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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 2 octobre 2015 |
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Composition |
M. Guillaume Vianin, président; MM. Roland Rapin et Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Nathalie Cuenin, greffière. |
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Recourant |
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X.________, à ********, représenté par Orion Assurance de Protection Juridique SA, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Retrait de permis de conduire (admonestation) |
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Recours X.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 30 avril 2015 (retrait du permis de conduire d'une durée de 3 mois) |
Vu les faits suivants
A. X.________, né le 24 novembre 1972, est titulaire d'un permis de conduire, catégories F, G et M depuis le 20 octobre 1989, B, B1 et BE depuis le 5 juin 1991, A1 depuis le 15 janvier 1992, A depuis le 29 juillet 1997, 121, D1 et D1E depuis le 26 avril 1999, C, C1, C1E, CE depuis le 18 décembre 2000 ainsi que 110 et D depuis le 12 janvier 2001.
Il ne figure pas au fichier fédéral des mesures administratives.
B. Le vendredi 27 juin 2014 vers 6h25, X.________ circulait sur l'autoroute A1 au volant d'un motocycle lorsqu'il a été intercepté par la gendarmerie. D'après le rapport établi à cette date:
"M. X.________, conducteur du motocycle VD1********, de marque Harley-Davidson XL833L, circulait de Morges en direction de Genève, sur la voie de gauche, à une vitesse de 100 km/h environ. A l'endroit précité, nous avons constaté que ce conducteur se trouvait derrière une voiture de livraison immatriculée dans le canton de Fribourg qui était en dépassement. Profitant d'un espace suffisant pour le devancer, le motocycliste se rabattit sur la voie de droite afin de dépasser le véhicule le précédant. Au terme de sa manoeuvre, il se déplaça sur la voie de gauche et continua normalement sa route.
Au moment des faits, il faisait beau, la chaussée était sèche et le trafic de forte densité.
Aucun usager n'a été gêné par le comportement de ce conducteur."
C. Le 25 juillet 2014, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: SAN) a informé X.________ qu'il envisageait de prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire, l'informant de la possibilité de communiquer par écrit ses observations.
A la demande du l'intéressé, la procédure administrative a été suspendue dans l'attente de l'issue de la procédure pénale.
D. X.________ a été condamné par ordonnance pénale du 4 août 2014 à une amende de 200 fr. pour violation des règles de la circulation routière en application de l'art. 90 al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01).
Il a formé opposition à l'encontre de cette ordonnance pénale.
Entendu lors de l'audience du 21 octobre 2014, X.________ s'est déterminé comme il suit:
"Aux environs de 6h25 le matin, me rendant à mon travail je me suis retrouvé derrière une camionnette aux plaques fribourgeoises qui circulait sur la piste de gauche à environ 80 km/h, à mon avis sans procéder à un dépassement de véhicule [...]. Je suis resté un instant derrière ce véhicule n'ayant pas le droit de signaler ma présence. J'ai préféré me rabattre sur la piste de droite et vu que celle-ci était libre, j'ai entrepris de devancer ce véhicule. Je suis resté sur la voie de droite entre 600 et 700 mètres et là je me suis retrouvé derrière un camion que j'ai entrepris de dépasser. A ce moment-là j'ai remarqué des feux bleus de la voiture de gendarmerie et j'ai terminé mon dépassement suite de quoi j'ai obéi aux ordres de la police de les suivre.
[...]
Au vu des caractéristiques de mon véhicule "Harley Davidson", j'ai accéléré en passant de 80 km/h à environ 100 km/h. En aucun cas, je n'avais l'intention de dépasser ce véhicule et je maintiens que je l'ai devancé avec la prudence requise.
[...]
Je conteste formellement le rapport de gendarmerie qui dit que le véhicule de livraison immatriculé dans le canton de Fribourg était en dépassement, cette affirmation n'est pas exacte, la voie de droite était libre."
Le 29 octobre 2014, le Préfet du district de Nyon a entendu par téléphone le gendarme ayant établi le procès-verbal du 27 juin 2014. La notice téléphonique est libellée ainsi:
"Le gendarme confirme que le motocycliste s'est retrouvé derrière un véhicule immatriculé dans le canton de Fribourg, que celui-ci était en dépassement, mais de préciser que la notion de dépassement est retenue lorsqu'il y a moins de trois cents mètres avec le véhicule qu'on veut dépasser. Le gendarme admet qu'on était à la limite de l'usage abusif de la voie de dépassement à gauche, mais que la contravention à l'art. 8 OCR n'était pas flagrante.
Qu'à un moment donné, le motocycliste s'est déplacé sur la voie de droite pour dépasser, sans précipitation, le véhicule, qu'arrivé à sa hauteur lui a fait un signe "amical" qu'il abusait de la piste de gauche et qu'il pourrait se rabattre et ensuite il s'est rabattu devant le véhicule immatriculé dans le canton de Fribourg. C'est à ce moment là que les gendarmes sont intervenus.
Le gendarme a confirmé le dépassement par la droite, mais pas de manière téméraire et qu'aucun usager n'a été gêné par cette manoeuvre."
X.________ a été condamné par ordonnance pénale du 4 novembre 2014 à une amende de 100 fr., pour violation des règles de la circulation routière, en application de l'art. 90 al. 1 LCR. Le Préfet a partiellement retenu les explications d'X.________, ajoutant que le dépassement par la droite avait néanmoins été constaté à satisfaction de droit. Il a aussi tenu compte de la déclaration du gendarme d'après laquelle le dépassement n'avait pas été exécuté de manière téméraire et qu'aucun usager n'avait été gêné par la manoeuvre.
L'intéressé a une nouvelle fois fait opposition à cette ordonnance, avant de la retirer ensuite.
E. X.________ a communiqué ses observations au SAN, par l'intermédiaire de son assurance de protection juridique, le 9 mars 2015. Il a fait valoir, en substance, que l'infraction lui étant reprochée devait être qualifiée de légère et il a conclu, compte tenu de son absence d'antécédent, à ce que l'autorité administrative se limite au prononcé d'un avertissement.
Par décision du 11 mars 2015, le SAN a prononcé à l'encontre d'X.________ un retrait de permis de conduire de 3 mois pour faute grave en application de l'art. 16c al. 1 let. a LCR. Il a retenu que le dépassement par la droite est une manoeuvre dangereuse, puisque selon le principe de la confiance, les autres usagers ne s'attendent pas à être doublés par la droite.
Le 18 mars 2015, X.________ a formé une réclamation contre cette décision, concluant à sa modification en ce sens que seul un avertissement soit prononcé. Il a contesté avoir commis une faute grave de même qu'une mise en danger grave, relevant qu'il était resté derrière le véhicule de livraison avant de se rabattre sur la voie de droite, de sorte que le conducteur de ce véhicule ne pouvait ignorer sa présence et devait s'attendre à se faire dépasser par la droite en circulant à 80 km/h sur la voie réservée au dépassement.
Par décision sur réclamation du 30 avril 2015, le SAN a rejeté la réclamation du 18 mars 2015 et confirmé sa décision du 11 mars 2015. Il a retenu que l'interdiction du dépassement par la droite est une règle fondamentale de sécurité routière, dont la violation entraîne une grave mise en danger abstraite des autres usagers de la route et constitue en principe une faute grave. Il en a déduit que l'infraction commise avait été qualifiée de grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR à juste titre, ce qui impliquait un retrait du permis de conduire pour une durée de trois mois au moins.
F. Le 22 mai 2015, par l'intermédiaire de son assurance de protection juridique, X.________ a déféré cette décision à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, concluant à sa réforme et au prononcé d'un avertissement.
Dans sa réponse du 11 juillet 2015, le SAN a conclu au rejet du recours.
G. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Le recourant est directement touché par la décision attaquée, contre laquelle il a recouru devant le tribunal compétent dans le délai et en respectant les formes prescrites (art. 75, 79, 92, 95 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Le recours est donc recevable et il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le recourant fait valoir qu'il se trouvait derrière un véhicule roulant à faible vitesse sur la voie de dépassement, derrière lequel il a attendu, puis, celui-ci n'ayant manifestement pas l'intention de se rabattre sur la voie de droite, qu’il a entrepris de le devancer. Il ajoute qu'il circulait à une vitesse de 100 km/h lors du devancement et disposait d'un espace largement suffisant pour effectuer cette manoeuvre, qu'à aucun moment il n'a entrepris de démarche téméraire et qu'il n'a gêné aucun usager de la route. Selon lui, le véhicule qui le précédait abusait manifestement de la voie de gauche et la jurisprudence développée dans ce genre de cas doit s'appliquer. Il estime n'avoir commis qu'une infraction légère au sens de l'art. 16a LCR et conclut au prononcé d’un avertissement.
a) La loi fait la distinction entre les cas de peu de gravité (art. 16a LCR), les cas de gravité moyenne (art. 16b LCR) et les cas graves (art. 16c LCR). Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let a LCR). L'auteur d'une infraction légère fait l'objet d'un avertissement si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée (al. 3). En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (al. 4). Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let a LCR). Après une infraction moyennement grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (al. 2 let. a). Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Après une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (al. 2 let. a).
Le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a et 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (ATF 136 II 447 consid. 3.2; 135 II 138 consid. 2.2.2; ATF 1C_280/2012 du 28 juin 2013 consid. 3.1 et la référence).
b) D'après l'art. 35 al. 1 LCR, les dépassements se font par la gauche. Cette disposition consacre l'interdiction des dépassements par la droite. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il y a dépassement lorsqu'un véhicule plus rapide rattrape un véhicule circulant plus lentement dans la même direction, le devance et poursuit sa route devant lui. Dans la règle, le fait de déboîter et de se rabattre n'est pas indispensable pour qualifier la manoeuvre de dépassement (ATF 126 IV 192 consid. 2a; ATF 115 IV 244 consid. 2; ATF 114 IV 55 consid. 1). Il n'en va différemment que lorsqu'il s'agit, sur route (art. 8 al. 3 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière [OCR; RS 741.11]) ou sur autoroute (art. 36 al. 5 let. a OCR), de distinguer la situation dans laquelle un usager en dépasse d'autres par la droite, de celle dans laquelle il se borne à devancer un ou plusieurs autres usagers circulant en files parallèlement à sa propre voie de circulation (surpassement). Dans la circulation en files parallèles, le fait de déboîter est en lui-même autorisé, comme le fait de se rabattre (art. 44 al. 1 LCR). Le fait de déboîter, devancer un ou plusieurs véhicules par la droite et se rabattre dans un même élan, en utilisant habilement les espaces demeurant libres dans la file parallèle dans le seul but de gagner du terrain, tombe cependant à nouveau sous le coup de l'interdiction de dépasser par la droite (ATF 133 II 58 consid. 4; 126 IV 192 consid. 2a; 115 IV 244 consid. 2 et 3).
L'interdiction de dépasser par la droite est une règle fondamentale de la circulation, dont la violation entraîne une mise en danger considérable de la sécurité routière, un risque d'accident important et s'avère donc objectivement grave. Les usagers doivent en effet pouvoir être certains qu'ils ne seront pas dépassés par la droite. En particulier, le dépassement par la droite sur une autoroute, où les vitesses sont élevées, représente une grave mise en danger abstraite des autres usagers de la route (ATF 128 II 285 consid. 1; 126 IV 192 consid. 3; ATF 1C_280/2012 du 28 juin 2013 consid. 3.3). Ceux-ci peuvent en effet être surpris par la manoeuvre et amenés à un freinage intempestif ou à un brusque écart lorsqu'ils désirent se ranger sur la voie de droite (ATF 126 IV 192 consid. 3; ATF 1C_280/2012 du 28 juin 2013 consid. 3.3; cf. également ATF 133 II 58 consid. 5.2). Selon la jurisprudence, il ne suffit toutefois pas que le dépassement par la droite se soit produit sur une autoroute pour qu'il puisse être qualifié de grave mise en danger. Au contraire, on doit admettre que si des véhicules occupent longtemps, sans droit et sans raison la piste gauche de la chaussée, la faute de celui qui les rattrape progressivement et prudemment par la droite et la gravité du danger ainsi créé sont moindres que lorsqu'un automobiliste désireux d'aller aussi vite que possible devance d'une manière ou d'une autre, avec une grande différence de vitesse, ceux qui roulent trop lentement à son gré (arrêt CR.2008.0045 du 18 septembre 2008 consid. 3b citant un ATF 6A.15/1992 du 24 mars 1992; cf. également arrêt CR.2013.0087 du 13 novembre 2013 consid. 4a).
c) En l’occurrence, le recourant admet s’être trouvé derrière une camionnette circulant sur la voie de gauche de l’autoroute, qu’il a à un moment donné entrepris de devancer après s’être rabattu sur la voie de droite, après quoi il s'est à nouveau déplacé sur la piste de gauche pour dépasser un camion. La manœuvre effectuée doit être qualifiée de dépassement par la droite au sens de la jurisprudence précitée et constitue une infraction à l’art. 35 al. 1 LCR, quand bien même le recourant disposait d’un espace suffisant pour dépasser la camionnette qui se trouvait devant lui sur la voie de gauche et que cette manœuvre s’est effectuée sans précipitation et sans gêner aucun usager de la route selon les déclarations faites, dans le cadre de la procédure pénale, par le gendarme l’ayant intercepté.
Pour le surplus, on ignore pendant combien de temps le recourant s'est trouvé derrière la camionnette occupant la voie de gauche, et circulant sur cette voie à une vitesse de 100 km/h environ selon le rapport de police (80 km/h selon les déclarations du recourant), avant de se rabattre sur la voie de droite et de la dépasser. On ne saurait pas conséquent retenir que le conducteur de ce véhicule occupait sans droit et sans raison la piste de gauche depuis "longtemps". Il n'en demeure pas moins que le gendarme ayant intercepté le recourant a admis, dans le cadre de la procédure pénale diligentée par le préfet, que le comportement du conducteur de la camionnette "était à la limite de l'usage abusif de la voie de dépassement à gauche". Il a de surcroît confirmé que le dépassement s'était effectué "sans précipitation", en aucun cas de manière téméraire, et qu'aucun usager de la route n'avait été gêné par la manoeuvre du recourant. Compte tenu de ces éléments, la faute commise par le recourant et la gravité du danger ainsi créé apparaissent moindres que dans le cas, par exemple, d'un automobiliste qui dépasse par la droite avec une grande différence de vitesse ou qui, après avoir dépassé par la droite, se rabat immédiatement et rapidement devant le véhicule dépassé. De l'avis du la Cour de céans et compte tenu des circonstances particulières du cas, l'infraction commise par le recourant doit être qualifiée non pas d'infraction grave, mais d'infraction de gravité moyenne au sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR.
On ne saurait en revanche raisonnablement suivre le recourant qui soutient n'avoir commis qu'une infraction légère. Sa faute n'est en effet pas bénigne, dès lors que l'interdiction de dépasser par la droite est une règle fondamentale de la circulation routière. On ne peut pas non plus retenir que le recourant n'aurait que légèrement mis en danger la sécurité d'autrui, puisque rien ne permet de tenir pour avérées ses déclarations selon lesquelles le conducteur de la camionnette ne pouvait ignorer sa présence. On ne peut donc pas exclure que ce conducteur aurait pu se rabattre sur la voie de droite.
3. Le recourant fait également valoir que l'autorité administrative n'avait aucune raison de s'écarter des constatations du juge pénal, lequel a fait application de l'art. 90 al. 1 LCR.
a) En principe, l'autorité administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 139 II 95 consid. 3.2 et les références). Si les faits retenus au pénal lient en principe l'autorité et le juge administratifs, il en va en revanche différemment des questions de droit, en particulier de l'appréciation de la faute et de la mise en danger (ATF 139 II 95 consid. 3.2; 1C_181/2014 du 8 octobre 2014 consid. 2.2; 1C_495/2013 du 7 janvier 2014 consid. 6.1).
b) En l'espèce, l'autorité intimée ne s'est pas écartée des constatations de fait effectuées dans le cadre de la procédure pénale, puisque le dépassement par la droite a été retenu selon l'ordonnance pénale rendue à l'encontre du recourant. Pour le surplus, c'est en vain que celui-ci prétend que puisque le juge pénal a appliqué l'art. 90 al. 1 LCR, l'autorité administrative aurait dû retenir une infraction légère en application de l'art. 16a LCR. Cette autorité, respectivement l'autorité de recours, reste en effet libre dans la qualification juridique des faits, en particulier l'appréciation de la faute et de la mise en danger.
4. Finalement, le recourant fait valoir qu'un retrait de son permis de conduire lui ferait perdre son travail de chauffeur et il se prévaut également de son absence d’antécédent.
a) Les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite (art. 16 al. 3 LCR). Après une infraction moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR).
b) En présence d'une infraction de gravité moyenne (cf. consid. 2c), la durée du retrait du permis de conduire du recourant doit être ramenée en l'espèce à un mois. Le minimum légal s'impose en effet en l'absence de tout antécédent, même bénin, ainsi que compte tenu du besoin professionnel de conduire du recourant, attesté par l'employeur de celui-ci.
5. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être partiellement admis et la décision attaquée réformée, en ce sens que le permis de conduire du recourant doit être retiré pour une durée d'un mois. Vu le sort de la cause, un émolument judiciaire réduit est mis à la charge du recourant (art. 49 al. 1 LPA-VD), lequel a par ailleurs droit à l'allocation d'une indemnité de dépens réduite également (art. 55 al. 1, 56 al. 2, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 30 avril 2015 est réformée, en ce sens que le permis de conduire d'X.________ est retiré pour une durée d'un mois.
III. Un émolument de justice de 300 (trois cents) francs est mis à la charge d'X.________.
IV. L’Etat de Vaud, par l’intermédiaire du Service des automobiles et de la navigation, versera une indemnité de 500 (cinq cents) francs au recourant X.________ à titre de dépens.
Lausanne, le 2 octobre 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.