TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 21 août 2015

Composition

M. Eric Kaltenrieder, président; M. Alain-Daniel Maillard et
M. Christan Michel, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourant

 

X.________, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation,  

  

 

Objet

retrait de permis de conduire (sécurité)

 

Recours X.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 13 mars 2015 (retrait de sécurité avec un délai d'attente d'au minimum 5 ans)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né en 1945, a obtenu son permis de conduire en 1963.

B.                               Les 29 janvier et 16 novembre 2010, X.________ a été interpellé alors qu'il conduisait en état d'ébriété (taux de 0.88 et 0.82 g ‰), ce qui lui a valu des mesures de retrait de son permis de conduire de trois et quatorze mois. Le 7 avril 2011, il a circulé à nouveau sous l'emprise de l'alcool (taux de 1.36 g ‰).

Ayant des doutes sur l'aptitude à la conduite de X.________, le Service des automobiles et de la navigation (SAN) a ordonné la mise en oeuvre d'une expertise médicale. L'Unité de médecine et de psychologie du trafic (UMPT), à qui le mandat a été confié, a conclu à l'inaptitude à la conduite de l'intéressé "en raison d'une difficulté à séparer consommation d'alcool et conduite automobile".

Par décision du 2 avril 2012, le SAN, se fondant sur le rapport d'expertise de l'UMPT, a ordonné le retrait de sécurité du permis de conduire de X.________ pour une durée indéterminée, mais d'au minimum douze mois à compter du 7 avril 2011; il a précisé que cette mesure pourrait être révoquée aux conditions suivantes:

§         "abstinence de toute consommation d'alcool, contrôlée cliniquement et biologiquement par une prise de sang (CDT, GGT, ASAT et ALAT) une fois par mois au minimum, pour une durée de six mois au moins précédant la demande de restitution du droit de conduire. L'abstinence et les prises de sang devront être poursuivies sans interruption jusqu'à décision de l'autorité;

§         suivi impératif à l'Unité socio éducative (USE) du Service d'alcoologie du CHUV (ALC), [...], qu'il vous appartiendra de contacter, pour une durée de six mois au moins précédant la demande de restitution du droit de conduire, avec un travail axé sur les risques liés à la conduite sous l'emprise de l'alcool et sur les stratégies à mettre en place afin d'éviter de conduire à nouveau sous l'emprise de l'alcool;

§         présentation, lors de la demande de révocation, d'un rapport médical favorable de votre médecin traitant mentionnant les diagnostics actualisés, les traitements appliqués, l'évolution des différentes problématiques et le pronostic;

§         présentation, lors de la demande de révocation, d'un rapport médical du pneumologue de votre choix devant mentionner les diagnostics pneumologiques, les éventuels traitements appliqués, l'évolution des différentes problématiques et le pronostic. Le pneumologue devra en particulier indiquer l'absence de pathologie pneumologique susceptible d'interférer, en particulier des malaises susceptibles de provoquer des hypoxémies importantes ou un syndrome des apnées du sommeil;

§         préavis favorable de notre médecin conseil;

§         conclusions favorables d'une expertise simplifiée auprès de l'Unité de médecine et de psychologie du trafic (UMPT), qui fixera des conditions au maintien du droit de conduire après sa restitution; cette expertise sera mise en oeuvre par le SAN une fois les conditions susmentionnées remplies."

C.                               Le 23 janvier 2014, alors qu'il était toujours sous le coup de la mesure de retrait ordonnée le 2 avril 2012, X.________ a été interpellé au volant de son véhicule sur l'autoroute A1.

Par décision du 31 mars 2014, le SAN a imposé à l'intéressé un nouveau délai d'attente, de 24 mois à compter du 23 janvier 2014, avant toute demande de restitution du droit de conduire; il a précisé que la mesure pourrait être révoquée aux conditions fixées par la décision du 2 avril 2012.

D.                               Le 2 décembre 2014, X.________ a conduit une nouvelle fois malgré le retrait de son permis de conduire.

Par décision du 17 février 2015, le SAN a imposé à l'intéressé un nouveau délai d'attente, de cinq ans à compter du 2 décembre 2014, qui se substitue pour le solde à la durée du délai d'attente fixé par la décision du 31 mars 2014; il a précisé que la mesure pourra être levée aux mêmes conditions que celles fixées par les décisions des 2 avril 2012 et 31 mars 2014; en raison de la longue période durant laquelle l'intéressé aura été privé de son droit de conduire, la réussite d'une course de contrôle pratique ou la réussite des examens complets de conduites (examens théoriques et pratiques) sera également exigée.

E.                               Le 2 mars 2015, X.________ a formé une réclamation contre cette dernière décision. Il s'est plaint en particulier de la durée du délai d'attente. Il a relativisé la gravité de l'infraction commise. Il a souligné de plus qu'en cinquante ans de conduite, il n'avait provoqué aucun accident.

Par décision du 13 mars 2015, le SAN a rejeté la réclamation et confirmé sa décision du 17 février 2015.

F.                                Le 14 avril 2015, X.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP).

Invité à préciser ses conclusions, le recourant a indiqué, dans une écriture du 24 juin 2015, qu'il contestait la durée du délai d'attente. Il demandait par ailleurs que le permis de circulation et les plaques d'immatriculation de son véhicule lui soient restitués.

Dans sa réponse du 20 juillet 2015, le SAN a conclu au rejet du recours, en se référant à sa décision du 13 mars 2015.

Le recourant s'est encore exprimé le 15 août 2015. Il a expliqué qu'il souhaitait vendre son véhicule dans les meilleurs délais et qu'il avait besoin pour cela du permis de circulation et des plaques de contrôle.

La cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.                                Le recourant critique la durée du délai d'attente avant toute demande de restitution du droit de conduire.

a) Aux termes de l'art. 16c al. 1 let. f de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), commet une infraction grave la personne qui conduit un véhicule automobile alors que le permis de conduire lui a été retiré.

Selon l'art. 16c al. 2 LCR, après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour trois mois minimum (let. a); pour six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction moyennement grave (let. b) pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou à deux reprises en raison d'infractions moyennement graves (let. c); pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum, si, au cours des dix années précédentes, le permis lui a été retiré à deux reprises en raison d’infractions graves ou à trois reprises en raison d’infractions qualifiées de moyennement graves au moins (let.d); définitivement si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré en application de la let. d ou de l'art. 16b, al. 2, let. e (let. e). L'art. 17 al. 4 LCR précise que le permis de conduire retiré définitivement ne peut être restitué qu'aux conditions citées à l'art. 23 al. 3 LCR qui prévoit que lorsqu'une mesure frappe depuis cinq ans un conducteur de véhicule, le canton de domicile prendra, sur requête, une nouvelle décision, si l'intéressé rend vraisemblable que la mesure n'est plus justifiée.

A teneur de l'art. 16c al. 4 LCR, si la personne concernée a conduit un véhicule automobile alors que le permis de conduire lui a été retiré en vertu de l’art. 16d LCR, un délai d’attente correspondant à la durée minimale prévue pour l’infraction est fixé.

b) En l'espèce, le recourant a conduit le 2 décembre 2014 un véhicule automobile, alors qu'il était sous le coup d'un retrait de sécurité fondé sur l'art. 16d LCR. Il ne le conteste pas.

L'autorité intimée s'est conformée à l'art. 16c al. 4 LCR, en imposant au recourant un nouveau délai d'attente avant toute demande de restitution du droit de conduire. Elle en a arrêté la durée à cinq ans, ce qui ne prête pas non plus le flanc à la critique. En effet, compte tenu de ses antécédents (il s'agit de sa cinquième infraction grave au cours des cinq dernières années), le recourant tombe sous le coup de l'art. 16c al. 2 let. e LCR qui prévoit un retrait "définitif", par quoi il faut entendre cinq ans au minimum (art. 23 al. 3 LCR en relation avec l'art. 17 al. 4 LCR; voir également arrêt CR.2014.0065 du 12 novembre 2014 consid. 3).

Pour le reste, le recourant ne conteste à juste titre pas les conditions de restitution du droit de conduire, qui sont usuelles et appropriées aux circonstances.

3.                                Le recourant demande également que le permis de circulation et les plaques d'immatriculation de son véhicule lui soient restituées.

Ce point ne fait toutefois l'objet ni de la décision attaquée ni de celle du 17 février 2015. Il sort dès lors du cadre du litige, si bien que la conclusion prise par le recourant à cet égard est irrecevable. Il semblerait par ailleurs à la lecture du dossier (cf. rapport de dénonciation du 3 décembre 2014) que c'est sur ordre du procureur et non de l'autorité intimée que le permis de circulation et les plaques d'immatriculation du véhicule du recourant ont été saisis.

4.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

II.                                 La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 13 mars 2015 est confirmée.

III.                                Les frais de justice, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de X.________.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 21 août 2015

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

 


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.