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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 4 novembre 2015 |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; MM. Alain-Daniel Maillard et Roland Rapin, assesseurs; M. Daniel Perret, greffier |
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Recourant |
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A.________, à 1.********, représenté par Me Philippe ROSSY, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Retrait de permis de conduire (admonestation) |
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Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 3 février 2015 (retrait du permis de conduire pour une durée de trois mois) |
Vu les faits suivants
A. A.________, né le 8 novembre 1951, est titulaire du permis de conduire pour les véhicules automobiles des catégories A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M depuis le 4 mars 1974.
Aucune mention concernant le prénommé ne figure au fichier fédéral des mesures administratives en matière de circulation routière (ADMAS).
B. Le 3 juin 2014, aux environs de 7h55, A.________ a été interpellé alors qu'il circulait au volant de son véhicule automobile immatriculé ******** sur la chaussée Jura de l'autoroute A1 Genève-Lausanne, en direction de Genève, au km 45.400 (Aubonne/Rolle) dans le district de Nyon. Les faits qui lui sont reprochés sont décrits de la manière suivante dans le rapport établi le même jour par les gendarmes de la Police cantonale vaudoise :
"A bord de notre voiture de service banalisée (********), nous venions d'Aubonne et circulions en direction de Genève, sur la voie gauche, à environ 110 km/h, dans une file de véhicules. Nous étions suivis par la voiture de tourisme VW Sharan immatriculée ********, conduite par M. A.________. A la hauteur du kilomètre susmentionné, ce conducteur se déplaça sur la voie droite, accéléra et dépassa notre automobile puis, sitôt sa manœuvre terminée, réintégra sa voie de circulation initiale. Aucun usager n'a été gêné."
Le rapport précisait que les faits s'étaient déroulés de jour, par ciel dégagé, sur une chaussée sèche et en présence d'un trafic de forte densité. La route présentait un tracé rectiligne, à la déclivité en palier, avec une visibilité étendue. La vitesse autorisée à cet endroit était limitée à 120 km/h. Les gendarmes relevaient encore qu'A.________ s'était montré d'une parfaite correction lors de son interpellation et qu'il avait admis les faits.
A.________ a été dénoncé aux autorités pour infraction aux dispositions des art. 35 al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) et 8 al. 3 de l'ordonnance fédérale du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11).
C. Le 4 juillet 2014, le Service des automobiles et de la navigation du Canton de Vaud (ci-après : SAN) a avisé A.________ de l'ouverture d'une procédure administrative et l'a informé qu'il envisageait de prononcer une mesure de retrait du permis de conduire à son encontre en raison des faits survenus le 3 juin précédent. Il a indiqué à l'intéressé qu'il pouvait venir consulter son dossier et lui a imparti un délai de 20 jours pour se déterminer par écrit.
A.________ a formulé des déterminations par courriel adressé le 10 juillet 2014 au SAN.
Par décision du 14 juillet 2014, le SAN a ordonné le retrait du permis de conduire d'A.________ pour une durée de trois mois, à exécuter au plus tard du 10 janvier 2015 jusqu'au (et y compris) 9 avril 2015. L'autorité a considéré que le dépassement d'un usager par la droite commis le 3 juin 2014 constituait une infraction grave au sens de l'art. 16c LCR, qui justifiait un retrait de permis de conduire d'une durée correspondant au minimum légal de l'art. 16c al. 2 let. a LCR.
Représenté par un conseil, A.________ a formé réclamation à l'encontre de cette décision le 23 juillet 2014, faisant en substance valoir notamment que celle-ci était prématurée dès lors qu'aucune décision définitive n'avait été rendue par les autorités pénales.
Le 29 juillet 2014, le SAN a informé le conseil d'A.________ qu'il avait suspendu la procédure ouverte à l'encontre du prénommé dans l'attente de l'issue pénale, précisant à cet égard que "pour prononcer sa décision, l'autorité administrative retient l'état de fait établi par l'autorité pénale" et indiquant à l'intéressé qu'"il [lui] appart[enait] donc de faire valoir tous [ses] arguments directement auprès de l'autorité pénale en charge de [son] dossier".
D. Dans le cadre de la procédure pénale ouverte à son encontre, A.________ a formé opposition à l'ordonnance pénale rendue le 14 juillet 2014 par le Préfet du district de Nyon (ci-après : le Préfet), qui le condamnait à une amende de 250 fr. pour violation des règles de la circulation routière. Assisté par son conseil, il a été entendu par le Préfet le 29 août suivant.
Par ordonnance pénale du 4 novembre 2014, le Préfet a retenu qu'A.________ avait, alors qu'il circulait sur l'autoroute A1 Genève-Lausanne le 3 juin 2014, contourné un véhicule par la droite pour le dépasser. Il a dès lors constaté que le prénommé s'était rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière pour avoir enfreint les art. 35 al. 1 LCR et 8 al. 3 OCR, et l'a condamné à une amende de 150 fr., convertible en deux jours de privation de liberté en cas de défaut de paiement. Dans sa motivation, le Préfet a notamment exposé ce qui suit : "Le Préfet retient partiellement les explications de M. A.________. Il n'en demeure pas moins que le dépassement par la droite a été constaté à la satisfaction du droit. La sanction tiendra compte de la déclaration des gendarmes qui ont admis que le dépassement n'avait pas été exécuté de manière téméraire et qu'aucun usager n'a été gêné par la manœuvre".
Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours.
E. Ayant pris connaissance de l'issue de la procédure pénale, le SAN a invité le 13 janvier 2015 le conseil d'A.________ à lui indiquer dans un délai au 26 janvier suivant si celui-ci maintenait la réclamation formée contre la décision du 14 juillet 2014.
Le 26 janvier 2015, le conseil d'A.________ a confirmé que la réclamation déposée était maintenue, soutenant en substance que la décision rendue le 14 juillet 2014 était prématurée et que l'autorité administrative était liée par les faits retenus dans l'ordonnance pénale du 4 novembre 2014 de telle sorte qu'elle ne pouvait retenir que le prénommé avait commis une infraction grave au sens de l'art. 16c LCR.
Par décision sur réclamation du 3 février 2015, le SAN a rejeté la réclamation produite le 23 juillet 2014 (I), confirmé en tout point la décision du 14 juillet 2014 (II), dit que la mesure s'exécutera désormais du 2 août 2015 au 1er novembre 2015 (y compris) (III), dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens en procédure de réclamation (IV) et dit que l'émolument et les frais de la première décision sont dus (V). L'autorité s'est fondée sur la jurisprudence du Tribunal fédéral pour retenir que le comportement d'A.________ était bien prohibé au sens de la loi, rappelant notamment que la violation de l'interdiction du dépassement par la droite entraînait une mise en danger considérable de la sécurité routière, avec un risque d'accident important, et s'avérait donc objectivement grave. Elle a considéré en outre que la faute du prénommé était grave, relevant à cet égard que le SAN n'était pas lié par l'appréciation de l'autorité pénale, qui avait réduit dans son ordonnance du 4 novembre 2014 le montant de l'amende infligée à l'intéressé.
F. Par acte du 5 mars 2015, A.________ a interjeté recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme de la décision sur réclamation précitée en ce sens que la réclamation produite le 23 juillet 2014 soit admise (I) et qu'aucun retrait de permis de conduire ne lui soit infligé, subsidiairement qu'une mesure de moindre gravité lui soit infligée, dite mesure cas échéant s'exécutant dans les six mois à compter de l'arrêt de la Cour de droit administratif et public à intervenir (II).
A l'invitation de la juge instructrice, le SAN a produit son dossier le 17 mars 2015.
Le 9 avril 2015, le SAN a conclu implicitement au rejet du recours et au maintien de la décision contestée, aux considérants de laquelle il se référait, en précisant qu'il n'avait pas de déterminations complémentaires à faire valoir.
Le 14 avril 2015, le recourant a déclaré renoncer à solliciter la tenue d'une audience; il a formulé des observations complémentaires.
G. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. a) En matière de répression des infractions relatives à la circulation routière, le droit suisse connaît le système de la double procédure pénale et administrative : le juge pénal se prononce sur les sanctions pénales (amende, peine pécuniaire, travail d'intérêt général ou peine privative de liberté) prévues par les dispositions pénales de la LCR (art. 90 ss LCR) et par le Code pénal (art. 34 ss, 106 et 107 CP), tandis que les autorités administratives compétentes décident de mesures administratives (avertissement ou retrait de permis) prévues par les art. 16 ss LCR (ATF 137 I 363 consid. 2.3). Une certaine coordination s'impose entre ces deux procédures. La jurisprudence a ainsi établi que, en principe, l'autorité administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 137 I 363 précité consid. 2.3.2 p. 368 et les réf. cit.).
L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95 consid. 3.2 et les réf. cit.). Cela vaut non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (TF 1C_502/2011 du 6 mars 2012 consid. 2.1; ATF 123 II 97 consid. 3c/aa; 121 II 214 consid. 3a).
b) En l'espèce, le recourant fait valoir avec raison que l'autorité pénale qui a statué disposait d'une connaissance des faits de la cause complète, puisque le Préfet du district de Nyon avait procédé à son audition dans le cadre de l'instruction qu'il avait menée. A cette occasion, le recourant avait ainsi notamment déclaré ce qui suit (cf. procès-verbal d'audition du 29 août 2014, sous pièce n° 8 produite par le recourant) :
"[...]
Q2 : Il est fait état que vous auriez sur la voie de droite «devancé» le véhicule de police (banalisé) et ensuite de quoi vous vous seriez rabattu devant ce véhicule, confirmez-vous cette manœuvre?
R2 : Quand je me suis déporté sur la voie de droite, qui je le rappelle était libre, j'ai suivi le flux du trafic dont la vitesse était légèrement supérieure à celle de la voie de gauche et de ce fait j'ai devancé le véhicule qui était sur ma gauche qui s'est avéré être une voiture de police et c'est bien plus loin qu'au vu du ralentissement je me suis déplacé sur la voie de gauche."
Par ordonnance pénale du 4 novembre 2014, le Préfet a retenu que, le 3 juin 2014, à 7h55, au km 45.400 de la chaussée Jura de l'autoroute A1 Genève-Lausanne, le recourant avait commis une violation des règles de la circulation routière en contournant un véhicule par la droite pour le dépasser; il a précisé qu'il "[retenait] partiellement les explications [du recourant]" et que sa décision "[tenait] compte de la déclaration des gendarmes qui ont admis que le dépassement n'avait pas été exécuté de manière téméraire et qu'aucun usager n'a été gêné par la manœuvre". Cette ordonnance n'a pas été remise en cause et est entrée en force. Le recourant se prévaut de cette décision, tant sur le plan des faits que du droit. Il n'invoque pas d'autre fait dont il soutient que l'autorité intimée n'aurait pas connaissance. Il ne fait pas non plus valoir de preuve nouvelle. Les faits retenus par le juge pénal ne se heurtent du reste pas aux éléments ressortant des pièces du dossier. Dans ces conditions, il n'y a dès lors pas de motif de s'écarter des faits établis sur le plan pénal.
C'est en vain que le recourant croit pouvoir se prévaloir du fait que le Préfet n'a pas considéré qu'il avait commis une faute grave, puisqu'il l'a condamné pour violation simple des règles de la circulation routière selon l'art. 90 al. 1 LCR. Il sied en effet de rappeler que le Tribunal fédéral a indiqué à plusieurs reprises que si les faits retenus au pénal lient en principe l'autorité et le juge administratifs, il en va différemment des questions de droit, en particulier de l'appréciation de la faute et de la mise en danger (TF 1C_495/2013 du 7 janvier 2014 consid. 6.1; 1C_280/2012 du 28 juin 2013 consid. 2.1; 1C_353/2010 du 12 janvier 2011 consid. 2.1 et les réf. cit.). Le tribunal n'est donc pas lié par la qualification juridique de l'infraction et l'appréciation de la faute qui ont été retenues par le juge pénal.
Reste à examiner si, sur la base des éléments en sa possession, l'autorité intimée était légitimée à considérer que le recourant avait commis une infraction grave aux règles de la circulation.
3. a) La loi fait la distinction entre les cas de peu de gravité (art. 16a LCR), les cas de gravité moyenne (art. 16b LCR) et les cas graves (art. 16c LCR).
Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). L'auteur d'une infraction légère fait l'objet d'un avertissement, si au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu'aucune mesure administrative n'a été prononcée à son encontre; si tel n'est pas le cas, le permis de conduire lui est retiré pour un mois au moins (art. 16a al. 2 et 3 LCR). En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR).
Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR).
Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Conformément à l'art. 16c al. 2 let. a LCR, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum après une infraction grave.
b) Depuis la révision partielle de la LCR du 14 décembre 2001, la réalisation d'une infraction légère, moyenne ou grave dépend toujours de la mise en danger du trafic induite et de la faute (Cédric Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004 I 383). Le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a et 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger, grave (ATF 136 II 447 consid. 3.2; 135 II 138 consid. 2.2.2; TF 1C_766/2013 du 1er mai 2014 consid. 3.1; TF 6A.16/2006 du 6 avril 2006 consid. 2.1.1, in JT 2006 I 442).
c) L'infraction grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR est ainsi subordonnée à la double gravité de la faute commise et de la mise en danger objective (Mizel, op. cit. p. 395).
aa) Une faute grave présuppose un comportement dénué de scrupules ou pour le moins constitutif d'une négligence grossière. Une telle négligence grossière doit être admise lorsque l'auteur est conscient de la dangerosité générale de son comportement routier contraire aux règles de la circulation. La négligence grossière peut aussi être réalisée lorsque l'auteur n'a pas pris en considération fautivement la mise en danger des autres usagers de la route, c'est-à-dire lorsqu'il a agi inconsciemment de manière négligente (ATF 131 IV 133 consid. 3.2; TF 6b_677/2014 du 20 novembre 2014 consid. 2.1; arrêts CR.2014.0061 du 9 octobre 2014; CR.2012.0004 du 8 mars 2012 et CR.2010.0076 du 7 juin 2011, ainsi que les références citées).
bb) Le comportement d'un conducteur de véhicule automobile peut générer quatre situations : la mise en danger abstraite ou virtuelle, la mise en danger abstraite accrue (qui est la condition au prononcé d'une mesure administrative), la mise en danger concrète et l'atteinte à l'intégrité physique d'autrui. Pour qu'une infraction à la LCR soit considérée comme grave, la mise en danger doit avoir atteint le stade de mise en danger abstraite accrue, laquelle a pour critères déterminants l'imminence du danger et l'intensité du risque; elle correspond à une situation dangereuse très proche de l'accident du fait du comportement d'un conducteur en raison des circonstances particulières concrètes, telles que la densité du trafic, la visibilité, les conditions atmosphériques, la configuration des lieux, etc. (Mizel, op. cit., pp. 364 ss et 395).
4. a) En vertu de l'art. 35 al. 1 LCR, les croisements se font à droite, les dépassements à gauche. D'après l'art. 44 al. 1 LCR, sur les routes marquées de plusieurs voies pour une même direction, le conducteur ne peut passer d'une voie à une autre que s'il n'en résulte pas de danger pour les autres usagers de la route. L'art. 8 al. 2 OCR dispose que lorsque le trafic est dense, la circulation en files parallèles ("Das Fahren in parallelen Kolonnen" dans la version allemande) est admise s'il y a suffisamment de place sur la moitié droite de la chaussée. Les véhicules lents circuleront dans la file de droite. Selon l'art. 8 al. 3, 1ère phrase, OCR, dans la circulation en files parallèles, il est permis de devancer ("das Rechtsvorbeifahren") des véhicules par la droite. L'art. 8 al. 3, 2ème phrase, OCR précise qu'il est cependant interdit de contourner des véhicules par la droite pour les dépasser ("Das Rechtsüberholen durch Ausschwenken und Wiedereinbiegen ist jedoch untersagt").
b) D'après la jurisprudence, l'art. 35 al. 1 LCR consacre l'interdiction du dépassement par la droite. Il y a dépassement lorsqu'un véhicule plus rapide rattrape un véhicule circulant plus lentement dans la même direction, le devance et poursuit sa route devant lui. Dans la règle, le fait de déboîter et de se rabattre n'est pas indispensable pour qualifier la manœuvre de dépassement (ATF 133 II 58 consid. 4; 126 IV 192 consid. 2a; 115 IV 244 consid. 2; 114 IV 55 consid. 1). En revanche, le devancement par la droite est autorisé à certaines conditions. Ainsi, sur les autoroutes et semi-autoroutes, l'art. 36 al. 5 OCR prévoit expressément qu'un conducteur peut devancer d'autres véhicules par la droite notamment en cas de circulation en files parallèles (let. a) ou sur les tronçons servant à la présélection pour autant que des lieux de destination différents soient indiqués pour chacune des voies (let. b). Les voies servant à la présélection ne peuvent cependant en aucun cas être utilisées pour dépasser d'autres véhicules par la droite (cf. ATF 128 II 285 consid. 1.4 p. 288).
Toujours selon la jurisprudence, il y a circulation en files parallèles (ou en colonnes) lorsque plusieurs files de véhicules circulent, en trafic dense, sur une longue distance dans la même direction (ATF du 18 janvier 1994 reproduit in SJ 1994 p. 260 consid. 1c; 115 IV 244 consid. 3a; 114 II 175 consid. 2b; voir aussi Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, Commentaire, 3ème éd., Lausanne 1996, nos 2.1.1 et 4.2.3 ad art. 44 LCR). Dans la circulation en files parallèles, le fait de déboîter est en lui-même autorisé, comme le fait de se rabattre (art. 44 al. 1 LCR). En revanche, le fait de déboîter, devancer un ou plusieurs véhicules par la droite et se rabattre dans un même élan, en utilisant habilement les espaces demeurant libres dans la file parallèle dans le seul but de gagner du terrain tombe cependant à nouveau sous le coup de l'interdiction de dépasser à droite (ATF 133 II 58 consid. 4; 126 IV 192 consid. 2a; 115 IV 244 consid. 2 et 3).
c) Selon la jurisprudence, l'interdiction de dépasser par la droite constitue une règle fondamentale de sécurité routière, dont la violation entraîne une mise en danger considérable, avec un risque d'accident important. Les usagers doivent en effet pouvoir être certains qu'ils ne seront pas dépassés par la droite. En particulier, le dépassement par la droite sur une autoroute, où les vitesses sont élevées, représente une grave mise en danger abstraite des autres usagers; ceux-ci peuvent en effet être surpris par la manœuvre et amenés à un freinage intempestif ou à un brusque écart lorsqu'ils désirent se ranger sur la voie de droite (TF 1C_280/2012 du 28 juin 2013 consid 3.3; TF 1C_93/2008 du 2 juillet 2008 consid. 2.3, in JT 2008 I 473; ATF 126 IV 192 consid. 3).
5. a) En l'espèce, selon le rapport de police, le recourant circulait sur l'autoroute A1 Genève-Lausanne en direction de Genève. Il se trouvait sur la voie de gauche derrière un véhicule de police banalisé qui circulait dans une file de véhicules à une vitesse d'environ 110 km/heure. Profitant d'un espace dans le trafic, le recourant s'est placé sur la voie de droite, a accéléré et a dépassé les gendarmes. Au terme de la manœuvre, il a regagné la voie de dépassement et a poursuivi sa route.
Il ne résulte pas du rapport précité que les véhicules circulaient en files parallèles en raison de la densité du trafic sur l'autoroute. Le recourant ne l'allègue d'ailleurs pas. Cela n'est de toute manière pas déterminant, car, quand bien même la densité du trafic aurait permis une circulation en files parallèles, force est de constater que le recourant ne s'est pas limité à s'insérer dans une autre file qui avançait plus rapidement. Il a au contraire déboité à droite, accéléré, puis s'est rabattu sur la voie de gauche, devant le véhicule qui le précédait encore quelques instants plus tôt. Le recourant laisse d'ailleurs entendre que la voiture dépassée, en l'occurrence une voiture de police, aurait roulé trop lentement, justifiant par là sa manœuvre. Or le fait de rouler à environ 110 km/heure, soit à une vitesse légèrement inférieure à la limite autorisée, ne saurait être qualifiée de lente, ni justifier un tel dépassement. La manœuvre en cause doit ainsi bien être qualifiée de dépassement par la droite prohibé par l'art. 35 al. 1 LCR. Force est aussi de conclure que même en ayant agi de manière prudente, telle qu'expliquée par le recourant lors de son audition devant le Préfet, le comportement contesté est constitutif d'une mise en danger abstraite accrue. En effet, s'il n'a pas concrètement mis en danger la circulation (il n'y a pas eu d'accident), le recourant a néanmoins créé une mise en danger abstraite importante du trafic : le conducteur qui circule sur l'autoroute ne s'attend pas à être dépassé par la droite et la manœuvre est de nature à provoquer des dangers par la surprise qu'elle peut occasionner, spécialement dans la phase de dépassement où le véhicule qui dépasse peut être caché du champ de vision par l'angle mort du rétroviseur. Conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, la mise en danger créée par le dépassement par la droite entrepris par le recourant ne peut qu'être qualifiée de grave. Le fait qu'aucun usager n'ait finalement été gêné par la manœuvre, que les conditions météorologiques étaient bonnes et que la chaussée était sèche n'est pas déterminant à cet égard (arrêts CR.2013.0113 du 5 juin 2014 consid. 5; CR.2013.0087 du 13 novembre 2013 consid. 4; CR.2012.0004 du 8 mars 2012 consid. 3).
b) Pour statuer sur la gravité du cas, il faut aussi apprécier la faute commise.
En l'occurrence, le recourant a adopté un comportement dont le caractère dangereux ne pouvait pas lui échapper. Il a agi dans le but manifeste d'avancer plus vite en profitant d'un espace libre sur la voie de droite. Cette manœuvre était d'autant plus dangereuse que les vitesses étaient élevées (environ 110 km/heure pour le véhicule dépassé) et que le trafic était de forte densité selon les gendarmes. Il y a donc là, à tout le moins, une négligence grossière. L'autorité intimée a qualifié la faute commise par le recourant de grave. Il n'existe pas de motif de différer de cette appréciation.
La double condition de gravité de la faute et de la mise en danger étant réalisée, c'est à juste titre que l'autorité intimée a qualifié l'infraction commise de grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR.
c) D'après l'art. 16 al. 3 LCR, les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur, ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile; la durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite.
L'art. 16c al. 2 let. a LCR prévoit qu'après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum s'il n'y a pas d'antécédent, ce qui est le cas en l'espèce. Dès lors que la durée minimale du retrait de permis ne peut pas être réduite et que l'autorité intimée a arrêté la quotité de la sanction au minimum légal, soit trois mois, la décision querellée échappe à la critique.
6. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. La date limite fixée par la décision attaquée pour l'exécution du retrait de permis étant aujourd'hui échue, il appartiendra au SAN de fixer un nouveau délai au recourant pour le dépôt de son permis de conduire.
Le recourant, qui succombe, supporte les frais de justice (art. 49 al. 1 et 91 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 et 56 al. 3 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur réclamation rendue le 3 février 2015 par le Service des automobiles et de la navigation est confirmée.
III. Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 4 novembre 2015
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.