|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
|
|
Composition |
M. Xavier Michellod, président; MM. Roland Rapin et Guy Dutoit, assesseurs; M. Vincent Bichsel, greffier. |
|
Recourant |
|
X.________, à 1********, représenté par Me Tiphanie Chappuis, avocate à Lausanne, |
|
Autorité intimée |
|
|
Objet |
Révocation |
|
|
Recours X.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 3 février 2015 (révocation du permis de conduire) |
Vu les faits suivants
A. X.________, ressortissant camerounais, est arrivé en Suisse au mois d'avril 2012 et s'est légitimé au moyen d'un faux passeport français établi sous l'identité de Y.________. C'est sous cette fausse identité qu'il a obtenu une autorisation de séjour et qu'un permis de conduire suisse de catégorie B lui a été délivré, après qu'il a réussi l'examen pratique de conduite au mois de juin 2013.
B. Entendu le 28 avril 2014 par la Police cantonale dans le cadre d'une enquête diligentée à la requête du Service de la population, X.________ a notamment admis avoir obtenu son permis de conduire sous une fausse identité au moyen d'un passeport falsifié. Son permis de conduire a dès lors été saisi, l'intéressé étant pour le reste renvoyé devant le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne notamment pour faux dans les titres et escroquerie.
Informé de ce qui précède, le Service des automobiles et de la navigation (SAN) a informé X.________, par courrier du 4 août 2014, qu'il envisageait de prononcer le retrait de son permis de conduire et de subordonner son droit de conduire sur le territoire suisse à la présentation d'un permis de séjour valable, sous sa véritable identité. Le 20 octobre 2014, il a adressé une décision de "révocation de la décision d'octroi d'un permis de conduire suisse sur la base d'un faux passeport français" dans ce sens à l'intéressé.
Par courrier du 7 novembre 2014, X.________ a formé réclamation contre cette décision, concluant principalement à son annulation et subsidiairement à sa réforme en ce sens que la mesure de retrait du permis de conduire était révoquée sur présentation d'un document officiel attestant son identité.
Par courrier du 14 novembre 2014, le SAN s'est notamment déclaré "enclin" à établir un permis de conduire suisse en faveur de l'intéressé si ce dernier présentait un passeport valable et une attestation de résidence.
Le 5 décembre 2014, X.________ a transmis au SAN une copie de son passeport camerounais, délivré le 23 septembre 2014 à Berne.
Par courrier du 18 décembre 2014, annulant et remplaçant son précédent courrier du 14 novembre 2014, le SAN a en substance exposé qu'après "réexamen" du dossier de l'intéressé, il n'était pas en mesure de lui délivrer un permis de conduire sur la base de son seul passeport camerounais, respectivement que la restitution de son droit de conduire en Suisse supposait désormais qu'il passe des examens théorique et pratique de conduite. Une décision modifiant la condition de révocation de la mesure dans ce sens lui était ainsi adressée en même temps que ce courrier, l'intéressé étant invité à déposer une nouvelle réclamation.
X.________ a formé réclamation contre cette dernière décision par courrier du 23 décembre 2014, concluant principalement à son annulation. Estimant que le "revirement" du SAN était contraire au principe de la bonne foi, il a pour le reste fait valoir, en substance, qu'il remplissait toutes les conditions auxquelles était soumise la délivrance du permis de conduire.
Par décision sur réclamation du 3 février 2015, le SAN a rejeté la réclamation, confirmé la décision du 18 décembre 2014 et retiré l'effet suspensif à un éventuel recours, retenant en particulier ce qui suit:
"CONSIDERANT
[…]
- qu'en l'occurrence, le réclamant a fait valoir une fausse identité pour obtenir un permis d'élève conducteur;
- que l'autorité constate donc que le réclamant ne remplissait pas les conditions légales pour formuler une demande de permis d'élève conducteur; le permis délivré doit donc être retiré;
- que l'obtention d'un permis de conduire est subordonnée à la réussite d'examens théorique et pratique de conduite, sous l'identité réelle du réclamant;
[…]
- que le recourant a produit le 5 décembre 2014 une copie de son passeport camerounais, sans l'accompagner d'une attestation de domicile ou d'un permis de séjour valable; le juriste en charge du dossier a précisé au conseil du réclamant que son dossier va être réexaminé; aucune promesse n'a été faite au réclamant; de sorte que l'autorité n'a pas violé le principe de la bonne foi;
- qu'un permis de conduire suisse ne peut être établi au réclamant sur la base de son seul passeport camerounais qui n'a du reste pas été validé par les autorités suisses;
[…]
- qu'en l'occurrence, l'intérêt public à la sécurité de la route doit en principe l'emporter et commander une exécution immédiate de la décision attaquée […],
- que le dépôt d'un recours contre la présente décision n'entraînera donc pas l'effet suspensif;
[…]"
C. X.________ a formé recours contre cette décision sur réclamation devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par acte du 3 mars 2015, concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'un permis de conduire était établi sous sa véritable identité; il requérait en outre, à titre préalable, la restitution de l'effet suspensif au recours, ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire en sa faveur. Il a en substance fait valoir que le seul fait qu'il ait passé les différentes étapes d'obtention du permis de conduire sous une autre identité n'enlevait rien au fait que, concrètement, sa "personne" connaissait les règles de circulation et était à même de conduire d'une façon sûre un véhicule. Il soutenait en outre que la mesure prononcée était disproportionnée, et se prévalait du principe de la bonne foi.
Invitée à se déterminer sur la demande de restitution de l'effet suspensif au recours, l'autorité intimée a conclu au rejet de cette demande, relevant en particulier qu'elle ne pouvait pas confirmer que le recourant avait lui-même effectué toutes les démarches pour obtenir le permis de conduire révoqué, respectivement que l'intéressé n'était toujours pas en mesure de présenter un permis de séjour valable sous sa véritable identité. Par écriture du 7 mai 2015, elle a encore exposé dans ce cadre qu'il n'était pas envisageable d'établir une autorisation provisoire de conduire en faveur du recourant, comme ce dernier le requérait par écriture du 22 avril 2015, tant qu'elle n'était pas en possession de documents officiels portant sa propre identité et dont l'authenticité avait été confirmée par les autorités compétentes.
D. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Interjeté en temps utile (art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le litige porte sur la condition à laquelle l'autorité intimée a subordonné la restitution du droit de conduire en Suisse du recourant dans le cadre de la révocation de son permis de conduire obtenu sous une fausse identité.
a) Aux termes de l'art. 16 al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées.
Selon l'art. 11 de l'ordonnance fédérale du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51), toute personne désirant obtenir un permis d'élève conducteur, un permis de conduire ou une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel doit adresser à l'autorité compétente ou à l'un des services désignés par elle notamment une formule de demande selon l'annexe 4, remplie complètement et conformément à la vérité (al. 1 let. a). Lors du dépôt de la première demande, le requérant doit se présenter personnellement et produire une pièce d'identité valable avec photo (al. 3, 1ère phrase).
La formule de demande selon l'annexe 4 à laquelle il
est fait référence à
l'art. 4 al. 1 let. a OAC prévoit en particulier que "quiconque aura
obtenu frauduleusement un permis en donnant des renseignements inexacts, en
dissimulant des faits importants ou en présentant de faux certificats […] se
verra retirer le permis (art. 16 LCR)". Le formulaire de demande de permis
d'élève conducteur ou de permis de conduire contient une phrase identique - à
cela près que "quiconque" est remplacé par "celui qui" - et
précise en outre les documents que doivent produire les ressortissants étrangers
pour les catégories non professionnelles (soit un livret ou une autorisation de
séjour, ou encore, si l'intéressé n'est pas en possession de ces documents, une
attestation de résidence accompagnée de son passeport ou de sa carte d'identité).
b) En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant a obtenu son permis de conduire sous une fausse identité, au moyen d'un passeport falsifié. Les conditions d'octroi de ce permis n'étaient dès lors pas réunies, ce qui justifie que soit prononcé le "retrait" de ce permis en application de l'art. 16 al. 1 LCR - formellement, il s'agit bien plutôt d'une révocation du permis de conduire (comme l'a au demeurant indiqué le SAN en en-tête de sa décision du 20 octobre 2014), dans la mesure où il apparaît manifestement que ce document ne sera jamais restitué à l'intéressé.
Le recourant soutient en substance que le seul fait qu'il ait passé les différentes étapes d'obtention du permis de conduire sous une autre identité n'enlève rien au fait que, concrètement, sa "personne" connaît les règles de circulation et est à même de conduire d'une façon sûre un véhicule automobile.
Un tel motif ne résiste pas à l'examen. On ne saurait en effet considérer que l'autorité intimée ferait preuve de formalisme excessif en refusant de délivrer au recourant un permis de conduire qui s'apparenterait en définitive à une équivalence d'un permis de conduire obtenu sous une fausse identité; outre que la présentation d'une pièce d'identité valable est une condition formelle mise à l'obtention du permis d'élève conducteur et du permis de conduire, on ne voit pas comment l'autorité pourrait s'assurer en pareille hypothèse qu'il s'agit bel et bien de la même personne, et l'on ne voit manifestement pas qu'il soit exigible de sa part de procéder à des investigations sur ce point - alors qu'il est établi que c'est l'intéressé lui-même qui, par son comportement frauduleux, a obtenu un "faux" permis de conduire. Dans ce cadre, il s'impose de constater que la mesure litigieuse n'apparaît pas disproportionnée dans son résultat, en regard de la gravité de la faute commise par le recourant.
L'intéressé se prévaut en outre du principe de la bonne foi - ce qui prête au demeurant quelque peu à sourire, dans les circonstances du cas d'espèce -, en ce sens que le SAN aurait modifié "ses décisions" (soit la décision du 20 octobre 2014 et le courrier du 14 novembre 2014) sans qu'aucun élément nouveau ne soit apparu et sans aucune motivation de son "revirement". Le tribunal considère bien plutôt que l'autorité intimée a suffisamment exposé les motifs de ce "revirement", à tout le moins dans la décision sur réclamation attaquée et dans ses écritures postérieures dans le cadre de la présente procédure; pour le reste, il convient de relever qu'il ne s'agit pas formellement d'une révocation de la décision initiale du 20 octobre 2014, dès lors que cette décision n'était pas entrée en force, et que le SAN conservait dès lors la faculté de modifier sa décision à sa guise - dans la mesure où, comme en l'espèce, la décision annulant et remplaçant la décision antérieure était assortie d'un nouveau délai de réclamation.
3. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Dès lors qu'il est statué sur le fond, la requête du recourant tendant à la restitution de l'effet suspensif au recours n'a plus d'objet.
Les moyens avancés par le recourant apparaissant d'emblée manifestement mal fondés, sa demande d'assistance judiciaire est rejetée en même temps que le recours (cf. art. 18 al. 1 LPA-VD). Compte tenu de la situation financière de l'intéressé, il est toutefois renoncé à mettre un émolument à sa charge (cf. art. 49 al. 1 et 50 LPA-VD). Au vu de l'issue du litige, il n'y a pour le reste pas lieu d'allouer une indemnité à titre de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur réclamation rendue le 3 février 2015 par le Service des automobiles et de la navigation est confirmée.
III. La demande d'assistance judiciaire déposée par X.________ est rejetée.
IV. Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 27 mai 2015
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'OFROU .
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113
ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.