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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 3 août 2015 |
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Composition |
M. Eric Kaltenrieder, président; MM. Alain-Daniel Maillerd et Marcel-David Yersin, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier. |
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Recourant |
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X________, à 1********, représenté par Claude PASCHOUD, Cabinet de conseils juridiques, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
retrait préventif du permis de conduire |
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Recours X________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 24 avril 2015 (retrait du permis de conduire d'une durée indéterminée) |
Vu les faits suivants
A. X________, né en 1983, est titulaire d'un permis de conduire pour les véhicules des catégories B, B1, F, G et M depuis le 15 octobre 2012.
B. Le 11 mai 2014, vers 7h25, X________ a été interpellé par une patrouille de la gendarmerie fribourgeoise, alors qu'il quittait le restoroute "A________", à 2********, pour s'engager sur l'autoroute A1 en direction de 1********.
Selon le rapport de dénonciation établi, X________ présentait des signes de consommation récente de stupéfiants, soit les "yeux rougis". Il a été escorté au centre d'intervention de 3********, où il a été soumis à un test DRUGWIPE, qui s'est révélé négatif. Lors de son audition, l'intéressé a indiqué avoir pris trois "lattes" d'un joint de marijuana la veille vers 20h00; il a précisé qu'il consommait de la marijuana, à raison de deux joints par semaine. X________ a ensuite été conduit à l'Hôpital intercantonal de la Broye (HIB), à Payerne, afin que des prélèvement sanguins soient effectués.
Les agents ont dénoncé X________ pour conduite sous l'influence éventuelle de stupéfiants et pour infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants; ils ont par ailleurs saisi le permis de conduire de l'intéressé et lui ont délivré une interdiction immédiate de conduire.
Selon les conclusions du rapport d'expertise toxicologique du 19 juin 2014, les analyses ont décelé la présence de THC dans le sang de X________. La concentration déterminée s'élevait à 8.5 microgramme (µg) par litre, soit une valeur supérieure à la limite légale fixée à 1.5 µg/l par l'art. 34 de l'ordonnance de l'Office fédéral des routes du 22 mai 2008 concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU).
C. Le 15 mai 2014, le Service des automobiles et de la navigation (SAN) a levé l'interdiction provisoire de conduire prononcée à l'encontre de X________ et lui a restitué son permis.
Le 11 juin 2014, le SAN a adressé à l'intéressé l'avis suivant:
"Nous nous référons au rapport de police [...] vous dénonçant pour consommation de produits stupéfiants, en l’occurrence de la marijuana.
Cette dénonciation entraîne l’ouverture à votre encontre d'une procédure administrative destinée à déterminer si vous êtes apte, en regard de votre consommation de produits stupéfiants, à conduire en toute sécurité et sans réserve un véhicule automobile. En effet, nous vous rappelons, à titre d’information, que la consommation de produits stupéfiants est incompatible avec la conduite sûre d’un véhicule automobile.
Il en découle une obligation de vous soumettre à des tests médicaux destinés à déterminer votre situation vis-à-vis des produits stupéfiants. Vous devez en conséquence effectuer trois contrôles successifs auprès de l’Unité de médecine et de psychologie du trafic (UMPT) [...].
Nous attirons votre attention sur le fait que vous devrez vous présenter à l’Unité de médecine et de psychologie du trafic à jeun d’alcool, muni d’une pièce d’identité valable et que vous ne devrez absorber aucun liquide durant les quatre heures précédant les rendez-vous, afin que les tests ne soient pas perturbés par une dilution de vos urines.
Nous précisons que les frais relatifs à ces tests sont à votre charge et payables d’avance. Une facture vous sera adressée par I’UMPT dès réception du mandat. Cette Unité ne pourra vous convoquer qu’à réception du paiement. Dès lors que cette procédure doit être menée dans les meilleurs délais, il est indispensable que le paiement soit effectué dans les 45 jours.
Nous vous informons également qu’en cas de défaut de paiement à la date indiquée, I’UMPT ne pourra pas rendre son rapport dans les délais et nous nous verrons dans l’obligation de prononcer le retrait immédiat à titre préventif de votre permis de conduire. Il en ira en principe de même pour le défaut à l’une des séances de contrôles ou en cas de rapport de I’UMPT faisant état de la présence de drogue ou de dilution des urines.
Nous reprendrons contact avec vous dès que les conclusions des experts de l’Unité de médecine et de psychologie du trafic nous seront connues."
Le 8 août 2014, X________ a sollicité de l'UMPT un délai de paiement pour s'acquitter des frais d'examens médicaux.
Le 26 août 2014, le SAN a informé l'intéressé que l'UMPT lui enverrait une nouvelle facture qu'il devra payer dans les 45 jours. Il lui a rappelé qu'en cas de défaut de paiement à la date indiquée, l'UMPT ne pourra pas rendre son rapport et qu'un retrait immédiat à titre préventif du permis de conduire sera prononcé.
Par lettre du 3 novembre 2014, l'UMPT a avisé le SAN que X________ ne s'était toujours pas acquitté de la facture qu'elle lui avait adressée. Cette lettre n'est toutefois pas parvenue à l'autorité ou a été égarée. Interpellée le 16 mars 2015 sur l'avancée de la procédure, l'UMPT a répété au SAN que X________ n'avait pas avancé les frais d'examens; il a transmis à l'autorité à la demande de cette dernière une copie de sa lettre du 3 novembre 2014.
Par décision du 31 mars 2015, le SAN a retiré à titre préventif le permis de conduire de X________ et ordonné la mise en oeuvre d'examens médicaux auprès de l'UMPT afin de déterminer l'aptitude à la conduite de l'intéressé; il a retiré par ailleurs l'effet suspensif à une éventuelle réclamation.
D. Le 21 avril 2015, X________ a formé une réclamation contre cette décision. Il a fait valoir que l'analyse de sang qui avait été effectuée à l'occasion du contrôle du 11 mai 2014 avait été ordonnée de manière illicite et qu'elle était partant inexploitable. Il se référait à cet égard au jugement rendu le 12 mars 2015 par la Juge de police de la Broye, qui l'acquittait du chef de prévention de conduite sous l'influence de stupéfiants. Il a ajouté qu'il percevait actuellement le revenu d'insertion et qu'il lui était dès lors impossible d'avancer le coût d'une expertise auprès de l'UMPT. Il concluait dès lors à l'annulation du retrait à titre préventif de son permis de conduire et à ce qu'il soit dispensé de se soumettre à des examens toxicologiques auprès de l'UMPT.
Par décision du 24 avril 2015, le SAN a rejeté la réclamation et confirmé le retrait à titre préventif du permis de conduire de X________; il a par ailleurs retiré l'effet suspensif à un éventuel recours.
E. Le 11 mai 2015, X________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision, en prenant les conclusions suivantes:
"A. Principalement
I. Le recours est admis.
II. Les décisions du SAN des 31 mars et 24 avril 2015 sont annulées.
B. Subsidiairement
I. Le recours est admis.
II. Les décisions du SAN des 31 mars et 24 avril 2015 sont modifiées en ce sens que l'effet suspensif est restitué au recours.
III. En outre, le recourant est dispensé provisoirement de verser une avance de frais à l'UMPT."
Le recourant a soulevé en substance les mêmes arguments que ceux invoqués dans le cadre de sa réclamation.
Par décision incidente du 29 mai 2015, le juge instructeur a rejeté la requête de restitution de l'effet suspensif déposée par le recourant. Un recours a été déposé contre cette décision (cause RE.2015.0009). La cause est pendante.
Dans sa réponse du 17 juin 2015, le SAN a conclu au rejet du recours.
La cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. a) Aux termes de l'art. 14 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite (al. 1); l'aptitude à la conduite suppose notamment que l'intéressé ait les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité et qu'il ne souffre d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité (al. 2 let. b et c).
b) D'après l'art. 30 de l'ordonnance fédérale du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51), le permis de conduire peut être retiré à titre préventif lorsqu’il existe des doutes sérieux quant à l’aptitude à conduire de l’intéressé.
Cette disposition institue une mesure provisoire destinée à protéger les intérêts menacés jusqu'à l'issue de la procédure principale portant sur un retrait de sécurité. En effet, vu l'importance du risque inhérent à la conduite des véhicules automobiles, il s'impose qu'un conducteur puisse se voir retirer son permis, à titre préventif, dès que des indices autorisent à penser qu'il représente un risque particulier pour les autres usagers de la route et font douter sérieusement de sa capacité à conduire. Une preuve stricte n'est pas nécessaire. En effet, si une telle preuve était apportée, c'est un retrait de sécurité qu'il y aurait lieu d'ordonner sans plus attendre. Au contraire, le retrait préventif intervient, par définition, avant que tous les éclaircissements nécessaires pour juger de la nécessité d'un retrait de sécurité aient été obtenus. Pour décider d'un retrait préventif, l'autorité doit donc se fonder sur les éléments dont elle dispose en l'état. La prise en considération de tous les éléments plaidant pour ou contre l'aptitude de l'intéressé à la conduite de véhicules automobiles interviendra à l'issue de la procédure au fond (cf. ATF 125 II 492 consid. 2b p. 496; TF 1C_768/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1 et réf.).
En matière de toxicomanie, la dépendance à la drogue doit être telle que l'intéressé est plus exposé que toute autre personne au danger de se mettre au volant dans un état – durable ou momentané – qui ne garantit plus une conduite sûre. Le retrait de sécurité présuppose la preuve d'une telle dépendance; le soupçon de toxicomanie à la drogue justifie seulement le retrait préventif du permis de conduire pendant la durée de l'instruction (ATF 127 II 122; 124 II 559). Lorsque les présomptions de dépendance ne sont pas assez fortes pour justifier une mesure de retrait préventif, dans des cas de consommation de stupéfiants, l'instruction doit se poursuivre par la mise en œuvre d’une expertise (cf. arrêts CR.2011.0046 du 25 octobre 2011; CR.2010.0058 du 18 octobre 2010; CR.2008.0291 du 22 janvier 2009 et les références citées). Une consommation unique de drogue ne suffit pas à établir un soupçon de dépendance justifiant un retrait préventif (TF 6A.72/2006 du 7 février 2007).
c) La novelle "Via sicura" du 15 juin 2012 (FF 2012 5501 ss; RO 2012 6291 ss) a introduit dans la LCR un art. 15d, entré en vigueur le 1er janvier 2013 (à l'exception de la lettre a de l'alinéa 1, qui est entrée en vigueur le 1er juillet 2014). Intitulée "Détermination de l'aptitude et des qualifications nécessaires à la conduite", cette disposition prescrit qu'une enquête médicale doit être décidée notamment en cas de "conduite sous l'emprise de stupéfiants ou transport de stupéfiants qui altèrent fortement la capacité de conduire ou présentent un potentiel de dépendance élevé" (al. 1 let. b). Le message du Conseil fédéral précise que cet examen de l'aptitude à la conduite sera en principe assorti d'un retrait préventif jusqu'à ce que les clarifications soient exécutées (FF 2010 p. 7725).
3. Le recourant fait valoir que l'analyse de sang qui a été effectuée à l'occasion du contrôle du 11 mai 2014 a été ordonnée de manière illicite et qu'elle est partant inexploitable. Il se réfère à cet égard au jugement rendu le 12 mars 2015 par la Juge de police de la Broye, qui l'a acquitté du chef de prévention de conduite sous l'influence de stupéfiants.
Le Tribunal fédéral a examiné cette problématique dans un arrêt récent du 12 décembre 2012 publié aux ATF 139 II 95 (consid. 2.3 et 3.5). Il a jugé que l'intérêt public prépondérant à la protection des usagers de la route commandait de prendre en considération un moyen de preuve illicite – dans l'affaire en question une prise de sang – s'il constituait un indice faisant douter sérieusement de l'aptitude à la conduite du conducteur.
Il n'y a pas lieu de s'écarter de cette jurisprudence. L'autorité intimée pouvait ainsi se fonder – elle était tenue même de le faire – sur l'analyse de sang du 11 mai 2014, qui s'est révélée positive au THC. Conformément à l'art. 15d al. 1 let. b LCR, elle a ordonné le 11 juin 2014 la mise en oeuvre d'examens toxicologiques auprès de l'UMPT, afin de confirmer ou d'infirmer l'aptitude à la conduite du recourant. L'intéressé ne s'y est toutefois pas soumis, et ce malgré une prolongation du délai initialement imparti. L'autorité intimée n'avait dès lors pas d'autre choix que de prononcer un retrait préventif (dans ce sens, Cédric Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, Berne 2015, p. 85 et les références citées). Le fait que plus d'une année se soit écoulé depuis le contrôle litigieux n'y change rien. L'absence d'infractions constatées durant ce laps de temps ne permet en effet pas de lever tout doute quant à l'aptitude à la conduite du recourant. Le retrait préventif doit ainsi être confirmé.
4. Le recourant soutient en outre qu'émargeant au revenu d'insertion, il n'a pas les moyens de s'acquitter des frais d'examens auprès de l'UMPT. Il demande qu'il soit dispensé d'en avancer les frais, si le retrait préventif est confirmé.
Comme le relève l'autorité intimée, de tels frais incombent à l'administré concerné, conformément à l'art. 27 du règlement du 7 juillet 2004 sur les émoluments perçus par le Service des automobiles et de la navigation (RE-SAN; RSV 741.15.1). L'art. 16 du règlement du 8 janvier 2001 fixant les émoluments en matière administrative (RE-Adm; RSV 172.55.1) permet toutefois de dispenser de tout ou partie des émoluments, frais spéciaux ou débours prévus par le règlement dans les cas d'indigence dûment constatés. Selon la jurisprudence, cette disposition s'applique également aux frais des mesures d'instruction requises par le SAN, notamment en vue de la détermination de l'aptitude à la conduite (arrêts CR.2005.0200 du 4 juin 2007 consid. 3; CR.2003.0155 du 5 novembre 2003; CR 2004.0100 du 29 décembre 2005).
Il ressort des pièces produites que le recourant émargerait au revenu d'insertion depuis le 1er mars 2014. Son indigence serait ainsi établie. Il appartiendra à l'autorité intimée de vérifier si tel est toujours le cas aujourd'hui. Dans l'affirmative, elle dispensera l'intéressé d'avancer les frais d'examens auprès de l'UMPT.
5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Il est renoncé à percevoir des frais de justice (art. 50 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service des automobiles et de la navigation du 24 avril 2015 est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.
Lausanne, le 3 août 2015
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.