TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 2 septembre 2015

Composition

M. Pierre Journot, président; Mme Dominique-Laure Mottaz-Brasey et M. Christian Michel, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière.

 

Recourant

 

X.________, au 1********, représenté par l'avocat Alain Thévenaz, à Lausanne  

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne

  

 

Objet

          

 

Recours X.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 3 février 2015 (rejetant la réclamation interjetée le 30 décembre 2014 et confirmant la décision du 9 décembre 2014 prononçant un retrait de permis de 12 mois)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né le ******** 1940, est indépendant, propriétaire d'un hôtel, au 1********. Il est titulaire du permis de conduire les véhicules des catégories A, A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M depuis le 30 octobre 1958.

Il ressort du fichier des mesures administratives en matière de circulation routière (ADMAS) que l'intéressé a fait l'objet d'une mesure de retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois pour une infraction moyennement grave, le 14 février 2007, d'un avertissement, le 2 juillet 2009, et d'une mesure de retrait du permis de conduire durant six mois pour une infraction grave, le 29 mars 2010, qui a été exécutée du 25 mars au 24 septembre 2010.

B.                               Le 13 avril 2012, à 8h24, X.________ a été contrôlé par un radar à une vitesse de 75 km/h (marge de sécurité de 3 km/h déduite) alors qu'il circulait au volant de son automobile sur la route du 2********, à 3********, en direction du centre de la localité, sur un tronçon limité à 50 km/h. Il faisait jour, le ciel était couvert, il n'y avait pas de précipitations et la route, qui est rectiligne à cet endroit, était humide.

Il ressort de l'état de fait du jugement du 10 septembre 2014 de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal – dont il sera question plus loin – que, selon les photographies produites au dossier, sur le côté droit de la chaussée, dans le sens de marche de X.________, un panneau indicateur "3********" marque l'entrée de la localité et signale la vitesse maximale autorisée de 50 km/h. Ce panneau précède une série de ralentisseurs rouges situés peu avant un virage à droite. Au moment où la vitesse a été mesurée, le véhicule de X.________ se trouvait juste avant les trois dernières lignes de ralentissement, le radar se situant tout de suite après celles-ci.

L'intéressé s'est déterminé au sujet du contrôle dont il avait fait l'objet auprès de la Police cantonale de la manière suivante :

"Venant du 2********, circulant en direction du village de 3********, je roulais à la vitesse autorisée sur ce tronçon de ligne droite, soit 80 km/h. Je remarquai un camion circulant à faible allure et, tenant bien ma droite, j'ai pu constater qu'aucun véhicule ne venait en sens contraire. Le camion masquait l'écriteau 50 km/h. J'ai pris la décision de dépasser dit véhicule en donnant un coup d'accélérateur. Sitôt le camion dépassé, j'ai freiné fortement afin de rouler à la vitesse de 50 km/h, vitesse que j'ai observée en traversant le village. Au moment d'accélérer, je n'ai pas eu un seul sentiment de rouler à 78 km/h., vitesse enregistrée par le radar. En donnant le coup d'accélérateur, je reconnais avoir certainement roulé à plus de 50 km/h. Je ne saurais contester avoir commis une faute, en fait sur une très courte distance. Dès lors, j'ose espérer de la compréhension de votre part à l'égard de la faute commise."

C.                               Sur le plan pénal, le Procureur de l'arrondissement de la Côte a condamné X.________ pour violation grave des règles de la circulation routière à vingt jours-amende, à 70 fr. le jour, par ordonnance pénale du 29 mai 2012.

Par prononcé du 10 octobre 2012, le Président du Tribunal d'arrondissement de la Côte a déclaré irrecevable car tardive l'opposition formulée par X.________ le 1er octobre 2012 contre cette ordonnance et dit que celle-ci était exécutoire.

Par arrêt du 13 novembre 2012, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a rejeté le recours formé contre ce prononcé par X.________.

Par arrêt du 3 juin 2013, le Tribunal fédéral a admis le recours formé par X.________, annulé l'arrêt du 13 novembre 2012 et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision, considérant que l'opposition avait à tort été jugée irrecevable.

Par arrêt du 21 juin 2013, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a annulé le prononcé du 10 octobre 2012 et a renvoyé le dossier au Tribunal de police de l'arrondissement de la Côte pour qu'il statue.

Par jugement du 5 février 2014, le Tribunal de police de l'arrondissement de la Côte a constaté que X.________ s'était rendu coupable de violation grave des règles de la circulation routière et l'a condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, à 70 fr. le jour. A l'audience, l'intéressé a déclaré ce qui suit :

"Je ne pouvais pas voir le panneau de limitation des 50 km/h à cause d'un camion transportant des billes de bois que j'étais en train de dépasser. S'agissant de la vitesse, j'émets toute réserve sur ce point. Je connais bien cette route, je sais où sont les panneaux de limitation de vitesse, en général dans les localités. Il y avait ce camion, peu avant l'entrée du village de 3******** qui ralentissait et j'ai donc décidé de le dépasser et j'ai tout de suite ralenti après le dépassement, avant la première maison à l'entrée du village. Il n'y avait pas de maison sur la gauche de la route et je ne me suis donc pas rendu compte que j'étais à l'entrée du village et que j'allais trop vite. Au moment où j'ai appuyé sur le frein, j'ai été flashé."

Le tribunal a considéré que les arguments de l'intéressé étaient sans pertinence dans la mesure où, arrivant dans une localité, il devait être attentif au panneau des 50 km/h d'autant plus s'il désirait effectuer un dépassement. S'agissant de la marge de sécurité applicable aux appareils laser de mesure de vitesse, le tribunal a relevé qu'elle était de 3 km/h pour des vitesses inférieures ou égales à 100 km/h d'après la réglementation applicable. De nature technique et servant à compenser l'incertitude d'un appareil de mesure, la marge de sécurité permettait de garantir que la vitesse mesurée lors du contrôle n'était pas plus élevée que la vitesse réelle du véhicule. Afin de sanctionner le comportement fautif de l'intéressé, une peine pécuniaire était prononcée. Le pronostic était défavorable et le sursis ne pouvait pas être accordé puisque X.________ avait été condamné à deux reprises (les 11 décembre 2009 et 12 mars 2012) pour des infractions à la loi sur la circulation routière, la dernière fois un mois avant celle pour laquelle il devait être sanctionné en l'espèce.

Par jugement du 10 septembre 2014, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal a rejeté les appels interjetés par X.________ et confirmé le dispositif du 5 février 2014, selon lequel l'intéressé s'était rendu coupable de violation grave des règles de la circulation routière.

D.                               Sur le plan administratif, le SAN a prononcé, par décision du 8 août 2012, le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de 12 mois. Il a confirmé sa décision par décision sur réclamation du 22 janvier 2013. Le 20 février 2013, l'intéressé a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). L'instruction du recours (enregistré avec la référence CR.2013.0019) a été suspendue jusqu'à droit connu sur le recours en matière pénale interjeté devant le Tribunal fédéral. Le 27 juin 2013, le SAN a indiqué rapporter sa décision du 20 février 2013 en raison des circonstances. Par décision du 9 juillet 2013 de son juge instructeur, la CDAP a rayé la cause du rôle.

Après avoir suspendu la procédure administrative dans l'attente de l'issue pénale de l'affaire, le SAN a repris celle-ci et informé X.________, par l'intermédiaire de son conseil, qu'il envisageait de prononcer une mesure de retrait du permis de conduire. Par lettre du 5 décembre 2014, l'intéressé, représenté par son conseil, a transmis ses observations au SAN.

E.                               Par décision du 9 décembre 2014, le SAN a prononcé un retrait du permis de conduire de l'intéressé pour une durée de 12 mois.

F.                                Par décision sur réclamation du 3 février 2015, le SAN a rejeté la réclamation formée par X.________, représenté par son conseil, le 30 décembre 2014 et confirmé la décision du 9 décembre 2014.

G.                               Par acte du 6 mars 2015 de son mandataire, X.________, représenté par son mandataire, a recouru en temps utile devant la CDAP contre la décision du 3 février 2015, concluant à sa réforme en ce sens que son permis de conduire n'est pas retiré, subsidiairement n'est retiré que pour une période de six mois maximum.

Le 28 avril 2015, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours, se référant aux considérants de la décision entreprise.

Le 15 juin 2015, le recourant, par l'intermédiaire de son avocat, a indiqué au tribunal qu'il n'avait pas d'observations complémentaires à formuler.

H.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Le litige porte sur la qualification de l'infraction commise par le recourant le 13 avril 2012 et, par voie de conséquence, sur la durée de la mesure de retrait du permis de conduire prononcée à son encontre.

a) La loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR;
RS 741.01) distingue les infractions selon leur gravité. Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1
let. a LCR); commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR); commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR).

Après une infraction légère, le permis de conduire est retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait l'objet d'un retrait de permis au cours des deux années précédentes (art. 16a al. 2 LCR). Après une infraction moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour quatre mois au minimum si, au cours des deux années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou moyennement grave (16b al. 2 let. b LCR) et après une infraction grave, il est retiré pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou à deux reprises en raison d'infractions moyennement graves (art. 16c al. 2 let. c LCR).

b) Dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence, afin d'assurer l'égalité de traitement, a été amenée à fixer des règles précises. Ainsi, le cas est objectivement grave, c'est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes, en cas de dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les semi-autoroutes dont les chaussées, dans les deux directions, ne sont pas séparées et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 132 II 234 consid. 3.1; 124 II 259 consid. 2b). Il est en revanche de moyenne gravité lorsque le dépassement de la vitesse autorisée est, respectivement, de 21 à 24 km/h (ATF 126 II 196 consid. 2a), de 26 à 29 km/h et de 31 à 34 km/h (ATF 128 II 131 consid. 2a).

Cette jurisprudence ne dispense toutefois pas l'autorité de tout examen des circonstances du cas concret. D'une part, l'importance de la mise en danger et celle de la faute doivent être appréciées afin de déterminer quelle doit être la durée d'un retrait de permis (cf. art. 16 al. 3 LCR). D'autre part, il y a lieu de rechercher si des circonstances particulières ne justifient pas de considérer néanmoins le cas comme de moindre gravité, cette dernière hypothèse pouvant notamment être réalisée lorsque le conducteur avait des motifs sérieux de penser qu'il ne se trouvait pas encore ou plus dans la zone de limitation de vitesse (ATF 126 II 196 consid. 2a; 124 II 97 consid.2c; 123 II 37 consid. 1f). L'autorité pourra également renoncer au retrait du permis de conduire en présence de circonstances analogues à celles qui justifient de renoncer à une peine en application de l'art. 54 CP (arrêts 1C_303/2007 du 15 mai 2008 consid. 8.1; 6B_264/2007 du 19 septembre 2007 consid. 3.1; 6A.103/2002 consid. 2.2 in SJ 2003 I p. 287; ATF 128 II 86 consid. 2c; 126 II 196 consid. 2c) ou encore des art. 17 ss CP (arrêt 1C_4/2007 du 4 septembre 2007 consid. 2.2).

c) En principe, l'autorité administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 137 I 363 consid. 2.3.2 et les références). L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95 consid. 3.2 et les références). Cela vaut non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis; dans une telle situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition, et ne peut attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa; arrêt 1C_192/2013 du 9 janvier 2014 consid. 2.1.1). Si les faits retenus au pénal lient en principe l'autorité et le juge administratifs, il en va différemment des questions de droit, en particulier de l'appréciation de la faute et de la mise en danger (arrêts 1C_495/2013 du 7 janvier 2014 consid. 6.1; 1C_502/2011 du 6 mars 2012 consid. 2.1 et les références).

d) En l'espèce, le recourant a été dénoncé pour avoir dépassé de 25 km/h (marge de sécurité déduite) la vitesse maximale autorisée à l'intérieur d'une localité. Ce dépassement de vitesse se situe certes à l'exacte limite du cas grave et du cas de moyenne gravité mais selon la jurisprudence (voir par exemple arrêt 1C_83/2008 du 16 octobre 2008, consid. 2.2), un tel dépassement constitue objectivement un cas grave, sans égard aux circonstances concrètes, devant entraîner un retrait du permis de conduire, à moins que le cas ne doive être considéré comme de peu de gravité, en raison de circonstances particulières.

L'autorité intimée s'est fondée sur les constatations de fait résultant du jugement du 26 juin 2014 de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal, entré en force. Après audition de l'intéressé, le tribunal a retenu que la version des faits, selon laquelle le recourant n'avait pas vu le panneau marquant l'entrée de la localité et limitant la vitesse à 50 km/h, car celui-ci était caché par le camion qu'il dépassait et que, par conséquent, il ne pouvait pas savoir que la vitesse était limitée à moins de 80 km/h à l'endroit où elle a été mesurée, se heurtait aux explications données à l'audience de première instance, au cours de laquelle il avait admis qu'il connaissait bien la route et qu'il savait où étaient les panneaux de limitation de vitesse, ce qui suffisait à exclure toute erreur sur les faits. Pour le surplus, cette version des faits, que le recourant a également présentée dans la lettre qu'il a adressé à la police, n'était pas identique à celle donnée aux débats, selon laquelle il ne se serait pas rendu compte, lors du dépassement, qu'il se trouvait à l'entrée du village, et a été jugée par le tribunal invraisemblable, compte tenu des bandes de ralentissement et du virage à droite visible bien avant l'emplacement du radar. Le tribunal a considéré que ces contradictions rendaient l'intéressé peu crédible et qu'il l'était d'autant moins qu'il soutenait dans le courrier précité, avoir pu prendre la décision de dépasser parce qu'il tenait bien sa droite et qu'il avait pu constater qu'aucun véhicule ne venait en sens contraire; or, dans ces circonstances et compte tenu de la configuration de la route, qui est rectiligne à cet endroit, le tribunal a considéré que l'intéressé, en tenant bien sa droite au point de voir la route loin devant lui, ne pouvait pas ne pas voir le panneau de limitation de vitesse, dont il connaissait d'ailleurs l'emplacement. Enfin, la version du dépassement du camion est apparue au tribunal peu crédible car si l'intéressé, qui a été photographié à 75 km/h, marge de sécurité déduite, avait dépassé un camion puis freiné dès le dépassement terminé, comme il le prétend, le camion transportant des billes de bois serait à l'évidence visible, au moins en partie, sur la photographie prise au radar; or, aucun autre véhicule n'a été observé sur cette photographie, pourtant de bonne qualité. Enfin, le tribunal a constaté que l'appelant était resté très vague sur sa vitesse au moment du prétendu dépassement, reconnaissant avoir "certainement roulé à plus de 50 km/h", avant d'émettre, aux débats "toute réserve sur ce point". Si comme il l'a expliqué, c'est au moment de freiner "fortement" qu'il a été flashé, cela signifiait pour le tribunal, vu la vitesse mesurée, que, lors du dépassement, il circulait à une vitesse bien supérieure aux 80 km/h à laquelle il affirme avoir pensé être autorisé à rouler à cet endroit. Le tribunal a conclu qu'on ne comprenait pas, dans ces circonstances, comment l'intéressé pouvait aboutir à la conclusion qu'il devait être purement libéré de l'accusation de violation des règles de la circulation. Il s'en est suivi pour le tribunal que les explications qui fondaient la théorie de l'erreur sur les faits étaient contredites par les faits eux-mêmes. A supposer que l'intéressé n'ait pas vu le panneau de limitation, cette carence serait fautive, de la même manière pour une inattention durable (art. 100 al. 1 LCR), dans la mesure où, arrivant dans une localité, il devait être attentif aux signalisations, d'autant plus s'il désirait effectuer un dépassement. Le tribunal a considéré que c'était à juste titre que le recourant avait été reconnu coupable de violation grave des règles sur la circulation routière en première instance.

A l'appui de son recours, le recourant fait valoir qu'il était intimement convaincu, au moment du contrôle de vitesse, que le tronçon routier en question était limité à 80 km/h, étant précisé que le panneau de signalisation de vitesse était masqué par un camion qu'il avait entrepris de dépasser. Son erreur sur les faits pouvait être appuyée par le fait qu'au moment du contrôle, il se trouvait dans une zone non encore bâtie en entrée de localité, le panneau de limitation de vitesse ayant été placé très en amont de la zone bâtie. En outre, au vu de cette configuration, il n'était pas susceptible de mettre gravement en danger d'autres usagers de la route ou des piétons. Ce faisant, le recourant réitère l'argumentation que la Cour pénale a minutieusement écartée pour retenir que celui-ci ne pouvait pas se prévaloir d'une erreur sur les faits et à laquelle il y a lieu de se référer. Le recourant n'avance pas d'élément qui n'aurait pas été porté à la connaissance des juges pénaux. Quant au fait qu'aucune mise en danger concrète n'ait été constatée, cet élément est sans pertinence.

S'agissant du besoin personnel que peut avoir le recourant de son permis pour se déplacer, en raison d'un domicile situé en périphérie et peu doté en transports publics, il ne joue de rôle que pour décider de la durée du retrait, qui, en l'espèce, a été fixée au minimum légal de douze mois, compte tenu d'un antécédent (art. 16c al. 2 let. c LCR). Or, l'art. 16 al. 3 LCR confère aux durées de retrait minimales prévues par la loi un caractère incompressible (cf. ATF 135 II 334 consid. 2.2; ATF 132 II 234 consid. 2.3).

Enfin, le recourant fait valoir que ses antécédents en matière de circulation routière ne concernent que des accrochages de peu d'importance, ce qui est faux si on se réfère à l'extrait du registre des mesures ADMAS, qui fait état d'un retrait du permis de conduire du 29 mars 2010 de six mois pour infraction grave à raison d'un excès de vitesse.

En conclusion, les circonstances invoquées par le recourant ne permettent pas de revenir sur la qualification du cas, qui constitue un cas grave au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus. Il s'ensuit que la décision de l'autorité intimée, qui s'est conformée au minimum légal, en prononçant une mesure de retrait du permis de conduire d'une durée de douze mois compte tenu d'un antécédent doit être maintenue.

2.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Un émolument sera mis à la charge du recourant débouté, qui n'a pas droit à des dépens (art. 49 al. 1 et 55 al. 1 a contrario LPA-VD).

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du 3 février 2015 du Service des automobiles et de la navigation est confirmée.

III.                                Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge de X.________.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 2 septembre 2015

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.