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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 27 juillet 2015 |
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Composition |
M. André Jomini, président; MM. Roland Rapin et Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière. |
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Recourant |
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X.________, à 1********, représenté par Me Christian FAVRE, avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Retrait de permis de conduire |
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Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 20 mars 2015 (retrait du permis de conduire pour une durée de 4 mois) |
Vu les faits suivants:
A. X.________, né le ******** 1965, est titulaire du permis de conduire notamment pour la catégorie B depuis le 20 novembre 1985.
Selon l'extrait du fichier fédéral des mesures administratives en matière de circulation routière (ADMAS), X.________ a fait l'objet des mesures administratives suivantes:
· par décision du 27 janvier 2011, il s'est vu notifier un avertissement pour un excès de vitesse;
· par décision du 5 novembre 2012, il s'est vu retirer son permis de conduire du 22 décembre 2012 au 21 janvier 2013 pour un excès de vitesse.
B. Le 21 novembre 2013, vers 8h00, X.________ a été impliqué dans un accident de la circulation survenu sur la Route d'Yverdon (direction Thierrens-Yverdon-les-Bains), à la hauteur de Chanéaz, au lieu-dit Les Goilles. Entendu par les agents de la gendarmerie vaudoise (voir rapport de police du 8 décembre 2013, p.5), X.________ a déclaré ce qui suit:
"J’ai pris note de mes droits et obligations et accepte de répondre à vos questions.
Je circulais de Thierrens en direction d’Yverdon-les-Bains, feux de croisement enclenchés. Peu avant Chanéaz, à la sortie d’une courbe à gauche, j’ai aperçu deux véhicules qui étaient arrêtés sur ma voie de circulation. J’ai alors ralenti à une vitesse de 30 km/h et j’avais l’intention de les dépasser. Au même moment, j’ai remarqué qu’un véhicule arrivait en sens inverse. Dès lors, j’ai freiné pour m’arrêter derrière les véhicules arrêtés. Lors de cette manoeuvre, ma voiture a glissé sur la chaussée enneigée et j’en ai perdu la maîtrise. Je précise qu’un piéton se trouvait à droite de la voiture arrêtée en 2ème position dans l’herbe. Il regardait dans ma direction. J’ai ensuite heurté l’arrière gauche de cette auto avec l’avant droit de la mienne. Suite au choc, ma voiture a pivoté sur la gauche et s’est arrêtée sur la voie réservée au trafic en sens inverse. Ce n’est qu’en sortant de mon auto que j’ai constaté que le piéton avait été heurté lors de cet accident. Je faisais usage de la ceinture de sécurité et ne suis pas blessé."
Le piéton heurté lors de l'accident a indiqué qu'il avait aperçu une voiture arrêtée sur le bas côté droit de la route, avec les feux de panne; il s'est arrêté derrière cette voiture, son véhicule à cheval entre la voie de circulation et la bande herbeuse, également avec les feux de panne actionnés. Il est sorti de son véhicule pour aller s'enquérir de la situation car il ne voyait personne dans la voiture. Après s'être assuré que le conducteur de la voiture allait bien, il est retourné en direction de son véhicule lorsqu'il a aperçu le véhicule de X.________ qui venait dans sa direction. Il a tenté de s'éloigner et a entendu un bruit important puis il a été projeté dans les airs avant de chuter au sol. Le rapport de police précise qu'il a atterri dans le champ jouxtant la chaussée. Quant au véhicule de X.________, il a fini sa course sur la voie réservée au trafic en sens inverse.
Le rapport de police mentionne que la route était enneigée, qu'à l'endroit où s'est produit l'accident la route est en palier et suit une courbe à gauche. La vitesse est limitée à 80 km/h. Il est également relevé que le piéton heurté a souffert d'une fracture dorsale et d'un tassement des vertèbres.
C. Le 11 février 2014, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN) a informé X.________ qu’il envisageait de prononcer à son encontre un retrait du permis de conduire, pour une durée de 4 mois. Il a ensuite suspendu la procédure dans l'attente du jugement pénal.
D. Par ordonnance pénale rendue le 11 avril 2014 par le Préfet du district du Gros-de-Vaud, X.________ a été condamné à une amende de 300 francs pour violation simple des règles de la circulation (art. 90 al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière [LCR; RS 741.01]) pour avoir perdu la maîtrise de son véhicule (art. 31 al. 1 LCR) et avoir roulé à une vitesse inadaptée sur une route enneigée (art. 32 al. 1 LCR et 4 al. 2 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière [OCR; RS 741.11]).
X.________ a formé opposition contre l'ordonnance pénale précitée. Le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a statué le 29 septembre 2014. Selon le dispositif du jugement pénal, X.________ a été condamné à une amende de trois cents francs pour infraction simple aux règles de la circulation routière (32 al. 1 LCR et 4 al. 2 OCR). Il a toutefois été libéré de la prévention de l'infraction à l'art. 31 al. 1 LCR.
Le 8 décembre 2014, le SAN a notifié à X.________ un préavis aux termes duquel il envisageait de rendre une décision de retrait du permis de conduire pour les faits commis le 21 novembre 2013 en précisant que la durée du retrait serait fixée dans la décision. X.________ s'est déterminé à ce propos. Il demandait à ce qu'il soit renoncé à toute mesure de retrait de son permis de conduire. Il contestait en substance avoir circulé à une vitesse inadaptée et se prévalait du fait que la perte de maîtrise n'avait pas été retenu à son encontre dans la procédure pénale. Il estimait que sa faute devait être qualifiée de légère.
E. Par décision du 12 janvier 2015, le SAN a prononcé à l'encontre de X.________ un retrait du permis de conduire de 4 mois pour l’ensemble des catégories de véhicules, excepté les catégories M et G. Cette durée correspond au minimum légal, compte tenu des antécédents de X.________ (art. 16b al. 2 let. b LCR; soit une infraction moyennement grave dans les deux ans précédant l'infraction en cause). A l'appui de sa décision, le SAN a retenu une perte de maîtrise du véhicule en raison d'une vitesse inadaptée aux conditions de la route (enneigée) avec accident.
Le 12 février 2015, X.________ a formé une réclamation à l’encontre de la décision précitée. Il a demandé à ce qu'il soit renoncé à toute mesure de retrait du permis de conduire à son encontre. Il reprochait au SAN de s'être écarté des faits retenus dans le jugement pénal dans la mesure où la décision retenait une perte de maîtrise de son véhicule, infraction pour laquelle il avait été libéré par le Tribunal de police le 29 septembre 2014.
Le 20 mars 2015, le SAN a rejeté la réclamation et il a confirmé la décision du 12 janvier 2015. Il a retenu en substance que X.________ roulait au moment des faits à une vitesse de 50 km/h sur une route enneigée, ce qui n'était pas une vitesse adaptée aux circonstances de la route. Même si la faute pouvait être qualifiée de légère, la mise en danger était grave, dès lors qu'il avait mis en danger un autre usager de la route. Il en résultait une infraction de gravité moyenne.
F. Le 7 mai 2015, X.________ a recouru contre la décision sur réclamation du 20 mars 2015 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il conclut à la réforme de la décision, en ce sens qu'il est renoncé à toute mesure, administrative, subsidiairement à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision. En substance, il fait grief à l'autorité intimée d'avoir retenu une infraction moyennement grave, alors que le jugement pénal retient une violation simple des règles de la circulation routière. Il reproche également à l'autorité intimée de s'être écartée à plusieurs reprises des faits retenus dans le jugement pénal, notamment quant à la vitesse à laquelle il roulait au moment des faits (30 km/h et non 50 km/h).
Dans sa réponse du 3 juin 2015, le SAN conclut au maintien de la décision attaquée.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le recourant fait grief à l'autorité intimée de s'être écartée des faits établis par l'autorité pénale à trois reprises (vitesse, perte de maîtrise et qualification de l'infraction).
a) Selon la jurisprudence, l'autorité administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut en principe pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 137 I 363 consid. 2.3.2 et les références). L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 129 II 312 consid. 2.4; 123 II 97 consid. 3c/aa; 105 Ib 18 consid. 1a et les références).
Si les faits retenus au pénal lient en principe l'autorité et le juge administratifs, il en va différemment des questions de droit, en particulier de l'appréciation de la faute et de la mise en danger (arrêts TF 1C_353/2010 du 12 janvier 2011 consid. 2.1; 1C_274/2010 du 7 octobre 2010 consid. 2.1; 1C_585/2008 du 14 mai 2009 consid. 3.1; ATF 120 Ib 312 consid. 4b et les références).
b) En l’occurrence, l'autorité intimée a retenu que le recourant roulait à une vitesse d'environ 50 km/h alors que la route était enneigée (p. 2 de la décision attaquée). Cette appréciation des faits ne se heurte pas clairement aux faits constatés par l'autorité pénale. En effet, le recourant a déclaré à la police que ce n'est qu'au moment où il a vu les véhicules arrêtés à la hauteur de sa voie de circulation qu'il avait ralenti à une vitesse de 30 km/h avec l'intention de les dépasser (p. 4 du rapport de police du 8 décembre 2013). Le jugement pénal retient pareillement que le recourant a ralenti à une vitesse de 30 km/h en remarquant les deux automobiles arrêtées; il se trouvait alors à une distance de 200 m. L'autorité intimée pouvait en déduire que le recourant roulait à une vitesse supérieure - qu'elle a estimée à 50 km/h - avant qu'il n'aperçoive les véhicules stationnés en partie sur sa voie de circulation et qu'il ne commence à ralentir. La question de savoir si cette vitesse était adaptée aux conditions de la route et si le fait d'avoir ralenti à 30 km/h au moment où il a vu les véhicules stationnés suffisait relève de l'appréciation de la faute, question qui sera examinée au considérant suivant.
Le recourant reproche également à l'autorité intimée d'avoir retenu une perte de maîtrise de son véhicule (art. 31 al. 1 LCR) alors qu'il a été libéré de ce chef d'accusation dans le jugement pénal du 29 septembre 2014. Sur ce point, le jugement pénal précise que lorsque la perte de maîtrise est causée exclusivement par une vitesse excessive, la faute est entièrement saisie par l'art. 32 al. 1 LCR. L'art 32 LCR constitue dans ce cas une lex specialis par rapport à l'art. 31 al. 1 LCR (TF 6B_718/2011 du 2 mai 2012 consid. 2.1 et les références). Ainsi même s'il y a bien eu perte de maîtrise dans la mesure où le recourant n'a pas pu arrêter son véhicule avant de percuter le véhicule stationné en partie sur sa voie de circulation, étant précisé que son véhicule a fini sa course sur la voie de circulation inverse, cette perte de maîtrise ne doit dans le cas particulier pas conduire à une aggravation de la faute du recourant, laquelle doit être évaluée en fonction de la vitesse à laquelle il roulait, compte tenu des conditions de la route. Comme cela a été exposé préalablement, la faute du recourant sera examinée au considérant suivant.
Enfin, contrairement à ce que soutient le recourant, l'autorité intimée n'est pas liée par la qualification juridique de l'infraction retenue par l'autorité pénale; elle reste donc libre de procéder à sa propre appréciation des faits (arrêt TF 1C_353/2010 précité consid. 2.1 et les références citées). En l'occurrence, l'autorité intimée pouvait estimer sur la base des faits établis dans le jugement pénal que l’infraction devait être considérée comme moyennement grave alors que l’autorité pénale a retenu une infraction simple en application de l’art. 90 al. 1 LCR. Au demeurant, selon la jurisprudence, l'art. 90 al. 1 LCR recouvre les deux hypothèses de l'infraction légère ou moyennement grave prévues aux art. 16a et 16b LCR. Il n'y a donc pas de contradictions dans l'appréciation de la gravité des infractions par les autorités pénale et administrative (cf. infra, consid. 3a).
3. Sur le fond le recourant estime que l'infraction qu'il a commise ne doit pas être qualifiée de moyennement grave, mais de légère.
a) S'agissant des motifs du retrait de permis, la LCR distingue entre les cas de peu de gravité, les cas de gravité moyenne et les cas graves (art. 16a à 16c LCR). Commet une infraction légère notamment la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). Commet une infraction moyennement grave notamment la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Commet enfin une infraction grave notamment la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR).
La réalisation d’une infraction légère, moyenne ou grave dépend toujours de la mise en danger du trafic induite et de la faute (cf. Cédric Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004 p. 383). Le législateur conçoit l’art. 16b al. 1 let. a LCR relatif au retrait du permis de conduire après une infraction moyennement grave comme l’élément dit de regroupement. Cette disposition n’est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l’infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Doit notamment être considérée comme moyennement grave l’infraction constituée d’une mise en danger grave, ou moyennement grave et d’une faute légère, ou d'une faute grave et d'une mise en danger légère, ou moyennement grave (cf. Mizel, op. cit., p. 392; ATF 136 II 447 consid. 3.2; 135 II 138 consid. 2.2.2).
Si l'art. 90 al. 2 LCR correspond à l'infraction grave prévue à l'art. 16c LCR, l'art. 90 al. 1 LCR recouvre les deux hypothèses de l'infraction légère ou moyennement grave prévues aux art. 16a et 16b LCR (CR.2014.0004 du 16 juin 2014 et les références).
b) Selon l'art. 32 al. 1 LCR, la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s'il le faut, de s'arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n'est pas bonne, aux intersections qu'il ne peut embrasser du regard, ainsi qu'aux passages à niveau.
L'art. 4 al. 2 OCR précise que le conducteur circulera lentement lorsque la route est recouverte de neige, de glace, de feuilles humides ou de gravillon, surtout si le véhicule tire une remorque.
Ainsi, lorsque la route est recouverte de neige et de glace, le conducteur est tenu d'adopter une vitesse lente. Parfois, en particulier lorsque la chaussée est gelée, il sera même nécessaire de rouler au pas (arrêt TF 4A_76/2009 du 6 avril 2009 consid. 3.4 et les références). Une vitesse inadaptée a ainsi été admise s'agissant d'un conducteur qui avait dérapé sur une route verglacée en raison de sa vitesse, alors que les circonstances auraient dû l'inciter à prévoir cette éventualité (ATF 115 IV 241 consid. 2 ).
c) Le recourant conteste en l'espèce la qualification de la faute qui serait selon lui particulièrement légère, et non légère.
Il y a faute légère lorsque le conducteur a pris conscience du danger spécifique et qu'il a adapté sa vitesse et sa vigilance en conséquence mais pas suffisamment du fait d'une mauvaise appréciation compréhensible du point de vue d'un conducteur moyen (André Bussy, Baptise Rusconi et al., Code suisse de la circulation routière commenté, 4e édition, Bâle 2015, n. 1.4 ad art. 16a LCR). La faute particulièrement légère se caractérise elle par le fait que la violation des règles de la circulation n'a créé un danger que particulièrement minime pour la sécurité d'autrui et que seule une faute particulièrement légère peut être imputée au conducteur responsable (arrêt TF 1C_628/2012 du 25 mars 2013 et la référence).
Il ressort du jugement pénal du 29 septembre 2014 que le recourant savait que la route était verglacée aux moments des faits et qu'il existait un risque de glisser avec son véhicule (p. 14 du jugement pénal). Il était donc conscient de la nécessité d'adapter strictement la vitesse aux conditions de la route. Il ne pouvait pas exclure au moment où il a pris la décision de dépasser par la gauche le véhicule stationné en partie sur la chaussée, en empruntant la voie de circulation réservée aux véhicules circulant en sens inverse, que des véhicules circulant normalement sur cette voie l'obligent à devoir s'arrêter derrière le véhicule stationné sur sa voie. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé puisque le recourant a dû renoncer à dépasser en raison de véhicules circulant sur la voie en sens inverse et qu'il a dû freiner pour tenter de s'arrêter derrière le véhicule stationné sur sa voie. Il savait également que la route était légèrement en déclivité à cet endroit. Dans ces conditions, le recourant aurait dû faire preuve de davantage de prudence, d'autant plus qu'un piéton se trouvait à proximité du véhicule stationné, quitte à réduire sa vitesse à l'allure du pas de l'homme. Même si le recourant affirme qu'il a freiné doucement à une vingtaine de mètres du véhicule, force est de constater que cela ne lui a pas permis de s'arrêter avant de percuter ce véhicule, sans que cela ne puisse être exclusivement imputable aux conditions de la route. Le choc entre les deux véhicules a été suffisant pour projeter le piéton dans les airs et le faire retomber lourdement au sol. Ce dernier a subi de légères blessures, à savoir une fracture dorsale et un tassement des vertèbres. Le recourant n'a par ailleurs pas pu reprendre son véhicule pour se rendre au travail parce qu'il n'était plus en état de rouler (le rapport de police du 8 décembre 2013 mentionne des dommages à l'avant droit du véhicule: pare-chocs, aile, phare et capot, p. 6). Au vu de ces éléments, sa faute ne saurait être qualifiée de particulièrement légère mais correspond à une faute légère.
d) Le recourant fait également valoir que la mise en danger serait légère et non grave.
Le comportement d’un conducteur de véhicule automobile peut générer quatre situations: la mise en danger abstraite ou virtuelle, la mise en danger abstraite accrue, la mise en danger concrète et l’atteinte à l’intégrité physique d’autrui (Mizel, op. cit., p. 364 ss). La mise en danger concrète représente un risque élevé de blessures pour une personne concrète; elle consiste généralement en une collision avec un autre véhicule (Mizel, op. cit., p. 369 et 371).
Dès lors que le comportement du recourant a entraîné une collision avec un autre véhicule et une mise en danger concrète d'un autre usager de la route qui a subi de légères blessures, la mise en danger ne saurait être qualifiée de légère. La question de savoir si elle correspond à une mise en danger moyennement grave ou grave (vu les blessures subies par le piéton) peut demeurer indécise dans la mesure où dans les deux cas, elle correspond à une infraction moyennement grave (supra, consid. 3a).
Au regard de ces éléments, c'est à juste titre que l'autorité intimée a qualifié l'infraction commise par le recourant de moyennement grave au sens de l'art. 16b LCR.
e) Aux termes de l'art. 16b al. 2 let. b LCR, après une infraction moyennement grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée de 4 mois au minimum, si au cours des deux années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou moyennement grave.
En l'occurrence, le recourant a subi un retrait de son permis de conduire pour une infraction moyennement grave (excès de vitesse) dans les deux ans précédant les faits en cause (cf. supra let. A). La durée du retrait du permis de 4 mois, qui correspond au minimum légal, doit ainsi être confirmée.
4. Il résulte de ce qui précède que le SAN n'a pas violé le droit fédéral en rendant la décision contestée, de sorte que le recours doit être rejeté et cette décision confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la cause sont mis à la charge du recourant, qui n'a pas droit à des dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service des automobiles et de la navigation du 20 mars 2015 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 27 juillet 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’à l’OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.