TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 31 juillet 2015

Composition

M. Guillaume Vianin, président; Mme Danièle Revey et M. Pierre Journot, juges.

 

Recourant

 

X.________, à 1********, représenté par Me Cornelia SEEGER TAPPY, avocate à Vevey 1,  

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation,  

  

 

Objet

          

 

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 27 mars 2015 (échange d'un permis de conduire étranger contre un permis de conduire suisse)

 

Vu les faits suivants

A.                                Ressortissant allemand né en 1950, X.________ travaille en Suisse depuis plusieurs années comme précepteur du fils d'une famille allemande. Il est titulaire d'un permis d'établissement (permis C).

X.________ est en outre inscrit auprès du contrôle des habitants (Einwohnermeldeamt) de Düsseldorf (D), où il dispose d'un appartement, ainsi que d'un véhicule automobile immatriculé à son nom. Il se rend à Düsseldorf pour quelques jours entre deux et cinq fois par mois et compte y retourner vivre après sa retraite (procès-verbal de l'audition par le Préfet de Lavaux-Oron le 9 mars 2015) dans une année. C'est en Allemagne que se trouvent sa famille et ses amis (mémoire de recours, p. 7).

B.                               Le 14 janvier 2015, X.________ a fait l'objet d'un contrôle de police à Pully, alors qu'il circulait au volant d'un véhicule immatriculé VD ********, appartenant à son employeur qui le lui met à disposition. La police a constaté qu'il était titulaire d'un permis de conduire obtenu en Allemagne, alors qu'il résidait en Suisse depuis plus de douze mois. En outre, il n'était pas porteur du permis lors du contrôle.

Par ordonnance pénale du préfet de Lavaux-Oron du 26 janvier 2015,  X.________ a été condamné à une amende de 170 fr. pour violation de l'art. 10 al. 4 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), ainsi que de l'art. 42 al. 3bis let. a de l'ordonnance fédérale du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC; RS 741.51). Il a fait opposition à cette ordonnance. Il a fait valoir qu'en tant que résident allemand, il était tenu d'avoir un permis de conduire allemand. Dès lors, il ne savait pas comment faire pour satisfaire aux réglementations allemande et suisse à la fois.

X.________ a été entendu par le préfet de Lavaux-Oron le 9 mars 2015. Lors de l'audience, la procédure a été suspendue jusqu'à ce que le prénommé trouve une solution avec le Service des automobiles (ci-après: le SAN).

C.                               Par courrier du 10 mars 2015, X.________ a informé le SAN que le droit allemand lui imposait de conserver son permis allemand au vu de sa résidence à Düsseldorf et lui a demandé quelles solutions pourraient être envisagées.

Par courrier du 16 mars 2015, le SAN a répondu en se référant à l'art. 42 OAC, selon lequel les conducteurs de véhicules automobiles en provenance de l'étranger qui résident depuis plus de douze mois en Suisse sont tenus d'obtenir un permis de conduire suisse. Le formulaire de demande ainsi que les informations relatives à l’échange du permis de conduire étaient joints à ce courrier.

Après avoir été relancé, le SAN a adressé le 27 mars 2015 au conseil de X.________ un courrier ayant la teneur suivante:

" […] nous précisons d’emblée que le droit suisse prévoit que toute personne titulaire d’un permis de conduire étranger doit procéder à son échange en un dito suisse, une année après son entrée en Suisse, en vertu de l’article 42 al. 3bis let. a de l’ordonnance sur l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC).

Ainsi, vu que votre client est titulaire d’un permis d’établissement « C », son domicile est en Suisse et rien ne l’interdirait par ailleurs d’utiliser un permis suisse pendant des séjours en Allemagne.

A noter qu’une personne ne peut pas avoir en [même] temps plusieurs domiciles (art. 23 du code civil suisse).

Assurément, votre client doit échanger son permis de conduire allemand en un permis suisse car notre Service n’a aucune autre solution à lui proposer; le législateur n’a en effet prévu aucune exception.

Il revient à votre client de régulariser sa situation auprès des autorités allemandes, en indiquant le cas échéant son domicile principal.

[…]".

Le 15 avril 2015, le conseil de X.________ a réagi à ce courrier dans les termes suivants:

"Votre correspondance du 27 mars 2015 a retenu ma meilleure attention.

Mon client est soumis à des exigences légales contradictoires, puisque la Suisse considère qu’il est domicilié en Suisse, et l’Allemagne qu’il est domicilié en Allemagne (la résidence non professionnelle l’emportant sur la résidence à fins professionnelles).

Quand bien même je comprends fort bien votre position, qui est conforme au droit suisse, j’estime tout de même qu’il existe une lacune dans la loi, qu’il appartiendra au magistrat de combler...

Je vous saurais donc gré de bien vouloir rendre une décision formelle susceptible de recours.

[…]".

Par courrier du 23 avril 2015, le SAN a répondu comme suit:

"Nous accusons réception de votre correspondance du 15 avril 2015, dont le contenu a retenu toute notre attention.

A ce propos, notre Service ne rend pas de décision lorsqu’il s’agit d’un ressortissant européen originaire d’un pays dont l’échange du permis de conduire n’est pas soumis à une course de contrôle.

Il revient à la personne concernée de faire le nécessaire pour respecter l’obligation d’échanger son permis de conduire étranger en un dito suisse, sous peine d’être dénoncée à chaque contrôle de police à l’autorité pénale.

Nous recommandons donc à votre client de régulariser sa situation.

[…]".

D.                               Par acte du 29 avril 2015, X.________ a recouru contre la décision du SAN du 27 mars 2015 et contre le refus manifesté par ce service dans son courrier du 23 avril 2015 de rendre une décision formelle. Il a pris les conclusions suivantes:

"I. Le recours est admis.

II. La décision attaquée est réformée en ce sens qu’une dispense à l’obligation prévue à l’art. 42 al. 3bis let. a OAC est accordée au recourant.

Subsidiairement

III. La décision est annulée et renvoyée au SAN pour statuer dans le sens des considérants.

Plus subsidiairement

IV. Ordre est donné au SAN de rendre une décision formelle concernant le permis de conduire allemand du recourant".

Le 2 juin 2015, le SAN a indiqué s'en remettre à la décision de la cour de céans, tout en se référant à son courrier du 23 avril 2015.

E.                               La cour a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit

1.                                Le recours est dirigé à la fois contre la décision de l'autorité intimée du 27 mars 2015 et contre le refus manifesté par elle dans son courrier du 23 avril 2015 de rendre une décision formelle. Concernant ce refus, le recourant fait valoir qu'en vertu de l'art. 3a al. 2 ch. 6 de la loi cantonale du 25 novembre 1974 sur la circulation routière (LVCR; RSV 741.01), le SAN est compétent pour prononcer l'interdiction de faire usage d'un permis étranger ou international.

a) aa) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi cantonale sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître.

La LPA-VD définit la décision à son art. 3, ainsi rédigé :

"1 Est une décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit public, et ayant pour objet:

a. de créer, de modifier ou d'annuler des droits et obligations;

b. de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue des droits et obligations;

c. de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations.

 […]."

La décision est un acte de souveraineté individuel, qui s'adresse à un particulier, et qui règle de manière obligatoire et contraignante, à titre formateur ou constatatoire, un rapport juridique concret relevant du droit administratif (ATF 135 II 38 consid. 4.3 p. 45 et les réf. cit.; 121 II 473 consid. 2a p. 372). En d'autres termes, elle constitue un acte étatique qui touche la situation juridique de l'intéressé, l'astreignant à faire, à s'abstenir ou à tolérer quelque chose, ou qui règle d'une autre manière obligatoire ses rapports juridiques avec l'Etat (ATF 135 II 22 consid. 1.2 p. 24; 121 I 173 consid. 2a p. 174). N'y sont pas assimilables l'expression d'une opinion, la communication, la prise de position, la recommandation, le renseignement, l'information, le projet de décision ou l'annonce de celle-ci, car ils ne modifient pas la situation juridique de l'administré, ne créent pas un rapport de droit entre l'administration et le citoyen, ni ne lui imposent une situation passive ou active (arrêts du TF 1C_197/2008 du 22 août 2008 consid. 2.2; 2P.350/2005 du 24 janvier 2006 consid. 2.1; arrêts de la cour de céans GE.2015.0066 du 24 avril 2015 consid. 2a/aa; GE.2011.0049 du 2 août 2011 consid. 2a).

Aux termes de l'art. 74 al. 2 LPA-VD (applicable à la procédure de recours de droit administratif par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), l'absence de décision peut également faire l'objet d'un recours lorsque l'autorité tarde ou refuse de statuer.

bb) Conformément à l'art. 75 LPA-VD (applicable à la procédure de recours de droit administratif par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a). La qualité pour recourir contre un refus de statuer suppose également d'être atteint par ce refus et d'avoir un intérêt digne de protection à ce que l'autorité rende sa décision.

b) En l'occurrence, le courrier du 27 mars 2015 constitue une décision matérielle (c'est-à-dire non conforme à certaines exigences de forme prévues not. par l'art. 42 LPA-VD), par laquelle l'autorité intimée a confirmé l'obligation faite au recourant d'échanger son permis allemand contre un suisse. En outre, la motivation de cette décision, quoique succincte, doit être considérée comme suffisante au regard des exigences posées à cet égard par la jurisprudence (cf. ATF 137 II 266 consid. 3.2 p. 270; 136 I 229 consid. 5.2 p. 236). L'autorité intimée a donc statué valablement, même si c'est de manière informelle, ce qui n'a toutefois pas causé de préjudice au recourant qui a contesté ce prononcé en temps utile.

En réalité, le recourant ne reproche pas tant à l'autorité intimée d'avoir refusé de statuer que de l'avoir fait au regard du seul droit suisse, sans tenir compte du droit allemand. Ce faisant, il se plaint d'un déni de justice matériel – c'est-à-dire d'une mauvaise application du droit –, qui n'est pas visé par l'art. 74 al. 2 LPA-VD.

Au surplus, le recourant ne saurait à l'évidence se plaindre de ce que l'autorité intimée s'est limitée à confirmer son obligation d'échanger son permis allemand contre un suisse et n'a pas prononcé d'interdiction formelle d'utiliser ledit permis en Suisse (voir à cet égard consid. 3a à la fin ci-après).

Dès lors que l'autorité intimée a rendu une décision matérielle et que le recourant n'a pas d'intérêt digne de protection à ce qu'elle statue formellement, le recours est irrecevable en tant qu'il a été interjeté contre le refus manifesté dans le courrier du SAN du 23 avril 2015. Dans la mesure où le recours est dirigé contre la décision (matérielle) du 27 mars 2015, il convient en revanche d'entrer en matière.

2.                                La Convention de Vienne sur la circulation routière (CVCR ; RS 0.741.10) est un traité multilatéral qui lie notamment la Suisse et l'Allemagne.

La reconnaissance des permis de conduire par les Etats parties à la convention est régie par l'art. 41 CVCR (not. par. 2, 4 et 6).

Aux termes de l'art. 41 par. 2 let. b CVCR, les permis de conduire délivrés par une Partie contractante doivent être reconnus sur le territoire d'une autre Partie contractante jusqu'à ce que ce territoire devienne le lieu de résidence normale de leur titulaire.

De même, selon l'art. 41 par. 6 let. a CVCR, les dispositions du présent article n'obligent pas les Parties contractantes à reconnaître la validité des permis nationaux qui auraient été délivrés sur le territoire d'une autre Partie contractante à des personnes dont la résidence normale a été transférée sur leur territoire depuis cette délivrance (cf. aussi arrêt CR.2013.0051 du 29 novembre 2013 consid. 3a).

3.                                a) En droit suisse, la compétence de régler l’utilisation des permis de conduire étrangers en Suisse a été déléguée au Conseil fédéral (art. 25 al. 2 let. b LCR).

Les dispositions applicables aux conducteurs en provenance de l'étranger sont contenues aux art. 42 à 45 OAC.

Selon l'art. 42 al. 3bis let. a OAC, les conducteurs de véhicules automobiles en provenance de l'étranger qui résident depuis plus de douze mois en Suisse sans avoir séjourné plus de trois mois consécutifs à l'étranger, sont tenus d'obtenir un permis de conduire suisse. L'obtention de ce dernier est régie par l'art. 44 OAC. Le titulaire d'un permis national étranger valable recevra un permis de conduire suisse pour la même catégorie de véhicules s'il apporte la preuve, lors d'une course de contrôle, qu'il connaît les règles de la circulation et qu'il est à même de conduire d'une façon sûre des véhicules des catégories pour lesquelles le permis devrait être valable (art. 44 al. 1 OAC). Selon l'art. 150 al. 5 let. e OAC, l'Office fédéral des routes (ci-après: l'OFROU) peut renoncer à la course de contrôle au sens de l'art. 44 al. 1 OAC et à l'examen théorique au sens de l'art. 44 al. 2 OAC pour les conducteurs de véhicules automobiles provenant de pays qui posent en matière de formation et d'examen des exigences semblables à celles de la Suisse. Au nombre de ces pays figure l'Allemagne (annexe 2 de la circulaire de l'OFROU du 30 septembre 2013 concernant les permis de conduire des personnes domiciliées à l'étranger).

En vertu de l'art. 45 al. 1 1ère phrase OAC, l'usage d'un permis étranger peut être interdit ("aberkannt" selon le texte de langue allemande) en vertu des dispositions qui s'appliquent au retrait du permis de conduire suisse.

Un permis de conduire étranger non échu – c'est-à-dire valable dans son pays d'émission –, mais qui n'a pas été échangé dans le délai d'une année prévu par l'art. 42 al. 3bis let. a OAC n'est pas formellement dépourvu de validité en Suisse. En outre, le fait de ne pas avoir effectué son échange contre un permis de conduire suisse ne représente qu'une infraction punie de l'amende (art. 147 al. 1 OAC). Dans ces conditions, il serait disproportionné de prendre une mesure administrative à l'endroit de l'intéressé qui conduirait avec un tel permis. En revanche, il convient d'enjoindre à celui-ci de procéder à l'échange obligatoire prévu à l'art. 42 al. 3bis OAC, en effectuant le cas échéant la course de contrôle pratique prévue à l'art. 44 al. 1 OAC. Si l'intéressé ne donne pas suite à cette injonction – le cas échéant à plusieurs injonctions successives –, ou s'il ne se présente pas à la course de contrôle, les conditions sont alors remplies pour prononcer une interdiction formelle d'usage dudit permis en Suisse sur la base de l'art. 16 al. 1 LCR et de l'art. 29 al. 4 OAC (Cédric Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, 2015, p. 516, no 71.9.2).

b) Selon l'art. 22 LCR, les permis sont délivrés et retirés par l'autorité administrative; cette compétence appartient, pour les permis de conduire, au canton de domicile (al. 1). Lorsqu'un conducteur n'est pas domicilié en Suisse, la compétence se détermine d'après le lieu où il se trouve le plus fréquemment; dans le doute, le canton compétent est celui qui s'est saisi le premier du cas (al. 3).

L'art. 22 LCR détermine également l'autorité compétente pour interdire l'usage d'un permis étranger (Rütsche/Schneider, in: Basler Kommentar, Strassenverkehrsgesetz, 2014, no 1 ad art. 22 LCR; Philippe Weissenberger, Kommentar Strassenverkehrsgesetz und Ordnungsbussengesetz, 2e éd., 2015, no 10 ad art. 22 LCR).

Intitulé "Domicile suisse", l'art. 5a OAC dispose que les permis d'élève conducteur et les permis de conduire ainsi que les autorisations de transporter des personnes à titre professionnel ne sont délivrés qu'aux personnes qui résident en Suisse, y séjournent ou qui désirent conduire à titre professionnel des véhicules automobiles immatriculés en Suisse (al. 1). Est réputé domicile du résident à la semaine le domicile de sa famille s'il y retourne régulièrement deux fois par mois en moyenne (al. 2).

Alors que l'ancien art. 2 al. 1 OAC (en vigueur jusqu'au 31 mars 2003) prescrivait que le domicile au sens du droit de la circulation se détermine selon les règles du droit civil (art. 23 ss CC), l'art. 5a OAC (introduit avec effet au 1er avril 2003) en donne une définition plus large, faisant appel aux notions de résidence (comme à l'art. 42 al. 3bis let. a OAC) et de séjour. Cette définition plus étendue peut s'appuyer sur le concept large exprimé à l'art. 22 al. 3 LCR (Bussy/Rusconi/Jeanneret/Kuhn/Mizel/Müller, Code suisse de la circulation routière commenté, 4e éd., 2015, no 2.3 ad art. 22 LCR). D'ailleurs, selon la circulaire de l'OFROU du 30 septembre 2013 concernant les permis de conduire des personnes domiciliées à l'étranger, précitée, la notion de résidence au sens de l'art. 42 al. 3bis let. a OAC a une acception plus large que celle de domicile: elle comprend tout logement plus ou moins permanent (p. ex. chambre louée et séjour régulier), même si l’intention de séjourner durablement n’existe pas (ch. 1).

4.                                En droit allemand, la reconnaissance des permis de conduire étrangers est régie par la "Verordnung über die Zulassung von Personen zum Strassenverkehr (Fahrerlaubnis-Verordnung – FeV)" du 13 décembre 2010, plus précisément par son chap. 5, intitulé "Sonderbestimmungen für Inhaber ausländischer Fahrerlaubnisse" (§§ 28 ss). Le § 28 FeV traite des permis délivrés par un Etat membre de l'Union européenne ou par un Etat partie à l'Espace économique européen. Ces permis sont reconnus en ce sens que leurs titulaires ayant leur résidence normale (ordentlicher Wohnsitz) au sens du § 7 al. 1 ou 2 FeV en Allemagne sont en principe autorisés à conduire des véhicules automobiles dans ce pays. Intitulé "Ausländische Fahrerlaubnisse", le § 29 a la teneur suivante:

"(1) Inhaber einer ausländischen Fahrerlaubnis dürfen im Umfang ihrer Berechtigung im Inland Kraftfahrzeuge führen, wenn sie hier keinen ordentlichen Wohnsitz nach § 7 haben. […] Begründet der Inhaber einer in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum erteilten Fahrerlaubnis einen ordentlichen Wohnsitz im Inland, richtet sich seine weitere Berechtigung zum Führen von Kraftfahrzeugen nach § 28. Begründet der Inhaber einer in einem anderen Staat erteilten Fahrerlaubnis einen ordentlichen Wohnsitz im Inland, besteht die Berechtigung noch sechs Monate. Die Fahrerlaubnisbehörde kann die Frist auf Antrag bis zu sechs Monate verlängern, wenn der Antragsteller glaubhaft macht, dass er seinen ordentlichen Wohnsitz nicht länger als zwölf Monate im Inland haben wird. […]

(2) […]

(3) […]".

Faisant partie du chapitre 2 "Voraussetzungen für die Erteilung einer Fahrerlaubnis" (§§ 7 ss) et intitulé "Ordentlicher Wohnsitz im Inland", le § 7 dispose ce qui suit:

"(1) Eine Fahrerlaubnis darf nur erteilt werden, wenn der Bewerber seinen ordentlichen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland hat. Dies wird angenommen, wenn der Bewerber wegen persönlicher und beruflicher Bindungen oder – bei fehlenden beruflichen Bindungen – wegen persönlicher Bindungen, die enge Beziehungen zwischen ihm und dem Wohnort erkennen lassen, gewöhnlich, das heißt während mindestens 185 Tagen im Jahr, im Inland wohnt. Ein Bewerber, dessen persönliche Bindungen im Inland liegen, der sich aber aus beruflichen Gründen in einem oder mehreren anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum aufhält, hat seinen ordentlichen Wohnsitz im Sinne dieser Vorschrift im Inland, sofern er regelmäßig hierhin zurückkehrt. Die Voraussetzung entfällt, wenn sich der Bewerber zur Ausführung eines Auftrags von bestimmter Dauer in einem solchen Staat aufhält.

(2) Die Fahrerlaubnis ist durch einen gültigen nationalen oder Internationalen Führerschein nach Artikel […]  in Verbindung mit dem zugrunde liegenden nationalen Führerschein nachzuweisen. Ausländische nationale Führerscheine, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, die nicht in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder der Schweiz ausgestellt worden sind […], müssen mit einer Übersetzung verbunden sein, es sei denn, die Bundesrepublik Deutschland hat auf das Mitführen der Übersetzung verzichtet.

(3) […]".

Selon le § 2 al. 2 ch. 1 de la loi sur laquelle la FeV repose (Strassenverkehrsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 5. März 2003, das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 8. Juni 2015 geändert worden ist), la notion de résidence normale (ordentlicher Wohnsitz) s'entend au sens de la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire (JO L 403 du 30.12.2006, p. 18–60).

Intitulé "Résidence normale", l'art. 12 de cette directive a la teneur suivante:

"Aux fins de l’application de la présente directive, on entend par «résidence normale» le lieu où une personne demeure habituellement, c’est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d’attaches personnelles et professionnelles, ou, dans le cas d’une personne sans attaches professionnelles, en raison d’attaches personnelles révélant des liens étroits entre elle-même et l’endroit où elle demeure.

Toutefois, la résidence normale d’une personne dont les attaches professionnelles sont situées dans un lieu différent de celui de ses attaches personnelles et qui, de ce fait, est amenée à séjourner alternativement dans les lieux différents situés dans deux ou plusieurs États membres est censée se situer au lieu de ses attaches personnelles, à condition qu’elle y retourne régulièrement. Cette dernière condition n’est pas requise lorsque la personne demeure dans un Etat membre pour l’exécution d’une mission d’une durée déterminée. […]".

5.                                a) Le recourant fait valoir qu'en vertu du § 7 FeV et de l'art. 12 de la directive 2006/126/CE, il a sa résidence normale en Allemagne, puisque ces dispositions font primer les liens personnels sur les liens professionnels. Selon le droit allemand, il doit ainsi conserver son permis allemand. En même temps, le droit suisse considère qu'il réside en Suisse et doit de ce fait échanger son permis allemand contre un suisse. Il y aurait ainsi conflit de lois et le recourant ne pourrait se conformer aux deux législations. Cette situation révélerait l'existence d'une lacune en droit suisse, qu'il conviendrait de combler en vertu de l'art. 1 CC. Cela pourrait se faire notamment en attribuant au recourant un permis suisse valable uniquement en Suisse et lui permettant de conserver son permis allemand ou en le mettant au bénéfice d'une dérogation à l'obligation prévue par l'art. 42 al. 3bis let. a OAC d'échanger son permis (cf. conclusion II du mémoire de recours).

b) Le § 7 al. 1 FeV prévoit, conformément à l'art. 12 de la directive 2006/126/CE, qu'une personne a sa résidence normale en Allemagne lorsque, alternativement:

- elle y demeure habituellement, c’est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d’attaches personnelles et professionnelles, ou, dans le cas d’une personne sans attaches professionnelles, en raison d’attaches personnelles révélant des liens étroits entre elle-même et son lieu de résidence en Allemagne, ou

- elle a ses attaches professionnelles dans un autre ou plusieurs autres Etats membres de l'Union européenne ou dans un ou plusieurs Etats parties à l'Espace économique européen, tout en ayant ses attaches personnelles en Allemagne, où elle retourne régulièrement.

Le recourant se prévaut en particulier de la seconde définition. Celle-ci ne lui est toutefois pas applicable, du moment que la Suisse n'est pas membre de l'Union européenne ni partie à l'Espace économique européen. Le recourant admet d'ailleurs lui-même que la reconnaissance du permis suisse d'une personne qui s'établit (en résidence normale) en Allemagne est régie non par la 3e phrase du § 29 al. 1 FeV (permis délivrés par un Etat membre de l'Union européenne ou par un Etat partie à l'Espace économique européen), mais par la 4e phrase (permis délivrés par un autre Etat). Le fait que l'alinéa 2 (qui règle la façon dont une personne doit établir qu'elle est titulaire d'un permis de conduire) du § 29 FeV cite expressément la Suisse, après les Etats membres de l'Union européenne et les Etats parties à l'Espace économique européen montre, s'il en était besoin, que celle-ci n'est pas assimilée aux pays appartenant à l'une de ces deux catégories.

Quant à la première définition que le § 7 al. 1 FeV donne de la résidence normale, elle suppose une présence de 185 jours au moins par année civile sur le territoire allemand. Or, le recourant n'établit pas et n'allègue pas même que cette condition serait réalisée. Le fait que le recourant est inscrit auprès du contrôle des habitants (Einwohnermeldeamt) de Düsseldorf ne lui est d'aucune aide à cet égard, puisque le document produit (intitulé "Meldebestätigung") atteste seulement de ce qu'il s'est annoncé auprès de cette commune et est inscrit dans les registres de celle-ci, sans autre indication concernant notamment la durée de son séjour.

Ainsi, quoi qu'en dise le recourant, il n'est pas établi qu'au regard du droit allemand de la circulation routière, il ait sa résidence normale en Allemagne.

Il n'est en revanche pas douteux que le recourant réside en Suisse au sens des art. 5a al. 1 et 42 al. 3bis let. a OAC (cf. en part. consid. 3b ci-dessus). D'ailleurs, le recourant ne le conteste pas, à bon droit.

Dans ces conditions, il n'est pas établi qu'il y aurait en l'occurrence un conflit (de compétence positif) entre les réglementations suisse et allemande, ni que ce conflit devrait être résolu en comblant une lacune du droit suisse.

Par ailleurs, le recourant ne conteste pas que les conditions de l'art. 42 al. 3bis let. a OAC sont réunies, à savoir qu'il réside depuis plus de douze mois en Suisse, sans avoir séjourné plus de trois mois consécutifs à l'étranger. Dès lors, c'est à bon droit que, par courrier du 27 mars 2015 valant décision matérielle, l'autorité intimée a confirmé qu'il était tenu d'échanger son permis allemand contre un suisse. La décision attaquée doit donc être confirmée.

6.                                Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.

Succombant, le recourant supportera les frais de justice et n'a pas droit à des dépens (cf. art. 49 al. 1 et 55 al. 1 a contrario LPA-VD).

 


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II.                                 La décision du Service des automobiles et de la navigation du 27 mars 2015 est confirmée.

III.                                Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge de X.________.

Lausanne, le 31 juillet 2015

 

                                                          Le président:                                  


 

 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.