TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 7 septembre 2015

Composition

M. Eric Kaltenrieder, président; M. Christian Michel et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourante

 

X.________, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne

  

 

Objet

Retrait  

 

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 11 mai 2015 (retrait du permis et des plaques d'immatriculation)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________ est la détentrice du véhicule automobile de marque Toyota Corolla Verso 1.6 immatriculé ********.

B.                               Le 12 janvier 2015, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: SAN) a adressé à X.________ une facture (portant le n° 2-14) d'un montant de 130 fr. concernant l'inspection de son véhicule (65 fr. pour l'inspection et 65 fr. pour s'être excusée hors délai). Cette facture a fait l'objet d'un premier rappel le 9 mars 2015 puis, le 9 avril 2015, d'une sommation (2ème rappel) avec frais (la facture étant portée à 155 fr.) et préavis de retrait du permis de circulation et des plaques de contrôle. X.________ ne s'étant pas acquittée du montant dû, le SAN a rendu le 11 mai 2015 une décision de retrait du permis et des plaques d'immatriculation. Cette décision était assortie d'un émolument de 200 fr., portant à 355 fr. (155 + 200) le solde dû par X.________.

C.                               Le 5 janvier 2015, le SAN a adressé à X.________ une facture (portant le n° 1-15) d'un montant de 456 fr. 20 relative à la taxe véhicule à moteur du véhicule précité. Cette facture a fait l'objet d'un premier rappel du 9 mars 2015. X.________ a payé le 10 mars 2015 la somme de 256 fr. 20 à faire valoir sur cette facture. Le SAN lui a adressé le 13 avril 2015 une sommation (2ème rappel), avec frais (le solde de la facture étant porté à 225 fr.) et préavis de retrait du permis de circulation et des plaques de contrôle. X.________ ne s'étant pas acquittée du solde réclamé, le SAN a rendu le 11 mai 2015 une décision de retrait du permis et des plaques d'immatriculation. Cette décision était assortie d'un émolument de 200 fr., portant à 425 fr. (225 + 200) le solde dû par X.________.

D.                               Le 5 juin 2015, X.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre ces deux décisions du 11 mai 2015 (portant sur les factures n° 2-14 et 1-15), en concluant à leur annulation et à ce qu'un échelonnement lui soit accordée pour le paiement du montant dû. La recourante a fait valoir des problèmes financiers qui l'auraient empêchée de s'acquitter des taxes réclamées dans les délais impartis à cet effet.

Dans sa réponse du 18 juin 2015, le SAN a confirmé le bien-fondé des décisions attaquées, tout en se montrant disposé à supprimer l'un des émoluments de décisions. Il s'est aussi montré prêt à trouver un accord de paiement au sujet de la facture n° 2-14, mais pas de la facture n° 1-15, la taxe véhicule étant légalement payable en une seule fois. Enfin, le SAN était d'accord de suspendre les mesures de retrait du permis et des plaques d'immatriculation dans l'attente d'un premier paiement de la recourante au 31 juillet 2015.

Interpellé par le juge instructeur, le SAN a indiqué le 7 août 2015 que la recourante ne s'était pas acquittée de ce premier acompte.

La cour a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit

1.                                Les décisions attaquées ne sont pas des mesures de retrait de permis ou d’interdiction de conduire prononcées à l’égard d’un conducteur au sens de l’art. 21 al. 1 de la loi vaudoise du 25 novembre 1974 sur la circulation routière (LVCR; RSV 741.01), de sorte qu'elles ne sont dès lors pas susceptibles de réclamation (art. 21 al. 2 LVCR). Elles peuvent donc faire l’objet d’un recours direct au Tribunal cantonal (art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD), lequel s’exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision attaquée (arrêts CR.2013.0084 du 12 novembre 2013; CR.2013.0048 du 29 août 2013 et CR.2012.0074 du 11 mars 2013).

Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                La recourante conteste les mesures de retrait du permis et des plaques d'immatriculation prononcées par l'autorité intimée.

a) Selon les art. 16 al. 4 let. b de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) et 106 al. 2 let. c de l’ordonnance fédérale du 27 octobre 1976 réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51), le permis de circulation peut être retiré lorsque les impôts ou les taxes de circulation de tous les véhicules d'un même détenteur n'ont pas été payés. La taxe perçue pour tout véhicule immatriculé dans le canton de Vaud est due par le détenteur du véhicule dès la délivrance des plaques de contrôle, jusqu’à leur restitution (art. 1 al. 1 et 2 de la loi vaudoise du 1er novembre 2005 sur la taxe des véhicules automobiles et des bateaux [LTVB, RSV 741.11]). La taxe est perçue pour l’année civile entière; elle est échue le 28 février de l’année en cours et payable en une seule fois (art. 2 al. 1 LTVB).

b) Il résulte des dispositions qui précèdent que le paiement partiel de la taxe cantonale ne peut pas avoir pour effet d’interdire au SAN de retirer le permis et les plaques d’immatriculation. La taxe est en effet perçue et payable en une seule fois. En l'occurrence, au moment du prononcé de la décision attaquée, la recourante n’avait pas payé l’intégralité du montant dû. Il lui restait un solde de 225 francs. A la date du 31 juillet 2015, ce solde n'avait toujours pas été réglé selon indication donnée par l'autorité intimée le 7 août 2015. C'est dans ces conditions à juste titre que l'autorité intimée a retiré le permis de circulation et les plaques de contrôles du véhicule de la recourante en raison du non-paiement de l'intégralité de la facture n° 1-15.

L'autre mesure de retrait contestée, qui a été prononcée à la suite du non-paiement de la facture n° 2-14, doit également être confirmée. Selon la jurisprudence, la notion de "impôts ou taxes de circulation" visée par les art. 16 al. 4 let. b LCR et 106 al. 2 let. c OAC englobe en effet également les frais d'expertise individuelle (ATF 114 IV 159 consid. 3b cité in Bussy/Rusconi/Jeanneret/Kuhn/Mizel/Müller, Code suisse de la circulation routière commenté, 4ème éd., Bâle 2015, n. 5.2 ad art. 16, p. 242).

3.                                a) Aux termes de l'art. 24 du règlement du 7 juillet 2004 sur les émoluments perçus par le SAN (RE-SAN; RSV 741.15.1), la décision de retrait de plaques, signes distinctifs, permis de circulation ou de navigation, est assujettie à un émolument de 200 francs. L'art. 3 al. 2 RE-SAN précise que des frais sont prélevés pour les rappels de facture (voir ég. art. 3 al. 2 du règlement vaudois fixant la taxe des véhicules automobiles et des bateaux – RTVB, RSV 741.11.1).

L’émolument administratif est la contrepartie financière due pour la prestation ou l’avantage accordés par l’Etat. Il doit respecter le principe d’équivalence, selon lequel le montant de la contribution exigée doit être en rapport avec la valeur objective de la prestation fournie, ainsi que le principe de la couverture des frais, selon lequel le produit global des contributions ne doit pas dépasser, ou seulement de très peu, l’ensemble des coûts engendrés par la subdivision concernée de l’administration (ATF 138 II 70 consid. 5.3 p. 73/74; 135 I 130 consid. 2 p. 133/134; 129 I 346 consid. 5.1 p. 354).

Selon une jurisprudence constante, l’émolument fixé par l'art. 24 RE-SAN respecte les principes de la couverture des frais et de l’équivalence (arrêt FI.1998.0068 du 13 octobre 1998, constamment confirmé depuis; cf., en dernier lieu, les arrêts CR.2014.0027 du 22 août 2014 et CR.2012.0050, et les nombreux arrêts cités). Il en va de même des frais de rappel, d’un montant de 25 fr. pour un rappel et une sommation (arrêt GE.2008.0223 du 27 février 2009, consid. 1b).

b) En l'espèce, la recourante ne conteste pas le montant des émoluments et autres frais mis à sa charge. Elle demande juste à pouvoir s'en acquitter de façon échelonnée.

Comme indiqué plus haut, la taxe véhicule à moteur (facture n° 1-15) est due au 28 février de l'année en cours et ne saurait être payée par acomptes au-delà de cette date. S'agissant du règlement de la facture n° 2-14, il n'appartient pas à l'autorité de céans d'accorder des facilités de paiement à la recourante. Tout au plus la cour relèvera-t-elle que l'autorité intimée s'est montrée disposée à accorder un plan de paiement échelonné à la recourante, tout en supprimant un émolument de 200 fr. fondé sur l'art. 24 RE-SAN. Eu égard à sa situation financière dont elle se prévaut, la recourante serait dans ces conditions bien inspirée de profiter de cette facilité accordée par l'autorité.

4.                                Mal fondé, le recours doit être rejeté et les décisions attaquées confirmées.

Au vu de la situation financière de la recourante, il est renoncé à percevoir des frais de justice (art. 50 LPA-VD).

Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 Les décisions du Service des automobiles et de la navigation du 11 mai 2015 sont confirmées.

III.                                L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.

 

Lausanne, le 7 septembre 2015

 

Le président:                                                                                             Le greffier:


 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l'Office fédéral des routes (OFROU).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.