juin 2014, pour inattention et inobservation de signaux ayant provoqué un accident, l'une des infractions précitées au moins ayant été qualifiée de moyennement grave, par décision du 4 février 2014.
B. Le 1er octobre 2014, aux environs de 12h25, X.________________ circulait au volant de son véhicule automobile sur l'autoroute A1 (Genève-Lausanne) entre Rolle et Aubonne. Le rapport établi le 1er octobre 2014 par la gendarmerie a constaté en particulier ce qui suit:
"Constat
M. X.________________, conducteur de la voiture de tourisme VD-**********, de marque Mercedes-Benz Vito, venait de Genève et circulait sur la voie gauche, en direction de Lausanne, à une allure voisine de 120 km/h. Aux alentours du km 49.500, il rattrapa une voiture de tourisme, dont le conducteur n'a pas pu être identifié et la suivit à une distance de quelque 10 mètres, sur environ 700 mètres. Cet espace, nettement insuffisant pour circuler en file, ne lui aurait en aucun cas permis de s'arrêter à temps en cas de freinage inattendu de l'automobiliste qui le précédait. Dès lors, nous avons interpellé M. X._______________ sur la Place de La Taillaz. Questionné au sujet de la distance à laquelle il avait suivi le véhicule, il nous a déclaré avoir agi de la sorte car le trafic s'écoulait très mal".
Conditions atmosphériques
(...) Trafic: moyenne densité (...)
(...)
Remarques
M. X.________________ a été informé de l'établissement du présent procès-verbal. Il s'est montré d'une parfaite correction et a admis les faits.
Au moment des faits, nous circulions à bord de notre véhicule banalisé (...), sur la voie droite".
C. Par ordonnance pénale du 27 octobre 2014, la Préfète de Morges (ci-après: la préfète) a condamné X.________________ à une amende de 200 fr. pour violation des règles de la circulation routière. Les faits retenus étaient que l'intéressé avait "circulé au volant du véhicule VD ************* à une distance insuffisante pour circuler en file".
D. Le 3 novembre 2014, le Service des automobiles et de la navigation (SAN) a informé X.________________ qu'il envisageait de prononcer une mesure de retrait du permis de conduire à son encontre pour ne pas avoir respecté la distance de sécurité en circulation en file (distance constatée de l'ordre de 10 mètres en roulant à une vitesse d'environ 120 km/h) sur une distance parcourue d'environ 700 mètres le 1er octobre 2014 sur l'autoroute A1, dans le district de Morges avec le véhicule VD *************.
Le 5 novembre 2014, X.________________ a déposé ses déterminations auprès du SAN.
Par décision du 10 novembre 2014, le SAN, qualifiant l'infraction commise le 1er octobre 2014 de grave, a retiré à X.________________ son permis de conduire pour une durée de douze mois – au plus tard du 9 mai 2015 au 8 mai 2016 y compris – pour les faits précités dans son préavis du 3 novembre 2014.
Le 4 décembre 2014, X.________________ a déposé une réclamation contre la décision du SAN du 10 novembre 2014. Il a en particulier informé ce dernier qu'il avait fait opposition le 9 novembre 2014 à l'ordonnance pénale rendue le 27 octobre 2014 par la préfecture de Morges.
Le 11 décembre 2014, le SAN a suspendu la procédure administrative.
E. Le 13 janvier 2015, la préfète a procédé à l'audition et la confrontation des parties. Il ressort en particulier ce qui suit des déclarations faites par X.________________ à cette occasion:
"Le trafic était en accordéon, d'habitude j'essaie de laisser le plus de distance possible, je roule toujours très prudemment. Je trouve l'amende salée, je n'étais pas plus pressé que ça, je n'ai pas causé d'accident, je trouve tout ça un peu disproportionné. (...) La circulation était très dense, comme toujours sur cette autoroute. (...) Je roulais à une vitesse d'environ 110/120 km/h. (...) Je n'ai mis la vie de personne en danger (...)".
L'appointé de gendarmerie présent a pour sa part notamment déclaré ce qui suit:
"Nous étions sur la voie de droite, effectivement la circulation était dense et les véhicules roulaient en accordéon. Nous n'avons pas arrêté M. X._______________ pour rien, nous confirmons qu'il y avait sur 700 mètres, une distance d'environ 10 mètres et encore nous comptons large. Si nous interpellons quelqu'un, c'est que la distance n'est vraiment pas du tout respectée. Nous avons la conscience tranquille parce que nous dénonçons seulement quand la distance est manifestement insuffisante, inférieure à 10 mètres. (...)
Si vous laissez une distance et qu'un véhicule vient se rabattre devant vous, nous n'allons pas vous dénoncer. (...)".
Le 15 janvier 2015, la préfète a informé X.________________ qu'elle maintenait l'ordonnance pénale signifiée le 27 octobre 2014 et qu'elle avait l'intention de transmettre son dossier au Ministère public central en vue de débats, laissant toutefois à l'intéressé un délai au 31 janvier 2015 pour retirer son opposition. Elle a en particulier précisé qu'au niveau pénal, il ne s'agissait pas d'une violation grave au sens de l'art. 90 al. 2 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), mais d'une violation simple selon l'art. 90 al. 1 LCR. Elle a également précisé en particulier ce qui suit:
"En fonction de la dangerosité, le dénonciateur a qualifié votre infraction de contravention étant donné que votre conduite a été sans gêne envers les autres usagers de la route et sans délit connexe".
Le 22 janvier 2015, X.________________ a retiré son opposition à l'ordonnance pénale du 27 octobre 2014, qui est dès lors entrée en force.
F. Par décision du 29 janvier 2015, le SAN a rejeté la réclamation de X.________________.
G. Par acte du 2 mars 2015, X.________________ a interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision précitée, concluant à l'annulation de la décision entreprise, aucune décision de retrait de permis n'étant prise à son encontre.
Le 9 avril 2015, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
H. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) La jurisprudence a établi que, en principe, l'autorité administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 137 I 363 consid. 2.3.2, et les références citées). L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95 consid. 3.2 p. 101s.). Cela vaut non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa; 121 II 214 consid. 3a; cf. aussi ATF 1C_502/2011 du 6 mars 2012 consid. 2.1).
b) En l'espèce, la préfète a retenu dans son ordonnance pénale que le recourant avait "circulé au volant du véhicule VD ************* à une distance insuffisante pour circuler en file". L'ordonnance ne comporte pratiquement aucun état de fait; elle ne précise ainsi pas à quelle vitesse ni à quelle distance du véhicule le précédant le recourant circulait. Il ressort néanmoins du rapport de police du 1er octobre 2014 ainsi que des déclarations de l'appointé de gendarmerie présent lors de l'audition des parties organisée par la préfète le 13 janvier 2015 que le recourant, qui circulait sur l'autoroute sur la voie gauche à une allure voisine de 120 km/h, avait suivi à une distance d'environ 10 mètres la voiture qui le précédait et ce, sur une distance de 700 mètres. Dans sa lettre du 15 janvier 2015, la préfète a par ailleurs précisé que, compte tenu de la dangerosité de l'infraction, le dénonciateur l'avait qualifiée de contravention étant donné notamment que la conduite de l'intéressé avait été sans gêne envers les autres usagers de la route. Aucun élément ne permet dès lors de penser que la préfète a retenu un autre état de fait que celui selon lequel le recourant, qui circulait sur l'autoroute sur la voie gauche à une allure voisine de 120 km/h, avait suivi à une distance d'environ 10 mètres la voiture qui le précédait et ce, sur une distance de 700 mètres. L'intéressé n'a d'ailleurs jamais sérieusement prétendu que les faits ne s'étaient pas déroulés ainsi.
c) Le recourant fait par ailleurs valoir que la préfète n'a pas retenu une violation grave des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 2 LCR, mais une violation simple selon l'art. 90 al.1 LCR. C'est cependant le lieu de rappeler que le Tribunal fédéral a indiqué à plusieurs reprises que si les faits retenus au pénal lient en principe l'autorité et le juge administratifs, il en va différemment des questions de droit, en particulier de l'appréciation de la faute et de la mise en danger (ATF 1C_554/2013 du 17 septembre 2013 consid. 2.3; 1C_548/2012 du 6 août 2013 consid. 2.1; 1C_280/2012 du 28 juin 2013 consid. 2.1).
2. a) La LCR distingue entre les cas de peu de gravité, les cas de gravité moyenne et les cas graves (art. 16a à 16c LCR). Commet une infraction légère notamment la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). Commet une infraction moyennement grave notamment la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Commet enfin une infraction grave notamment la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Depuis la révision partielle de la LCR du 14 décembre 2001, la réalisation d’une infraction légère, moyenne ou grave dépend toujours de la mise en danger du trafic induite et de la faute (cf. Cédric Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004 I 383).
b) Aux termes de l'art. 34 al. 4 LCR, le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent. L'art. 12 al. 1 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11) précise que lorsque des véhicules se suivent, le conducteur se tiendra à une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s’arrêter à temps en cas de freinage inattendu.
Il n'existe pas de règle absolue sur ce qu'il faut entendre par "distance suffisante" au sens des dispositions précitées; cela dépend des circonstances concrètes, notamment des conditions de la route, de la circulation et de la visibilité, de même que de l'état des véhicules impliqu¿. Le sens de cette règle de circulation est avant tout de permettre au conducteur, même en cas de freinage inopiné du véhicule qui précède, de s'arrêter derrière lui. La jurisprudence n'a pas fixé de distances minima à respecter au-delà desquelles il y aurait infraction, simple, moyennement grave ou grave, à la LCR. Elle a toutefois admis que la règle des deux secondes ou du "demi compteur" (correspondant à un intervalle de 1,8 secondes) étaient des standards minimaux habituellement reconnus (ATF 131 IV 133 consid. 3.1; cf. aussi 1C_554/2013 du 17 septembre 2013 consid. 2.2). Un cas peut être grave lorsque l'intervalle entre les véhicules est inférieur à 0.8, voire 0.6 seconde (ATF 131 IV 133 consid. 3.2.2 p. 137; cf. aussi 1C_554/2013 du 17 septembre 2013 consid. 2.2). Ainsi, une faute grave a notamment été retenue lorsqu'un automobiliste a, sur une distance de 800 mètres environ et à une vitesse supérieure à 100 km/h, suivi le véhicule le précédant sur la voie de gauche de l'autoroute avec un écart de moins de 10 mètres, correspondant à 0,3 seconde de temps de parcours (ATF 131 IV 133; cf. aussi 1C_274/210 du 7 octobre 2010; 1C_7/2010 du 11 mai 2010; ATF 1C_356/2009 du 12 février 2010), lorsque, à une vitesse de 110 km/h, il a suivi la voiture précédente sur 1'200 mètres à une distance oscillant entre 5 et 10 mètres (0.32 seconde [ATF 1C_502/2011 du 6 mars 2012]) ou encore lorsqu'il a circulé à une vitesse de 125 km/h, à nouveau sur 1'200 mètres, à une distance de 15 mètres du véhicule qui le précédait (0.4 seconde [ATF 1C_446/2011 du 15 mars 2012]). Le Tribunal fédéral a également confirmé la qualification de faute grave, lorsqu'un automobiliste a suivi, à une vitesse de 112 km/h sur 497 mètres, un véhicule à une distance de 14,58 mètres, le temps de parcours entre les deux voitures étant alors de 0,47 secondes (ATF 1C_554/2013 du 17 septembre 2013). En revanche, la faute a été qualifiée de moyennement grave au sens de l'art. 16b LCR lorsqu'un conducteur a suivi, à une vitesse de 100 km/h, une voiture à une distance entre 20 et 25 mètres (0.9 seconde [ATF 1C_424/2012 du 15 janvier 2013]) et lorsque l'écart entre les véhicules était de 26 mètres pour une vitesse de 124 km/h (0.8 seconde [ATF 1C_183/2013 du 21 juin 2013]).
c) Au vu de la jurisprudence exposée ci-dessus, en suivant sur la voie gauche de l'autoroute sur environ 700 mètres le véhicule qui le précédait à une distance d'environ 10 mètres et à une vitesse voisine de 120 km/h, ce qui correspond à un intervalle de quelque 0,3 seconde, le recourant a commis une faute grave. La durée relativement importante pendant laquelle l'intéressé a suivi, en violation des art. 34 al. 4 LCR et 12 al. 1 OCR, le véhicule qui le précédait ne dénote pas un comportement fortuit. Un tel comportement crée par ailleurs un danger abstrait accru et constitue objectivement une violation grave des règles de la circulation. Le recourant aurait en effet été incapable d'éviter une collision, si le véhicule qui le précédait avait subitement freiné. A cette allure, un choc entre deux véhicules peut avoir des conséquences très graves.
C'est donc à raison que la décision querellée retient que le recourant a commis une infraction grave.
3. a) Conformément à l'art. 16c al. 2 let. c LCR, après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou à deux reprises en raison d'infractions moyennement graves. Aux termes de l'art. 16 al. 3 dernière phr. LCR, la durée minimale du retrait de permis ne peut être réduite.
Dans les cas d'application de l'art. 16c LCR, il n'est pas possible, même dans des circonstances particulières, de retirer le permis de conduire pour une durée inférieure aux durées minimales prévues par cette disposition (ATF 135 II 334 consid. 2.2 p. 336; 132 II 234 consid. 2.3 p. 236s.). En effet, la règle de l'art. 16 al. 3 LCR, qui rend désormais incompressibles les durées minimales de retrait des permis de conduire, a été introduite dans la loi par souci d'uniformité. Le législateur a ainsi entendu exclure expressément la possibilité ouverte par la jurisprudence sous l'ancien droit de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières, notamment en faveur de conducteurs professionnels (ATF 132 II 234 consid. 2.3). Le besoin professionnel du véhicule ne permet ainsi pas de prononcer une sanction inférieure au minimum prévu par l'art. 16c LCR (cf. arrêt CR.2014.0041 du 25 août 2014 consid. 5a, et les références citées).
b) L'autorité intimée a prononcé à l'encontre de l'intéressé, qui s'était vu retirer son permis de conduire, pour avoir commis une infraction grave, du 6 novembre 2009 au 5 février 2010, soit moins de cinq ans avant l'infraction commise le 1er octobre 2014, un retrait de permis de conduire d'une durée correspondant au minimum légal prévu par le législateur, soit douze mois. L'utilité professionnelle et les ennuis que le retrait de son permis de conduire lui causerait, tels que les invoque le recourant, n'ont dès lors pas à être examinés, puisqu'il n'est de toute façon pas possible de réduire la durée de la mesure prononcée à son encontre.
4. Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge du recourant, qui n'a pas droit à des dépens (art. 49 al. 1, 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 29 janvier 2015 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge de X.________________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 30 avril 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.