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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 21 août 2015 |
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Composition |
Mme Danièle Revey, présidente; Mme Imogen Billotte et |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
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Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 3 juin 2015 (retrait du permis de circulation et des plaques de contrôle) |
La Cour de droit administratif et public
vu la décision du 3 juin 2015 du Service des automobiles et de la navigation (SAN), ordonnant le retrait du permis de circulation et des plaques de contrôle du véhicule Honda appartenant à X.________, dès lors que le véhicule en cause n’avait pas été présenté dans les délais fixés à l’inspection technique, malgré l’ultime convocation du 21 avril 2015 tenant lieu de sommation,
vu le recours formé le 29 juin 2015 par X.________ contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant implicitement à l'annulation du prononcé attaqué, au motif qu’il n’avait jamais reçu ni la convocation ni la sommation du 21 avril 2015 cités par la décision,
vu l'accusé de réception du 2 juillet 2015, expédié sous pli recommandé, impartissant au recourant un délai au 22 juillet 2015 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,
vu la mention figurant sur cet avis, ainsi libellée:
"Le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD). L'attention du recourant est attirée sur le fait qu'un ordre de paiement envoyé par courrier postal ou par voie électronique le dernier jour du délai ne permet en général pas de faire débiter le compte avant l'échéance du délai."
vu la non-réclamation du pli recommandé à l’issue du délai de garde,
vu le renvoi au recourant de l’accusé de réception, cette fois sous pli simple (en courrier A) du 15 juillet 2015,
vu l’enregistrement du paiement de l’avance de frais le 23 juillet 2015,
vu l’avis du 24 juillet 2015, invitant le recourant, d'une part, à fournir un extrait du relevé bancaire ou postal indiquant la date à laquelle son compte a été débité du montant de l’avance de frais et, d'autre part, dans l'hypothèse où le montant de l’avance de frais avait été débité du compte après l’échéance du délai fixé à cet effet, à indiquer si des circonstances objectives l’avaient empêché d’agir en temps utile, sans faute de sa part,
vu les déterminations du recourant du 13 août 2015, ainsi que la pièce annexée,
considérant:
que, conformément à l'art. 47 al. 4 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) reproduit expressément sur l'accusé de réception du 2 juillet 2015, le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité,
qu'il découle de l'extrait bancaire produit par le recourant ainsi que de la comptabilité du tribunal que la somme due n'a été débitée de son compte postal que le 23 juillet 2015, soit un jour après l’échéance fixée,
que le recourant affirme certes avoir donné l’ordre de virement le 22 juillet 2015,
que seule est toutefois décisive, conformément à ce qui précède, la date à laquelle la somme due a été débitée,
que l'avance requise n'a donc pas été effectuée dans le délai prescrit,
que selon l'art. 22 al. 1 LPA-VD, un délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé,
que, par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable (ATF 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.3 et les réf. cit.),
qu’en d’autres termes, est réputée non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (ATF 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.3 et les réf. cit.),
qu’en l’espèce, le recourant expose avoir reçu le 22 juillet 2015 au matin l’avis du tribunal du 15 juillet 2015,
qu’il ajoute qu’il a immédiatement effectué le paiement électronique, en précisant qu’il avait souscrit au système e-finance parce qu’un employé lui avait affirmé - erronément comme le révélait la présente affaire - que les virements s’effectuaient dans l’heure,
que cette argumentation ne permet toutefois pas de restituer le délai manqué, compte tenu notamment de l’avertissement figurant dans l’accusé de réception, sans compter que le recourant n'explique pas les motifs pour lesquels il n'a pas retiré l’envoi recommandé du 2 juillet 2015, réputé notifié le dernier jour du délai de garde (ATF 138 III 225 consid. 3.1 p. 227; 134 V 49 consid. 4 p. 52; et les arrêts cités),
que dans ces conditions, le tribunal ne peut entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable et la cause, rayée du rôle,
que l'on renoncera en l'espèce à percevoir un émolument judiciaire,
qu'i n'y a pas lieu d'allouer de dépens,
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
III. L'avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 21 août 2015
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.