TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 27 août 2015

Composition

M. Eric Brandt, président; M. Eric Kaltenrieder, juge, et M. Xavier Michellod, juge ; Mme Leticia Blanc, greffière. 

 

Recourant

 

A. X________, p.a. B. X________, à 1********, représenté par Me Sébastien THÜLER, avocat, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation,  

  

 

Objet

          

 

Recours A. X________c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 29 avril 2015

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X________, ressortissant du 2******* né le*******1988, est au bénéfice d’un permis de conduire délivré dans son pays d’origine.

Il figure au fichier des mesures administratives en matière de circulation routière (ADMAS) pour deux infractions qualifiées de grave ayant fait l’objet de deux décisions d’interdiction de conduire, du 7 septembre 2009 et du 13 novembre 2013.

B.                               Au début de l’année 2014, A. X________a demandé l’échange de son permis de conduire étranger contre un document suisse pour la catégorie professionnelle D. Le 24 janvier 2014, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN) l’a invité à prendre rendez-vous pour subir une course de contrôle pratique d’ici au 23 mai 2014, en lui précisant que cet examen ne pouvait pas être répété.

C.                               Le 12 mai 2014, A. X_______a subi la course de contrôle exigée, qu’il n’a pas réussie à la suite de multiples manquements (quatorze). Selon le procès-verbal d’examen de conduite, l’expert a relevé plusieurs points négatifs en cochant notamment les rubriques relatives à l’utilisation des rétroviseurs, à l’adaptation de la vitesse, au positionnement dans la voie de circulation, à la mise en danger concrète, à l’intervention de sécurité de l’expert (volant).

Par décision du 24 juillet 2014, A. X________a été informé qu’il lui était strictement interdit de faire usage de son permis de conduire étranger pour la catégorie D sur le territoire suisse et sur celui de la Principauté du Liechtenstein.

D.                               Le 8 juin 2014, vers 8h50, des agents de la Police cantonale argovienne ont contrôlé le véhicule de marque BMW M6, immatriculé VD********, à 3********sur l’autoroute A1 en direction de 4********. Le conducteur a déclaré s’appeler A. X________; il n’a pas été en mesure de présenter un permis de conduire valable. Après avoir effectué quelques recherches, les policiers ont découvert que le véhicule arrêté n’était pas couvert par une assurance et qu’il était enregistré au nom de la société B_______, que dirige C. X________, le frère de A. X________. Ce dernier a été interrogé par la police argovienne, le 8 juin 2014, à qui il a déclaré être en possession d’un permis de conduire 2********, qu’il avait demandé à pouvoir l’échanger contre un permis de conduire suisse et qu’il était dans l’attente d’une réponse du Service des automobiles du canton de Vaud (ci-après : le SAN). Le 16 juillet 2014, la Police cantonale vaudoise a interrogé C. X________. Il ressort notamment de ses déclarations que ce n’est pas son frère A. qui était au volant de son véhicule le 8 juin 2014, mais son autre frère, D., qui s’est fait passer pour A. car il séjournait en Suisse de manière irrégulière et ne voulait pas avoir de problèmes.

E.                               Le 2 juillet 2014, vers 19h45, le véhicule immatriculé ******** a franchi la frontière de 5********, en direction de la France. Environ 30 minutes plus tard, soit vers 20h15, le même véhicule a circulé à nouveau en direction de la frontière de 5********, cette fois-ci à destination de la Suisse. Les douaniers ont procédé à un contrôle des papiers du conducteur et du véhicule. Le conducteur, A. X________, a présenté le permis de séjour dont il est titulaire en Suisse ainsi qu’un permis de conduire étranger, frappé d’une interdiction de conduire en Suisse. Il ressort du rapport de police du 3 juillet 2014 que l’un des douaniers a remarqué qu’une femme était arrivée au poste de frontière environ 10 minutes avant ce contrôle; il s’est avéré qu’il s’agissait de l’épouse du conducteur du véhicule immatriculé ********. Elle a précisé s’être rendue au poste de frontière car elle savait que son mari n’avait pas le droit de conduire en Suisse, raison pour laquelle ils avaient convenu qu’elle conduirait dès le passage de la frontière française. Elle a ajouté que son mari était allé faire des achats en France.

F.                                Par ordonnance pénale du 1er septembre 2014, le procureur du canton de 5********a reconnu A. X________coupable d’une infraction au sens de l’art. 95 let. b de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01) pour avoir conduit un véhicule automobile alors qu’il lui avait été interdit de faire usage de son permis de conduire étranger. Il l’a condamné à une peine pécuniaire de 40 jours-amende, à 30 fr. le jour-amende, ainsi qu’à une amende de 1'660.30 fr.

G.                               A. X________, qui vit en Suisse depuis 2012, a été domicilié dans la Commune de 6********jusqu’au 5 février 2014, date à laquelle il a annoncé son départ pour 5********. L’intéressé ne s’est jamais annoncé auprès du Contrôle des habitants de la Ville de 5********; raison pour laquelle les autorités administratives 5******** ont transmis son dossier aux autorités administratives vaudoises.

H.                               Le 15 août 2014, le SAN a informé A. X_______qu’il envisageait de prononcer une mesure d’interdiction de conduire à son encontre en raison de l’infraction survenue le 2 juillet 2014, pour une durée indéterminée mais d’au minimum 24 mois ; cette mesure s’exécutant dès la date de l’infraction. Le SAN a précisé que la mesure pouvait être révoquée à condition qu’une expertise auprès de l’Unité de médecine et de psychologie du trafic (UMPT) aboutisse à des conclusions favorables.

I.                                   Par lettre parvenue au SAN le 24 septembre 2014, A. X________a allégué qu’il n’avait jamais eu l’intention de conduire en Suisse. Il a expliqué qu’il était persuadé qu’il y avait deux douanes, à savoir une douane française et une douane suisse et non qu’une seule et unique douane pour les deux pays ; son intention était de céder le volant à son épouse sitôt la douane française franchie. Il a invoqué ne pas avoir commis d’infraction.

J.                                 Le 29 octobre 2014, Me Sébastien Thüler, conseil de A. X________, a indiqué au SAN qu’à sa connaissance la procédure pénale ouverte auprès du Ministère public de 5******** était à présent terminée, sous réserve d’un éventuel recours contre la dernière décision rendue. Il a précisé qu’il n’était pas mandaté dans cette procédure et qu’il ignorait si un tel recours avait été interjeté ou non.

K.                               Au vu des pièces versées au dossier, le SAN a repris la procédure administrative et a confirmé, en date du 13 janvier 2015, qu’il envisageait de prononcer une mesure d’interdiction de conduire en Suisse à l’encontre de A. X________en raison de l’infraction survenue le 2 juillet 2014, pour une durée indéterminée mais d’au minimum 24 mois ; cette mesure s’exécutant dès la date de l’infraction.

L.                                Le 16 mars 2015, le mandataire de A. X________a fait part de ses déterminations. Il a invoqué que son client est au bénéfice d’un permis de conduire international, sous réserve de l’interdiction prononcée par l’autorité administrative suisse. Il a répété les allégations de son mandant, selon lesquelles ce dernier avait convenu avec son épouse qu’elle irait le déposer à la douane et qu’elle reviendrait le chercher à la frontière afin qu’il ne conduise pas sur le territoire helvétique ; son épouse pouvant rentrer en transports publics au domicile conjugal. Le mandataire a souligné que la sanction prononcée était excessive et disproportionnée au vu des circonstances particulières du cas d’espèce, son client ayant été contrôlé sur la frontière et compte tenu du fait qu’il n’a pas été établi qu’il aurait franchi dite frontière.

M.                               Le 18 mars 2015, le SAN a prononcé une mesure de retrait de sécurité du permis de conduire de A. X________, pour une durée indéterminée mais d’au minimum 24 mois. Il y était indiqué que pendant l’exécution de la mesure, la conduite de tous les véhicules automobiles est interdite à l’intéressé sur le territoire suisse et sur la Principauté du Liechtenstein. Le SAN a encore précisé que la mesure pouvait être révoquée à condition qu’une expertise auprès de l’UMPT aboutisse à des conclusions favorables.

N.                               Le 20 avril 2015, A. X________, par l’intermédiaire de son conseil, a formé opposition contre la décision du SAN du 18 mars 2015. Il a invoqué une violation du droit d’être entendu, sous l’angle du défaut de motivation. Il a réitéré que c’était à tort qu’il avait été retenu qu’il avait circulé sur le territoire helvétique malgré une interdiction de conduire prononcée à son encontre ; il a allégué avoir pris toutes les dispositions pour ne pas conduire sur le sol suisse et que ce n’est que sur injonction des douaniers qu’il avait franchi la frontière, de quelques mètres seulement, afin de se soumettre au contrôle qui lui avait été ordonné. Il a requis l’audition de son épouse et celle des caporaux Y________ et Z________ du corps des garde-frontières.

O.                              Par décision du 29 avril 2015, le SAN a rejeté la réclamation de A. X________, confirmé sa décision du 18 mars 2015 et retiré l’effet suspensif d’un éventuel recours.

P.                               A. X________ (ci-après : le recourant) a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : le tribunal) par acte du 1er juin 2015, en concluant, principalement, à ce que la décision attaquée soit réformé en ce sens qu’il est constaté qu’il n’a pas conduit sur le territoire suisse malgré l’interdiction qui lui avait été signifiée et à ce qu’il ne soit pas prononcé une interdiction de conduire d’une durée indéterminée ; subsidiairement à ce que la décision entreprise soit annulée et le dossier renvoyé à l’autorité intimée pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a requis la restitution de l’effet suspensif ainsi que l’assignation et l’audition de B. X________, son épouse, ainsi que celles des caporaux Y________ et Z________ du corps des garde-frontières.

Dans sa réponse du 9 juin 2015, le SAN a conclu au refus de la restitution de l’effet suspensif et au maintien de sa décision. Cette réponse a été communiquée au recourant, qui n’a pas réagi dans le délai imparti à cet effet.

Par décision du 12 juin 2015, le juge instructeur a accordé l’assistance judiciaire au recourant.

Par décision sur effet suspensif du 7 juillet 2015, le juge instructeur a rejeté la requête de restitution de l’effet suspensif déposée par le recourant.

Q.                              Le recourant est employé, depuis le mois d’avril 2015, auprès de la société C________; il lui est nécessaire de posséder un permis de conduire dans l’exercice de son activité.

 

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                Á titre de mesures d’instruction, le recourant a requis l’audition de trois témoins, soit celles de son épouse et de deux garde-frontières.

a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277; 127 III 576 consid. 2c p. 578 s). La jurisprudence admet toutefois que le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148 et les références).

b) En l’espèce, le tribunal s’estime suffisamment renseigné sur la base du dossier pour juger en toute connaissance de cause et ne voit en outre pas quels nouveaux éléments, qui n’auraient pas pu être exposés par écrit ou ne figureraient pas dans les pièces du dossier, pourrait encore apporter l’audience sollicitée par le recourant et l’audition de témoins éventuels. Il n’y a donc pas lieu de donner suite aux mesures d’instruction requises.

3.                                Le recourant conteste avoir conduit un véhicule automobile sur le territoire suisse. Il soutient en effet avoir été contrôlé avant le passage du bâtiment de l’administration des douanes et invoque qu’il n’avait nullement l’intention de conduire sur le territoire suisse.

a) En matière de répression des infractions relatives à la circulation routière, le droit suisse connaît le système de la double procédure pénale et administrative : le juge pénal se prononce sur les sanctions pénales (amende, peine pécuniaire, travail d'intérêt général ou peine privative de liberté) prévues par les dispositions pénales de la LCR (art. 90 ss LCR) et par le Code pénal (art. 34 ss, 106 et 107 CP), tandis que les autorités administratives compétentes décident de mesures administratives (avertissement ou retrait de permis) prévues par les art. 16 ss LCR (ATF 137 I 363 consid. 2.3). Une certaine coordination s'impose entre ces deux procédures. La jurisprudence a ainsi établi que, en principe, l'autorité administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 137 I 363 précité consid. 2.3.2 p. 368 et les références).

L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95 consid. 3.2 p. 101 s. et les références). Cela vaut non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (TF 1C_502/2011 du 6 mars 2012 consid. 2.1; ATF 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104; 121 II 214 consid. 3a p. 217 s.).

b) En l’espèce, l'autorité intimée ne s'est pas écartée des faits constatés par le juge pénal. Ce dernier a retenu que le recourant avait conduit un véhicule automobile alors qu’il lui avait été interdit de faire usage de son permis de conduire étranger (violation de l’art. 95 let. b LCR). Si le recourant entendait contester les faits tels qu’établis par le juge pénal, il lui appartenait de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale sous peine d’être forclos à s’en prévaloir par la suite, conformément à la jurisprudence précitée. C'est dans ce cadre uniquement qu'il pouvait remettre en cause en particulier les constatations résultant du rapport des gendarmes, sur lequel s’est basé le juge pénal. Or, le recourant n’a pas contesté l’ordonnance pénale rendue à son encontre le 1er septembre 2014, qui prononçait sa condamnation à une peine pécuniaire de 40 jours-amende, à 30 fr. le jour-amende, ainsi qu’à une amende pour avoir enfreint la disposition légale susmentionnée. L’argument selon lequel le recourant ne parle pas l’allemand, et qu’il n’a de ce fait pas pu saisir la portée de l’ordonnance pénale, ne saurait être considéré comme pertinent. Il apparaît en effet que le recourant a consulté un mandataire professionnel à qui il a donné le pouvoir de faire tous actes jugés utiles à l’accomplissement du mandat, comme l’atteste la procuration du 18 août 2014 versée au dossier. Le conseil du recourant semblait d’ailleurs être renseigné sur la procédure devant le procureur du canton de 5********.

Par conséquent, l'autorité intimée n'a pas violé le droit fédéral en se considérant comme étant liée par l'état de fait à la base du jugement pénal. La cour de céans n’a ainsi pas de raison de s'écarter des faits sur lesquels l’autorité intimée s'est fondée pour rendre sa décision. Le grief du recourant doit dès lors être rejeté.

4.                                Comme relevé au considérant 3a), les faits retenus au pénal lient en principe l'autorité et le juge administratifs, il en va toutefois différemment des questions de droit, en particulier de l'appréciation de la faute et de la mise en danger (ATF 1C_280/2012 du 28 juin 2013 consid. 2.1; 1C_353/2010 du 12 janvier 2011 consid. 2.1 et les références).

5.                                Le recourant en prenant le volant, alors qu'il était sous le coup d'une mesure du retrait de son permis de conduire, a commis une infraction grave au sens de l’art. 16c al. 1 let. f LCR.

a) Aux termes de l’art. 16c al. 2 let d LCR, après une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum, si, au cours des dix années précédentes, le permis lui a été retiré à deux reprises en raison d'infractions graves ou à trois reprises en raison d'infractions qualifiées de moyennement graves au moins; il est renoncé à cette mesure si, dans les cinq ans suivant l'expiration d'un retrait, aucune infraction donnant lieu à une mesure administrative n'a été commise.

b) En l’occurrence, le recourant a déjà été sanctionné à deux autres reprises pour des infractions graves les 7 septembre 2009 et 13 novembre 2013, de sorte que le retrait du permis de conduire pour une durée indéterminée, mais d’au minimum 24 mois, prononcée par l’autorité intimée est conforme à la loi.

Partant, la décision attaquée, qui s’en tient au minimum légal de l’art. 16c al. 2 let. d LCR, ne peut qu’être maintenue, quelle que soit l'utilité professionnelle que revêt pour le recourant son permis de conduire.

6.                                Les considérants qui précèdent conduisent donc au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée.

a) Compte tenu de ses ressources, le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 12 juin 2015. L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judicaire en matière civile - RAJ; RSV 211.02.3 -, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et aux débours figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ).

En l'occurrence, l'indemnité de Me Sébastien Thüler peut être arrêtée, compte tenu de la liste des opérations et des débours produite, à 662 fr., soit 513 fr. d'honoraires, 100 fr. de débours et 49 fr. de TVA, montant que l'on peut arrondir à 665 fr.

b) Les frais de justice, arrêtés à 800 fr. (art. 4 al. 1 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative TFJDA 2015; RSV 173.36.5.1), devraient en principe être supportés par le recourant, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Toutefois, dès lors que ce dernier a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais seront laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du code de procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC; RS 272 – , applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

c) L'indemnité de conseil d'office et les frais de justice sont supportés par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a du code de procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC; RS 272 – , applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser les montants ainsi avancés dès qu'il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ).

d) Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 et 56 al. 3 LPA-VD).

 


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 29 avril 2015 est maintenue.

III.                                Les frais de justice, par 800 (huit cents) francs, sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

V.                                L'indemnité d'office de Me Sébastien Thüler, conseil du recourant, est arrêtée à un montant de 665 (six soixante cinq) francs.

VI.                              A. X________ est, dans la mesure de l’art. 123 CPC applicable par renvoi de l’art. 18 LPA-VD, tenu au remboursement de l'indemnité de conseil d'office et des frais judiciaires.

Lausanne, le 27 août 2015

 

Le président:                                                                                             La greffière:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.