TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 8 septembre 2015

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Marcel-David Yersin et M. Roland Rapin, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourant

 

X.________, à 1********.

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne.  

  

 

Objet

    Refus de permis de conduire       

 

Recours X.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 20 mars 2015 (prononçant un refus de permis d'élève ou permis de conduire pour une durée de douze mois)

 

Vu les faits suivants

A.                                Ressortissant kosovar de Serbie, X.________ aurait, selon ses explications, obtenu au Kosovo un permis de conduire des véhicules automobiles légers. Le 20 septembre 2012, il a demandé l’échange de ce document contre un permis de conduire suisse. Le 19 décembre 2012, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: SAN) a prononcé à son encontre une décision d’interdiction de conduire de sécurité d’une durée indéterminée, le document dont l’échange était requis s’étant révélé être un faux entier. Cette mesure pouvait être révoquée à la condition que X.________ réussisse les examens théorique et pratique de conduite, avec suivi préalable de cours de premiers secours aux blessés et de théorie de la circulation. Cette décision n’a pas été attaquée et est aujourd’hui définitive.

B.                               Le 8 juillet 2013, X.________ a été impliqué dans un accident survenu à Riaz/FR, alors qu’il avait perdu la maîtrise du véhicule immatriculé ******** qu’il conduisait. Le 17 avril 2014, le SAN a rendu une décision de refus de délivrance et lui a imposé un délai d’attente de six mois avant l’octroi de tout permis d’élève conducteur ou de permis de conduire. Le 20 février 2014, X.________ a été interpellé au volant du véhicule immatriculé ********. Le 29 juillet 2014, le SAN lui a notifié une nouvelle décision, complémentaire, de refus de délivrance, lui imposant un délai d’attente de deux mois dès la date de l’infraction avant l’octroi de tout permis d’élève conducteur ou de permis de conduire. Le 13 décembre 2014, X.________ a une nouvelle fois été interpellé alors qu’il conduisait le véhicule immatriculé ********. Le 24 février 2015, le SAN lui a notifié une troisième décision de refus de délivrance et lui a imposé un délai d’attente de douze mois à compter de la date de l’infraction avant l’octroi de tout permis d’élève conducteur ou de permis de conduire. La réclamation que X.________ a formée contre cette décision a été rejetée le 20 mars 2015.

C.                               X.________  a recouru contre cette dernière décision, dont il demande l’annulation.

Le SAN a produit son dossier; il se réfère à la décision attaquée.

D.                               Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.                                a) La loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) prescrit, à son art. 10, que nul ne peut conduire un véhicule automobile sans être titulaire d'un permis de conduire ou, s'il effectue une course d'apprentissage, d'un permis d'élève conducteur (al. 2). Les conducteurs devront toujours être porteurs de leurs permis et les présenteront, sur demande, aux organes chargés du contrôle; il en va de même des autorisations spéciales (al. 4). Elle ajoute, à son art. 14 al. 1, que tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite.

A teneur de l’art. 42 de l'ordonnance du Conseil fédéral réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière, du 27 octobre 1976 (OAC; RS 741.51), les conducteurs en provenance de l'étranger ne peuvent conduire des véhicules automobiles en Suisse que s'ils sont titulaires (al. 1): d'un permis de conduire national valable (let. a), ou d'un permis de conduire international valable prescrit soit par la Convention internationale du 24 avril 1926 relative à la circulation automobile, soit par la Convention du 19 septembre 1949 ou celle du 8 novembre 1968 sur la circulation routière, et est présenté avec le permis national correspondant (let. b). Le permis étranger national ou international donne à son titulaire le droit de conduire en Suisse les catégories de véhicules automobiles mentionnées expressément, clairement et en caractères latins sur le permis (al. 2). Sont tenus d'obtenir un permis de conduire suisse (al. 3bis): les conducteurs de véhicules automobiles en provenance de l'étranger qui résident depuis plus de douze mois en Suisse sans avoir séjourné plus de trois mois consécutifs à l'étranger (let. a). Ne peut pas être utilisé en Suisse le permis de conduire étranger que le conducteur a obtenu en éludant les dispositions de la présente ordonnance concernant l'obtention du permis de conduire suisse ou les règles de compétence valables dans son pays de domicile (al. 4). L’art. 44 al. 1, 1ère phrase, OAC précise que le titulaire d'un permis national étranger valable recevra un permis de conduire suisse pour la même catégorie de véhicules s'il apporte la preuve, lors d'une course de contrôle, qu'il connaît les règles de la circulation et qu'il est à même de conduire d'une façon sûre des véhicules des catégories pour lesquelles le permis devrait être valable.

b) Aux termes de l’art. 15e LCR, celui qui conduit un véhicule automobile sans être titulaire d'un permis de conduire n'obtient ni permis d'élève conducteur ni permis de conduire pendant six mois au moins à compter de l'infraction. Si l'auteur de l'infraction n'a pas atteint l'âge minimal requis pour obtenir le permis, le délai d'attente court à partir du moment où il atteint cet âge (al. 1). Si le conducteur a en plus commis une infraction grave au sens de l'art. 16c al. 2 let. abis, le délai d'attente est de deux ans ou de dix ans en cas de récidive (al. 2).

Cette disposition, introduite par la loi fédérale du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janvier 2013, correspond à l’ancien art. 14 al. 2bis LCR. La durée du délai d'attente prévu par cette disposition doit être fixée en fonction des circonstances et doit dès lors être augmentée si l'infraction a été commise de manière répétée ou si des règles de la circulation ont été enfreintes lors de la course interdite, compromettant ainsi la sécurité routière (cf. Cédric Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in: RDAF 2004 p. 402 s. n. 69; cf. également Message du Conseil fédéral, in: FF 1999 p. 4128). Le texte de l'art 15e LCR se réfère expressément à l'unique critère de la titularité d'un permis de conduire. Ce critère trouve son fondement dans le principe énoncé par l'art. 10 al. 2 LCR. La disposition exprime ainsi de manière limpide que le conducteur qui conduit un véhicule automobile en n'étant au bénéfice ni d'un permis de conduire ni d'un permis d'élève-conducteur n'obtiendra ni permis d'élève conducteur ni permis de conduire pendant les six mois au minimum qui suivent cette infraction. Elle ne nécessite, partant, aucune interprétation sur ce point (ATF 6A.61/2006 du 23 novembre 2006 consid. 2.3 et les arrêts cités).

3.                                a) En l’espèce, on rappelle au préalable que la décision prise par l’autorité intimée le 19 décembre 2012 à l’encontre du recourant est définitive. Cette décision a pour conséquence que le recourant est interdit de conduite pour une durée indéterminée, à moins qu’il n’obtienne un permis, aux conditions prescrites par les art. 14 à 15b LCR et par l’OAC, afin de pouvoir conduire un véhicule automobile en Suisse. En effet, le recourant ne se trouve pas dans le champ d’application de l’art. 42 al. 3bis let. a OAC, puisqu’il n’a jamais obtenu de permis de conduire à l’étranger.

b) A lire le recourant, celui-ci requiert le réexamen de la décision du 17 avril 2014, lui imposant un délai d’attente de six mois avant l’octroi de tout permis d’élève conducteur ou de permis de conduire. On retire de ses explications qu’à l’époque de la première infraction constatée, le 8 juillet 2013, il venait de réussir les examens pratiques; il ne comprend dès lors pas la raison pour laquelle il ne pouvait pas conduire. Or la décision du 17 avril 2014, qui fait suite à cette infraction, est aujourd’hui définitive, faute d’avoir été contestée. A teneur de l’art. 64 al. 1 LPA-VD, une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision. L’alinéa 2 de la disposition précitée ajoute que l’autorité entre en matière sur la demande: si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (let. a), ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let. b), ou si la première décision a été influencée par un crime ou un délit (let. c). Les faits allégués par le recourant n’entrent à l’évidence pas dans le champ d’application de l’art. 64 al. 2 LPA-VD, de sorte qu’il n’y a pas matière pour l’autorité à revenir sur cette décision. Au surplus, contrairement à ce que le recourant paraît alléguer, il ressort du dossier que celui-ci est titulaire d’un permis d’élève conducteur, valable jusqu’au 17 décembre 2016. C’est donc seulement le 17 décembre 2014, soit quatre jours après sa dernière interpellation, que ce permis lui a été délivré. Il n’est fait à nulle part mention dans le dossier de ce qu’un permis d’élève conducteur lui aurait été précédemment délivré. Dès lors, l’on ne voit guère comment le recourant aurait pu réussir les examens pratiques avant la première des trois infractions successivement constatées.

c) A deux reprises sur une période de six mois (8 juillet 2013 et 20 janvier 2014), le recourant a été interpellé alors qu’il conduisait un véhicule automobile, nonobstant la portée de la décision du 19 décembre 2012. Dès lors, il a fait l’objet de deux décisions successives de refus de délivrance de permis (respectivement le 17 avril 2014 pour une durée de six mois à compter du 8 juillet 2013 et le 29 juillet 2014 pour une durée de deux mois à compter du 20 février 2014), conformément à l’art. 15e LCR. Ces décisions n’ayant pas été contestées, il s’ensuit que le recourant devait attendre le 19 avril 2014 avant de se voir délivrer un permis d’élève conducteur. Or, postérieurement à cette date, le 13 décembre 2014, soit dix-sept mois à peine après avoir été interpellé la première fois, le recourant a derechef été surpris au volant d’un véhicule. La décision attaquée est parfaitement fondée puisque le recourant a conduit un véhicule automobile sans être titulaire d'un permis d’élève conducteur ou d’un permis de conduire; les conditions de l’art. 15e LCR étaient par conséquent réalisées. En effet, comme on le verra plus loin, c’est seulement le 17 décembre 2014, soit quatre jours après sa dernière interpellation, que le recourant s’est vu délivrer un permis d’élève conducteur.

Au vu des circonstances, il était parfaitement justifié que l’autorité intimée ne se contente pas, à l’occasion de cette troisième infraction, du délai d’attente minimal de six mois prévu à l’art. 15e al. 1 LCR. En effet, le recourant n’a tenu aucun compte de l’interdiction de conduire prononcée à son encontre puisqu’en presque un an et demi à peine, il a été surpris à trois reprises au volant d’un véhicule, alors qu’il n’était titulaire d’aucun permis. Dès lors, en imposant au recourant un nouveau délai d’attente d’une année, soit jusqu’au 13 décembre 2015, avant qu’un permis d’élève conducteur ne lui soit délivré, l’autorité intimée a fait preuve d’une relative clémence à l’égard de l’intéressé.

d) On retire de ses explications que le recourant ne saisit pas la raison pour laquelle il devrait requérir un nouveau permis d’élève conducteur. On rappelle à cet égard que l’art. 15e LCR ne souffre aucune interprétation; le recourant a conduit un véhicule le 13 décembre 2014 alors qu’il n’était titulaire ni d’un permis d’élève conducteur, ni d’un permis de conduire. La réglementation légale ne permet pas de prendre en considération d'autres critères, telle, par exemple, la réussite de l'examen théorique de base, qui conditionne la délivrance du permis d'élève-conducteur (ATF 6A.61/2006, déjà cité, consid. 2.3). L’interdiction de conduire du 19 décembre 2012 demeurant valable, la décision attaquée implique par conséquent l’annulation du permis d’élève conducteur obtenu le 17 décembre 2014, soit entre l’infraction constatée et la mesure administrative subséquente.

Sans doute, le recourant fait état de son activité professionnelle indépendante, dont l’exercice rendrait la délivrance du permis de conduire indispensable. Devant l’autorité intimée, il a du reste indiqué que le délai d’attente de douze mois qui lui était imposé à cet égard était susceptible de mettre son entreprise en péril. Il n’en demeure pas moins que les intérêts économiques privés doivent en pareil cas céder le pas devant les exigences de la sécurité publique. Comme on l’a dit plus haut, il se justifie pleinement d’imposer au recourant, au vu des circonstances, un délai d’attente de douze mois avant qu’il ne puisse prétendre à nouveau à la délivrance d’un permis d’élève conducteur. Il appartiendra au recourant de s’organiser dans le respect de la loi afin d’effectuer ses déplacements professionnels.

4.                                Il suit de ce qui précède que le recours sera rejeté et la décision attaquée, confirmée. Un émolument judiciaire sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation, du 20 mars 2015, est confirmée.

III.                                Les frais d’arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de X.________.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 8 septembre 2015

 

La présidente:                                                                                           Le greffier:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.