TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 30 juillet 2015

Composition

M. Eric Brandt, président; ; MM. Xavier Michellod et André Jomini, juges;  ; Mme Leticia Blanc, greffière.

 

Recourant

 

X.________, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation,  

  

 

Objet

    Retrait de permis de conduire (sécurité)       

 

Recours X.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 25 février 2015 (retrait du permis de conduire pour une durée de trois mois)

 

Vu les faits suivants

A.                     X.________ (ci-après : X.________), né le ******** 1974, est détenteur du permis de conduire pour les catégories B, B1, F, G et M depuis le 22 mars 1993. Il figure au fichier des mesures administratives en matière de circulation routière (ADMAS) pour une infraction qualifiée de légère, ayant fait l’objet d’un avertissement en date du 18 octobre 2013.

B.                     Le 12 avril 2014, vers 10h15, alors qu’il circulait au volant de son véhicule immatriculé VD ******** sur l’autoroute A9 (Lausanne-Simplon), X.________ a été interpellé par la Police cantonale vaudoise à la sortie du tunnel de Glion, pour le motif qu’il circulait sur la voie de gauche à 100 km/h, en dépassement, en gardant une distance inférieure à sept mètres du véhicule qui le précédait, sur une distance de 500 mètres environ. Le rapport de police du 12 avril 2014 précise que l’intéressé a admis avoir fait usage de ses avertisseurs optiques car selon lui le véhicule qui le précédait circulait trop lentement. La police a constaté ces faits à compter du km 33.600, alors qu’elle se trouvait devant la voiture de X.________, avec son véhicule de service.

C.                     Par ordonnance pénale du 13 mai 2014, le Préfet de la Riviera-Pays d’Enhaut (ci-après : le préfet) a reconnu X.________ coupable d'une infraction simple au sens de l'art. 90 al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) pour avoir circulé au volant de son véhicule à une distance insuffisante du véhicule le précédant ainsi que pour avoir usé abusivement des signaux optiques et l’a condamné de ce fait à une amende de 300 fr.

X.________ a formé opposition (au sens des art. 355 et ss. du Code de procédure pénale [CPP ; RS 312.0]) le 27 mai 2014 contre l’ordonnance pénale précitée.

Le 23 juin 2014, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN) a prononcé une mesure de retrait de permis de conduire de trois mois à l'encontre de X.________, en retenant une violation grave des règles de la circulation routière pour non-respect de la distance de sécurité en circulation en file (distance constatée de l’ordre de moins de sept mètres en roulant à une vitesse d’environ 100 km/ sur une distance de 500 mètres).

D.                     Le 27 juin 2014, X.________ a informé le SAN qu’il avait fait opposition contre l’ordonnance pénale du 13 mai 2014, en relevant que la procédure pénale dirigée à son encontre n’était pas terminée. Il a requis l’annulation de la décision du 23 juin 2014 ainsi que la suspension de la procédure administrative jusqu’à l’issue de la procédure pénale.

Par lettre du 2 juillet 2014, le SAN a informé X.________ qu’il suspendait la procédure administrative relative à l’incident survenu le 12 avril 2014 sur l’autoroute A9, dans l’attente de l’issue pénale. Il y était également précisé que le SAN retiendrait l’état de fait établi par l’autorité pénale et qu’il appartenait à l’intéressé de faire valoir tous ses arguments directement auprès de cette autorité.

E.                     Le 11 juillet 2014, X.________ a été entendu par le préfet (cf. supra let. C).

F.                     X.________ a retiré, le 9 février 2015, l’opposition qu’il avait déposée contre l’ordonnance pénale du 13 mai 2014. Le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a pris acte, par prononcé du 10 février 2015, du retrait de l’opposition à l’ordonnance pénale précitée, qui est entrée en force.

G.                    Par décision du 25 février 2015, le SAN a rejeté la réclamation de X.________ du 27 juin 2014 et a confirmé sa décision du 23 juin 2014.

H.                     X.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : le tribunal) par acte du 30 mars 2015, en concluant à sa réforme ; subsidiairement à son annulation.

Dans sa réponse du 1er mai 2015, le SAN a conclu au rejet du recours. Cette réponse a été communiquée au recourant, qui n’a pas réagi dans le délai imparti à cet effet.

Considérant en droit

1.                      Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Le recourant se plaint d’une violation du droit du fait que le SAN a considéré sa lettre du 27 juin 2014 comme une réclamation contre la décision que l’autorité a rendue le 23 juin 2014 alors qu’il s’agissait d’une demande de suspension au sens de l’art. 25 LPA-VD. Selon lui, l’autorité intimée aurait dû lui notifier une nouvelle décision à l’issue de la procédure pénale et non pas rendre une décision sur réclamation.

a) Aux termes de l'art. 25 LPA-VD, l'autorité peut, d'office ou sur requête, suspendre la procédure pour de justes motifs, notamment lorsque la décision à prendre dépend de l'issue d'une autre procédure ou pourrait s'en trouver influencée d'une manière déterminante.

Afin d'éviter dans la mesure du possible des décisions contradictoires, la jurisprudence a admis, s'agissant de se prononcer sur l'existence d'une infraction en matière de circulation routière, que l'autorité administrative ne devait pas s'écarter sans raison sérieuse des faits constatés par le juge pénal ni de ses appréciations juridiques qui dépendent fortement de l'établissement des faits, en particulier lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés (ATF 124 II 103 consid. 1c/bb p. 106; 123 II 97 consid. 3c/aa p. 100; 121 II 214 consid. 3a p. 217; 119 Ib 158 consid. 3c/aa p. 164). Si l'intéressé fait ou va probablement faire l'objet d'une dénonciation pénale, l'autorité administrative doit en principe surseoir à statuer jusqu'à droit connu sur le plan pénal, dans la mesure où l'état de fait ou la qualification juridique du comportement litigieux est pertinent(e) dans le cadre de la procédure administrative (ATF 121 II 214 précité consid. 3a; ATF 119 Ib 158 précité consid. 2b). La sécurité du droit commande d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (arrêt 1C_181/2014 du 8 octobre 2014; ATF 139 II 95 consid. 3.2; ATF 137 I 363 consid. 2.3.2).

b) En l’espèce, il apparaît que dans sa lettre du 2 juillet 2014, l’autorité intimée a suspendu, à la requête du recourant, la procédure administrative relative à l’incident survenu le 12 avril 2014 sur l’autoroute A9, dans l’attente de l’issue pénale. Il y était également précisé que le SAN retiendrait l’état de fait établi par l’autorité pénale et qu’il appartenait à l’intéressé de faire valoir tous ses arguments directement auprès de cette autorité.

c) Selon l'art. 66 al. 1 LPA-VD, lorsqu'une loi la prévoit, une réclamation est ouverte à l'encontre des décisions en première instance. L'alinéa 2 de cette disposition indique que la réclamation est une condition préalable au dépôt ultérieur d'un recours contre la décision attaquée. L'administré ne dispose donc pas du choix entre saisir à nouveau l'autorité de première instance et celui de s'adresser directement à l'autorité de recours. Par conséquent, le tribunal n'est pas habilité à se saisir d'un recours lorsque la voie de la réclamation est ouverte mais n'a pas été épuisée.

d) En matière de circulation routière, le législateur vaudois a décidé d'introduire une procédure de réclamation dans le cadre de la réforme "Droit public" du programme "Codex 2010", contre les décisions de retrait de permis, d'interdiction de conduire et d'avertissement. La novelle du 28 octobre 2008, en vigueur depuis le 1er janvier 2009 (FAO no 91 du 11 novembre 2008, p. 24 s.), a ainsi modifié la teneur de l'art. 21 de la loi vaudoise du 25 novembre 1974 sur la circulation routière (LVCR; RSV 741.01), et plus spécifiquement de son alinéa 2, comme il suit:

Art. 21 – Retrait de permis, interdiction et avertissement

1 Lorsque le département envisage de prononcer à l’égard d’un conducteur une mesure de retrait de permis, d’interdiction de conduire ou un avertissement, il en avise l’intéressé en lui donnant un délai raisonnable pour consulter le dossier et se déterminer oralement ou par écrit.

2 La décision rendue par le département peut faire l'objet d'une réclamation. La loi sur la procédure administrative est applicable.

En l’occurrence, il apparaît que le recourant a, dans sa lettre du 27 juin 2014, requis l’annulation de la décision du SAN du 23 juin 2014 ; de sorte que l’autorité intimée était fondée à considérer cette lettre comme une réclamation à l’encontre de la décision précitée. Le recourant ayant retiré, en date du 9 février 2015, l’opposition qu’il avait déposée contre l’ordonnance pénale du 13 mai 2014, cette dernière est entrée en force, ce qu’il ne conteste pas. La procédure administrative a dès lors pu être reprise et l’autorité intimée a rendu, le 25 février 2015, une décision rejetant la réclamation du recourant du 27 juin 2014. Partant, la voie de la réclamation a été épuisée.

3.                      Comme relevé au considérant 2a), les faits retenus au pénal lient en principe l'autorité et le juge administratifs, il en va toutefois différemment des questions de droit, en particulier de l'appréciation de la faute et de la mise en danger (ATF 1C_280/2012 du 28 juin 2013 consid. 2.1; 1C_353/2010 du 12 janvier 2011 consid. 2.1 et les références).

4.                      Le recourant admet qu'il n'a pas respecté une distance suffisante par rapport au véhicule le précédant. Il allègue cependant que l’ordonnance pénale du 13 mai 2014 retient uniquement qu’il a circulé au volant de son véhicule sans respecter une distance suffisante pour circuler en fille ; il invoque dès lors qu’elle n’expose pas les faits – pourtant décisifs – relatifs à la distance et à la vitesse dénoncées par les gendarmes.

L'ordonnance pénale a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, sans que le recourant n'ait eu la faculté de s'exprimer. Le recourant a toutefois invoqué ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, par la voie de l'opposition ; il a été entendu, le 11 juillet 2014, par le préfet. Le recourant ayant retiré son opposition, cette ordonnance pénale est devenue exécutoire.

Il est vrai que la vitesse de 100 km/h et l'intervalle de moins de 7 mètres n'ont pas été mesurés par un appareil, mais estimés par les agents de police, comme c'est généralement le cas dans ce genre de situation. Le véhicule de police se trouvait devant celui du recourant, il n’est toutefois pas impossible d’évaluer la distance existant entre son propre véhicule et celui qui le suit, ce d’autant plus si ce véhicule fait usage de ses avertisseurs optiques. En l'occurrence, le rapport de police relève qu'au moment des faits il était 10h15, soit le matin ; les conditions n’étaient apparemment pas de nature à gêner ou empêcher de procéder à une telle évaluation. Quant à la vitesse retenue, elle apparaît compatible avec la densité du trafic. S'agissant de constatations émanant de policiers dûment formés et habitués à exercer le contrôle de la circulation, le tribunal n'a aucune raison de douter des chiffres indiqués. Ces motifs justifient de s'écarter de la solution retenue dans l'arrêt CR.2013.0070 du 18 novembre 2013; dans cette affaire en effet, les agents de police se trouvaient derrière le véhicule du recourant, qui conduisait un camping-car dont les dimensions étaient relativement importantes, alors que la nuit était déjà tombée. Ces éléments permettaient de remettre en cause les mesures de distance et de vitesse opérées par les gendarmes. Tel n'est pas le cas en l'occurrence; les agents se trouvaient en effet dans une position leur offrant une bonne visibilité du véhicule conduit par le recourant. Il n'y a ainsi aucune raison de s'écarter des constatations de fait qui ressortent du rapport de police. Le tribunal retiendra dès lors que le recourant a circulé à environ 100 km/h en observant une distance de 7 mètres du véhicule qui le précédait sur 500 mètres environ.

5.                      a) La loi fait la distinction entre les cas de peu de gravité (art. 16a LCR), les cas de gravité moyenne (art. 16b LCR) et les cas graves (art. 16c LCR).

Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). En cas d’infraction légère, le permis de conduire est retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait l’objet d’un retrait de permis ou d’une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes (art. 16a al. 2 LCR). L’auteur d’une infraction légère fait l’objet d’un avertissement, si au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu’aucune mesure administrative n’a été prononcée à son encontre (art. 16a al. 3 LCR). En cas d’infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR).

Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR).

Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). L'infraction grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR est ainsi subordonnée à la double gravité de la faute commise et de la mise en danger objective (cf. Cédric Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004 I 361 et ss, not. 395). Conformément à l’art. 16c al. 2 let. a LCR, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum après une infraction grave.

b) Le comportement d’un conducteur de véhicule automobile peut générer quatre situations : la mise en danger abstraite ou virtuelle, la mise en danger abstraite accrue, la mise en danger concrète et l’atteinte à l’intégrité physique d’autrui (Mizel, op. cit., p. 364 ss). La mise en danger abstraite accrue (qui est la condition au prononcé d’une mesure administrative) peut être particulièrement légère, légère, moyennement grave ou grave. On distingue ainsi (cf. arrêts CR.2011.0070 du 23 avril 2012 consid. 4c; CR.2011. 0062 du 9 février 2012 consid. 2b) :

- La mise en danger (abstraite accrue) particulièrement légère qui équivaut à la mise en danger induite par les infractions sanctionnées par les amendes d’ordre (Mizel, op. cit., p. 365).

- La mise en danger (abstraite accrue) légère qui représente une mise en danger légèrement supérieure à celle induite par les infractions sanctionnées par les amendes d’ordre (Mizel, op. cit., p. 365).

- La mise en danger (abstraite accrue) moyennement grave lorsque l’on se trouve dans une situation relativement proche de l’accident (Mizel, op. cit., pp. 366-377).

- La mise en danger (abstraite accrue) grave ou la mise en danger abstraite accrue selon la dénomination du Tribunal fédéral, qui a pour critères déterminants l’imminence du danger et l’intensité du risque; elle correspond à une situation dangereuse très proche de l’accident du fait du comportement d’un conducteur en raison des circonstances particulières concrètes, telles que la densité du trafic, la visibilité, les conditions atmosphériques, la configuration des lieux, etc. (Mizel, op. cit., pp. 367 ss).

- La mise en danger concrète qui représente pour sa part un risque élevé de blessures pour une personne concrète. Elle consiste généralement en une collision avec un autre véhicule (Mizel, op. cit., pp. 369 et 371).

Dès lors, pour qu'une infraction à la LCR soit considérée comme grave, la mise en danger doit avoir atteint le stade de "mise en danger abstraite accrue" ou de "mise en danger concrète" (Mizel, op. cit., p. 395).

6.                      a) Aux termes de l'art. 34 al. 4 LCR, le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent. L'art. 12 al. 1 OCR précise que lorsque des véhicules se suivent, le conducteur se tiendra à une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s’arrêter à temps en cas de freinage inattendu.

Il n'existe pas de règle absolue sur ce qu'il faut entendre par "distance suffisante" au sens des dispositions précitées; cela dépend des circonstances concrètes, notamment des conditions de la route, de la circulation et de la visibilité, de même que de l'état des véhicules impliqués. Le sens de cette règle de circulation est avant tout de permettre au conducteur, même en cas de freinage inopiné du véhicule qui précède, de s'arrêter derrière lui. La jurisprudence n'a pas fixé de distances minima à respecter au-delà desquelles il y aurait infraction, simple, moyennement grave ou grave, à la LCR. La règle des deux secondes ou du "demi compteur" (correspondant à un intervalle de 1,8 seconde) sont des standards minima habituellement reconnus (ATF 131 IV 133 consid. 3.1). Un cas peut être grave lorsque l'intervalle entre les véhicules est inférieur à 0.8, voire 0.6 seconde (ATF 131 IV 133 consid. 3.2.2 p. 137). Ainsi, une faute grave a notamment été retenue lorsqu'un automobiliste a, sur une distance de 800 mètres environ et à une vitesse supérieure à 100 km/h, suivi le véhicule le précédant sur la voie de gauche de l'autoroute avec un écart de moins de 10 mètres, correspondant à 0,3 seconde de temps de parcours (ATF 131 IV 133; cf. aussi ATF 1C_356/2009 du 12 février 2010; 1C_7/2010 du 11 mai 2010; 1C_274/210 du 7 octobre 2010), lorsque, à une vitesse de 110 km/h, il a suivi la voiture précédente sur 1'200 mètres à une distance oscillant entre 5 et 10 mètres (0.32 seconde [ATF 1C_502/2011 du 6 mars 2012]) ou encore lorsqu'il a circulé à une vitesse de 125 km/h, à nouveau sur 1'200 mètres, à une distance de 15 mètres du véhicule qui le précédait (0.4 seconde [ATF 1C_446/2011 du 15 mars 2012]). Le Tribunal fédéral a également confirmé la qualification de faute grave, lorsqu'un automobiliste a suivi, à une vitesse de 112 km/h sur 497 mètre s, un véhicule à une distance de 14,58 mètres, le temps de parcours entre les deux voitures étant alors de 0,47 secondes (ATF 1C_554/2013 du 17 septembre 2013). En revanche, la faute a été qualifiée de moyennement grave au sens de l'art. 16b LCR lorsqu'un conducteur a suivi, à une vitesse de 100 km/h, une voiture à une distance entre 20 et 25 mètres (0.9 seconde [ATF 1C_424/2012 du 15 janvier 2013]) et lorsque l'écart entre les véhicules était de 26 mètres pour une vitesse de 124 km/h (0.8 seconde [ATF 1C_183/2013 du 21 juin 2013]).

Le Tribunal cantonal a jugé pour sa part qu'avait commis une faute grave le conducteur qui avait suivi le véhicule qui le précédait à une vitesse de 120 km/h environ et une distance d'une dizaine de mètres (CR.2011.0038 du 24 août 2011 consid. 2b; CR.2012.0019 du 10 juillet 2012 consid. 3), de même que celui ne laissant qu'un intervalle de 0.35 seconde à une vitesse de 100 km/h (correspondant à une distance d'environ 9,7 m) et cela sur 527 m (CR.2011.0036 du 12 décembre 2011 consid. 3c).

b) La vitesse de 100 km/h équivaut à 27.77 m/s. Le rapport de police retient que le recourant a suivi le véhicule qui le précédait à une distance de moins de 7 mètres. A 100 km/h (ou 27.77 m/s), 7 mètres sont parcourus en 0.25 secondes. La distance entre le recourant et le véhicule qui le précédait était donc nettement insuffisante au regard de l'art. 12 al. 1 OCR et de la jurisprudence y relative, qui fixe un seuil minimal de 0.8 voire 0.6 seconde. Laisser une distance aussi faible à 100 km/h, sur la voie de gauche de l’autoroute de surcroît, sur une distance d’environ 500 mètres, crée un danger abstrait accru et constitue, objectivement, une violation grave des règles de la circulation. Une distance de 7 mètres à une vitesse de 100 km/h, sur une route sèche et en circulation en file, n'est en effet, contrairement à ce que soutient le recourant, pas suffisante pour garantir l'absence de collision avec l'arrière du véhicule précédent en cas de brusque changement des circonstances; cela vaut en particulier si un freinage d'urgence s'impose. Le recourant a d'ailleurs reconnu qu'il n'avait pas maintenu avec le véhicule le précédant une distance suffisante.

7.                      a) Selon l'art. 16c al. 2 LCR, après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum.

Dans les cas d'application de l'art. 16c LCR, il n'est pas possible, même dans des circonstances particulières, de retirer le permis de conduire pour une durée inférieure aux durées minimales prévues par cette disposition (ATF 135 II 334 consid. 2.2 p. 336; 132 II 234 consid. 2.3 p. 236s.). En effet, la règle de l'art. 16 al. 3 LCR, qui rend désormais incompressibles les durées minimales de retrait des permis de conduire, a été introduite dans la loi par souci d'uniformité. Le législateur a ainsi entendu exclure expressément la possibilité ouverte par la jurisprudence sous l'ancien droit, de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières, notamment en faveur de conducteurs professionnels (ATF 132 II 234 consid. 2.3). Le besoin professionnel du véhicule ne permet ainsi pas de prononcer une sanction inférieure au minimum prévu par l'art. 16c LCR (arrêt CR.2009.0022 du 27 novembre 2009 consid. 2b; CR.2009.0025 du 6 janvier 2010 consid. 2).

b) En l’occurrence, l'autorité intimée a prononcé à l’encontre du recourant un retrait de permis de conduire d'une durée correspondant au minimum légal prévu par le législateur, soit trois mois.

8.                      Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49 al. 1 et 91 LPA-VD]) et il ne sera pas alloué de dépens (art. 55 et 56 al. 3 LPA-VD).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service des automobiles et de la navigation du 25 février 2015 est maintenue.

III.                    Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge de X.________.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 30 juillet 2015

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.