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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. André Jomini, président; Mme Dominique Laure Mottaz-Brasey et M. Alain-Daniel Maillard, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
Recours X.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 1er mai 2015 (confirmation de la restitution du droit de conduire sous conditions). |
Vu les faits suivants:
A. X._________, né le ******** 1977, est titulaire du permis de conduire pour les catégories B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M depuis le 7 mars 1996, pour les catégories A et A1 depuis le 13 août 2002 et pour les catégories 121, C, C1 et C1E depuis le 24 décembre 2009.
Sur la base des pièces au dossier, en particulier de l’extrait du fichier des mesures administratives ADMAS ainsi que des rapports d'expertise de l'Unité de Médecine et psychologie du trafic (UMPT) des 4 février 2014 et 2 mars 2015, les antécédents du prénommé en matière de mesures administratives relatives à la circulation routière peuvent être résumés de la façon ci-après.
Le 24 février 1997, X._______ a fait l’objet d’une décision de retrait de permis de conduire d’une durée de cinq mois pour avoir conduit, le 27 décembre 1996, un véhicule en état d’ébriété (taux d’alcool : 1,47 g‰), fait preuve d'inattention et dépassé la vitesse maximale autorisée causant ainsi un accident de peu de gravité.
Le 12 janvier 1998, il s'est vu retirer son permis de conduire pour une durée de 20 mois pour avoir conduit, le 16 novembre 1997, un véhicule en état d'ébriété (taux d’alcool : 2,04 g‰) et fait preuve d'inattention ayant entraîné un accident.
Le 25 juin 2001, il a fait à nouveau l'objet d'un retrait de permis de conduire pour une durée de deux mois pour conduite en état d'ébriété.
X._______ ayant une nouvelle fois conduit en état d'ébriété, le Service des automobiles et de la navigation (SAN), par décision du 31 août 2003, a retiré son permis de conduire à titre préventif et mandaté les experts de l'Unité de médecine du trafic (UMTR, actuellement UMPT) pour qu'ils déterminent si l'intéressé était apte à conduire des véhicules en toute sécurité et sans réserve, notamment du point de vue alcoologique.
Dans leur rapport du 2 mars 2004, les experts ont conclu "à des abus d'alcool avec suspicion de trouble du caractère, chez une personne qui ne se remet pas en question vis-à-vis de ses infractions et de la conduite en état d'ébriété, et qui présente une attitude de révolte par rapport à l'Autorité et à la loi […]. Vu le bilan biologique fortement perturbé (élévation de la fraction disialo CDT à 3,8%) allant à l'encontre des déclarations de consommation d'alcool de l'intéressé (selon lui, abstinent depuis deux mois), une mesure d'abstinence contrôlée pendant trois mois (CDT, ASAT, ALAT, GGT une fois par mois) et une nouvelle expertise sont recommandées avant la restitution du permis".
Le 16 août 2004, le SAN a retiré le permis de conduire de X._______ pour une durée indéterminée, mais d'au minimum 24 mois dès le 31 août 2003, cette mesure pouvant être révoquée aux conditions d'une abstinence à l'alcool contrôlée pendant trois mois, d'un rapport médical favorable de son médecin traitant et d'un rapport favorable d'une expertise simplifiée de l'UMTR.
Dans une expertise simplifiée du 28 décembre 2006, les experts de l'UMTR ont estimé que X.________ pouvait être considéré comme apte à la conduite. Ils ont toutefois relevé que le pronostic était défavorable au vu des déclarations contradictoires et laconiques de l'intéressé en expertise, de ses allégations envers les experts qui relateraient mal ses déclarations et de son attitude lors de la confrontation à des résultats sanguins anormaux.
Par décision du 9 janvier 2007, le SAN a révoqué la mesure de retrait de sécurité prononcée le 16 août 2004 et restitué le permis de conduire à X.________.
Le 13 janvier 2012, X.________ a encore fait l'objet d'un avertissement prononcé à la suite d'un excès de vitesse.
B. En juin 2013, X.________ a demandé un permis d'élève conducteur pour les véhicules du premier groupe (catégorie D). Suite à cette demande, le Centre d'évaluation médicale de l'aptitude à la conduite (CEMAC) a rendu un rapport médical intitulé "avis d'aptitude à la conduite" daté du 14 octobre 2013 dans lequel il est indiqué que l'aptitude à la conduite de l'intéressé ne peut pas être évaluée et nécessite un avis médical ainsi qu'une expertise de l'UMPT, au motif qu'il existe un doute quant à un abus ou une utilisation nocive de l'alcool, une maladie psychique et un trouble caractériel.
Dans son préavis du 18 octobre 2013, le médecin conseil du SAN a relevé que le dossier médical établi par le CEMAC au sujet de l'intéressé mentionnait "un score AUDIT de 6 et une PS [prise de sang] pathologique en juillet avec CDT 1.91; ALAT 176, GGT 169 [alors que les valeurs de référence sont <1.4% pour les CDT, 30-65 U/l pour les ALAT et 15-85 U/l pour les GGT] ". Au vu de ces résultats, le médecin conseil du SAN a émis un doute sur l'aptitude de X.________ à conduire également des véhicules des 2ème et 3ème groupes et a proposé au SAN de demander à l'intéressé la production d'un rapport médical de son médecin traitant, ainsi qu'une prise de sang.
Le 6 novembre 2013, le SAN a informé X.________ du fait qu'au vu des renseignements médicaux existant à son sujet, des doutes quant à son aptitude à conduire des véhicules des 2ème et 3ème groupes étaient apparus. Le SAN a dès lors imparti à X.________ un délai de 30 jours pour qu'il lui transmette un rapport de son médecin traitant répondant à diverses questions en relation avec sa consommation d'alcool.
Par lettre du 19 novembre 2013, X.________ a informé le SAN qu'il ne pourrait pas produire les pièces demandées dans le délai imparti, car son médecin traitant était en arrêt maladie jusqu'au 23 décembre 2013.
Le 26 novembre 2013, le médecin conseil du SAN a relevé que X.________ s'était déjà soustrait aux demandes de prises de sang émanant de la CEMAC pendant l'été et que, si son médecin traitant était en arrêt maladie jusqu'au 23 décembre 2013, il ne pourrait certainement pas établir de rapport médical et faire une prise de sang avant la mi-janvier. Le médecin-conseil a dès lors préconisé au SAN de s'adresser à l'UMPT.
Le 10 décembre 2013, le SAN a mandaté les experts de l'UMPT pour qu'ils déterminent si X.________ était apte à conduire des véhicules automobiles des 1er, 2ème et 3ème groupes en toute sécurité et sans réserve.
Les experts de l'UMPT ont rencontré X.________ le 7 janvier 2014. Ils lui ont fait remplir des questionnaires, ont examiné son état physique et ont procédé à des analyses de sang et capillaire. Les experts ont rendu leur rapport le 4 février 2014, dont sont extraits les passages suivants:
"[…] Il affirme en effet qu'il n'aurait pas changé ses habitudes de consommation d'alcool et en particulier pas augmenté sa consommation que l'on peut extrapoler selon ses déclarations à un verre standard par jour en moyenne. Pour la fin de l'année 2013, il relate une consommation telle que mentionnée ci-dessus en précisant avoir arrêté de boire suite à son anniversaire le 10/12/2013, au cours duquel il a effectué une consommation abusive qu'il ne parvient pas à quantifier exactement […].
Téguments: discret érythème facial avec présence de quelques télangiectasies au niveau du visage.
[…]
DETERMINATION DES MARQUEURS DE L'ABUS D'ALCOOL
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Date |
CDT |
GGT |
ASAT |
ALAT |
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07/01/2014 |
3.8% (1) |
40.1 U/l (2) |
16.5 U/l (3) |
39.7 U/l (4) |
Valeurs de référence: (1) <1.4%/ (2) Femmes: 15-55 U/l; Hommes: 15-85 U/l (3) 15-37 U/l (4) 30-65 U/l
ANALYSE CAPILLAIRE (recherche d'éthylglucuronide =EtG)
Recherche d'éthylglucuronide dans un prélèvement de 5 cm de cheveux.
29/01/2014: réception d'un rapport du laboratoire de toxicologie du CURML daté du 23/01/2014 faisant état de l'analyse d'un prélèvement de 5 cm de cheveux du 07/01/2014. Les analyses ont révélé la présence d'ETG. La concentration d'ETG (182 pg/mg) mesurée dans les cheveux est compatible avec une consommation chronique et excessive d'alcool pendant les cinq à huit mois ayant précédé le prélèvement.
[…]
X.________ ne parvient toujours pas à expliquer les valeurs anormales de CDT qui ont été régulièrement mesurées lors des différentes évaluations de l'aptitude à la conduite, en particulier les résultats de la dernière prise de sang effectuée fin 2013 dans le contexte de l'évaluation de l'aptitude à la conduite des véhicules des 1er et 2ème groupes par le CEMAC; nous notons également qu'il peine à décrire exactement sa manière de boire de l'alcool et les quantités d'alcool ingérées, restant extrêmement évasif et surtout incapable de donner des précisions quant à sa consommation; il affirme ainsi présenter une consommation moyenne modérée qu'on peut raisonnablement extrapoler à un verre standard par jour en moyenne, voire moindre;
cependant, les résultats des analyses effectuées dans le cas de la présente expertise montrent à nouveau des valeurs des isoformes de la CDT spécifiques à l'alcool nettement supérieures à la norme, parlant en faveur d'une consommation de plus de 40 grammes d'éthanol par jour durant les deux à trois semaines ayant précédé l'expertise; nous avons complété les analyses par une recherche d'EtG dans un prélèvement de 5 cm de cheveux effectué le 07/01/2014. Les résultats ont montré la présence d'EtG en quantité élevée (182 pg/mg) ce qui représente une consommation chronique et nettement excessive pendant les cinq à huit mois qui ont précédé le prélèvement, ce qui va également à l'encontre des déclarations de l'intéressé; ces résultats montrent que l'intéressé a masqué sa consommation d'alcool réelle au cours des différentes expertises et en particulier au cours de la présente expertise, soit volontairement, soit involontairement dans un mécanisme de déni.
Nous estimons dans ce contexte que l'intéressé peut être considéré comme présentant une dépendance à l'alcool selon la définition de la CIM-10; nous relevons en effet que la consommation d'alcool nettement excessive établie par les analyses toxicologiques montre d'une part que l'intéressé ne parvient pas à contrôler ses ingestions d'alcool; d'autre part, la poursuite d'une consommation d'alcool excessive malgré les enjeux de l'expertise indique que l'intéressé poursuit la consommation d'alcool malgré la preuve des conséquences dommageables […]; à cela s'ajoute un désir irrésistible de consommer de l'alcool dans des quantités importantes, attesté également par les résultats des analyses sanguines et capillaires; l'intéressé présente également très probablement une tolérance à l'alcool vu les quantités chroniques qu'il est capable d'ingérer.
Dans ce contexte, nous estimons qu'il est plus à risque que tout autre usager de la route de conduire dans un état qui ne garantirait pas sa sécurité et celle des autres usagers s'il ne fait pas l'objet d'une intervention ciblée sur les risques de l'alcool pour la santé et sur les risques de l'alcool vis-à-vis de la conduite.
Nous estimons par conséquent que l'intéressé est actuellement inapte à la conduite des véhicules automobiles des 1er, 2ème et 3ème groupes pour un motif alcoologique (dépendance à l'alcool)."
Après avoir pris connaissance de ce rapport, le SAN a informé X.________, par lettre du 5 février 2014, du fait qu'il envisageait de lui retirer son permis de conduire pour une durée indéterminée et que cette mesure serait révocable si l'intéressé s'abstenait de consommer de l'alcool et se soumettait à des contrôles réguliers.
Le 15 février 2014, X.________ a admis qu'il lui arrivait de consommer de l'alcool, mais jamais lorsqu'il devait prendre le volant. Il a d'ailleurs rappelé que, depuis la restitution de son permis le 9 janvier 2007, il n'avait jamais fait l'objet d'une dénonciation pour conduite en état d'ébriété. Il a précisé qu'il arrivait à la fin de la période durant laquelle il avait droit à des prestations de l'assurance-chômage et qu'il avait effectué toutes les démarches nécessaires pour exercer la profession de chauffeur de taxi indépendant. Il a également relevé qu'il avait totalement arrêté de consommer de l'alcool depuis le 10 février 2014 et consentait à faire contrôler qu'il était bien abstinent pendant six mois.
C. Par décision du 19 février 2014, le SAN a retiré le permis de conduire de X.________ pour une durée indéterminée (retrait de sécurité), cette mesure étant révocable aux conditions suivantes:
§ abstinence de toute consommation d'alcool contrôlée cliniquement et biologiquement par une prise de sang (CDT, GGT, ASAT et ALAT) une fois par mois au minimum, pour une durée de six mois au moins précédant la demande de restitution du droit de conduire. L'abstinence et les prises de sang devront être poursuivies sans interruption jusqu'à décision de l'autorité;
§ suivi à l'Unité socio-éducative (USE) du Service d'alcoologie du CHUV (ALC) […] pour une durée de six mois au moins précédant la demande de restitution du droit de conduire, avec un travail alcoologique axé sur la relation pathologique à l'alcool et sur les risques de la conduite sous l'emprise de l'alcool. Le suivi doit être poursuivi sans interruption jusqu'à décision de l'autorité;
§ présentation d'un rapport médical de votre médecin traitant, lors de la demande de restitution du droit de conduire, mentionnant les éventuelles problématiques de santé, les éventuels traitements appliqués, et en particulier le traitement médicamenteux qui devra être compatible avec la conduite, l'évolution des différentes problématiques et le pronostic et attestant de votre aptitude à conduire les véhicules automobiles des 1er, 2ème et 3ème groupes en toute sécurité et sans réserve;
§ préavis favorable de notre médecin conseil;
§ conclusions favorables d'une expertise simplifiée auprès de l'Unité de médecine et de psychologie du trafic (UMPT), qui fixera des conditions au maintien du droit de conduire les véhicules automobiles des 1er, 2ème et 3ème groupes après sa restitution; cette expertise sera mise en œuvre par le SAN une fois les conditions susmentionnées remplies".
Cette décision a été confirmée par décision sur réclamation du 2 avril 2014, puis, suite au recours interjeté par X.________, par un arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du 26 mai 2014 (CR.2014.0022) et enfin par un arrêt du Tribunal fédéral du 22 juillet 2014 (1C_328/2014).
D. Le 17 juillet 2014, X._______ a demandé la restitution de son droit de conduire.
Par lettre du 31 juillet 2014, le SAN, après avoir rappelé les conditions que X.________ devait respecter pour récupérer le droit de conduire, l'a invité à lui remettre le rapport médical de son médecin traitant, tout en l'informant que, de son côté, il allait solliciter un préavis auprès de l'USE et qu'ensuite, il transmettrait le dossier de l'intéressé à son médecin-conseil pour qu'il rende un préavis.
Le 8 août 2014, l'USE a indiqué qu'il suivait X.________ depuis le 7 avril 2014 et que les quatre analyses de sang réalisées les 12 mars, 10 avril, 8 mai et 13 juin 2014 avaient révélé des valeurs CDT supérieures à la normale et en contradiction avec les déclarations de l'intéressé selon lesquelles il serait abstinent à l'alcool, mais qu'il s'était soumis à une expertise capillaire lors de laquelle aucune trace d'éthylglucuronide n'avait été détectée, ce qui était compatible avec une absence de consommation d'éthanol dans les trois à quatre mois précédant le prélèvement de cheveux effectué le 16 juillet 2014.
Le 12 août 2014, le médecin traitant de X.________ a relevé que son patient s'était soumis à des contrôles réguliers et qu'il était abstinent à l'alcool et aux autres substances addictives.
Le 14 août 2014, X.________ a fait valoir qu'il faisait partie des rares personnes qui présentent naturellement un taux de CDT anormalement élevé dans leur sang, sans pour autant consommer de l'alcool, ce que prouve le résultat de l'analyse capillaire réalisée en juillet 2014. Selon lui, son permis de conduire n'aurait ainsi jamais dû lui être retiré et doit lui être restitué.
Dans son préavis du 3 novembre 2014, le médecin-conseil du SAN a relevé que les résultats de CDT hautement pathologiques provenant des analyses de sang de l'intéressé faites au printemps et en été 2014 étaient en contradiction avec les résultats du dosage d'éthylglucuronide dans ses cheveux prélevés le 16 juillet 2014, ce qui s'expliquait soit par un problème lors de cette analyse, soit par le fait que l'intéressé présentait une valeur basale de CDT anormale. Il conseillait dès lors de vérifier l'analyse du 16 juillet 2014 et de refaire une nouvelle prise de sang avec dosage d'ASAT, ALAT, GGT et CDT et une expertise capillaire sur un cheveu d'une longueur de 3 cm.
Le 6 novembre 2014, le SAN a demandé à X.________ de se soumettre à une analyse de sang et à une analyse capillaire.
Dans son préavis du 24 décembre 2014, le médecin-conseil du SAN a relevé que tant l'analyse sanguine que l'analyse capillaire réalisées le 12 novembre 2014 montraient l'absence d'éthylglucuronide, et une valeur des CDT de 4,3 %, ce qui semblait corroborer l'hypothèse selon laquelle X.________ était abstinent à l'alcool mais présentait une CDT basale hautement élevée.
Sur la base de ce préavis, le SAN a informé X.________ qu'il poursuivait l'instruction de son dossier par la mise en œuvre d'une expertise auprès de l'UMPT. Il lui a demandé de présenter lors de cette expertise un nouveau rapport médical de son médecin traitant.
X.________ s'est soumis à cette expertise le 29 janvier 2015. Les passages suivants peuvent être extraits du rapport d'expertise de l'UMPT du 2 mars 2015:
" Sur le plan médical, nous retenons actuellement:
- une dépendance à l'alcool lors de l'expertise du 07.01.2014, en présence d'un résultat de prise capillaire très élevé (182 pg/mg) parlant pour une consommation chronique et excessive d'alcool sur les cinq à huit mois précédant le prélèvement; l'intéressé dit n'avoir consommé de l'alcool qu'à une seule reprise depuis février 2014, soit à Nouvel-an 2014-2015, où il dit avoir bu deux à trois unités d'alcool. Il a initié le suivi à l'USE au mois d'avril 2014, ainsi que les contrôles biologiques, d'abord par prises de sang, puis par deux prises capillaires en juillet et novembre 2014, qui confirmaient l'abstinence d'alcool; la prise capillaire, effectuée le 29.01.2015, ne révèle qu'un faible taux d'éthylglucuronide, parlant pour une consommation insignifiante d'alcool sur les trois à quatre mois précédant le prélèvement, ce qui va dans le sens des déclarations de l'intéressé;
Sur le plan de la conduite, l'intéressé est capable de citer plusieurs effets de l'alcool au volant et cite une élimination de l'alcool par le corps humain à un taux de 0.1 g‰ par heure. De plus, il se dit déterminé à dissocier consommation d'alcool et conduite automobile à tout moment, disant vouloir appliquer une tolérance zéro, soit de ne pas boire d'alcool s'il conduit, et éviter ainsi de récidiver dans une conduite en état d'ébriété. Il souligne, par ailleurs, ne plus avoir été l'auteur d'infractions pour conduite en état d'ébriété depuis de nombreuses années, ce qui n'est pas infirmé par l'absence d'infractions dans le dossier du SAN depuis 2004;
- un état dépressif léger, diagnostiqué en 2014 par le médecin traitant; un suivi psychiatrique et des traitements, antidépresseurs et somnifères, ont été introduits entre l'été 2014 et janvier 2015, tous interrompus à cette période. En expertise, l'état psychiatrique de l'intéressé semble stable; toutefois, au vu de l'interruption du suivi psychiatrique, il est nécessaire que le médecin traitant fournisse un rapport médical périodique, renseignant sur l'état psychique de son patient et attestant d'une aptitude à la conduite de son patient pour les 1er, 2ème et 3ème groupes.
Ainsi au vu de ce qui précède, nous considérons que l'intéressé s'est soumis au suivi d'abstinence requis et qu'il est entré dans un processus de changement d'attitude vis-à-vis de l'alcool, en modifiant manifestement son comportement en rapport avec ses responsabilités.
Nous estimons par conséquent qu'il est apte et qu'il peut être remis au bénéfice du droit de conduire les véhicules automobiles du 3ème groupe [moyennant le respect de trois conditions reprises par le SAN dans sa décision du 4 mars 2015]."
Le 4 mars 2015, le SAN a révoqué la mesure de sécurité prise le 19 février 2014, tout en subordonnant le droit de conduire de X.________ aux conditions suivantes:
§ poursuite de votre abstinence de consommation d'alcool pendant au moins dix-huit mois, contrôlée cliniquement et biologiquement par des prises capillaires avec l'analyse de segments proximaux de cheveux de 3 centimètres tous les quatre mois au Centre universitaire romand de médecine légale (CURML).
§ poursuite de votre suivi à l'Unité socio-éducative (USE) du Service d'alcoologie du CHUV (ALC), [...], pour une durée de dix-huit mois au moins;
§ présentation d'un rapport médical favorable de votre médecin traitant au mois de septembre 2016 mentionnant les éventuelles problématiques de santé, l'état psychique à sa connaissance, les traitements appliqués qui devront être compatibles avec la conduite automobile des véhicules automobiles des 2ème et 3ème groupes, l'évolution, le pronostic et attestant de votre aptitude à la conduite des véhicules automobiles des 2ème et 3ème groupes en toute sécurité et sans réserve;
§ préavis favorable de notre médecin conseil.
Le SAN a précisé que l'abstinence, le suivi et les prises capillaires devaient être poursuivis sans interruption jusqu'à décision de l'autorité et que si l'intéressé ne respectait pas les conditions fixées, son droit de conduire lui serait retiré sans délai.
E. Par décision sur réclamation du 1er mai 2015, le SAN a confirmé la décision du 4 mars 2015 et levé l'effet suspensif à un éventuel recours.
F. Le 30 mai 2015, X.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il conclut à l'annulation de cette décision et à ce que le SAN soit condamné à payer tous les frais engendrés par le retrait "illégal" de son permis de conduire depuis fin 2013, ainsi que des dommages et intérêts pour "tous les dommages".
Dans sa réponse du 23 juin 2015, le SAN conclut au rejet du recours en se référant aux considérants de la décision attaquée.
G. Par décision du 9 juin 2015, le juge instructeur a accordé l’assistance judiciaire au recourant, avec effet au 4 juin 2015, en l'exonérant du paiement des frais judiciaires.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le recourant conteste les conditions posées par le SAN à la restitution de son permis de conduire. Il fait valoir qu'il n'a plus commis d'infraction à la loi sur la circulation routière depuis 2003, car il n'a plus jamais conduit en ayant bu de l'alcool. Selon lui, il n'y avait dès lors aucune raison valable de l'obliger à se soumettre à des analyses sanguines et capillaires depuis 2013. Il ajoute que, s'il a envie de consommer de l'alcool, il en a le droit tant qu'il ne conduit pas de véhicule. Il relève également qu'il dépend de l'aide sociale et qu'il ne dispose pas des moyens financiers suffisants pour payer les frais engendrés par les analyses capillaires.
a) L'art. 14 al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) dispose que tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. Est apte à la conduite celui qui, notamment, ne souffre d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité (art. 14 al. 2 let. c LCR). Selon l’art. 16 al. 1, 1ère phrase LCR, les permis et les autorisations seront retirés lorsque l’autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou plus remplies. A teneur de l’art. 16d al. 1 let. b LCR, qui met en œuvre les principes posés aux art. 14 al. 2 let. c et 16 al. 1 LCR, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite. L’art. 17 al. 3 LCR prévoit quant à lui que le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d’un éventuel délai d’attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu. Les conditions auxquelles la décision de restitution est subordonnée sont en réalité des charges, lesquelles se définissent comme l'obligation de faire, de ne pas faire ou de tolérer quelque chose, imposées à un administré accessoirement à une décision (s’agissant de l’admissibilité de charges en matière de retrait de permis, v. Message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi fédérale sur la circulation routière du 31 mars 1999, in FF 1999 p. 4106 et ss, not. 4126).
Selon la jurisprudence fédérale, il résulte notamment de l'art. 17 al. 3 LCR qu'après un retrait, le permis ne pourra être restitué à son titulaire, passé l'éventuel délai d'épreuve prévu par la loi ou imparti par l'autorité, qu'à certaines conditions. Compte tenu du principe de la proportionnalité, subordonner l’autorisation de conduire à de telles charges est possible lorsque celles-ci servent la sécurité routière et sont conformes à la nature du permis de conduire. L’aptitude à conduire ne doit pouvoir être maintenue qu’à l’aide de cette mesure. Les charges doivent en outre être réalistes et contrôlables (arrêt du TF 6A.27/2006 du 28 mai 2006, consid. 1.1; 131 II 248 consid. 6.1 in fine et 6.2 et les références citées; Cédric Mizel, Les principes régissant l'admission à la circulation routière, en particulier pour les conducteurs âgés, in: Circulation routière 2/2011, p. 13 ss, p. 16). Selon la jurisprudence, l’observation d’une abstinence de toute consommation d’alcool est le seul moyen permettant à l'intéressé de démontrer qu'il est parvenu à surmonter durablement son inaptitude en ayant cessé de boire sur une longue période (arrêts CDAP CR.2014.0100 du 14 avril 2015; CR.2014.0073 du 28 janvier 2015 et les références citées). En règle générale, l'automobiliste devra apporter la preuve de sa guérison par une abstinence contrôlée d'une année au moins (arrêt du TF 1C_99/2007 du 13 juillet 2007 consid. 3.1).
b) En l'espèce, le recourant a conduit à plusieurs reprises en état d'ébriété entre 1996 et 2003. Il s'est vu retirer une première fois son permis de conduire par mesure de sécurité en raison de sa dépendance à l'alcool par décision du SAN du 16 août 2004. Cette mesure a été révoquée et son permis de conduire lui a été restitué par décision du SAN du 9 janvier 2007. Depuis cette date, il est vrai que le recourant n'a plus fait l'objet de dénonciation pour conduite en état d'ébriété. Un doute quant à une consommation nocive de l'alcool de sa part est cependant apparu lorsqu'il a demandé en juin 2013 un permis d'élève conducteur pour les véhicules du 1er groupe, notamment en raison du fait que l'analyse de son sang réalisée par la CEMAC révélait des valeurs des isoformes de la CDT spécifiques à l'alcool supérieurs à la norme. Au vu de ces résultats, le recourant a été soumis à une expertise de l'UMPT le 7 janvier 2014, laquelle a également révélé des valeurs des isoformes de la CDT excessives. Il est certes ressorti dans le cadre de la procédure ouverte suite à sa demande de restitution de son permis de conduire que le marqueur d'abus d'alcool sanguin CDT est anormalement élevé chez lui, de sorte qu'il est inutilisable ou peu probant pour évaluer sa consommation d'alcool (l'augmentation de la CDT résulte peut-être d'hépatites ou a une origine génétique, mais ces indications ne figurent pas dans le dossier et cela n'est de toute manière pas déterminant pour le sort du présent recours). Cela ne signifie cependant pas, comme le pense le recourant, que le retrait de sécurité prononcé par le SAN le 19 février 2014, était injustifié. En effet, il ressortait également de l'expertise de l'UMPT qu'une analyse capillaire avait été réalisée et que cette dernière avait révélé la présence d'éthylglucuronide en quantité élevée, à savoir 182 pg/mg, ce qui représentait une consommation d'alcool chronique et nettement excessive pendant les cinq à huit mois précédant le prélèvement. Le retrait de sécurité du permis de conduire du recourant prononcé le 19 février 2014 par le SAN et confirmé par la Cour de céans dans un arrêt maintenu par le Tribunal fédéral, était dès lors fondé.
Le recourant s'est soumis aux conditions posées pour obtenir la révocation de la mesure de retrait de son permis de conduire. Il fait ainsi l'objet d'un suivi par l'USE depuis le mois d'avril 2014. Il s'est par ailleurs soumis aux analyses sanguines mensuelles, mais, comme relevé ci-dessus, les valeurs CDT relevées ne sont pas pertinentes en l'espèce, au vu de la constitution du recourant. Il s'est par contre soumis à trois expertises capillaires qui ont été réalisées les 16 juillet 2014, 12 novembre 2015 et 29 janvier 2015. Ces dernières ne contenaient aucune trace d'éthylglucuronide, respectivement un faible taux d'éthylglucuronide pour la dernière analyse, ce qui est compatible avec une absence de consommation d'alcool. Les experts de l'UMPT ont considéré dans leur rapport du 2 mars 2015 que le recourant était entré dans un processus de changement d'attitude vis-à-vis de l'alcool, en modifiant manifestement son comportement en rapport avec ses responsabilités et qu'il était apte à la conduite, sous certaines conditions. Se fondant sur cette expertise, le SAN a restitué le permis de conduire au recourant en lui imposant les conditions proposées par l'UMPT, à savoir la poursuite de son abstinence de consommation d'alcool pendant au moins dix-huit mois, contrôlée cliniquement et biologiquement par des prises capillaires avec l'analyse de segments proximaux de cheveux de trois centimètres tous les quatre mois au CURML, la poursuite de son suivi auprès de l'USE, et la production d'un rapport médical de son médecin traitant en septembre 2016. Le SAN a également posé comme condition de disposer d'un préavis favorable de son médecin-conseil.
Le recourant s'en prend à l'abstinence de consommation d'alcool stricte qui lui est imposée. Or, au vu de la jurisprudence précitée, cette condition est le seul moyen permettant aux personnes qui souffraient d'alcoolisme de démontrer qu'elles ont surmonté leur addiction. Par ailleurs, pour ce type de pathologie, la durée de rémission est généralement estimée à quatre ans, durant lesquels il est en principe nécessaire de procéder à des contrôles biologiques, comme le relève le SAN en se référant à une publication scientifique ("Handbuch der Verkehrsmedizinischen Begutachtung" de la Société suisse de médecine légale). En l'espèce, l'abstinence du recourant à toute consommation d'alcool est relativement récente, puisqu'elle date du début de l'année 2014. Un contrôle pendant 18 mois n'est dès lors de loin pas excessif, ce d'autant plus qu'il faut tenir compte du fait que le recourant s'était déjà vu retirer son permis de conduire à titre préventif en 2004 en raison de sa dépendance à l'alcool, ce qui ne l'a pas dissuadé de recommencer à avoir une consommation nocive quelques années plus tard. Pour ce qui est du mode de contrôle, il s'agit d'analyses capillaires, soit un moyen non invasif, qui doivent avoir lieu tous les quatre mois, ce qui signifie que le recourant devra au plus se soumettre à cinq prélèvements de cheveux. Le recourant fait valoir qu'il est dans l'impossibilité de supporter les coûts de ces analyses de laboratoire, puisqu'il dépend actuellement de l'aide sociale parce qu'il n'a plus d'emploi. Son permis de conduire lui étant restitué, il lui sera vraisemblablement plus facile de trouver un emploi et de sortir de la situation précaire dans laquelle il se trouve. Dans l'intervalle, s'il apparaît que le recourant ne dispose pas des moyens financiers pour régler l'une ou l'autre des factures de laboratoire pour l'analyse capillaire, il lui incombera de signaler expressément ce problème d'argent, d'abord aux services sociaux, puis ensuite éventuellement au SAN, qui viellera à ce que concrètement, cela ne fasse pas échec au programme de contrôle de l'abstinence.
Les conditions fixées par le SAN respectent dès lors le principe de la proportionnalité. L'autorité intimée n'a donc pas violé la législation fédérale en subordonnant la restitution du permis de conduire du recourant à ces conditions. Partant, la décision attaquée doit être confirmée.
3. Le recourant demande à être indemnisé pour les dommages qu'il a subis en raison du retrait de son permis de conduire.
La décision attaquée révoque la mesure de retrait du permis de conduire du recourant et fixe des conditions. Aux termes de l'art. 79 al. 2 LPA-VD, le recourant ne peut pas prendre des conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée. En effet, selon le principe de l’unité de la procédure, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative s’est prononcée préalablement, d’une manière qui la lie sous forme de décision. L’objet du litige peut être réduit devant l’autorité de recours, mais pas étendu, ni modifié (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2).
La Cour de céans ne saurait dès lors statuer sur cette conclusion qui va au-delà de l’objet du litige qui lui est soumis (voir notamment ATF 134 V 418 consid. 5.2.1; 125 V 413 consid. 1a, et les références citées).
4. Le recourant ayant été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire, les frais de justice doivent être arrêtés; les frais seront supportés par le canton, provisoirement (art. 122 al.1 let. a et b du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC ; RS 272], applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). En effet, la partie qui a obtenu l’assistance judiciaire est tenue à remboursement dès qu’elle est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art.18 al. 5 LPA-VD). Le Service juridique et législatif fixera les conditions de remboursement, en tenant compte des montants éventuellement payés à titre de franchise ou d’acomptes depuis le début de la procédure.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 1er mai 2015 est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 600 (six cents) francs, sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
V. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat.
Lausanne, le 11 septembre 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.