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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 26 février 2016 |
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Composition |
M. Eric Brandt, président; MM. Christian Michel et Roland Rapin, assesseurs; Mme Leticia Blanc, greffière. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
Retrait de permis de conduire (sécurité) |
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Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 10 mars 2015 (retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois) |
Vu les faits suivants
A. Par décision du 6 février 2015, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN) a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________, pour une durée d’un mois, pour avoir conduit un véhicule automobile avec une visibilité fortement réduite (pare-brise recouvert de givre et de buée) ainsi que pour avoir conduit à une vitesse inadaptée à la visibilité, sans observer la limitation de vitesse maximale générale à 50 km/h en localité ; l’infraction étant qualifiée de légère.
B. Le 25 février 2015 X.________ a déposé une réclamation à l’encontre de cette décision, qui a été rejetée par décision sur réclamation du 10 mars 2015.
C. X.________ a envoyé, le 17 avril 2015, un courrier électronique au SAN, aux termes duquel il a fait valoir que lors des événements survenus le 6 janvier 2015, il circulait sur une route où là vitesse n’était plus limitée à 50 km/h ; il a joint des photographies pour confirmer ses allégations.
Par lettre du 22 avril 2015, le SAN a rappelé à l’intéressé qu’il avait rendu une décision sur réclamation le 10 mars 2015 et que s’il entendait contester celle-ci, il devait saisir le Tribunal cantonal.
D. X.________ (ci-après : le recourant) a recouru, le 7 mai 2015, contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : le tribunal), en concluant implicitement à l’annulation de la décision attaquée.
Par décision incidente du 18 juin 2015, le juge instructeur a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire au recourant s’agissant d’une exonération d’avances et d’une exonération des frais judiciaires.
Le SAN a déposé sa réponse le 24 juin 2015, en concluant au rejet du recours et au maintien de sa décision sur réclamation.
Par avis du 19 novembre 2015, le juge instructeur a invité le SAN à indiquer au tribunal si la décision sur réclamation du 10 mars 2015 avait été notifiée à l’intéressé par envoi recommandé ; dans l’affirmative, il l’a invité à requérir auprès de la Poste la preuve de la date à laquelle cette décision a été notifiée au recourant. Il a également demandé au SAN de produire une copie du courrier électronique que lui a adressé le recourant en date du 17 avril 2015.
Le 3 décembre 2015, le SAN a transmis au tribunal une copie du courrier électronique demandé. En date du 15 décembre 2015, il a fait parvenir au tribunal le justificatif de distribution de la décision sur réclamation du 10 mars 2015, duquel il ressort que celle-ci a été notifiée au recourant le 12 mars 2015.
Par avis du 13 janvier 2016, le juge instructeur a rendu le recourant attentif au fait que son recours apparaissait tardif et lui a imparti un délai au 27 janvier 2016 pour fournir des explications à ce sujet ou pour retirer le recours. Le recourant n’a pas fait part, dans le délai imparti, de ses observations.
Considérant en droit
1. a) Les décisions du SAN sont attaquables devant le Tribunal cantonal dans les 30 jours dès leur notification (art. 95 de la loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36], mis en relation avec l’art. 92 al. 1 LPA-VD).
La notification d'une décision est réputée effectuée le jour où l'envoi entre dans la sphère d'influence de son destinataire (ATF 118 II 42 consid. 3b). Les décisions sont en principe notifiées à leurs destinataires sous pli recommandé ou par acte judiciaire (art. 44 al. 1 LPA-VD).
Les délais fixés en jours commencent à courir le lendemain du jour de leur communication ou de l’évènement qui les déclenche; lorsqu'un délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié, son échéance est reportée au jour ouvrable suivant (art. 19 al. 1 et 2 LPA-VD). Cependant, les délais fixés en jours par la loi ne courent pas pendant les féries, notamment du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclusivement (art. 96 al. 1 let. a LPA-VD). Le délai est réputé observé lorsque l’écrit est remis à l’autorité, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, au plus tard le dernier jour du délai (art. 20 al. 1 LPA-VD).
b) Il ressort du dossier que le recourant a eu connaissance de la décision de l'autorité intimée le 12 mars 2015. Compte tenu des féries qui ont interrompu le délai de recours du septième jour avant Pâques jusqu'au septième jour après Pâques inclusivement (art. 96 al. 1 LPA-VD), le délai a expiré le dimanche 26 avril 2015, et se reportait au prochain jour ouvrable, soit le lundi 27 avril 2015. Remis à la Poste le 7 mai 2015, le recours est tardif, étant précisé que les délais légaux, comme celui prévu par l'art. 95 LPA-VD, ne peuvent être prolongés (art. 21 al. 1 LPA-VD).
2. Si les délais légaux ne peuvent être prolongés, ils peuvent en revanche être restitués.
a) Tel est le cas lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (art. 22 al. 1 LPA-VD). Selon l'alinéa 2 de cette disposition, dont les conditions sont cumulatives à celles de l'alinéa 1, la demande motivée de restitution doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé; dans ce même délai, le requérant doit accomplir l'acte omis. Lorsqu’un recours paraît tardif, l’autorité interpelle le recourant en lui impartissant un bref délai pour se déterminer ou retirer son recours (art. 78 al. 1 LPA-VD).
Par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables (cf. ATF 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.3). La partie qui désire obtenir une restitution de délai doit établir l'absence de toute faute de sa part; est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (arrêt PS.13.0077 consid. 2a et les références citées; arrêt PS.2011.0050 du 30 mai 2012 consid. 2 et les références citées).
b) En l'espèce, le recourant n'a fourni aucune explication sur la tardiveté de son recours. En particulier, aucun motif de restitution n'est allégué dans son recours. Partant, sur la base du dossier, rien n'indique que le recourant a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé. Il n'y a donc pas lieu de restituer le délai de recours.
3. En conséquence, il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur le recours, qui est irrecevable pour cause de tardiveté.
4. L’autorité peut rendre une décision d'irrecevabilité sommairement motivée, statuant sur les frais et dépens (art. 78 al. 3 LPA-VD). Un émolument de 200 fr. est mis à la charge du recourant (art. 49 al. 1 et 50 LPA-VD) ; ce dernier étant rendu attentif qu’il est tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD), il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ), en tenant compte des montants payés à titre de contribution mensuelle depuis le déput de la procédure. Il n’est pas alloué de dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable
II. Un émolument judiciaire de 200 (deux cents) francs est mis à la charge de X.________.
III. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu au remboursement de l’indemnité des frais de justice mis à la charge de l’Etat, dans les limites de l’art. 123 CPC.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 26 février 2016
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’à l’Office fédéral des routes (OFROU).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.